CHAPITRE PREMIER
0w touage fies itUMisons et tnélait^ies^ tMes ^ifj"^re'nts tïfoits Que iu coututne iio»me nMae ioduieut^s ttes ÊUftisons et métttii*ies ^ et ntfop seigneurs ties rentes foncières^ et tMe ta récomMuction»
'A.HT. I«'. — De la nature du contrat de louage, et des obUirations qui
naissent de ce contrat. <
§ P"" Du louage des maisons et mélairies ; et de la nature du contrat de louage, et des obligations qui naissent de ce contrat.
1 . Il y a deux espèces de louages ^ ; le louage d'ouvrages et le louage des choses. — Le louage d'ouvrages, dont il n'est pas ici question, est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à faire un certain ouvrage pour un certain prix que l'autre s'oblige de lui payer 2. — Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui faire avoir la jouissance ou l'usage d'une certaine chose pour un certain temps^ et pour un certain prix que l'autre s'oblige de lui payer ^ — Le contrat de louage d'une maison s'appelle bail à loyer; celui d'une métairie s'appelle bail à ferme. Celle des parties qui s'oblige à faire jouir l'autre, s'appelle locateur ou bailleur; l'autre partie s'appelle locataire, si c'est une maison qui est louée, ou fermier, si c'est une métairie *. C'est de ces espèces de louage dont il est traité sous ce titre.
^. Le contrat de louage est purement du droit des gens, n'étant assujetti à aucune forme. 11 est du nombre des consensuels ; car il est parfait par le seul consentement des parties contractantes. Il est synallagmaiique ; car par ce contrat chacune des parties s'oblige envers l'autre. Il a beaucoup d'analogie avec le contrat de vente ; et on peut dire qu'il renferme une espèce de vente non de la chose même qui est louée, mais de la jouissance ou usage de cette
^ F. art. 1708, C. civ.
Art. 1708 : « Il y a deux sortes de a contrats de louage ; — Celui des « choses, — Et celui d'ouvrage.
2 F. art. 1719, C. civ.
Art. 1719 : « Le bailleur est obligé, « par la nature du contrat, et sans « qu'il soit besoin d'aucune stipulation « particulière , — 1° de délivrer au « preneur la chose louée; — 2° d'enlre- « tenir cette chose en état de servir à « l'usage pour lequel elle a été louée ; « — 3° d'en faire jouir paisiblement le « preneur pendant la durée du bail. «
^ F. art. 1709, C. civ.
Art. 1709 : « Le louage des choses « est un contrat par lequel l'une des « parties s'oblige à faire jouir l'autre « d'une chosependantun certain temps « et moyennant un certain prix que tt celle-ci s'oblige de lui payer. »
* F. art. 1711, C. civ.
Art. 1711 : « Ces deux genres de « louage (louage des choses et louage « d'ouvrages) se subdivisent encore en (C plusieurs espèces particulières :— Ou « appelle Bail à loyer, le louage des « maisons et celui des meubles; — Bail H à ferme ^ celui des héritages ruraux ; (C — Loyer, le louage du travail ou du « service ; — Bail à cheptel, celui des « animaux dont le profit se partage r entre le propriétaire et celui à qui il (C les confie. — Les devis, marchés ou « prix faits , pour l'entreprise d'un « ouvrage moyennant un prix déter- « miné, sont aussi un louage , lorsque (( la matière est fournie par celui pour « qui l'ouvrage se fait. — Ces trois der- (c nières espèces ont des règles parti - « culièies (qui sont expliquées arl.1779 « et suiv., 1787 etsuiv., 1800 et suiv.)»
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