CHAP. H. — DU DÉGUERPISSEMENT POUR RENTE FONCIÈRE. G
anln s choses corporelles ou incorporelles, lorsque le locataire a continué do jouir pendant un certain temps sans contradiction de la |)')rt du locateur : c'est p()ur«|uoi si \\n femiier, après l'expiration d(î son bail, a, sans aucune contradiclion du locateur, levé les j^uérets, ou ensemencé les terres (|u'il n'avait phis droit d'ensemencer, il y a tacite réconduction. — Observez (pie, lorsque les terres d'une métairie sont |)arlagées en trois saisons, comme dans la neauce, le temps de la tacite réconduction est de trois ans; ce (pii a été ainsi établi à cause de rinéi2,alité qui peut se rencontrer dans les dillérentes saisons ^ — Lorscjue les terres sont partagées en deux saisons, comme dans le Val-de-Loire, la tacite réconduction est de deux ans. — Par la même raison, lorsque le territoire sur lequel une dîme ou un champart est à prendre , est partagé en trois ou deux saisons, la tacite reconduction de ce droit de dîme ou champart doit être de trois ou deux ans.