‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 113 sur 145 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

JOu iïïéguei^iiisseÊnent itoui* t^atte foncière»

80. La coutume traite sous ce titre, art. 409, 410, 411 , 412 et 413, du

dégucrpissement pour renies foncières. — On peut le définir un acte par lequel le possesseur d'un héritage sujet à une rente foncière, signifie au seigneur de la rente l'abandon qu'il Sfait en justice de cet héritage, pour se décharger de la rente '.

Art. I«'. — Quelles personnes peuvent dé§^uerpir, et pour quelles

rentes.

SI. Le dégucrpissement d'un héritage contient l'abandon et l'abdication de la propriété de l'héritage déguerpi : d'où il suit, i^ qu'il n'y a que le propriétaire qui puisse déguerpir, l'usufruitier ne le peut pas, et pareillement un mari ne peut déguerpir l'héritage propre de sa femme, si elle ne le déguerpit avec lui. Mais le propriétaire, quoique grevé de substitution , peut déguerpir sans préjudice de la substitution dont l'héritage, quoique déguerpi, demeure chargé. — L'héritier bénéficiaire étant vrai propriétaire des biens de la succession bénéficiaire , peut aussi déguerpir un héritage de cette succession , sans préjudice des hypothèques des créanciers.

H9. Il suit 2° de notre principe, que même les propriétaires ne peuvent déguerpir qu'autant qu'ils ont le droit d'aliéner. C'est pourquoi les mineurs, ni leurs tuteurs pour eux, ne peuvent déguerpir leurs héritages (|u'en vertu d'un décret du juge sur un avis de parents , et après une esiimation de l'héritage, qui constate l'utilité du dégucrpissement. Pareillement l'Eglise cl les communautés ne le peuvent qu'en observant les formalités requises pour l'aliénaiion des biens d'Eglise.

» V. art. 1774, C. civ.

Art. 1774 : « Le bail, sans écrit, « d'un fonds rural, est censé fait pour « le temps qui est nécessaire , afin que « le preneur recueille tous les fruits « de l'héritage affermé. — Ainsi le bail « à ferme d'un pré, d'une vigne, et de « tout autre fonds dont les fruits se « recueillent en entier dans le cours

« de l'année, est censé fait pour un « an. — Le bail des terres labourables, « lorsqu'elles se divisent par soles ou « saisons, est censé lait pour autant (( d'années qu'il y a de soles. »

^ Le débiteur d'une rente, même foncière, est devenu débiteur personnel ; et il ne peut déguerpir pour se libérer.

SS. On avait doute autrefois si le preneur et ses héritiers pouvaient déguerpir. Notre ancienne coutume ne les y admettait pas {V. l'art. 134); mais la nouvelle coutume, art. 412, les y admet. La raison est que la rente foncière étant principalement un droit réel que le bailleur par le bail à rente se retient dans l'héritage, le preneur est censé ne s'y obliger qu'autant qu'il devient et qu'il continuera d'être possesseur de l'héritage; d'où il suit qu'il peut s'en décharger en l'abandonnant.

8 S. Le déguerpissement ne peut Sj^faire que pour les rentes et redevances foncières , soit qu'elles soient seigneuriales , soit qu'elles soient simplement loncières.

ART. II. — Que doit-on déguerpir.

85. Celui qui déguerpit, doit déguerpir tout ce qu'il possède des héritages compris dans une même baillée : il ne peut pas en déguerpir une partie et retenir l'autre. Cela est évident lorsque le tout a été baillé pour une seule et même renie ; car, comme en ce cas non-seulement le total, mais chaque partie de la baillée, quelque petite qu'elle soit, est tenue du total de la rente , le déguerpissement d'une partie ne peut le hbérer en rien, puisque pour raison de celle qu'il relient, il demeure chargé du lotal de la rente. — Il y a plus de difficulté lorsque la partie que je veux déguerpir et celle que je veux retenir sont chargées, quoique par une même baillée, de rentes séparées; comme lorsque plusieurs arpents ont été baillés à rente pour tant de renies pour chacun arpent» Loyseau pense que, même en ce cas, je ne dois pas être reçu au déguerpissement, si je ne déguerpis tout ce que je possède, n'étant pas juste que je fisse porter au bailleur la perte qui peut être survenue sur ce que je déguerpirais, pendant que je profiterais de l'augnienlation qui pourrait être survenue sur ce que je retiendrais. {Traité du déguerpissement et délaissement par hypothèque, liv. 6, ch. 2, n» 7 à 19.)

8G. Celui qui déguerpit ne peut rien enlever des méliorations qu'il a faites à ses frais sur l'hérilage, quoiqu'elles pussent être enlevées sans nuire à l'héritage. Mais, dira-t-on, le seigneur s'enrichira donc à ses dépens, contre cette règle de l'équité : Neminem œquum est ciim alterius delrimenlo locuplelari ? L.206,ff. de Reg.jur. Laréponse est qu'étant au pouvoir de celui qui déguerpit de retenir l'héritage *, il ne souffre aucun tort en le déguerpissant tel qu'il est j volenti non fit injuria.

S^. Une personne n'est pas à la vérité admise à déguerpir une partie de ce qu'elle possède ; mais, pourvu qu'elle déguerpisse tout ce qu'elle possède, quelle que soit la partie qu'elle possède , son déguerpissement est valable vis-à-vis d'elle, et la décharge de la rente ; sauf au seigneur à ne point accepter l'hérilage qui lui est déguerpi, comme nous verrons ci-après.

Art. III. — Gomment et à qui se fait Se déi^uerpissement.

98. Le déguerpissement peut se faire de gré à gré et hors justice, lorsque le seigneur de rente foncière consent de rentrer dans l'héritage qu'on veut lui déguerpir; mais, lorsqu'il n'y consent pas, le propriétaire ou possesseur ne peut

^ Celte réponse n'est pas très bonne, et il ne faudrait pas l'appliquer au tiers détenteur, qui fait le délaissement par hypothèque, quoique cependant le délaissement soit volontaire de sa part. F. art. 2175, C. civ., in fine.

Art. 2175 : « Les détériorations qui « procèdent du fait ou de la négligence

« du tiers détenteur, au préjudice des « créanciers hypothécaires ou privilé- « giés, donnent lieu contre lui à une « action en indemnité; mais il ne peut <f répéter ses impenses et améliora- « lions que jusqu'à concurrence de la « plus value résultant de Vaméliora* a lion, »

ClIAP. II.— DU DKGUEUPISSEMENT TOUR RENTE l'ONCliiUE. G 19

valablement le déguerpir, et se libérer de la renie qu'en le déguerpissant en justice, c*esl-à-<rne en assignant le seigncîur de rente (onciére pour lui voir donner acie de son dégucrpissi'inent, et en oITrant de salislairi; au préalable h tous ses engageinents pour b; passé. La bonne loi dont la preslalion est re(iuiso dans le contrat de bail à rente exige cela.

8©. Lorsque la rente est duc à plusieurs, le déguerpissant les doit assigner tous ; autrement il ne serait déebargé (pie de la part due i» celui qu'il a assigné, à moins (pie ce dernier n'eût accepté ledéguer|)iss(Mi»enl ; car, en ce cas , lise serait cbargé de la rente pour les [)artsdeses copropriétaires, et le déguer])issant en serait totalement décharge.

»0. Pareillement, lorsque l'héritage est cbargé de plusieurs rentes, le déguerpissant doit assigner les seigneurs des diflérentes rentes; autrement il n'est déchargé que de celle due à celui qu'il a assigné. Si néanmoins il avait assigné le seigneur de la rente dernière créée, qui eût bien voulu accepter le déguerpissement de l'héritage fait à la cbargé des rentes précédentes, le déguerpissant serait déchargé de toutes.

Art. IV. — Des con^litions sous lesquelles le preneur ou ses héritlera sont admis au dég^uerpissement.

§ I*^"". Première condilion.

OB. La première condition sous laquelle le preneur cl ses héritiers sont admis au déguerpissenient, est que le déguerpissant doit au préalable s'acquitter de toutes les obligations dont il est tenu par le bail. — C'est pourquoi il doit : 1° payer tous les arrérages échus qu'il doit, et même le terme courant qui doit échoir (art. 412 ).

O^. 2° Lorsque le déguerpissenient se fait pour un cens ou redevance seigneuriale à un seigneur de censive, le déguerpissant doit aussi payer les profits qu'il doit, tant de son chef que de ceux dont il est héritier médiat ou immédiat: secùs de ceux dus du chei de ses auteurs auxquels il n'a succédé qu'à titre singulier ; car il ne les doit pas personnellement, l'héritage y est seulement affecté.— A l'égard des défauts pour cens non payés, et des amendes pour ventes recelées, quoique dues de son chef, Loyseau, liv. 5, ch. 5, 9, n° 11, pense qu'il n'est pas tenu de les payer pour déguerpir, sauf l'action du seigneur contre lui après le déguerpissement : il se fonde sur ce que ces dettes lui paraissent n'avoir d'autre cause que le délit du censitaire, et n'être pas dues en vertu da bail à cens. Cette décision me paraît souffrir difficulté ; car, quoique ce soit le délit qui y donne ouverture , on peut dire néanmoins qu'elles sont dues en vertu du bail à cens , qui a été fait expressément ou virtuellement sous ces peines, et par lequel le preneur est censé s'être obbgé et soumis à ces peines, lorsque le cas arriverait.

03.3^ Lorsque par le bail on a stipulé des deniers d'entrée qui sont encore dus, le preneur ou ses héritiers doivent les payer avant que de pouvoir être admis à déguerpir. Mais, dira-t-on , ces deniers étant en partie le prix de l'héritage, n'est-il pas injuste que le déguerpissant soit privé tout à la fois de l'héritage et du prix, contre cette règle d'équité : Nemo carere débet re et prelio ? La réponse est que son déguerpissement étant volontaire, il ne souffre aucune injustice : Volenti non fit injuria.

§ II. Seconde condition,

04. Le preneur et ses héritiers doivent, avant que d'être admis au déguerpissement, remettre l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail, lorsque c'est par le fait du déguerpissant ou de ses auteurs qu'il a été détérioré , ou même seulement faute d'avoir fait ce qu'un prudent père de famille fait pour la

conservation de son hcrilago.— C'est pouninoi lorsque des vignes ou des arbres sont nions, ou des bâtiments sont tombés par vétusté, le preneur qui veut déguerpir ne laisse pas d'être tenu de remettre l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail ; car il devait prévenir ce cas en renouvelant les vignes et les arbres, et en réparant les édifices à mesure qu'il en était besoin , comme ont coutume de le faire les prudents pères de famille. — Mais, si les héritages étaient péris par le feu du ciel, ou par quelque autre force majeure, il ne serait pas tenu de les rétablir, nemo enim prœslat casus forluitos.

î>5. Observez qu'il n'est pas nécessaire que le déguerpissant remette l'héritage précisément en la même forme qu'il était lors du bail; car lui ou ses auteurs en élaiit les propriétaires , ont pu en changer la forme : il suffit qu'il remette l'héritage en aussi bon clat j et en une forme aussi profitable. F. l'art. 412.

96. Observez aussi qu'il ne suffirait pas au déguerpissant d'offrir la somme à laquelle seraient estimées les dégradations : il doit remettre l'héritage en bon état avant que de pouvoir le déguerpir. En vain opposerait-on la maxime : Nemo potest cogi prœcisè ad faclum. Elle est vraie lorsqu'elle est par voie d'action; mais le déguerpissant peut, par voie d'exception, élre exclu dudégucrpissement jusqu'à ce qu'il ait satisfait à ce qu'il est obligé de faire.

O*. Lorsque le déguerpissant ou ses auteurs ont, depuis le bail à rente, imposé des servitudes sur l'héritage, Loyseau, liv. 6, ch. 4, décide que le déguerpissant doit les racheter avant que de pouvoir être admis au déguerpissemenl ; autrement il ne remettrait pas l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail, puisqu'au lieu d'un héritage libre qui lui a été baillé, il rendrait un héritage chargé de servitudes que le déguerpissemenl n'éteint pas ; la règle Solulo jure danlis, etc., n'ayant lieu que lorsque le droit solvilur ex causa anliquâ et necessariâ, et non lorsqu'il se résout ex causa nova et volunlariâ, tel qu'est le déguerpissement. ■ — Néanmoins si ceux à qui appartiennent ces droits de servitudes n'en voulaient pas souffrir le rachat, Loyseau, ibid. estime qu'il suffirait au déguerpissant d'offrir au seigneur à qui il déguerpit, l'estimation de ce dont l'héritage en est déprécié.

98. A l'égard des hypothèques, Loyseau décide que le déguerpissant n'est pas obligé de les acquitter pour être admis au déguerpissement; autrement ce serait rendre impossibles presque tous les déguerpissements ; et d'ailleurs le seigneur à qui le déguerpissement est fait, peut s'en défendre ; car le déguerpissant ou ses auteurs n'ayant pu hypothéquer l'héritage que jusqu'à concurrence de ce qu'il pourrait valoir de plus que la rente dont il est chargé , le seigneur de rente à qui l'héritage a été déguerpi peut obtenir le congé des demandes hypothécaires des créanciers, si mieux ils n'aiment se charger de faire vendre l'héritage, à la charge de sa rente, sans qu'il soit tenu d'aucuns frais, Loyseau, liv. 6, ch. 3, n*' 16.

5 III. De quelques autres conditions,

©e. S'il avait été trouvé un trésor, le déguerpissant devrait rendre la portion qu'il en aurait eue comme propriétaire du fonds ; car ce n'est pas un fruit, mais une espèce d'accessoire du fonds, qu'il doit rendre avec le fonds; Arg.y L. 7, § 12, ff. Soluto mairimonio.

s$>o. Le déguerpissant doit être condamné aux dépens, si le seigneur de rente n'a pas fait de contestation ; car le déguerpissement se faisant pour l'inlérèt de celui qui déguerpit, doit être à ses frais.

eu 4P. II. — DU DICGUERPISSEMENT POUR RENTE FONCIÈRE. C21

ART. V. — Des conditions sous lesquelles peuvent déguerpir les lleri détenteurs qui ont acquis à la chargée ou avec conaaiiisance de la rente.

lOI . 11 nVsl pas douteux quo ces détonlcurs, pour être admis a déguorpir, doivent au préalable payer tons les arréra?;es courus depuis leur ae(jnisilioii, avec le ternie courant, puisqu'ils en sont persi)nnelleinent tenus. — Par la ruênic raison, ils doivent réparer toutes les dégradations survenues depuis leur acquisition par leur fait ou par leur faute, en néj^ligeant d'entretenir l'héritage comme

qu'il était lors du bail, quoique les dégradations soient survenues avant leur acquisition, et qu'elles ne puissentleur être imputées. — Le principe sur lequel il se fonde, est que ces acquéreurs s'élanl volonlairemenl obligésà la continuation de la rente, en acquérant l'héritage à la charge ou avec la connaissance de la rente , ils ne peuvent s'en décharger que de deux manières; ou en aliénant sans fraude l'héritage à quelqu'un qui en soit chargé h leur place ; ou en faisant au seigneur de rente un déguerpissement de l'héritage , sous les conditions sous lesquelles la loi accorde la faculté de déguerpir , dont la principale est que le seigneur à qui il est fait, soit rendu indemne. D'où il suit, 1° que l'héritage lui doit être remis en aussi bon étal qu'il était lors du bail , à moins que lesdégradaiions ne fussent survenues par quelque force majeure que le seigneur aurait pareillement soufferte s'il n'eût pas donné à bail rhéritage. D'où il suit, 2° qu'il doit être payé de tous les arrérages de la rente, qui lui tiennent lieu des fruits qu'il aurait perçus.— Loyseau autorise son principe par l'ordonnance de 1441, art. 20, qui, sans faire aucune distinction entre les tiers détenteurs et les héritiers du preneur, dit indistinctement que tous propriétaires de maisons ou possessions chargées de rentes, seront reçus a renoncer en délaissant icelles maisons et possessions en tel état qu'elles étaient au temps de la prise. Il s'autorise aussi sur les coutumes d'Anjou, art. 46i, Maine, Poitou, et autres qui ont traité particulièrement des expansés ou déguerpissements, lesquelles pareillement, sans faire aucune distinction entre les héritiers du preneur et les tiers détenteurs, exigent pour condition du déguerpissement, qu*on paie tous les arrérages échus et dus, sans distinguer s'ils sont échus du temps du déguerpissant ou avant. — Mais, quoique Loyseau assure qu'il n'y a aucune coutume qui dise le contraire , il paraît que la nôtre s'est écartée de son principe pour le déguerpissement du tiers détenteur qui a acquis à la charge de la renie ; car elle dit, art. 134, qu'il sera tenu payer les arréragss qui sont dus et échus pendant le temps que ledit détenteur aura tenu l'héritage. Donc, aux termes de notre coutume, il n'est pas tenu payer ceux échus auparavant; car inclusio unius est côcclusio allerius.

ïO*». Notre coutume ne s'est pas expliquée sur l'état dans lequel le tiers acquéreur à la charge de la rente, devait laisser l'héritage lorsqu'il le déguerpissait ; il semble que de même qu'elle ne l'assujettit qu'au paiement des arrérages de son temps , elle doit être censée ne l'assujettir qu'au rétablissement des dégradations de son temps. Il y a néanmoins de la différence entre l'un et l'autre cas. Il a paru à notre coutume que le tiers acquéreur ne faisait pas de tort au seigneur de rente en lui déguerpissant l'héritage sans lui payer les arrérages du temps de ses prédécesseurs, qu'il ne lui doit pas personnellement, et dont le seigneur a pu facilement se faire payer à mesure de leurs échéances. Mais le seigneur n'ayant pas eu la même facilité d'empêcher les dégradations faites par les prédécesseurs du déguerpissant, ce déguerpissement lui ferait un très grand préjudice, si le détenteur était admis à lui déguerpir l'héritage dé-

gradé, en le renvoyant, pour les dégradations, à recourir contre ceux qui les ont faites, que souvent on ne connaît plus. C'est pourquoi il y a lieu de soutenir que dans notre coutume, de même que dans les antres, et confonnémenl au principe de Loyseau, celui qui a acquis à la charge ou avec connaissance de la rente, ne doit être admis à déguerpir qu'en remettant l'héritage en aussi bon état qu'il était lors du bail.

103. Tout ce qui a été dit de l'acquéreur à la charge ou avec connaissance de la rente , s'étend à celui qui n'ayant pas eu à la vérité conmiissauce de la rente lors de son acquisition , s'y est néanmoins depuis volontairement soumis par un titre nouvel qu'il a passé.

ART. VI, — Des conditions sons lesquelles l'acquéreur qui n'a eu connaissance de la rente 9 est admis au déçuerpissement.

104. Lorsque le tiers acquéreur , assigné pour reconnaître la rente dont son héritage est chargé , produit son contrat d'acquisition , par lequel il paraît qu'il n'a pas été chargé de la rente, et qu'on ne peut pas lui justifier d'ailleurs qu'il en ait eu connaissance, la coutume, art. 409, l'admet à déguerpir l'héritage sans payer aucuns arrérages, même ceux courus de son temps. La raison est qu'ayant possédé de bonne foi l'héritage comme n'étant chargé d'aucune rente, il a eu le droit, en sa qualité de possesseur de bonne foi, d'en percevoir les fruits sans aucune charge de rente.

I®5. Par la même raison , il est admis à déguerpir l'héritage tel qu'il se trouve, sans être tenu des dégradations, quoiqu'elles procédassent de son fait j car il a pu mésuser d'un héritage dont il croyait de bonne foi avoir la parfaite propriété : qui quasi rem suam neglexil , nulli querelœ subjeclus est ; L. 31 , § 3;, ff. de Petit, hœred. — Observez néanmoins que, si les dégradations étaient des dégradations dont il eût profilé , comme s'il avait abattu des futaies pour les vendre, ou s'il avait démoli des bâtiments dont il eût vendu les matériaux, il serait tenu rendre les sommes dont il aurait profité.

lOO. Le tiers détenteur qui n'a pas eu connaissance de la rente , n'est dispensé du paiement des arrérages de son temps, et de iàîre raison des dégradations par lui faites, que lorsqu'il abandonne l'héritage sur la demande qui lui est faite , avant qu'il y ait eu contestation en cause. Lorsqu'il ne déguerpit qu'après , notre coutume veut qu'en punition de sa mauvaise contestation , il soit tenu payer les arrérages de son temps ; non pas à la vérité absolument comme en est tenu celui qui a acquis à la charge ou avec connaissance de la rente , mais jusqu'à concurrence des fruits qu'il a perçus depuis son acquisition. Nos coutumes ne se sont pas expliquées sur les dégradations ; mais Loyseau décide avec raison que cela se doit suppléer , et que celui qui déguerpit après contestation, doit, jusqu'à concurrence des fruits, faire raison au seigneur des dégradations de son temps aussi bien que des arrérages ; l'esprit de la coutume étant que ce détenteur ne puisse profiter des fruits aux dépens de ce qui peut être dû au seigneur (liv. 5, ch. 2, n°8). —Sur la contestation en cause, F. l'art. 411. >= ^ ' ' ^

ï®î'. Le tiers détenteur qui n'a déguerpi qu'après la sentence définitive, soit qu'il y en ait appel ou non , doit à plus forte raison porter la peine que la coutume prononce contre celui qui n'a déguerpi qu'après la contestation en cause, quand même cette sentence n'aurait été précédée d'aucun appointement d'instruction ; car la cause est en ce cas censée contestée en même temps qu'elle est jugée.

I08. Loyseau, liv. 5, ch. 11, n. 13 et suiv., va plus loin , il prétend que ce détenteur qui s'est laissé condamner, n'est pas à la vérité tenu, en délaissant, payer les arrérages courus avant sa détention, comme Test, selon lui, celui quia acquis à la charge de la rente, ou qui s'y est volontairement soumis par un titre nouvel ; mais qu'il est tenu payer tous les arrérages de son temps absolument , et

CHAP. If. — DV Dl:GUI:R^ISSE^rENT rouu rente rONCikiiE. G23

non pas srulomonl coinim^ en osl loim celui qui dé;i;uerpit avant la sf^iilerjo*; , (lu()i(|U(' depuis la conleslation v\\ cause, le(|U('l n'en esl tenu qu<! jusfju'à eoucurrencc des IVuils. I^a raison sur laipu^lle s(î Tonde Ii0ys<!au, esl. (|U(î la eondainnalion le rend débiteur peisonnel di; ees airéra^es, au paiement d('S(|U(;ls il est condamné ; les condanniations lormenl des obligations, cùminjudiciis quasi c ont rahamus. Ce sentiment de Loyseau n'a pas été suivi. Bacquel, en son Traité des droits de ;juslice, ch. 21, n" 201, ra|>porte deux arrêts (des i déc. 1590 et 15 nun's 1591), qui ont jugé le tiers détent(Mir recevable à délaisser après un arrêt de condanuiation, sans être tenu des arrérages, en comptant des fruits, lîougliicr en rapporte un semblable rendu consultis classihus. V. Lalande sur ledit article. La réponse à la raison de Loyseau esl que le détenteur n'élant icoudannié qu'en celte qualité de détenteur, n'est censé condamné qu'avec l'alilernativc, si mieux n'aime délaisser, qui doit être sous-entendue, quoique non exprimée.

lO». Si la sentence définitive était une sentence par défaut, h laquelle le détenteur eût été reçu opposant, cette sentence étant détruite par l'opposition, c'est comme si elle n'avait pas été rendue ; et s'il n'est pas d'ailleurs intervenu quelque appoinlement auparavant ou depuis cette sentence, qui ait opéré la conleslation en cause, le déguerpissement fait par le détenteur, quoique depuis celte sentence, sera censé fait avant contestation.

1BI>. Le délenteur à qui la coutume permet de déguerpir avant contestation, sans pay(;rles arrérages môme courus de son temps, esl celui quijusqu^T la demande n'a pas eu connaissance de la rente. Mais celui qui ayant acquis sans charges ni connaissance de la rente, en a eu connaissance avant la demande, est tenu des arrérages courus depuis qu'il a eu celte connaissance : car il a dès lors cessé de posséder l'héritage comme franc de rente : il n'a pu le posséder qu'à la charge de la rente dont il avait connaissance. 11 doit même être tenu des arrérages depuisce temps absolument, elnon passeulement jusqu'à concurrence des fruits qu'il a perçus : car^ en continuant de posséder l'héritage qu'il avait appris être chargé de la rente, il est censé s'être volonlair ment soumis à la prestation de la rente. — Loyseau, liv. 5, ch. 11, va plus loin, et soutient que ce délenteur est tenu en déguerpissant, quoique avant contestation, de payer tous les arrérages depuis sa détention, et non pas seulement depuis qu'il a eu connaissance de la rente. Son argument esl, que la litisconteslalion.

ger, et même absolument, et non pas seulement jusqu'à concurrence des fruits; sa mauvaise foi devant à cet égard avoir plus d'effet que celle qui n'est que feinte, et qui résulte de la lilisconlcstalion. Ce sentiment de Loyseau ne me paraît pas suffisamment fondé : il me paraît qu'on peut répondre que si le détenteur qui déguerpit après la contestation, est tenu de tous les arrérages depuis sa détention jusqu'à concurrence des fruits, ce n'est pas parce que la Htiscontestation esl ficta mala fides ; celte raison seule ne l'oblige qu'au rapport des fruits du jour de la demande; mais c'est en punition de la téméraire contestation : or les peines ne doivent pas être étendues hors ie cas pour lequel elles ont été prononcées.

lia. 11 reste à observer que la connaissance de la rente pour obliger l'acquéreur à sa prestation, doit être bien plus formelle lorsqu'elle ne survient que depuis l'acquisition : car celui qui dès avant l'acquisition, a un doute raisonnable, doit l'éclaircir avant que d'acquérir; mais celui qui a acquis de bonne loi sans aucune connaissance de la rente, ne doit pas être obligé à s'y soumettre, si on ne la lui fait connaître bien clairement. — La copie que le seigneur de la rente a donnée au possesseur de ses titres, sur une demande qu'il a abandonnée et laissé tomber en péremption, ne doit pas être censée avoir donné au possesseur une connaissance suffisante : car il a eu quelque sujet de

croire que le demandeur n'était pas fondé dans sa demande, puisqu'il l'abandonnait.

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