‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 12 sur 145 · GHAP. IV. — DES ACTIONS · texte numérisé non relu

GHAP. IV. — DES ACTIONS

y ayant une infinilc de conlrals, quasi-conUals, délits ou quasi-délits, d'où elles naissent.

It4. On appelle contrat la convention de deux ou plusieurs personnes, par laquelle l'unie et l'autre réeipr()((ueinent, ou l'iuie d'elles seuleuu'ul, s'engage envers l'autre à lui donner (piehiue chose, ou ii h'iw. ou ne |)as laire quelque chose \ — De là la division des contrats en synallafjmatifjucs^ p;\r lesquels chacune des parties s'ent;age récipro(pien»ent enveis l'autre;, et d'où naissent par conséciuent des actions resi)ectives; tels sont les contrais de vente, de louage, de société, de mandat, etc. ; et en contrats unilatéraux par lesquels il n'y a que l'une des parties qui s'engage envers l'autre "^-^ tel est le contrat de prêt d'argent.

115. On appelle quasi- contrat, un fait licite d'où résulte quelque obligation d'une personne envers une autre, sans qu'il soit intervenu aucune convention entre elles ^ : telle est la gestion qui se lait des aClaires d'un absent sans aucun ordre de sa part ; car cette gestion oblige celui qui a géré, à rendre compte, et celui dont les allaires ont été gérées, à indemniser celui qui les a gérées de ce qu'il lui en a coûté.

IIO. On appelle délits cl quasi-délits les faits illicites qui ont cause quelque tort à quelcpi'un, d'où naît l'obligation de le réparer *. — Si ce fait procède de malice et d'une volonté de causer ce tort, c'est un délit proprement dit, tel que le vol : s'il ne procède que d'imprudence, c'est un quasi-délit.

11 'S'. Il y a aussi des actions personnelles qui naissent de certains engagements que la loi seule forme, et qu'on appelle pour cet effet condictio ex lege ^• telle est l'action de retrait lignager ; telle est aussi celle qui naît de l'article 235 de la coutume. F. sur ce V Introduction au titre 18. — H y a même des engagements formés par la seule équité naturelle, d'où naissent des actions. Telle est l'obligation en laquelle sont les enfants, de donner des aliments à leurs père et mère indigents.

lis. Les actions possessoires, qui sont la réintégrande et la complainte

* F. art. 1101,C.civ. « Le contrat « est une convention par laquelle une « ou plusieurs personnes s'obligent, « envers une ou plusieurs autres , à « donner, à faire ou à ne pas faire « quelque chose. »

« F. art. 1102 et 1103, C. civ.

Art. 1102. « Le contrat est synallag- « malique ou bilatéral lorsque les « contractants s'obligent réciproque- « ment les uns envers les autres.»

Art. 1103. « Il est unilatéral lors- « qu'une ou plusieurs personnes sont « obligées envers une ou plusieurs auc< très, sans que de la part de ces der- « nières il y ait d'engagement. »

' F. art. 1371, C. civ. « Les quasi- « contrats sont les faits purement vo- « lontaires de l'homme, dont il résulte « un engagement quelconque envers « un tiers, et quelquefois un engage- « ment réciproque des deux parties.

* F. art. 1382 et suiv., C. civ.

Art. 1382. « Tout fait quelconque de

« l'homme, qui cause à autrui un dom- « mage, oblige celui par la faute duquel « il est arrivé à le réparer. »

Art. 1383. « Chacun est responsable « du dommage qu'il a causé non-seu- « lement par son fait, mais encore par « sa négligence ou par son impru- « dence.»

Art. 1384. «On est responsable non- « seulement du dommage que l'on « cause par son propre fait , mais en- « core de celui qui est causé par le fait « des personnes dont on doit répondre, « ou des choses que Ton a sous sa (( garde. »

* F. art. 1370, C. civ. « Certains en- « gagements se forment sans qu'il in- « tervienne aucune convention, ni de « la part de celui qui s'oblige, ni de la <( part de celui envers lequel il est « obligé. — Les uns résultent de l'au- « toritc seule delà loi; les autres nais- « sent d'un fait personnel à celui qui se « trouve obligé. «

doivent aussi être rangées sous la classe des actions personnelles : car la première naît du délit de celui qui a spolié le possesseur, et l'autre du quasi-délit de celui qui, sans droit, le trouble dans sa possession *. Inlerdicta omnia personalia sunt; L. 1, § 3, iï., de inlcrd.

lis. Les actions personnelles se subdivisent en actions personnelles mo" bilières, et en actions personnelles immobilières. — Les actions personnelles mobilières sont les actions personnelles qui n'ont pour objet qu'une somme d'argent ou quelque chose de mobilier- : ce sont celles que l'ordonnance de 1667, litre 17, art. 1, appelle pures personnelles. — Entre ces actions personnelles mobilières, les unes sont accompagnées d'hypothèques, telles que sont celles qui naissent de dettes contractées par actes passés devai)t notaires % ou par sentences. D'autres ne sont accompagnées d'aucune hypothèque : on les appelle aussi pures personnelles. — Les actions personnelles immobilières sont celles qui ont pour objet un immeuble*, comme celle qu'a l'acheteur d'un héritage contre le vendeur, pour se le faire livrer.

l^O. Ces actions personnelles immobilières sont ou simplement personnelles, ou personnelles réelles. Celles qui sont simplement personnelles, sont celles qui ne peuvent s'intenter que contre la personne du débiteur et ses successeurs universels, et non contre les tiers détenteurs de l'immeuble, qui fait l'objet de l'obligation ; telles sont toutes celles qui naissent des simples obligations qjui ne sont accompagnées d'aucun droit d'affectation dans la chose qui en fait l'objet; telle qu'est, par exemple, l'action de l'acheteur d'un héritage, dont on vient de parler ci-dessus. Les actions personnelles réelles sont celïes qui, quoique personnelles, peuvent s'intenter contre le tiers détenteur de la chose qui en fait l'objet, dont nous parlerons infrà, n® 122.

1^1. Il y a des actions proprement mixtes dont la nature participe de celle des actions réelles et de celle des actions personnelles. — On en compte trois ;

^ F. art. 6, §1, loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix. — « Les juges <f de paix connaissent, à charge d'ap- « pel, i° des entreprises commises,

« dans l'année, sur les cours d'eau "

« Des dénonciations de nouvel œuvre, <t complaintes, actions en réintégrande « et autres actions possessoires, fon- « dées sur des faits également commis « dans l'année. »

^ L'objet de l'action détermine sa qualité de mobilière ou d'immobilière ; et son principe la rend personnelle ou réelle.

2 II ne suffit pas aujourd'hui qu'un acte soit notarié pour qu'il emporte hypothèque, il faut une convention expresse à cet égard. F. art. 2117, § 3, 2129, 2132, C. civ. :

Art. 2117, § 3. « L'hypothèque con- « ventionnelle est celle qui dépend des « conventions, et de la forme exté- « rieure des actes et des contrats. »

Art. 2129. « Il n'y a d'hypothèque « conventionnelle valable que celle qui, « soit dans le titre authentique constift lulif de la créance, soit dans un acte

« authentique postérieur, déclare spé- « cialement la nature et la situation de « chacun des immeubles actuellement « appartenant au débiteur, sur lesquels « il consent l'hypothèque de la créance. « Chacun de tous ses biens présents « peut être nominativement soumis à « l'hypothèque. — Les biens à venir ne « peuvent pas être hypothéqués. »

Art. 2132. « L'hypothèque conven- « tionnelle n'est valable qu'autant que « la somme pour laquelle elle est con- « sentie, est certaine et déterminée par 0 l'acte : si la créance résultant de l'o- « bligation est conditionnelle pour son « existence, ou indéterminée dans sa « valeur, le créancier ne pourra requête rir l'inscription dont il sera parlé ci- « après (art. 2134 etsuiv.), que jusqu'à « concurrence d'une valeur estimative « par lui déclarée expressément, et que « le débiteur aura droit de faire réduire, « s'il y a lieu. »

* C'est bien à tort que les praticiens confondent généralement les actions immobihères elles actions réelles.

Elles sont parfaitement distinctes.

CIIAP. IV. — DFS ACTIONS. 4-5

Yaclion de bornage entre voisins, Vaction de partage d'une succession entra des cohéritiers, el Vaction de partage de quelque autre chose que ce soit. Lllcs pai licipent de la iialuie de l'aclion réelle ou de revendication, en ce (\uo, lo voisin réclame cl revcndiipu^ en (juelqne Cacon, |)ar celU; action, la i)ailie limitrophe de son héritage (jui doit être fixée et déterminée par le hornaj^<; : le cohéritier ou copropiiétaire réclame la pcntion cpii lui appartient dans la succession, ou la chose conmmne, qui doit être déterminée par le partage. Elles paiticipent de la nature des actions personnelles, en ce (pi'elles naissent d'un engagement personnel. Vaction de bornage naît de l'engagement respectif que le voisinage forme, quasi ex contraclu, entre les voisins, qui oblige chacun d'eux à borner leurs héritages lorsque l'un d'eux le requiert. Les actions de partage naissent de l'engagcnjent que la communauté ou indivis forme entre des cohéritiers ou copropriétaires, qui oblige chacun d'eux à partager la succession ou autre chose qui leur est commune, lorsque l'un d'eux le requiert ^

t!8^. Il y a d'autres actions qu'on appelle mixtes en un autre sens, lesquelles étant principalement et par leur nature actions personnelles, néanmoins, par rapport h quelque chose qui leur est accessoire, tiennent de la nature de l'action réelle. — Telles sont les actions qu'on appelle personnelles réelles, ou personnelles in rem scriptœ, qui naissent d'une obligation personnelle, à l'exécution de laquelle la chose qui en fait l'objet est affectée. — On peut apporter pour exemple Vaction de réméré. Cette action est principalement personnelle, puisqu'elle naît de la clause du contrat de vente, et de l'obligation que l'acheteur d'un héritage a contractée envers le vendeur, de lui rendre l'héritage lorsqu'il y voudrait rentrer, en offrant la restitution du prix et des loyaux coûts. Mais, comme l'héritage est affecté à l'exécution de celte obligation, n'ayant été aliéné qu'à cette charge, cette action quoique personnelle principalement, tient de la nature des actions réelles, en ce qu'elle suit l'héritage, et qu'elle peut se donner contre les tiers détenteurs de l'héritage, pour qu'ils le délaissent comme affecté à l'exécution de l'obligation de l'acheteur. — Toutes les autres clauses expresses ou sous-entendues, sous lesquelles un héritage est aliéné, l'affectent pareillement à l'obligation que l'acheteur contracte, par rapport à cet héritage, envers celui qui le lui aUène ; et en cela ces clauses ont plus d'efficace que les simples conventions qui ne peuvent affecter à l'obligation qui en résuhe, la chose qui en fait l'objet 2. — H y a d'autres exemples d'ac-

^ Malgré cette explication de Pothier, on n'aperçoit pas très clairement pourquoi les actions qu'il indique sont mixtes, c'est-à-dire tout à la lois personnelles et réelles. Le § 20, de actionibus des Institutesde Justinien, est la cause de cette classification iripartite. Ce paragraphe, sur lequel on a tant écrit, présente aujourd'hui très peu d'utilité, puisque la loi a déterminé la compétence du tribunal pour les partages des successions, (ari.82'2, C.civ., 59, C.proc. civ.), et pour les actions en bornage (art. 6 , Loi du 25 mai 1838).

Art. 822, C. civ. « L'aclion en par- « lage, et les contestations qui s'élèvent « dans le cours des opérations, sont « soumises au tribunal du lieu de l'oua verlure de la succession. »

Art. 59, C. proc. « En matière dû « succession, le défendeur sera assigné, « 1*^ sur les demandes entre héritiers, « jusqu'au partage inclusivement ; 2' « sur les demandes qui seraient inten- « tées par des créanciers du défunt , « avant le partage ; 3° sur les demandes « relatives à l'exécution des disposi- « tiens à cause de mort, jusqu'au juge- « ment définitif, devantle tribunal du « lieu où la succession est ouverte. »

Art 6, Loi du 25 mai 1838. « Les ju- « ges de paix connaissent à charge « d'appel, !<*..., 2° des actions en bor- « nage lorsque la propriété ou les titres « qui l'établissent ne sont pas contestés.»

2 11 serait peut-être plus exact de dire qu'il y a deux opérations successives, 1° la validité et, par conséquent, l'exécution de la clause de réméré, ce

lions personnelles réelles; l'action de reirait lignager est de ce nombre. V. le titre 18 de notre coutume. — Il y a d'autres actions qui étant principalement actions réelles, ont quelquefois des conclusions accessoires qui sont personnelles. Telle est Vaclion de revendication, lorsqu'elle est intentée contre un possesseur de mauvaise foi. Les conclusions principales pour le délais de l'héritage, sont les conclusions d'une action réelle : mais celles pour la restitution des fruits, et pour les dommages et intérêts résultant des dégradations faites par le possesseur de mauvaise foi, sont des conclusions personnelles qui naissent de l'obligation personnelle ex delicto, qu'a contractée ce possesseur de restituer les fruits qu'il a perçus d'un héritage qu'il savait ne lui pas appartenir, et de réparer le tort qu'il a fait en le dégradant.

qui est évidemment une question personnelle ; 2" ce premier point résolu affirmativement; nous voyons apparaître une revendication,sinon dans la forme,

au moins quant au fond. Les Romains auraient dit : Rescisâ alienaliona dato in rem judicio. L. 13, § 1, ff. de minoribus viginli quinque annis.

COUTUMES

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