V. Vlntrod., n° 4S! et suiv
(1) A titre de succession.
(5) Ces termes emportent ici une condition sous laquelle la coutume accorde à l'héritier aux propres le droit de succéder, à la place de l'héritier aux acquêts, à l'héritage retiré par le défunt. Faute d'y satisfaire dans le terme d'un an, qui est fatal, il est de plein droit déchu du droit que la coutume lui accorde, et l'héritier aux acquêts y succède.
(3) On rend, dans le cas de cet article, les impenses utiles faites par le défunt; car il n'était pas interdit au défunt d'en faire. A l'égard de celles qui ont été faites par l'héritier aux acquêts, elles ne lui sont dues que dans le cas où elles étaient nécessaires.
On ne fait point raison des dégradations faites par le défunt, lui ayant été permis d'abuser de sa chose. Elles peuvent néanmoins venir en déduction des impenses utiles; car le défunt n'a amélioré Ihéritage que sous la déduction de ce dont il l'a dégradé. Elles viendront même en un cas en déduction sur le prix, savoir, lorsqu'elles ont produit quelque somme au défunt, comme s'il a vendu une futaie; car, s'il a acheté, par exemple, l'héritage 10,000 liv. et qu'il ait retiré 2,000 liv. de cette futaie, il est vrai de dire que l'héritage ne lui coûte effectivement que 8,000 liv. : or, on ne doit rendre aux héritiers aux acquêts que ce que Théritage a effectivement coûté.
Art. 3S4. En eschange (1) fait but à but sans aucunes tournes (2), n'y a
La raison pour laquelle la coutume n'accorde le retrait lignager qu'en cas de vente ou d'autre contrat équipollent à vente, et non en cas d'échange, est parce que celui qui aliène son héritage propre par échange contre un autre immeuble, reçoit quelque chose qui lui tient lieu et à sa famille de l'héritage qu'il a aliéné, et a la même qualité de propre qu'il avait : c'est pourquoi la famille n'étant pas dépouillée par ce genre d'aliénation, il ne doit pas y avoir lieu au retrait.
(l) Non -seulement d'un héritage contre un autre héritage, mais même contre une rente constituée, pourvu qu'elle soit due par un tiers : car celle rente est propre à la place de l'héritage aliéné, et tient lieu de cet héritage à la famille; Dumoulin sur l'article 84 de Paris, gl. t, n"' 83 et 85. V. les arrêts cités par Lalande sur cet article.
Cette décision a lieu, quand même celui qui m'a cédé une rente constituée en échange de mon héritage propre, me l'aurait cédée avec garantie et promesse de la fournir et faire valoir; et quand même depuis, en conséquence de cette obligation, il me raurait remboursée. Il y a plus : quand même celui qui m'a donné celle rente en échange, m'aurait par le contrat indiqué une personne qui me rachèterait, le con-
THUE XVIII. — DE REiRAlT LIGNAGEU. 589
retrait : mais, s'il y a loumcs cxcvdanlla moiiié de la valeur de VltéïiUujc baillé sans tournes (3), Ions les héviUKjcs baillez de pari et d'autres sont subjets {^i) àrclraH. {A. C, art. 28'<' } 6'.' de Par., art. 115.)
Irai n'en serait pas moins un contrat d'échange, qui ne donnerait pas lieu au retrait. V. Lainndc sur cet article.
(2) Ou avec tournes qui n'excèdent pas la moitié du prix de l'héritage qui est le plus prt^cicux.
(;)j C'est-à-dire, de l'héritage pour lequel celui qui l'aliène ne baille aucunes tournes avec, mais en reçoit.
(4) Lorsque les tournes excèdent la moitié du prix de Théritago qui est le plus précieux, la nature de la vente prédomine dans le contrat : celui qui donne ces tournes est censé acquérir l'héritage à titre de rachat, et ne donner son héritage que comme un supplément au prix , qui consiste principalement et pour la meilleuro partie en argent. Celui au contraire qui reçoit les tournes est censé recevoir l'héritage qu'on lui donne, comme en paiement de ce qui manque du juste prix de celui qu'il a vendu : ainsi , de part et d'autre, ce sont titres d'acquisition sujets à retrait.
change, baillé quelques tournes, l'héritage lui csl conquest, jusques à la concurrence desdites tournes. Et néanmoins lui, ou son héritier aux propres j le peut retenir en remboursant (2). {A. C, art. 298 j C. de Par., art. 143.)
(l) Si quelqu'un échangeait une rente constituée propre contre un héritage, l'héritage qu'il recevrait en contre-échange serait bien à la vérité propre de succession, mais il ne serait pas propre retrayable, ne pouvant recevoir une qualité que la rente dont il tient lieu n'avait pas.
(•2) La moitié des tournes doit être remboursée à la femme : l'autre moitié sera remboursée par l'héritier aux propres, aux héritiers aux acquêts; art. 381, 383.
Art. 38G. Si (!) l'héritage propre est eschangé à un autre héritage, et après l'héritage baillé par conlre-eschange, est dedans l'an et jour dudit eschangé rachepté par celui qui l'avoit baillé, ou autres par lui, moyennant quelque somme de deniers, ou autres choses mobiliaires, ledit héritage propre chet en retrait lignager. Et commence l'an et jour dudit retrait, du jour (2) que ledit héritage baillé par eschangé, aura esté rachepté. (.4. C, art. 304-.)
(1) Cet article établit une présomption de droit, qu'en ce cas le contrat doit passer pour une vente déguisée sous le titre d'échange .
(2) Car c'est de ce jour que la fraude est découverte.
Art. 3S7. En donation (1) pure et simple (2), soit entre-vifs ou pour cause de mort, n'y a retrait. (A, C, ar^285.)
(1) Le retrait étant le droit de prendre le marché d'un autre, la donation n'y peut donner lieu; car une donation n'est pas un marché. Il n'y a aucun inconvénient que le retrait lignager rende le lignager acheteur à la place de l'acheteur étranger; car celui qui vend son héritage n'a d'autre vue que d'en recevoir le prix : mais c'est a la personne seule du donataire, et par une considération personnelle, que le donataire a voulu lui faire passer son héritage en le lui donnant. Ce serait donner atteinte à la liberté naturelle que chacun doit avoir de disposer de sa chose comme bon lui semble, que d'en permettre le retrait sur celui à qui il a voulu le donner.
(2) La coutume dit pure et simple, parce que les donations qui sont faites pour récompense et en acquitten)ent de services, ou sous des charges, lorsque ces services ou ces charges sont appréciables à une somme d'argent qui fait le prix de l'héritage, sont regardées moins comme des donations que comme des actes de dation en paiement ^ et équipollents à vente, lesquels donnentlieu au retrait, [infrà, art. 397:) mais, lorsque les services ou les charges ne sont pas appréciables à prix d'argent, la donation n'en est pas moins une vraie donation qui ne donne pas lieu au retrait.
Pareillement, lorsque les charges sont des charges intrinsèques de la chose même qui est donnée, dont le donataire serait tenu, quand même elles ne seraient pas exprinnées par la donation; comme lorsqu'un héritage est donné à la charge des rentes
590 COUTUME d'orléans.
foncières dont il est chargé, ou que quelqu'un donne l'universalité de ses biens à la charge de payer ses dettes; c'est une donation pure et simple qui ne donne pas lieu au retrait.
Une donation, quoique mutuelle, faite au survivant, ne donne pas non plus lieu au retrait.
Art. 38S. En bail d'héritage, soit féodal ou roturier, à titre de rente à perpétuité, ou à vies, ou h lenips, sans faculté de réméré (1) accordée, n'y a retrait (2). Mais quand ladite rente est vendue (3), elle chet en retrait (4) [A, C, art. 292.)
(1) C'est-à-dire, sans faculté de racheter la rente. F. l'art. 360, C2) Si ce n'est au cas de l'article suivant.
(3) La coutume ne distingue pas ici si c'est h un tiers ou à celui qui en est le débiteur, comme en l'art. 392. V. sur ledit article la raison de différence.
(4) Car cette rente est un propre de la même nature qu'était l'héritage. V. l'/ntrod. gén., n** 83.
Art. 380. Si par ledit bail, ou moyennant icelui, y a quelque somme de deniers (1) ou chose mobiliaire baillée, ou promise bailler^ par le preneur au bailleur, ou ci son profit^ l'héritage chet en retrait, encore que de ce ne soit fait mention audit bail (2). (J. C, art, 300.)
(1) Jusqu'à quelle somme, V. siiprà, avl 38t (H. Fornier).Il résulte de cette note, que pour qu'il y ait lieu à la disposition de cet article, il faut que la somme excède la moitié de la valeur de l'héritage, suivant qu'il est décidé pour le cas de l'échange en l'article 384.
L'iïitcrprétation que donne cette note à cet article 389, s'établit en confrontant la nouvelle coutume avec l'ancienne. Il est certain que ce qui a été ajouté à l'art. 384, n'est pas un droit nouveau : car le procès-verbal ne dit pas que c'est pour avoir lieu à Vavcnir, sans préjudice du passé, lesquels termes, dans le procès-verbal, ont coutume de signifier que c'est la décision d'une question qui souffrait difficulté avant la réiormation. La question naisssait de l'art. 300 de l'ancienne coutume, qui disait en général : En héritage propre baillé à rente ou échange, où il y a argent, y a retrait. La question était de savoir quelle devait être cette somme d'argent. La nouvelle coutume décide en l'art. 384, pour le cas de l'échango, qu'elle doit excéder la moitié de la valeur de l'héritage, et que c'est ainsi que l'art. 300, del'ancienne doit être entendu. S'il doit être entendu ainsi pour le cas de l'échéance , il doit être entendu de même pour le cas du bail à rente; l'art. 300 les ayant réunis sous une même disposition, n'y a mis aucune diflérence. Ajoutez que la raison de la décision est commune à l'un et à l'autre cas. Cette raison est qu'un contrat donne lieu au retrait lorsque la nature de la vente prédomine, et qu'elle prédomine lorsque l'argent donné ou promis excède la moitié de la valeur.
diences, liv. 10, ch. 22.
Art. 390. « L'héritage baillé à rente racheptable (1) est subjet à retrait (2) dedans l'an et jour dudit bail , en remboursant (o) dedans les vingt-quatre
(1) N'importe que ce soit par une convention exprimée au bail, ou en vertu des articles 270 et 271; siiprà, Inlrod. au tit. des fiefs, n» 150.
(2) Quoique ce ne soit que par le rachat de la rente que le contrat de bail à rente se convertisse en une aliénation à prix d'argent, et devienne par là un contrat équipollentà vente, néanmoins la coutume veut qu'il donne d'abord ouverture au retrait,, sans qu il soit besoin pour cela d'attendre le rachat de la rente. La raison est, qu'étant très difficile à la famille du bailleur d'avoir connaissance du rachat qui se ferait de la rente, on éluderait le retrait en tenant ce rachat caché. On peut aus>i dire que le bail à rente rachetable est, même avant le rachat de la rente, au moins dans le vœu de l'acquéreur, un contrat daliénalion à prix d'argent et équipollentà vente, la rente n'étant retenue sur l'héritage qu'en attendant que l'acquéreur ait la com.modité de payer la somme pour laquelle la rente est rachetable.
^ (3} Ou rapportant décharge du bailleur envers qui le preneur sur qui le retrait s exerce, est obligé. Cette disposition de notre coutume doit être limitée au cas au-
TITRF, XVIII. DE IIETRAIT LIGNAGER. 591
lifuros le sort i)rincii)al de la rmle, cl arréiagos os(ho\is (h'|)uis le jour de radioiirnonuMil, apris qiio rac(|iiér('ur aura mis ses lellres (i) au {^relle, et allci lué le prix. Kl à laulc de ce lairc, le relravant est décheu du rclrait. » {C. de Par. y arl. 137.)
quel le bail 5 rente contient quelque obiigalion personnelle du preneur, qui le fait (Jonicurer obligé à la rente après quMI a cessé de posséder, telle (|uVst celle (jui résulte (le la clause de fournir et faire valoir, dont il est parlé, vifrâ, arl. 412 : mais dans le cas d'un sim|)le bail ù rente, le preneur sur qui le retrait s'exerce, étant déchargé de plein droit de la rente pour l'avenir, en cessanlde posséder rhéritagc, {infrà-, art. 412,) il n'est pas nécessaire pour son indemnité que le retrayant rembourse la renie.
On peut tirer de cet article celte conséquence, que, suivant les principes de notre couluu)e, un acquéreur n'est pas, par le retrait, déchargé des obligations qu'il a contractées envers celui de qui il a acquis : car, s'il en était libéré, il ne serait pas nécessaire que dans le cas de cet article le retrayant rachetât la rente.
(i) L'art. 370, suprâ, fait courir le délai de vingt-quatre heures du moment de l'adjudicaiion du retrait ; pourquoi celui-ci ne le(ail-il courir que depuis que l'acquéreur a mis son contrat au greffe? Pour les concilier, il faut supposer que dans le cas de cet article l'acquéreur avait été requis de les y mettre ; auquel cas le délai ne court pas, tant qu'il est en demeure de le faire : mais, lorsqu'il n'en est pas requis, le délai court du moment de l'adjudication.
Art. 30I. « Et quant aux arrérages escheus auparavant radjournement le preneur les peut mettre en loyaux-cousts et mises, en rendant (1) par luy les fruicts qu'il aurait perçus dedans ledit an. » (C. de Par., art. 138.)
(1) Il est au choix de l'acquéreur de se faire rembourser des arrérages de la rente courus avant la demande en rendant les fruits, ou de retenir les fruits qu'il a perçus avant la demande, en n'exigeant pas lesdits arrérages.
Art. 3®'îB. « Et Icsdils an et jour passez, ne peut plus le parent retraire ledit héritage : mais seulement peut retraire la rente dans l'an et jour qu'elle aura esté racheptée par autres (1) que par le preneur ou ses ayans cause. »
(1) Car le rachat de la rente qui se fait par le preneur ou ses successeurs, se faisant en vertu de la clause portée au bail à renie, n'est qu'une exécution de ce bail, et non un nouveau contrat de vente de la rente qui lui soit fait par celui à qui la rente est due.
Art. 303. Propre héritage ou rente, (1) vendus sous faculté de réméré, peuvent estre retraits par le lignager durant ladite faculté de réméré : et dedans l'an et jour après ladite faculté finie (*2), soit qu'elle fust accordée hors ou dedans le contract de vente, et auparavant, ou depuis (3). {À. C, art. 225.)
La raison de cet article est que le but de la prescription annale est de rendre l'acquéreur possesseur incommutable : donc, tant qu'il ne peut devenir possesseur incommulable, le but de cette prescription ne pouvant alors avoir lieu, elle ne doit point courir.
Il ne faut pas néanmoins étendre cela à tous les autres acquéreurs qui peuvent être dans le cas d'être évincés. La différence est que ces autres acquéreurs peuvent se porter et dire acquéreurs incommulables, et prétendre avoir de bons moyens qu'ils opposeraient en cas d'attaque; mais celui-ci ne peut pas se dire tel, puisque son titre y résiste.
(1J Foncière.
;2) Elle ne finit à présent qu'après que le vendeur en a été déchu par sentence, ou par la prescription de trente ans.
■;3) Pourvu que ce ne soit pas après que la prescription annale aurait été déjà acquise.
Art. 394. Un demandeur en action de retrait ne peut retraire portion de l'héritage vendu par un mcsme contract, ains est tenu retirer le tout (1). {A. C.,art. 305.)
(1) Il en est de même lorsque plusieurs choses ont été vendues par un même con-
592 COUTUME d'oRLÉANS.
tral et pour un même prix ; le retrayant ne peut retirer l'une sans l'autre ; autrement l'acquéreur, qui n'aurait pas voulu acquérir l'une sans Tautre, ne serait pas indemne. Cette décision a lieu, quand même parmi les choses vendues il y en aurait qui ne seraient pas de la ligne du relrayant. En cela, le retrait lignager diffère du féodal, qui n'oblige pas le seigneur à retirer autre chose que son Ocf. Voyez la raison de différence e/) VlnlTod. autit. des fiefs, n« 251.
11 y a plus : quand même avec les choses sujettes au retrait, il en aurait été vendu une qui appartenait en propriété au retrayant, quoiqu'on ne puisse être acheteur de sa propre chose (L. 1 6, ff, de Contr. empt.), ni par conséquent retrayant de sa propre chose {Introd., n" J), néanmoins le retrayant sera tenu de rendre le prix de tout le marché a l'acheteur, qui autrement ne serait pas indemne, et de se faire délaisser le tout; sauf audit retrayant son action contre le vendeur pour se faire restituer le prix de la chose qu'il prétend lui appartenir; Grimaudet,
Ces décisions ont lieu lorsque plusieurs choses ont été vendues pour un même prix : mais, si elles ont été vendues pour des prix différents, quoique par un même contrat, il y a autant de différentes ventes qu'il y a de prix différents, et le relrayant peut retirer ce qui fait l'objet de l'une de ces ventes sans retirer le reste ; Arg. L. 34, ff. ^dilitio ediclo.
Quelquefois cependant, quoiqu'il y ait différents prix, le tout est censé ne faire qu'une vente, lorsque par les circonstances, et la nature des choses vendues, il paraît qu'on n'aurait pas acheté l'une sans l'autre; dicta L. 34, § 1.
Cet article est dans le cas d'un seul acquéreur; s'il y avait plusieurs acquéreurs, l'action de retrait étant divisible [Introd.^ n° 6), pourrait être intentée sur l'un des acquéreurs pour la part qu'il a dans l'acquisition, sans l'être contre les autres acquéreurs. Mais, si cet acquéreur était débiteur solidaire du prix avec lesautres, le retrayant serait tenu de le faire décharger de la solidarité.
Pareillement lorsqu'il y a plusieurs héritiers d'un acquéreur, le retrayant peut retirer sur l'un d'eux sa portion, sans retirer celle des autres, en le rendant indemne.
Contra, vice versa, quoiquil y ait plusieurs vendeurs, et que la chose n'ait pas été vendue su6 specie unitatis, mais que chacun ait vendu sa portion, en telle sorte qu'il y ait autant de ventes que de portions vendues, l'acquéreur pourra obliger le retrayant à prendre le tout; parce qu'autrement cet acquéreur, qui n'aurait pas voulu acheter partie, ne se trouverait pas indemne.
Art. 305. Si par un même contract, et pour un même prix (1) ont été ■vendus héritages , dont aucuns sont (2) propres du vendeur et subjets à retrait, ledit propre attrait h soy les autres qui ne seroient propres et retrayables ; et le féodal attrait àsoy le censuel (3), et le censuel le (4) féodal. Et par ce le tout
Le principe sur lequel s'est fondée notre coutume en cette disposition, est qu'elle a cru qu'un marché ne devait pas se diviser; que les lignagers du vendeur ayant le droit de prendre le marché de l'acquéreur étranger, lorsque Théritage de leur ligne est vendu, ils avaient droit de prendre ce marché en entier, et par conséquent, de retirer toutes les choses qui y sont comprises.
(1) Le prix étant de l'essence du contrat de vente, il ne peut y avoir plusieurs ventes qu'il n'y ait autant de prix ; et il n'y en a qu'une lorsque quelqu'un a vendu plusieurs choses pour un seul et même prix.
Quoique plusieurs choses aient été vendues par un même contrat pour une somme, si par ledit contrat cette somme a été distribuée en plusieurs sommes particulières pour le prix particulier de chacune des choses vendues, il y a autant de ventes qu'il y a de choses, et le retrait de l'une n'attire pas le retrait des autres.
Lorsque les propriétaires de portions indivisées ou divisées d'un héritage, dont l'un est mon parent iignager, l'ont vendu sub specie unitatis, quoiqu'ils n'aient pas vendu solidairement, et qu'en conséquence ils ne soient tenus chacun que pour leur part des obligations qui résultent de la vente, néanmoins il n'y a en ce cas qu'une vente, et je puis retirer le tout: mais, s'ils avaient vendu chacun la portion qu'ils ont dans un tel héritage, il y aurait autant de ventes que de portions vendues, et je ne pourrais retirer que celle de mon parent, quoique l'acquéreur, pour son indemnité, pût ra'obliger à retirer le tout ;(/nrrodwcnon, n° 6).
(2) Quand même ce qui est propre serait de peu de considération en comparaison du reste, il ne laisserait pas de l'attirer; car la coutume ne ûitj^is, dont la plus grands partie est propre, mais dont aucuns sont propres.
(3) Ainsi quoique la prescription du retrait fût acquise à l'égard du censuel, si elle
TITllK XVIII. — DE IlETRAÏT LIGNAGER. 593
clicl en rolrail li^iiui^cr, ciisenihlo les inoublcs qui en (l(;j)On(lonl, cl qui aiirait'ut cs(é vendus avee ieeux liéiilages par uiui uiesuie viMite, ou aulic eou- Iracl suhjel à retrait. El ne pcuccnl les lignaf/crs dcsdils autres hériUujcs (5) les avoir par relrail sur le premier rclrayanl. {A. C, arl. 290.)
ne Test pas à rcs'>»"(l <Ji» féodal i)oni" lequel on aura lardé à porter lu foi, on pourra, en relirant le féodal, quelque peu qu'il y en ait, retirer en même temps le ccnsuel qui aura élé vendu coujoinlernent.
(4) Si le bien censucl est propre et sujet à reirait, il attirera le féodal qui ne serait qu'acquêt, ou serait d'une autre souche, quoiqu'on eût pu clouter que le censeul, étant moins noble, piU attirer le plus noble.
(5) Quand même ils composeraient la plus grande partie de la vente, et que ce qui est de la souche du premier rclrayanl serait de peu de valeur, le plus diligent en ce cas est préféré.
Art. 393. « Si par un même conlract, et pour un mesme prix, sont acheptez plusieurs héritages (1), dont partie est de l'estoc et souche de l'achcpleur, et le surplus d'autre estoc, l'action en retrait n'est ouverte, si la portion pour laquelle on veut parvenir au retrait est moindre (2) que celle qui n'est retrayable sur ledit achcpteur. »
(1) L'article précédent est dans le cas où l'acquéreur est étranger pour tout ce qu'il achète : celui-ci est dans le cas où partie des héritages est de la souche de facquéreur.
(2) Le retrait, suivant cet article, n'étant exclu que lorsque les héritages de la ligne de l'acheteur font la plus grande partie du marché, et ceux de l'autre ligne la moindre partie f il s'ensuit qu'il y a lieu au retrait, non-seulement lorsque ceux de l'autre ligne font la plus grande partie du marché, mais lorsqu'il y a égalité de part et d'autre. Il y a néanmoins cette différence, que dans le premier cas les lignagers de l'autre ligne peuvent retirer le tout, la plus grande partie devant emporter la moindre; au lieu que, dans le dernier cas, ils ne peuvent avoir droit de retirer que ce qui est de leur ligne, l'acheteur ayant en ce cas autant de droit pour retenir ce qui est de la sienne, comme ils en ont pour retirer ce qui est de la leur; sauf que l'acheteur peut, si bon lui semble, pour son indemnité, les forcer à retirer le tout. C'est l'explication que donne l'auteur des notes de 1711.
Art. S97. Héritage propre baillé en payement de debte (1), est subjet à retrait. {À, C, art. 300.)
(t) Un tel contrat est une vente véritable ; L, 4, Cod. de Evictionibus.
Art. 3d@. Héritage féodal subjet à retrait, baillé à rente, dont le bailleur retient à soi la foy, et après iceluy bailleur vend la rente au preneur, ou autre ayant droict de lui, en soi démettant de la foi : En ce cas tout l'héritage est (1) retrayable. Mais, si ledit bailleur vend sa rente à autre personne que au preneur de l'héritage, ou à celui qui a droict de lui, en ce cas n'y aura que ladite rente retrayable, et non ledit héritage (2). {A. C, art. 301.)
(1) La coutume en cet article établit que, dans la matière durcirait lignager, un preneur n'est pas censé avoir acquis l'héritage féodal tant que la foi demeure devers Je bailleur : il ne l'acquiert que du jour que la foi lui passe; et par conséquent dès te jour rhéritage féodal devient retrayable. C'est par une suite des mêmes principes qu'il n'est censé saisi de l'héritage que du jour qu'il en a porté la foi, et que l'an du relrail ne court que de ce jour, comme nous avons vu, art. 364.
(2) Car on ne peut retirer que ce qui est vendu : or, il n'y a que la rente vendue.
.\rt. 399. Rentes constituées spécialement ou généralement (1), ne sont subjetles à retrait. {A. C, art. 303.)
La raison de cet article est que le retrait lignager n'a été 'établi que pour les héritages: or, une lenic constituée n'est /lértVaj/e sous aucun respect. H est vrai qu'elles sont par fiction réputées immeubles; mais celte fiction, qui dans les autres matières les rend susceptibles de la qualité de propres, n'a pas été étendue à la matière du reirait lignager, qui est une matière de rigueur.
(1 j C est-à-dire, quoiqu'accompogné d'hypothèque spéciale ou générale sur les hé-
TO.M. i. 33
ritagc'S du débiteur; car celte hypothèque est bien un droit dans lesdits héritages : mais celte hypothèque n'est pas la rente, elle nVn est que l'accessoire ; et la rente en soi n'est ni héritage, ni droit dans un héritage, ni droit à un héritage.
Art. 4®(îï. « Héritage vendu et adjugé par décret (1), n'est subjet à reirait. » (C. de Par,, arl. 150.)
Cette disposition est particulière à notre coutume et â quelques autres. Dumoulin, sur Tours, art. 180, dit qu'elle a pour fondement une raison de commisération pour le débiteur, afin que l'héritage soit mieux vendu. Cet article ne s'étend pas au retrait féodal. Il paraît par un acte de notoriété rendu en ce siège, le 5 janvier 1693, en exécution d'une sentence des requêtes du palais qui l'avait ordonné, que c'était le sentiment commun des officiers et avocats. La raison de différence est que le retrait féodal étant un droit établi par une convention exprimée ou sous-entendue par le titre d'inféodation, la faveur que mérite le débiteur n'est pas une raison suffisante pour dépouiller le seigneur de son droit; au lieu que le reirait lignager n'étant qu'une grâce et une pure faveur que la coutume accorde à la famille, la coutume a pu la refuser par une autre raison de faveur qui militait pour la refuser.
(1) Ce terme comprend non-seulement le décret solennel , mais aussi les ventes qui, après une saisie réelle commencée de l'héritage, se font en justice sur une affiche et trois publications. L'auteur des notes de 1711 rapporte plusieurs sentences du bailliage qui l'ont ainsi jugé ; et celte jurisprudence a été confirmée par arrêt. La même faveur du débiteur saisi milite à l'égard de ces ventes comme à l'égard du décret solennel : mais cet article ne s'étend pas aux adjudications qui se font en justice à un tiers sur la poursuite d'une licitation où les enchères étrangères sont reçues.
Art. 4®I. « Quand un héritage est vendu ou autrement aliéné par contract subjet à retrait, avec condition de le fiiire décréter pour la seureté de l'acquéreur, l'action de retrait lignager est ouverte du jour dudit contract. Et l'action en retrait se doit intenter dedans l'an et jour d'iceluy, ou foy et offres duement faites, selon la qualité des héritages^, pour l'avoir par le lignager pour le prix et aux conditions portés par le contract. Et supposé que (1) le décret fust intervenu dedans l'an et jour, le peut néanmoins (2) ledit lignager retirer pour le prix et aux conditions portées par ledit contract, en remboursant l'achepteur du sort principal, loyaux cousts et mises, et satisfaisant à la Coustume. M
(1) Quoique.
(2) La raison de douter était que l'acheteur devenant adjudicataire par décret, semblait ne devoir pas être sujet au retrait, suivant l'article précédent. La raison de décider est que dans cet article ce n'est pas le décret qui donne lieu au retrait , mais la vente volontaire qui a été faite à l'acheteur, laquelle n'est pas détruite, mais est plutôt confirmée par le décret.
Art. *0^. « Les héritiers (1) du vendeur, après son trespas, peuvent retraire l'héritage propre par luy vendu dedans l'an et jour de la vente, pourvu qu'ils soient du costé, ligne et fourchage. » (C. de Par. , art. 142.)
(1) La qualité d'héritier du vendeur qui survient au lignager, n'est pas un obstacle à la demande en retrait qu'il donne de son chef j car le retrait est un droit dont le ven- «leur ne garantit pas l'acheteur.
Art. 40S. « Quandceluyquî n'est en ligne etfourchage, a des enfans(l) qui sont en ladite ligne et fourchage, retrait n'a (2) lieu ; mais, s'il revend (3) l'héritage, il sera subjet à retrait (4). » (C. de Par. , art. 156.)
La décision de cet article est fondée sur ce principe de la loi 11, ff. de Lib. et posth, que nos enfants sont censés en quelque façon copropriétaires avec nous de tout ce qui nous appartient ; quodammodo vivo pâtre domini existimantur : d'où il suit qu'un héritage ne doit pas êlré censé sorti de la famille, lorsque l'acquéreur, quoique par lui-même étranger, a des enfants qui sont de la famille; et qu'en conséquence le retrait auquel la vente qui lui est faite donne lieu, doit être suspendu tant que dure l'espérance que l'héritage passera à ses enfants.
(1) Ou petits-enfants.
(2) Cet article est fait en faveur des enfants ligaagers de l'acquéreur contre les au-
INTUODUr/nON AU TITRE DES EXÉCUTIONS. 595
très lignn!j;crs qui voudraiont le rcliror. Do là vient qiio los arrêts ont ju^é que cet article ne (levait point |)iéjiulicier anxdils enfants, ni les empocher de retirer sur leur père acquéreur étranger, si bon leur semblait.
(3) 11 en serait de même s'il le donnait; car ce n'est pas l'aliénation qu'il en fait qui donne ouverture au retrait, c'est la vente qui lui en a él6 faite. Le retrait, auq^uel ; cette vente donnait lieu naturellement, a été suspendu tant qu'il y a eu espérance quo cet héritage passerait ù ses enfants, et serait conservé dans sa famille. Lorsque celto espérance cesse par l'aliénation qu'il en fait, le retrait commence à avoir lieu. Il en sera de mc^me si les enfants le prcdécèdent; ou s'ils le survivent, mais renoncent à la succession; du jour du prédécès du dernier, ou de la renonciation du dernier, le retrait aura lieu. Pareillement si l'acquéreur a laissé des enfants de différents maria^'es, dont les uns soient étrangers et les autres soient lignagers, il doit y avoir lieu au retrait des portions auxquelles succéderont les enfants étrangers, auquel retrait doivent êlro préférés les enfants lignagers.
(4) Ce retrait est sur la vente qui lui en a été faite, et non sur celle qu'il a faite.
Art. 404. « Qui n'est habile (1) à succcder, comme un bastard, ne peut (2) venir au retrait lignager. » {C. de Par. , art. 158).
(1) Cela s'entend de l'inhabileté de droit de ceux qui n'ayant pas les droits de famille, tels que sont les anbàins et les bâtards, ne sont pas habiles à succéder. Cet article décide avec raison qu'ils ne sont pas non plus habiles au retrait, le droit de retrait étant un droit de famille, aussi bien que celui de succéder. Mais ceux qui ne sont inhabiles à succéder à quelqu'un que par le fait de l'exhérédation, conservent tous les autres droits de famille, et par conséquent le droit de retrait; Grimaudet, liv. 2, ch. 6. F. l'Introd.y no 18.
(2) Mais, vice versa, qui est habile à succéder n'est pas pour cela habile au retrait; car ceui qui ne touchent qu'en collatérale le premier acquéreur du propre, sont habiles à succéder (art. 35:3), et ils ne sont pas habiles à retrait (art. 363). ,
Art. 405. En retrait d'héritage tenu en fief ou en censive, n'est deu aucun profit de fief, de ventes et relevoisons au Seigneur de fief, ne censier, pour raison dudit retrait. {A. C. art. 282.)
Voyez la raison, Jntrod. au tit.i, n° 444.
Des exécutions pour rentes foncières^ maisons; fermes ou pensions d'héritages, loyers et bénéflce de cession et atermoiement.
Ce titre renferme plusieurs matières, dont nous traiterons en bref.