‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 103 sur 145 · TITRE XVIII. — DE RETRAIT LIGNAGER · texte numérisé non relu

TITRE XVIII. — DE RETRAIT LIGNAGER

demande II a été perçu des fruils qui Ten indemnisent; sinon il en doit 6tro aussi remboursé.

(9) MOmo de celui qu'il doit encore, à moins qu'on ne lui en rapporte quittance ou décharge du vendeur; mênie de celui dont on lui a fait don et remise, soit par lo contrat même, soit ex intervcdlo. y. Vlntrod. au lit. des fiefs, end. loco.

(10) Sur ce qui est compris sous ce terme de loyaux coûts, V. Vlnlrodnclion au titre des fiefs, n*' 259. Outre les choses qui y sont rapportées, les frais d'instance que l'acquéreur a faits jusqu'à ce que le lignager lui ait fait ses olVres et juslilié de son droit, doivent être couchés en loyaux coûts. Il en est de môme do ceux (|u'il a éi6 obligé de faire pour contraindre le vendeur à livrer l'héritage, en cédant ses droits au lignagcr pour les répéter contre le vendeur. Le franc-licf que l'acheteur a payé, fait aussi parlie des loyaux coûts; et le seigneur, ou lignager relrayanl, quoique noble, doit le rembourser à l'acheteur, qui lui cédera ses droits pour le répéter du traitant. Le coût des ports de foi, dénombrements, reconnaissances censucllcs, déclarations d'hypothèques, etc., en fait aussi parlie. Il en est de même des profits: le lignager doit les rembourser en entier, quoique le seigneur, par considération personnelle pour l'acquéreur, lui eût fait remise d'une partie.— F. aussi, sur le remboursement des profils, ce qui a été dit en V Inlroduclion au titre des fiefs, chap. 5, du Droit de quint, art. 4.

F. ir}frà, art. 372 et 373, et les notes.

Art. 364. Héritage féodal sujetà retrait, se peut retraire par le lignager 3, dedans l'an cl jour, comme le roturier : et outre (1) le peut ledit lignager avoir jusqucs à ce que l'achepteur ait fait la foi (2) et hommage, ou fait deuement ses offres, ou qu'il ait été reçu en souffrance, et aussi dedans l'an et jour après lesditcs foi ou offres deuement faites, ou souffrance baillée. {A. C», an. 297; C. de Par., art. 159.)

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