‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 104 sur 145 · V. l'art. 398 et les notes · texte numérisé non relu

V. l'art. 398 et les notes

(i ) Il n'y a pas lieu à cette disposition lorsque le fief est acquis dans la propre mouvance de l'acquéreur qui se trouve en foi pour le fief dominant, dont le fief qu'il a acquis relève : car, l'acquéreur ne devant à personne la foi en ce cas, l'an du retrait ne peut être relardé par le défaut de foi de sa part. Seciis, s'il n'était pas en foi ; car la devant en ce cas pour l'un et l'autre fief (art. 18), l'an du retrait ne court jusqu'à ce qu'il l'ait portée.

Observez aussi que le défaut de foi empêche bien le cours de la prescription annale, mais non celui de la trentenaire.

(2) La réception par main souveraine équipolle à cet égard à la foi faite au seigneur. Mais le paiement des profits ne suffit pas pour faire courir l'an de retrait; Arrêt du 17 février 1605, cité par Ricard.

comme dessus. {A. C.,art. 288.)

(t) La raison est que l'inféodation est présumée faite en faveur de toute la famille. Il en est autrement du retrait conventionnel; il est préféré au lignager. Ainsi jugé au bailliage, au mois d'août 1720, au profit de MM. deSainte-Croix.

(2) Quoique.

(3) Il en est de même s'il l'avait acquis directement.

Art. 366. « L'an du retrait court tant contre le mineur que majeur, sans espérance de restitution. » (C, de Par. art. 131.)

La raison est, qu'avant la demande en retrait, le droit de retrait appartenant à la famille indéterminément, et non à aucune personne déterminée de la famille [Introd. n" 13), c'est plutôt contre la famille que contre un particulier de la famille que l'an du retrait court : c'est pourquoi il n'importe que les particuliers de la famille aient été mineurs, ou même destitués de tuteur, ou même absents reipublicœ causai Arrêt dû 6 mars 1552, cité par Lalande.

Cette raison s'applique pareillement à la prescription trentenaire.

Si l'acquéreur était le tuteur d'un lignager, quoique le mi

qui ne pouvaient être mieux employés qu'à exercer le retrait sur son tuteur, le mineur n'aurait pas, après l'an expiré, l'acliou de rjelrait contre son tute

mineur eût alors des fonds son tuteur, le mituteur : mais le tu^

leur étant en ce cas responsable, aclione lutelœ. dj n'avoir pas fait créer à son mineur un curateur aux actions contraires, comme l'Intérêt de son mineur le df'mandalt, le mineur après la tutelle finie, poutrail être fondé à demander, non par l'action de retrait, qui est éteinte, mais par Taciion de lutèle, que son tuteur lui délaissât l'héritage pour le prix qu'il a coûté : nam venit in judicio tutelœ quod tutor à se noti exegit; L. 5, § 4; L. 9, S 2, ff. adm. tut.

Art. 36*. « Par radjourncment en action de retrait lignager, le lignager sera tenu cslire domicile au lieu de la Justice ordinaire (1), où l'adjourné sera trouvé demeurant. Et à faute de ce, l'adjournement est nul, et sans effet, w

(1) Quoique le moti/ qui a fait établir celte formalité, ait été afin que l'acquéreur jn'eùt pas trop loin à aller chercher le retrayant pour les significations qu'il aurait à jjlui faire, néanmoins comme les formalités ne s'accomplissent pas par équipoUcnce, ■fsurtout en matière de rigueur, telle qu'est celle du retrait lignager, il a été jugé par une sentence de 1599, rapporté dans un manuscrit de M. Diichon, lors avocat du roi, qu'une demande en retrait était nulle, dans laquelle l'éleciion de domicile avait été faite dans une maison hors la justice, quoiqu'elle fut vis-à-vis la maison de l'ajourné.

Sur les formalités des demandes en retrait, V. Vlntrod., sect. 4, art. 1.

Art. S^â. (c Si l'achcpteur n'a domicile au bailliage d'Orléans, suffit faire Tadjournement au détenteur (1) de l'héritage pour interrompre la prescription d'an et jour. »

(1) Tel qu'est un fermier ou locataire. S'il n'y avait pas de détenteur, M. de Lalande pense qu'il sufiirait de faire une protestation au greffe de la justice où fhéritage est situé : on pourrait aussi avoir recours à la voie de la proclamation ou cri public que propose la coutume de Berry; tit. du Retrait lignager, art. 8.

Hors le cas de cet article, l'assignation pour interrompre la prescriptiou annale, doit être donnée à la personne ou au domicile de Tacquéreur sujet au retrait. S'il y avait plusieurs acquéreurs, ou plusieurs héritiers de l'acquéreur, tous demeurant en ce bailliage, l'assignation donnée à l'un d'eux ne l'interromprait que pour la part qu'il a dans l'acquisition; car l'action de retrait ne procède contre chacun d'eux que pour cette part : c'est une suite du principe que cette action est divisible ; Introd., n" 6.

L'assignation donnée au détenteur ne sert que pour interrompre la prescription annale, et ne dispense pas le relrayant d'assigner Tacquéreur dans le temps qui lui sera fixé par le juge à son vrai domicile, sur l'indication qu'en doit faire le détenteur.

Art. 869. Si l'adjourné en retrait lignager, avant (1) que l'adjournement lui ait esté fait, avoit aliéné l'héritage, et que ainsi le déclare et affirme en jugement, l'action du relrayant est perpétuée, et la peut poursuivre contre les autres achepteurs et ccssionnaires, après les an et jour passez, en faisant appeller lesdits achepteurs dedans quarante jours, après qu'il aura esté adverti (2) de l'aliénation faite par le premier achepteur. {Â. C, art. 303 j C, de Par., art. 140.)

(1) A plus forte raison s'il ne l'a aliéné que depuis.

(2) Le temps du retrait ne se perpétue par cet article au delà de l'année que jusqu'à quarante jours, à compter depuis que l'acquéreur assigné a indiqué la personne à qui il a aliéné l'héritage : s'il restait quarante jours ou plus lors de cette indication, l'action ne serait pas prorogée.

Art. SÎ*©. Dedans vingt-quatre (1) heures que le retrait est adjugé, ou re^

(1) Ce terme est continu ; les heures de la nuit y sont comprises, quoique les offres ne puissent se faire la nuit : il suit aussi de là que ce terme court un jour de fête. Lhoste, sur Lorris, ch. 16, art. 12, m ppio, en rapporte un arrêt du U mars 1603. Mais il est permis de faire le remboursement, et les actes judiciaires pour y parvenir, le jour de la fêle.

M. Delalande dit que, lorsque le retrait est prononcé par une sentence contradictoire rendue à l'audience, le délai court depuis une heure après midi, qui est l'heure à laquelle, pour le plus tard, on lève l'audience. Si la sentence est rendue à une audience de relevée, le délai doit courir depuis six heures du soir. Si c'est par une sentence rendue en procès par écrit ou par défaut, le délai court du jour et heure que la sentence aura été signifiée. Lorsque l'heure n'est pas marquée par l'acte de signification, comme

TITRE XVIII. — DE I11:TI\A1T LTGNyVGKR. 583

connu (^2), faut, payer et (3) renibourscM' radicptciir du sort principal (4), loyaux cousis el mises (|ui se iroiiveronl et seront (h'clare/, (;lairs et rKiuides, (\i\ faisant radjiulieation diidit reliait ou délais. Kt si lesditcs vint^t-cpiatre IwMires se passent sans avoir fait ledit remboursement, le retrayant déchet (5) Uc son retrait. {A. C.^art.'im.)

il a pu se faire jusqu'au coucher du soleil, le délai ne commencera à courir que depuis l'heure à laquelle le soleil se couche ce jour-là.

Je ne crois pas que ce délai de vingt-qualre heures coure, si dans cet inlcrvalle il y a eu un appel interjeté de la sentence. Kt, en otTct, l'acquéreur ne paraît pas rccevable à opposer que le relrayant n'a pas exécuté la sentence dans le délai, lorsque c'est luiincnie qui, par son appel, et par conséquent son fait, en a arrêté l'exéculion. Quelques coutumes en ont une disposition, comme Heims, art. 202. Il est néanmoins plus sur de l'aire les offres nonobstant l'appel.

Notre coutume n'exige pas, comme celle do Paris, pour faire courir ce terme de vingt-quatre heures, que l'acquéreur ait mis au grerfe sou contrat d'acquisition : c'est pourquoi lorsqu'il n'en a pas été requis, le terme de vingt-quatre heures ne laisse pas de courir, quoiqu'il no l'y ail pas mis. Mais, si le retrayant l'en a requis, soit avant, soit lors, soit incontinent après l'adjudication du retrait, ce délai de vingt-qualre heures est arrêté jusqu'à ce qu'il ait satisfait à cette réquisition, en procurant au relrayant la communication de son contrat : car, tant qu'il ne fait pas celte communication lorsqu'il en est requis, c'est lui qui empêche le relrayant de satisfaire à son obligation, le relrayant ne pouvant pas rembourser s'il n'est informé de ce qu'il doit rembourser. Or, le terme dans lequel un débiteur doit satisfaire à son obligation, ne peut jamais courir tant que c'est par le fait du créancier qu'il est empêché d'y atisfaire.

(2) Il semble, à s'en tenir à ces termes, qu'il n'est pas nécessaire, pour faire courir les vingt-quatre heures, que la signification faite au retrayant, par laquelle l'acquéreur reconnaît le retrait, soit décrétée par le juge; et c'est le sentiment de M. Delalande. Néanmoins, il a été jugé au bailliage d'Orléans, le 22 décembre 1603, que cela était nécessaire, ce qui s'est observé depuis. On a pris ce parti pour éviter les fraudes des acquéreurs, qui pourraient faire faire une signiûcalion au retrayant, dont le retrayant n'aurait pas connaissance, soit en prenant leur temps pour reconnaître le retrait, lorsqu'ils sauraient que le relrayant serait absent, soit par des voies encore plus criminelles.

(3) Il ne suDTit donc pas au retrayant d'avoir offert; il doit, sur le refus de l'acquéreur, consigner dans le terme de vingt-qualre heures. F. sur cette consignation, et les offres qui la doivent précéder, Vlntrod., sect. 4, art. 2,

(4) Sur tout ce que le relrayant doit rembourser, V. Vlntrod., sect. 4, art. 2.

(5) Ceci est établi en faveur de l'acquéreur, qui peut, s'il veut, n'en pas user; /ntroduclion, n» 39.

Art. 3^1. Toutefois s'il y a procès, il est en l'arbitrage du Juge, après contestation, délimiter (1) le temps dans lequel sera fait ledit remboursement. Et si dedans le temps limité le retrayant ne paye, il déchet de son retrait. {A. C, art, 290.)

(1) C'est-à-dire, de fixer le délai à un temps plus long que celui de vingt-quatre heures; ce que le juge ne doit faire que pour juste cause; autrement, il y aurait lieu d'appeler du jugement par lequel il aurait prorogé le temps; et s'il était infirmé, le retrayant qui n'aurait pas satisfait dans le temps porté par la coutume, serait déchu du reirait.

Art. 3'S'^. Celui qui retrait aucun héritage est tenu payer les réparations et impenses nécessaires (1) faites sans fraude par celui sur lequel il a été reirait, icelles préalablement liquidées. {A. C, art, 293.)

V. sur cet article et le suivant, VIndrod. au titre des fiefs, n» 61.

(1) L'ancienne coutume, art. 293, ajoutait et utiles; à quoi se rapportaient principalement les termes sans fraude, qui suivent; c'est-à-dire, à moins qu'il ne parût qu'elles eussent été faites dans la vue de rendre le retrait plus onéreux. La nouvelle coutume dénie absolument en l'article suivant la répétition des impenses utiles.

Lorsque l'acquéreur a fait de bonne foi les réparations nécessaires, elles doivent lui

58i COUTUME d'Orléans.

être remboursées, quand même, par quelque cas fortuit survenu depuis, elles ne subsisteraient plus : car, dès qu'on les suppose nécessaires, il a été oblige de les faire ; et il ne serait pas indemne, si on ne les lui remboursait.

Par la même raison il doit être remboursé de tout ce qu'il lui en a coûté, quoique le relrayant eût eu des moyens personnels de les faire à meilleur compte^ si on les lui eût laissées à faire : mais, si l'acquéreur a affecté de se dépêcher de faire les réparations, nécessaires à la vérité, mais non urgentes, afin qu'il en coûtât davantage au rctrayant, qu'il savait avoir le moyen de les faire à meilleur compte, en ce cas il y a fraude, et l'acquéreur ne doit être remboursé que de ce qu'elles auraient pu coûter au retrayant si on les lui eût laissées à faire.

Art. Sλ. « Durant l'an et jour du retrait, l'acliepteur ne peut (1) faire aucun basliment de neuf, ni aucunes grosses réparations, si elles ne sont nécessaires. Pareillement ne peut empirer (2) l'iiériiage, ne immuer (3) la forme et nature d'icelui. Et s'il le fait, est tenu le reslablir. » (C. de Par. y art. 146.)

(1) C'est-à-dire, ne doit, sous la peine de ne pouvoir prétendre aucune répétition des impenses non nécessaires, quoique utiles. On doit néanmoins lui permettre d'enlever ce qu'il a fait, pourvu qu'il le puisse faire sans détérioration, et qu'il lui en revienne quelque utilité.

Cette décision a lieu, quand même il y aurait eu clause au contrat que l'acheteur ferait ces méliorations pour assurer la rente due au vendeur pour le prix de l'héritage; car, l'acheteur devait en ce cas attendre l'expiration du temps du retrait pour les faire. En lesfaisanlplustôtil fait tort au relrayant, qui aurait pu se dispenser de les faire, en remboursant la rente. S'il était porté que l'acheteur serait tenu faire ces méliorations incessamment et dans l'année, la clause devrait être censée mise en fraude du retrait, et l'on n'y devrait avoir aucun égard.

(2) C'est à-dire, dégrader, détériorer. Il n'est tenu à cet égard que de la faute grossière ; Arg. L. 22, § 3, ff. ad S.C. Treb. Cette obligation de l'acheteur de conserver Ihéritage en l'état qu'il l'a acquis, et de ne le pas détériorer, est une suite de l'obligation personnelle du retrait qu'il contracte, ex quasi contractu, envers la famille du vendeur; Introd., n^ 3.

Le tiers détenteur qui n'est pas tenu personnellement du retrait, mais seulement comme détenteur de l'héritage, n'est pas tenu des dégradations qu'il a faites avant la demande : mais l'acheteur qui a contracté l'obligation du retrait, et qui n'en a pas chargé ce détenteur, est tenu en sa placé de ces dégradations.

{3} Même en mieux ; Arg. L. 4, ff. de usufr.

Art. 3*^4. Les fruits qui, lors de l'adjournement en action de retrait lignager^ et offres (1) deuement faites (2), sont pendans par les racines (3) en

(1) L'exploit de demande ne suffit donc pas, s'il n'est accompagné ou suivi d'offres réelles de rembourser; et ce n'est que du jour des offres que les fruits sont dus au relrayant.

(2) C'est-à-dire, faites au domicile de l'acquéreur, avec exhibition et numération de deniers, attestée par le procès-verbal du sergent, assisté de deux témoins.

(3) A plus forte raison ceux qui naîtront depuis.

On doit pareillement faire raison au retrayant de tous les fruits civils nés depuis la demande, même de ceux que l'industrie, les soins et le travail de l'acquéreur ont produits. Par exemple, dans le cas du retrait d'un moulin, tous les profits du moulin faits depuis la demande appartiennent au retrayant, sur lesquels l'acquéreur retiendra le prix de son travail.

Non-seulement on doit faire raison au retrayant de tous les fruits perçus depuis la demande; on doit aussi lui faire raison des fruits qui n'ont pas été perçus, mais que le retrayant aurait pu percevoir si l'héritage lui eût été délaissé aussitôt qu'il a donné la demande et fait ses offres; car il ne doit pas souflrir de la demeure de l'acheteur j Loi 31, Cf. de Reg.jur. et passïm.

C'est pourquoi, si la demande en retrait ayant été donnée avant ou dans le temps de la semence, l'acheteur assigné en retrait a négligé d ensemencer une pièce de terre de la saison de celles qui devaient l'être, on doit faire raison au retrayant des fruits qui auraient été perçus sur cette pièce de terre si elle eût été ensemencée, parce que le retrayant l'aurait ensemencée, si on lui eût délaissé Ihéritage aussitôt sa demande. Mais, si la demande n'a été donnée qu'après le temps de la semence, le relrayant ne pourra demander compte des fruits qui n'ont pas été perçus sur celte pièce

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