‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 102 sur 145 · TITRE XVIII · texte numérisé non relu

TITRE XVIII

De Retrait lignager.

Art. 363. Quand aucun a vendu (1) son héritage (2), ou rente foncière à lui appartenant de son propre (3), à aucune personne estrange de la ligne, souche (4) et fourchage^ dont lui est venu ledit héritage ou rente ; le parent du vendeur, issu et descendu (5) de ladite ligne, souche et fourchage, dont vient ledit héritage ou rente, peut demander et requérir dans l'an (6) et jour de ladite vente, avoir par retrait icelui héritage ou rente, en remboursant (7) l'acheteur du sort principal (8) qu'il en aura payé (9) et baillé, et de ses loyaux (10) cousts et mises. {A, t., art. 276 j C. de Par., art. 129.)

(1) Soit qu'il ait vendu lui-même, soit qu'il ait consenti à la vente qu'un autre a faite; car, quoique je ne vende pas proprement mon iiéritage, lorsque je consens à la vente qu'un autre en a faite en son nom, et non au mien, selon la règle : Aliud est vendere,aliud venditioni consentire ;L. 160, ff. de regrjur. en ce sens que je ne contracte pas l'obligation de garantie qui naît du contrat de vente; néanmoins, comme par ce consentement j'aliène mon héritage et le mets hors de ma famille, de même que si je l'avais vendu moi-même, et que c'est celte aliénation qui donne lieu au retrait, je suis, quant à l'effet du retrait, censé l'avoir vendu.

(2) Sur ce qui est compris sous ce terme, V. Vlntrod., no9.

(3) Les acquêts ne sont donc pas sujets au retrait. Quels héritages sont propres, F. Vlntrod. gén., chap. 3, art. 3.

(4) C'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas descendu de celui qui a mis le premier l'héritage en la famille, ou de celui qui en est le plus ancien possesseur connu.

(5) Il résulte du terme descendu, qu'il ne suffit pas, pour être admis au retrait d'un héritage, de toucher de parenté collatérale celui qui l'a mis le premier en la famille; quoique cela suffise pour y succéder comme à un propre : il faut en être descendu en ligne directe; V. infrà, l'art. 380.

(6) C'est-à-dire dans l'an, non compris le jour de la vente. Ainsi, si le contrat est du premier janvier 1771, et a été insinué le même jour, il sera encore temps d'exercer le retrait pendant tout le jour du premier janvier 1772. Lorsqu'il se rencontre une antiée bissextile, le jour intercalaire, qui est le 29 février, n'est compté que pour un seul et même jour avec le 28 qui le précède.

(7) V. Vlntrod. au litre des fiefs, chap. 7, art. 5, § 1.

^) A l'égard désintérêts, l'acquéreur n'en doit pas être remboursé, si avant la

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