‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 101 sur 145 · SECT. VIII. DU RETRAIT CONVENTIONNEL · texte numérisé non relu

SECT. VIII. DU RETRAIT CONVENTIONNEL

tago sera vendu, prondrc le luarclié (l(; I'ae(|uéreur, on l'indemnisant K — Le droit de retrait conventionnel convient avec; leseij^neurial on féodal (;n ce qn'ils sont l'un et l'autre un droit réel dans riiérita;:,(; sujet à ces espèces d(; retraits, Ibruié par une convention expressif ou ini|>licite; et ils dillèrent en c<'la l'un cl l'autre du retrait lignaii^er, qui consiste |)lutôl dans une grâce que la coutume accorde à la famille du vendeur d'un héritage propre.

85. Le retrait conventionnel et le féodal différent aussi entre eux en ce que celui-ci est un droit seigneurial attaché à la seigneurie directe retenue par le seigneur sur l'héritage par lui donné en iief, et qui, lorsque le seigneur est de la qualité requise, est présumé retenu par le titre d'inleodalion, quoiqu'il n'en soit pas fait mention, h moins qu'il ne soit formellement exclu ; au lieu que le retrait conventionnel n'est pas un droit seigneurial, mais un pur droit foncier, qui doit être expressément retenu lors de l'aliénation qui a été fait de l'héritage. — De là naissent deux différences : la première, que le retrait féodal est imprescriptible pour le fond du droit, au lieu que le conventionnel se perd par la prescription, lorsqu'un tiers détenteur a acquis l'héritage sujet ù ce droit sans la charge de ce droit, et l'a possédé sans avoir connaissance de cette charge pendant le temps requis par la prescription. A l'égard de ceux qui ont acquis eux-mêmes l'hérilago à cette charge, ils ne peuvent, non plus que leurs héritiers médiats ou immédiats, prescrire contre le fond de ce droit, leur titre, qui les en charge, réclamant contre la prescription. — Une seconde différence est, que le seigneur est fondé dans le droit de retrait par sa seule qualité de seigneur, s'il est châtelain, et il n'a pas besoin de l'établir autrement; au lieu que celui qui prétend avoir droit de retrait conventionnel, doit le justifier, ou par le rapport du titre de l'aliénation de l'héritage qui contient une réserve expresse de ce droit, ou par une longue suite de reconnaissances des possesseurs et propriétaires de l'héritage, qui auraient reconnu que leur héritage est chargé de ce droit.

8C. Du droit de retrait conventionnel naît l'action en retrait conventionnel à laquelle donne naissance et ouverture la vente de l'héritage sujet à ce droit : cette action diffère du fond du droit de retrait comme la fille diffère de sa mère; elle en est un fruit civil.

SV. Cette action diffère en bien des choses de l'action de retrait lignager. Celle-ci est principalement personnelle, quoique in rem scripla, et naît de l'obligation, que la loi forme en la personne de l'acheteur étranger, de laisser l'héritage à celui de la famille du vendeur qui voudra prendre son marché ; au lieu que l'action en retrait conventionnel est une action principalement réelle, qui naît d'un droit qu'a dans la chose celui au profit de qui elle a été ouverte.

8S. Cette action de retrait conventionnel est cessible comme tous les autres droits et actions que nous avons in bonis, à moins que la convention qui a établi ce droit, ne portât le contraire ; en quoi elle diffère encore de l'action en retrait lignager, qui n'est pas cessible.

89. S'il était dit par le contrat d'aUénation, que le vendeur seul aurait le droit de retrait toutes les fois que l'héritage serait vendu, il est évident que l'action de retrait ne serait pas cessible : mais on ne devrait pas en conclure que le droit de retrait ne fût pas transmissible aux héritiers du vendeur, ses héritiers succédant aux droits et à la qualité de vendeur, comme à tous les autres droits du défunt. Si dans l'aliénation que Pierre aurait faite de l'héritage, il était dit que Pierre seul aurait le droit de retrait, ce serait un droit personnel à Pierre, qui serait éteint par sa mort, et ne passerait pas à ses héritiers. —

^ Une pareille convention ne serait ioint valable aujourd'hui, tout ce que % Code permet en ce genre au ven-

deur, c'est de stipuler le rachat dans un temps fixe qui ne peut excéder cinq ans (art. 1660, C. civ.).

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Outre les différences qu'on a remarquées emre le retrait conventionnel et le lignagcr, on en observera plusieurs autres in decursu, qui résultent des principes établis en ce paragraphe.

§ II. Quels contrats donnent ouverture à Faction de retrait conventionnel; et

pour raison de quelle chose,

90. Le droit de retrait conventionnel tirant tout son être de la convention, c'est la convention qui doit régler quels contrats doivent donner ouverture à l'action en retrait conventionnel. — Lorsque la convention se trouve conçue en termts généraux, et qu'il n'est dit autre chose, sinon que celui qui a aliéné son héritage, s'est retenu le droit de retrait conventionnel toutes les fois que l'héritage serait vendu, ce terme, vendu^ comprend non -seulement la vente proprement dite, mais généralement tous les contrats équipollent à vente, qui donnent ouverture au retrait seigneurial ou lignager.

Ol . Il n'importe que l'héritage sujet au retrait conventionnel ait été spécialement vendu, ou qu'il se trouve compris dans la vente d'une universalité, comme de droits successifs, pour qu'il y ait lieu au retrait conventionnel j et il y a lieu en ce cas à une ventilation.

O^. Il n'importe aussi que ce soit l'héritage sujet au retrait conventionnel qui ait été vendu, ou que ce soit une action, lorsqu'elle s'est terminée ou qu'elle doit se terminer à l'héritage; car en ce cas l'action est réputée l'héritage même auquel elle se termine : Qui actionem habet, rem habere videlur. — Par exemple, si, ayant vendu mon héritage sous faculté de réméré, je cède à un tiers mon droit de réméré, cette cession donne ouverture à l'action de retrait conventionnel contre l'acheteur du droit de réméré, lequel sera tenu de délaisser au retrayant, ou l'action de réméré qui lui avait été cédée, ou l'héritage même, s'il l'avait déjà réméré. — Les rentes foncières créées sur l'héritage postérieurement à la création du droit de retrait conventionnel, paraissent devoir être sujettes au retrait conventionnel de même que l'héritage, lorsqu'elles sont vendues à des tiers.

93. L'art. 395, qui permet aux lignagers de retirer toutes les choses qui se trouvent comprises dans une môme vente avec l'héritage propre de leur ligne, ne doit pas être étendu au retrait conventionnel, qui n'étant fondé que dans la convention, ne peut s'étendre qu'à l'héritage compris en la convention. — L'acquéreur ne peut pas aussi en ce cas obliger le retrayant, par forme d'indemnité, à retirer autre chose que l'héritage sujet au retrait conventionnel ; et en cela il diffère encore du retrait lignager. La raison de différence est, que celui-ci n'est qu'une grâce que la coutume n'accorde pas au préjudice du droit qu'a le vendeur de disposer de ses biens comme bon lui semble : mais le reirait conventionnel étant un droit dans l'héritage, le propriétaire n'a pas pu en le vendant avec d'autres choses, rendre plus onéreuse la condition de celui à qui ce droit de retrait conventionnel appartient : c'est pourquoi la ventilation doit se faire aux dépens de l'acquéreur.

§ Iir. Par qui et sur qui Vactlon de retrait conventionnel peut-elle être

exercée.

®4. L'action de retrait conventionnel étant un pur fruit civil du droit de retrait conventionnel, elle appartient à celui qui avait l'usufruit de ce droit, ou qui en jouissait comme fermier au temps du contrat qui a donné ouverture a l'action ; et cet usufruitier ou fermier en peut faire remise à l'acquéreur de l'héritage, puisque cette action étant un fruit qui lui appartient, il en peut disposer.— Mais, lorsque l'usufruitier ou fermier n'a ni exercé ni fait remise de l'action en retrait conventionnel, l'acquéreur ne peut empêcher le propriétaire du droit d'exercer cette action, sur le prétexte qu'elle appartient à l'usufruitier plutôt qu'à lui j car ce serait exciper du droit d'autrui. La qualité de proprié-

srcT. vin. — DU retuait conventionnel. 579

lairc donne un droit suffisant aux fruits de la rhoso, lorsque Tusufruilicr qui seul a droit de les percevoir à Texclusiou du propriétaire, ne veut pas user de sou droil. — Il suit de ces prineip(S (jue, l(>rs<puî des mineurs sont propriélaiies d'un droit de retrait conventionnel, et (pi'il est vcîudu pendant Ut lenq»s de la j;arde-noble un héritage suj(!t à ce droit, le gardieu-in)l>le a le choix d'(!n exer^ cer le rentrait en son nom et pour lui eu sa qualité d'usufruitier, ou pour ses» mineurs, (pii sont les propriétaires du droit.

O."». Lorsque le droil de retrait conventionnel se trouve appartenir par indivis à plusieurs héritiers, chacun d'eux ne peut exercer l'aclion (jue pour la part qu'il a daiis le droit : mais l'ac((uércur ])eut, si bon lui semble, pour son indenmilé, l'obliger à retirer le total; car sa condition ne doit |)as changer, et il ne doit pas souffrir de ce que le droit de retrait appartient à plusieurs. — Sur le droit de retrait conventioiniel qui appartient aux gens de main-morte, V. ce qui a été dit, inlrod. au lit. 1, en parlant du [codai. n° 322. ~ S'il y a plusieurs acipiéreurs ou plusieurs héritiers de l'acquéreur, il s'exerce contre chacun pour la part ([uc chacun a dans l'héritage. (>e retrait s'exerce sur l'acquéreur et ses héritiers, même sur ses successeurs à titre singulier j ce qui est une suite du principe établi suprà, w 81.

§ IV. Comment s'exerce l'action de reirait conventionnel; dans quel temps; et des fins de non-recevoir contre cette action.

06. L'aclion de retrait conventionnel s'exerce par un exploit de demande, qui n'est sujet à d'autres formalités qu'à celles qui sont communes pour tous les exploits. L'inobservation de queU^u'une qui aurait rendu l'exploit nul, ne fait pas déchoir le demandeur de son droit j il peut se pourvoir par nouvelle action. En cela ce retrait diffère dulignager; et la raison de différence est que le retrait conventionnel est un droit dont celui à qui il appartient ne doit pas déchoir si facilement que les lignagers déchéent du retrait lignager, qui n'est qu'une grâce de la loi.

&t. L'action de retrait conventionnel dure trente ans, comme toutes les autres actions, tant que l'acquéreur ne notifie pas son acquisition à celui à qui le droit de retrait appartient : mais l'acquéreur qui lui a notifié son contrat, peut en même temps l'assigner pour qu'il lui soit imparti par le juge un délai dans lequel il pourra exercer le retrait, après lequel temps passé il en sera déchu. Le Juge peut, pour ce temps, se régler sur celui que la coutume accorde pour le retrait féodal, qui est de quarante jours. Si le titre constitutif du retrait conventionnel portait quelque chose sur le temps dans lequel il doit être exercé, il faudrait suivre ce qui est porté par le titre.

®@. Il y a lin de non-recevoir contre l'action de retrait conventionnel, lorsque celui à qui elle appartenait a, de quelque manière que ce soit, donné son consentement ou approbation h la vente qui en a été faite à l'achetur; putd, en acceptant une reconnaissance de la redevance dont l'héritage est chargé envers lui, ou en recevant les arrérages sans protestation.

Quemde eviclione tenct aciio, eum agentem rcpellit exceptio. Il en serait au- Vrement si la vente eût été faite à la charge de ce droit.

§ V. Des obligations du retrayant et de l'acquéreur,

lOO. Le

fixer un temps dans lequel le relrayantscra tenu d'indemniser l'acquéreur, le-

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quel temps passé, s'il est en demeure de satisfaire, l'acquéreur peut demander la déchéance du retrait.

lOl. Une outre différence est que, lorsque l'acquéreur n'a pas eu connaissance que l'héritage fût sujet au droit de retrait conventionnel, le relrayant doit lui rembourser même les impenses utiles, jusqu'il concurrence de ce que l'héritage s'en trouve plus précieux ; l'acquéreur en ce cas n'est pas en faute pour les avoir faites.

I©!8. L'acquéreur, de son côté, est obligé de délaisser l'héritage avec les fruits par lui perçus depuis les offres, comme dans le cas du retrait lignager. Il n'est tenu des dégradations par lui faites avant la demande, que dans le cas 'auquel il aurait eu connaissance du droit de retrait; car, s'il l'a ignoré, il a été le maître de négliger un héritage qu'il croyait être irrévocablement à lui : mais au moins, même en ce cas, les dégradations doivent venir en compensation des augmentations et méliorations qu'il pourrait prétendre ; car un héritage n'est mélioré que sous la déduction de ce dont il a été dégradé.

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