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premier mari, avec qui la convention a élé faite, et non vis-à-vis de son second mari, à qui cette convention de propre, qui n'a pas élé faile avec lui, ne peut être opposée. — Depuis la première édition de noire ouvrage, il est intervenu, sur les conclusions de M. de Saint-Fargcau, alors avocat général, un arrêt du 17 mai 1762, en forme de règlement, qui a restreint encore davantage l'effet de ces convenlions. Avant cet arrêt, les conventions par lesquelles l'un des conjoints stipulait propres ses effets mobiliers, à lui, aux siens, et à ceux de son côté et ligne ^ étaient regardées comme des lois entre les deux familles ; et les propres formés pa-r ces conventions, étaient regardés comme tels dans la succession des enfants du conjoint qui avait fait la stipulation, non-seulement contre l'autre conjointe mais pareillement contre tous les parents de la famille de l'autre conjoint. Mais cet arrêt a jugé que ces conventions ne devaient avoir d'effet qu'entre les seules parties contractantes, c'est-à-dire entre les seuls conjoints; et qu'en conséquence, dans la succession des enfants de celui des conjoints qui a fait la stipulation, les héritiers aux propres du côté du conjoint qui a fait la stipulation, ne pouvaient prétendre comme propres de leur côté, les effets mobiliers compris en la stipulation, que contre l'autre conjoint qui se trouverait être l'héritier au mobilier de cet enfant, et contre ceux qui seraient à ses droits; mais qu'ils ne pouvaient pas prétendre comme propres les effets mobiliers compris en la stipulation contre les parents de la famille de l'autre conjoint, qui viendraient de leur propre chef à la succession de l'enfant, comme ses plus proches parents et ses héritiers au mobilier; la convention par laquelle ils ont été stipulés propres, étant une convention à laquelle ils n'ont pas été parties. F. mon Traité de la Communauté, n° 339, où j'ai rapporté cet arrêt.
9©. Ces propres conventionnels s'éteignent lorsque la fiction a été consommée. — Observez que lorsqu'une somme a été stipulée propre à plusieurs enfants par leur mère, un de ces enfants venant à mourir, la fiction n'est pas consommée pour la part que cet enfant avait dans la reprise de cette somme, par la succession de cette part à laquelle ses frères et sœuvs ont succédé comme à un propre, à l'exclusion du père : car cette part à laquelle ils ont succédé à leur frère, sera encore considérée comme un propre dans leur succession, lorsqu'ils mourront. La fiction ne sera consommée que lorsqu'il ne restera plus qu'un enfant, et si la stipulation a été faite au profit de ceux du côté et ligne , la fiction ne sera consomméeque parla succession descollatérauxaudernierrestédesenfants.Cesproprès conventionnels s'éteignent aussi par le transport que l'enfant créancier de la reprise de la somme stipulée propre, en fait à quelqu'un ; de même que les héritages perdent la qualité de propres réels, par l'aliénation qu'en font ceux en la personne de qui ils avaient cette quahté de propres. Ils s'éteignent aussi par le paiement que le conjoint, débiteur de la somme réservée propre par le prédécédé, en fait à ses enfants à qui la reprise en appartient; car I4 créance de la reprise de celte somme étant éteinte par le paiement qui en est fait, ne peut plus avoir la quahté de propre ; ce qui n'existe plus n'étant susceptible d'aucune qualité. Par la même raison, lorsque les enfants créanciers de la somme réservée propre, sont devenus héritiers purs et simples du survivant qui en était le débiteur, leur créance étant éteinte par la confusion qu'opère le concours des deux qualités de créanciers et de débiteurs dans leurs personnes, il ne peut plus rester de propre conventionnel : — Secàs, s'ils avaient accepté la succession sous bénétice d'inventaire, le bénélice d'inventaire empêchant celte confusion. (F. Y Introduction au tilre 17, ci-après, n°52.) — Ces décisions souffrent exception, lorsque l'enfant qui a fait le transport, ou à qui le paiement du propre conventionnel a été fait, ou qui a succédé au survivant qui en était le débiteur, était mineur, et est décédé mineur; car, en ce cas, les deniers qu'il a reçus en paiement du prix de ce propre conventionnel doivent tenir même nature de propre en sa succession, suivant l'art. 351 de notre coutume, comme il a déjà élé dit au paragraphe précédent. Pareillement les
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biens auxquels il a succédé au survivant (léi)ilcur du propre conventionnel, doivent, jusqu'à due concurrence, tenir lieu h cet enfant du remploi de co propre conventionnel qui s'est éteint par l'aeeeptalion de cette succession; et ce renq)loi doit, aux ternies dudit art. 351, t<'nir nièinc nature de pro[)ro que le propre conventionnel , en la succession de cet enfant , s'il décède mineur.— Il pourrait y avoir lieu h la rei)iisc de la somme propre, dans la succession de l'enfant qui en aurait été payé , même dans le cas aucpiel il serait décédé majeur , si la clause était ainsi conçue : laquelle somme demeurera propre à la future, aux siens, et à ceux de son côté et ligne, qui la pren-^ dront dans la succession des enfants , soit que la reprise leur en fut encore due, soit qu'elle eût été déjà payée auxdils enfants,
SECT. II. — Des Droits par rapport aux choses ; et de la Possession.
99. On considère, par rapport aux choses, deux espèces de droits ; le droit qu'on a dans la chose, jws in re ; et le droit qu'on a simplement à la chose, yu* ad rem ^ 11 y a plusieurs espèces particulières de droits dans la chose, que nous allons indiquer.
§ I<"^. Du domaine de propriété.
100. La principale espèce de droit qu'on a dans une chose, est le droii de domaine ou de propriété. Ce droit, lorsqu'il est parfait, renferme éminemment tous les autres, qui n'en sont que des émanations.— On peut définir le droit de propriété ^ le droit de disposer d'une chose comme bon semble, sans donner atteinte au droit d'autrui , ni aux lois. — Ce droit de disposer qu'a le propriétaire, renferme celui de percevoir tous les fruits de la chose, de s'en servir non-seulement aux usages auxquels elle paraît naturellement destinée , mais même à tels usages que bon lui semblera; d'en changer la forme, de la perdre et détruire entièrement, de l'aliéner, de l'engager, d'accorder à d'autres dans celte chose tel droit que bon lui semblera, et de leur en permettre tel usage qu'il jugera à propos ^.
lOt. Le propriétaire ne peut pas néanmoins toujours faire toutes ces choses que le droit de propriété renferme : il peut en être empêché, soit par le défaut de sa personne, comme par sa minorité ou par l'interdiction de sa personne, soit par quelque imperfection de son droit. — Par exemple, celui qui est propriétaire sous quelque condition résolutoire apposée au litre d'acquisition que lui ou ses auteurs ont faite de la chose, ou qui est grevé de substitution, ne peut l'aliéner, l'engager, ni accorder à d'autres des droits dans cette chose que pour le temps que doit durer son droit de propriété ; c'est-à-dire, jusqu'au temps de la condition ou de l'ouverture de la substitution qui le doit résoudre ^. Il ne doit aussi ni perdre, ni détériorer celte
'' Le premier de ces droits constitue une relation de la personne avec la chose, c'est la propriété et toutes ses modiiicalions; cette espèce de droit a son principe dans les manières d'acquérir. Le second, au contraire, n'établit qu'une relation de telle personne avec telle autre, un créancier et un débiteur; c'est dans les modes de s'obliger qu'il faut chercher le principe de ce droit.
^ F. art. 544, G. civ. « La propriété
« est le droit de jouir et disposer des « choses de la manière la plus absolue, « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage « prohibé par les lois ou par les règlece ments. »
' La propriété pleine renferme nécessairement l'attribution au propriétaire de toute l'utilité, de tous les avantages et agréments dont la chose est susceptible, et l'exclusion de tout autre à la participation de ces émoluments.
* F. art. 2125, C. civ. «Ceux qui
chose au préjudice de ceux à qui elle doit retourner après rexlinclion de son droit. — Pareillement, le propriétaire d'une chose dans laquelle d'autres ont quelque droit, comme d'usufruit, de rente foncière, etc., n'ayant pas une propriété parfaite, puisqu'elle est diminuée par les droits que d'autres ont dans la chose, il ne lui est pas permis de la perdre, ni de la détériorer au préjudice du droit des autres. — Pareillement, quoique le domaine de propriété renferme le droit de percevoir les fruits de la chose, néanmoins si quelqu'un a le droit d'usufruit de cette chose, le propriétaire ne peut les percevoir tant que l'usufruit durera ^. — Ces termes de la définition, sans donner alleinle aux droits d'autrui, ne s'entendent pas seulement des droits que d'autres ont ou doivent avoir un jour dans l'héritage ; ils s'entendent aussi des propriétaires et possesseurs voisins. Quoique le domaine de propriété donne au propriétaire le pouvoir de faire ce que bon lui semble dans son héritage, il ne peut néanmoins y faire ce que les obligations du voisinage ne permettent pas d'y faire au préjudice des voisins. Voyez le second appendice à notre Traité du Contrat de Société, où nous avons traité des obligations du voisinage. — Enfin, quelque grand que soit le pouvoir que le domaine de propriété donne au propriétaire de disposer de sa chose comme bon lui semble, il est borné par les lois. Par exemple, quoique le propriétaire d'une chose ait une liberté indéfinie de la vendre, et de la transporter où bon lui semble, néanmoins lorsqu'il y a une loi qui défend d'exporter hors du royaume certaines marchandises, le propriélairede ces marchandises ne peut licitement les exporter, ni les vendre pour le compte de l'étranger.— Nous avons aussi ajouté, ni aux lois, car s'il y avait quelque loi de police qui ordonnât quelque chose pour conserver la symétrie des maisons qui composent une place publique, les propriétaires des maisons de cette place ne pourraient pas en changer la forme d'une manière contraire à ce qui serait prescrit par cette loi *.
lO^. Les bornes de celte introduction ne nous permellent pas de traiter ici des différentes manières d'acquérir le droit de domaine ou propriété, soit par le droit naturel, soit par le droit civil. Il nous suffira d'observer que les simples conventions ne peuvent que former des obligations, et n'ont pas la vertu de transférer le domaine d'une personne à une autre, si elles ne sont accompagnées ou suivies de tradition réelle ou feinte ^; traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur, L. 20, Cod. de pact., ou si ce n'est que la chose se trouvât déjà, lors de la convention, par-devers celui à qui l'on veut en transférer le domaine. — La tradition réelle, si la
« n'ont surl'immeuble qu'un droit sus- « pendu par une condition, ou résolu- « ble dans certain cas, ou sujet à resci- « sion, ne peuvent consentir qu'une « hypothèque soumise aux mêmes con- «ditions ou h la même rescision. »
^ La propriété est alors temporairement modifiée, elle est dans un état exceptionnel.
^ C'est ce qu'indiquent les dernières expressions de la définition du Code , « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage « prohibé par les lois ou par les règle- « ments » (art. 54î, C. civ.).
' Le Code civil a introduit de nouveaux principes (art. 711 et 1138) ; la translation de propriété est l'effet immédiai de l'obligation, lorsque les par-
ties capables d'aliéner avaient cette intention.
Art. 711. « La propriété des biens « s'acquiert et se transmet par succes- « sion, par donation entre-vifs ou tes- « tamentaire, et par l'effet des obliga- « tions. »
Art. 1138. « L'obligation de livrer la « chose est parfaite par le seul consen- « tement des parties contractantes. — « Elle rend le créancier propriétaire « et met la chose à ses risques dès l'in- « stant où elle a dû être livrée, encore « que la tradition n'en ait point été « faite, à moins que le débiteur ne soit « en demeure de la livrer ; auquel cas « la chose reste aux risques de ce der- « nier. »
CHAT. m.