‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 105 sur 145 · TITRE XVIII. DE RETRAIT LIGNAGER. ÔS · texte numérisé non relu

TITRE XVIII. DE RETRAIT LIGNAGER. ÔS

IMitintaj^c sujet i» icîUail, sont ac(iuis au relrayant, en remboursant par lui les frais de la cullurc cl semence (4). [A. 6\, art. 291 ; C. de Par.,arl. 13i.)

(|nc l'achplour a iK^gligé (rcnsornonccr : car le relrayant csl l)ieii obligé à la conservalionde rhciilatîc, mais il n'est pas, avant la dcniande, connitable (Jes fruits. (Jiiinau- (Jct, liv. 4, cl». 37.

(i) Quand mumuc il aurait semé du Mé qu'il aurait recueilli sur la terre. C'est Tavis (Je Fallu, sur Tours; Dupineau, sur Angers, elc.

Art. SîS. « Mais si Icsdils fruicls sont abhalns (1), ils appartiennent à (2) rachcplcur, et pareillement la nioison (pii est dcue à cause d'iceux, posé que (3) le lennc de payer ladite moison ne soit encore (4) escheu. » {A.C..,arl. 291.)

(l)Pourvu qu'ils no l'aient pas été avaul leur maturité, en fraude de la demande en retrait. Il n'y aurait fraude s'il y avait eu raison pour le faire; purà, l'approche d'une armée ennemie.

{1) Dumoulin, in Cons. Par. § 20. gl, 1, n" 75 et scq., on excepte avec raison ceux qui étaient pendants lors du contrat d'acquisition : car, ces fruits ayant augmenté le prix de la vente, si l'acquéreur qui est remboursé par le relrayant du prix entier de la vente, dans lequel se trouve compris celui desdits fruits, ne faisait pas raison de ces fruits au relrayant, il aurait la chose et le prix ; ce que l'équité ne permet pas. Par la même raison Incquéreur qui a coupé un taillis avant la demande en retrait, doit, sur le prix de la vente qu'il reçoit du relrayant, faire déduction du prix des feuilles dont le bois était Agé lors du contrat : car le prix de ces feuilles est entré dans le prix de la vente, et Ta augmenté. Si les fruits pendants ont été vendus pour un prix séparé, Tacquéreiir les retiendra pour ce prix, à moins qu'il ne parût qu'on eût beaucoup diminué ce prix pour grossir celui de 1 héritage en fraude du retrait.

(3) C'est-à-dire, quoique.

(4) Les fermes ou moissons étant dues pour le prix des fruits, elles sont dues par le fermier aussitôt qu'il a recueilli les fruits; le terme porté par le bail en diffère seulement l'exigibilité.

Art. 390. « Et si c'est une rente foncière, l'acbepteur prend les termes qui escherront depuis l'acquisition, et outre ce qui aura couru depuis ledit dernier terme escheu au jour de l'adjournement au retrait, et offres deuement faites. Et le semblable sera observé pour le regard des loyers de maison. » [A, C, art. 291.)

Art. 27'9. « Toutefois en cas de procès, si le retrayant délaisse le procès discontinué par an et jour, sans y procéder, les fruicts et revenus qui escherront pendant ledit temps de l'interruption et discontinuation, ne sont audit relrayant acquis, ainsi demeurent au deffendeur en ladite action de retrait. » {A: c, art. 291.)

Cet article ne dit autre chose sinon que la discontinuation de procédure pendant un an fait perdre au retrayant le droit aux fruits perçus par l'acquéreur pendant le temps de celle disconlinualion. Lalande en a mal conclu que l'instance sur la demande en retrait se périme par un an. Cet article suppose plutôt le contraire ; car, si cette instance se périmait par un an, cette disposition pour les fruits serait inutile et superflue. Enfin, par arrêt du 7 juillet 1697, cité par l'auteur des notes de 1711, il a été jugé que la demande en retrait ne se périmait que par trois ans, comme toutes les autres instances.

Art. 3 'S' 8. Entre les prochains du costé et ligne dont vient l'héritage vendu, ausquels par la Couslume appartient droit de retrait lignager, le plus diligent et qui aura prévenu par adjournement fait à Vacquéreur, sera préféré (1) à tous autres, encore qu'ils fussent plus prochains en degré du vendeur, si'

(1) t)e là il suit que si deux personnes ont donné chacune en différents temps demande en retrait, il doit être sursis sur la seconde demande jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la première. Le second n'est pas même reçu à intervenir sur la première demande pour en soutenir la nullité dans la forme : car les formalités des retraits n'ayant été établies qu'en laveur de l'acquéreur défendeur au retrait, il n'y a que lui qui soit recevable à les opposer ; les autres lignagers n'y sont pas recevables.

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non (2) qu'ils fussent cnfans, ou frères ou sœurs du vendeur, et que iceux cnfins, ou frère ou sœurs, eussent portion par indivis en l'héritage, et que ledit héritage ne fust encore adjugé à autre lignager : auquel cas de préfélence d'entre lesdits en fans, et après eux, ledit frère ou sœur seront tenus rembourser ledit lignager de ses frais. Mais s'il y avoit entre plusieurs lignagers coiicnrreiice de jour et (3) heure en l'adjournement, et qu'il n'apparust lequel a prévenu, sera le plus prochain lignager préléré. Et s'ils étoieni en pareil degré (4), chacun des concurrens l'aura par égale portion. {A. C, art. 279 ; C. de Par., art. 141.)

Mais si le second demandeur contestait au premier la qualité de lignager, il sérail recev<')b!cà intervenir pour la lui constater.

Si sur la première demande le demandeur est débouté du retrait, le second pourra suivre la sienne sur laquelle il avait été sursis. Si, au conlraire, le retraita été adjugé au premier demandeur, la demande du second tombe, à moins que le second n'offrît justifier que la demande du premier n'était pas sérieuse; ce qui paraîtrait si le premier à qui le retrait a été adjugé, avait laissé l'acquéreur en possession, ou lui avait rendu l'héritage peu après qu il le lui avait fait délaisser.

Lorsque le premier demandeur ne fait aucunes poursuites sur sa demande, le second sur la demande duquel il a été sursis, après avoir mis en demeure ce premier demandeur, et lui avoir fait prescrire un délai pour la faire juger, peut faire déclarer collusoire la demande de ce premier demandeur, et en conséquence être admis à poursuivre la sienne.

(2) Concours de trois conditions pour la préférence.

(3) Il paraît que notre coutume, différente en cela de plusieurs autres, estime en cette matière la priorité du temps, non-seulement par les jours, mais par les heures et les moments. La raison est que le lignager qui a prévenu, ayant dans le moment de sa demande acquis pour lui, jure quodam occupationis, le droit de retrait, les autres lignagers cessent dès ce moment d'y pouvoir prétendre aucun droit; et par conséquent ils ne sont plus dès lors en état de donner la demande, quoique dans le même jour et même dans la même heure. C'est pourquoi, si dans un lieu où il y a une horloge publique qui sonne les quarts d'heure, deux lignagers avaient donné chacun leur demande, et que l'exploit de l'un portât à huit heures et un quart du matin, et que l'exploit de l'autre portât à huit heures et demie du matin, le premier devrait être préféré, mais, si les exploits avaientélé donnés dans un lieu où il n'y a point d'horloge publique, je ne crois pas qu'on dût avoir égard à l'expression des quarts d'heure, comme trop incertaine.

Lorsque de deux lignagers qui ont donné la demande le même jour, l'un a exprimé l'heure, putà huit heures du matin, et l'autre ne l'a pas exprimée, ou a exprimé simplement avant midi, celui qui a exprimé l heure doit être censé avoir prévenu, et être préféré : car il justifie avoir donné la demande à l'heure par lui exprimée; au lieu que l'autre ne justifie pas l'avoir donnéeplustôtqu'à la dernière heure du jour, ou à la dernière heure avant midi.

(4) La fiction de la représentation, qui a été établie pour le cas des successions, ne doit pas avoir lieu ici, les fictions ne devant pas s'étendre à un autre cas que celui pour lequel elles ont été établies.

Art. 3^9. Si celui qui a retraict aucun héritage, le revend à personne eslrange, et hors de la ligne, les parens descendu de ladite ligne dont vient riiérilage, le peuvent avoir dedans l'an et jour de ladite vente. {A. C, art. 277.)

La raison de douter pouvait être, que retirer n'étant autre chose qu'acheter à la place d'un autre, l'héritage retiré était, en la personne du retrayant, un héritage qu'il a à titre d'achat, et par conséquent un acquêt qui ne peut être sujet à retrait, la coutume n'accordant le retrait que pour les propres. La raison de décider est que, lorsqu'un héritage est une fois devenu propre en la personne de quelqu'un de la famille qui y a succédé, il est toujours, jusqu'à ce qu'il en soit sorti, réputé tel, quant à la matière du retrait, en la personne de tous les lignagers, à quelque titre qu'il leur soit avenu. C'est pourquoi la décision de cet article a lieu, non-seulement lorsque le lignager a retiré l'héritage vendu par son parent à un étranger, mais même lorsqu'il l'a acheté lui-même directement de son parent ^Paris, art. 133; ainsi jugé au bailliage en la cause deChauvreux, en 1738), ou lorsqu'il lui a été donné par un collatéral j Arrêt du 21 mars 1713, au 6« tome du Journal,, cb. 13,

TITIU: XVlir. — DK RUTUAIT LIGNAGFR. 587

AuT. :i!!^0. Si un j'rùro ou sœur V(!iitl à porsonno cslrango l'héritage acquis par son pore ou nin<', ol à lui (îsclicu |ku' la succession tl(; siîsdils père ou mèr(;, ou à lui par eux donne on avanccnwnl de succession ; \{\ lirre ou Sfïîur (liidil vendeur, et leurs enlans, le peuvent avoir par letraict dedans l'an <;l jour de la vente. Mais les oncles cl cousins dudil vendeur m\ le p(;uvenl avoir par rc- Iraict, sinon (1) (lu'il lust venu de leur estoc, souche et ligne (2). {A. €,, an. 27S.)

(I) C'est ù-dirc, sinon que Théritage n'eût pas él6 acquis par les père et mère du vendeiu-, mais qu'il lui lût venu de plus loin, savoir, de la souche dont descendent Icsdils oncles et cousins.

(ti) Cet iulicle est Texplicalion de ces termes de l'art. 3G3 : le parent du vendeur, issu et descendu de Uulile ligne, souche et fourchage, etc.

Art. 3S1. Si homme et femme conjoincts par mariage, achcptent (1) de leurs parcns héritages mouvans de l'estoc et ligne de l'un desdits conjoiiicls, le retraicl Ugnager n'a lieu (2), lanl que le mariage dure (3) : mais après le Irespas de celui desdits conjoincts, dont meut ledit héritage, el qu'il xj a dissolution de communauté, ledit retraict aura lieu. Et sera tenu le survivant, s'i7 en est requis el appelle dedans l'an et jour (4) dudit trespas, el dissolution de communauté^ de rendre et restituer sa part et portion (5) aux héritiers du Irespassé, ou autres parens du costé dont meut ledit héritage, en lui payant le sort principal, loyaux cousts, mises, el impenses utiles (6) et nécessaires de ladite portion : sans que ledit survivant soit tenu rendre le revenu qu'il auroit perccu dudit héritage. Toutefois ledit reirait n'a lieu à Venconlrc dudit survivant, si ledit survivant est lignager du vendeur. Et quant aux héritiers du prédécédé, en cas que ledit retraict ait lieu^ ils sont préférez aux autres parens du vendeur, pourvu que lesdits héritiers soient aussi parens (7) de l'estoc et fourchage dudit vendeur. {A. C, art. 281 ; C. de Par., art. 155.)

(1) Quand même le mari serait seul partie au contrat, il serait vrai de dire, à cause de la communauté de biens, que Vhofnme et la femme achètent ; et il doit y avoir lieu par conséquent à la disposition de cet article. Seciis, s'il n'y avait pas communauté de biens; car on ne peut pas dire alors que Vhomm,e et la femme achètent : c'est pourquoi le retrait ne serait pas en ce cas suspendu pendant le mariage, suivant cet article, qui n'a lieu que lorsque Vhomme et la femme, dont l'un d'eux est lignager, achètent.

(2) Le retrait lignager que produit la vente faite à ce conjoint étranger est suspendu, et n'a lieu que tant que le mariage dure.

(3) Ajoutez, et que la communauté de biens qui a été contractée entre eux subsiste. V. Vlntrod., n» 25.

(4) V. sur la manière dont ce retrait s'intente, V Introduction, sect. 7, n" 72.

A moins qu'il n'y eût quelque autre cause qui l'empêchât de courir, comme le défaut d insinuation du contrat, et dans les fiefs, le défaut de port de foi. 11 y a néanmoins lieu de penser que le mari lignager survivant ne peut pas proGter du défaut d'insinuation ou de port de foi pour se proroger le temps durcirait, puisque c'est de lui qu'il a tenu d'insinuer ou de porter la foi.

(5) C'est quelquefois le total. V. VJntrod., sect. 7, n» 66.

(6) Il est particulier à ce retrait que le retrayanl doive rembourser les impenses utiles. V. la raison, Introd., sect. 7, n° 73.

(7) Car, s'ils ne relaient pas, ils ne pourraient retirer. Introduction, section 7 , no 68.

Art. ^S'ô. Si le mari, à cause de sa femme, reiraict quelque héritage , il est fait propre (1) d'icelle femme. El après le Irespas d'elle, ou dudit mari, appartient entièrement à ladite femme ou à ses hoirs, en remboursant (2)

(1) C'est-à-dire qu'il ne tombe pas en communauté, quoique acquis durant la communauté : la raison est que le droit de retrait n'étant pas cessible {Introduct, n° 5), n'est pas par la mémo raison communicable. Voyez Vlntioduction au tit. 10, ïi" 12.

(2) Cette obligation que la coutume impose ici à la femme, est fondée sur le principe établi eu noire Introduction au litre de la Communauté, sect. n« 119, que cba-

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ledit mari, ou ses héritiers de la moitié (3) du sort principal qui aura esté payé pour ledit héritage, et des loyaux-cousts et mises (4) par lui faits, et ce dans l'an et jour (5) du trespas (6) de l'un desdits conjoincts. Et le pareil est pour le regard du mari. {A, C., art. 283.)

que conjoint est obligé de récompenser la communauté des sommes qu'il en a tirées pour une affaire qui lui était personnelle, et dont il proûte seul. Mais comme, suivar:t une autre maxime établie au même endroit, il n'est tenu de celte récompense que jusqu'à concurrence de ce dont il profite, le conjoint qui a tiré des sommes de la communauté pour exercer le retrait lignager d'un héritage, peut, en abandonnant à la communauté l'héritage, se décharger de la récompense; et il est censé avoir pris ce parti lorsqu'il a laissé passer l'an et jour depuis la dissolution de communauté, sans faire raison à l'autre conjoint ou à ses héritiers de la récompense qu'il devait. ^3) Si elle renonçait à la communauté, elle devrait rembourser le total.

(4) Même des utiles, comme dans l'article précédent.

(5) C'est-à-dire l'an, non compris le jour du trépas.

(7) S'il y avait continuation de communauté, l'an ne courrait que du jour de la dissolution.

Art. 3S3. « L'héritage retiré est tellement affecté à la famille, que si le retrayant meurt délaissant un héritier des acquests, et un héritier des propres, tel héritage doit appartenir (1) à l'héritier des propres de ladite ligne, dont est venu et issu ledit héritage, et non à l'héritier des acquests (2) : en rendant (3) toutefois dedans l'an et jour du décès aux héritiers desdits acquests, le prix dudit héritage, avec les loyaux-cousts et mises. » {C. de Par.^ art, 139.)

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