‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 114 sur 145 · ARTICLE VII · texte numérisé non relu

ARTICLE VII

§ I^' De Veffet du dégiicrpisscment vis-à-vis de celui qui déguerpit.

lift. L'effet du déguerpissement vis-à-vis de celui qui déguerpit, est de le décharger pour l'avenir de la rente dont l'héritage qu'il déguerpit était chargé.

113. Le déguerpissement ne résout que pour l'avenir le bail à rente qui a été fait au preneur qui déguerpit . d'où il suit ^u'il ne laisse pas de devoir les profits seigneuriaux auxquels ce bail a donne ouverture, s'il ne les a pas déjà acquittés.

114. Les droits de servitude, de rente ou d'hypothèque que celui qui déguerpit avait dans l'héritage, lors du bail ou de l'acquisition qu'il en a faite, revivent à son profit lors du déguerpissement S selon la doctrine de Loyseau, liv. 6, ch. 4. — Cette décision souffre peu de difficulté lorsque celui qui déguerpit avait acquis sans charge de la rente : car le déguerpissement en ce cas renfermant une espèce d'éviction, on peut dire que l'acquisition qu'il a faite de l'héritage, n'ayant pas été irrévocable, n'a pu produire une confusion et extinction irrévocaiile des droits qu'il y avait. Il y a plus de difficulté lorsque le déguerpissement est fait par le preneur, ou par celui qui a acquis à la charge de la rente : car le déguerpissement étant en ce cas purement volontaire, l'acquisition de celui qui déguerpit était une acquisition irrévocable qui semble avoir dû produire uneconfusionetextinction irrévocable des droits qu'il avait dans l'héritage ; néanmoins Loyseau décide indistinctement a légard de tous les déguerpissements, que les droits réels que le déguerpissant avait dans l'héritage lors de son acquisition, revivent lors du déguerpissement. Son principe est que la confusion qui se fait des droits qu'une personne avait dans un héritage par l'acquisition qu'elle fait de l'héritage, (L.l,ff. Quem.serv. amilt.) n'est pas tant une extinction absolue de ces droits, qu'une suspension et cessalion de ces droits pendant le temps qui lui appartient; et que les règles Res suanemini servit, nemini pignori esse potestj sur lesquelles cette confusion est fondée, doivent s'entendre en ce sens, quandiii est sua. On peut dire pour l'éclaircissement de ce principe de Loyseau, que, lorsque j'acquiers un héritage dans lequel j'avais déjà quelque droit réel, comme de servitude, de rente foncière ou d'hypothèque, ce droit que j'avais s'éteint à la vérité quant à la forme de droit de servitude^ de rente ou d'hypothèque ; mais le fond en subsiste dans une autre forme, savoir, comme étant devenu une partie du domaine que j'ai acquis de cet héritage, et auquel droit de domaine ce droit que j'avais s'est réuni. -^ Par exemple, si j'ai acquis un héritage dans lequel j'avais un droit de rente foncière de 10 livres, ce droit d'une rente foncière de 10 livres que j'avais dans cet héritage, ne subsiste plus dans sa forme de rente foncière ^ mon propre héritage ne pouvant pas être chargé envers moi d'une rente. Je ne perds pas néanmoins le fond du droit que j'avais, il ne fait que changer de forme : car je conserve le droit que j'avais de tirer de cet héritage 10 livres par an ; non pas à la vérité comme une rente, ni à titre de rente, mais jure dominii. Le droit de domaine que j'ai acquis, ne renfermait le droit de percevoir l'utilité de l'héritage que sous la déduction des 10 livres de rente que j'avais droit d'y prendre avant mon acqui-

* F. art. 2177^ C. civ., qui consacre les mêmes principes.

Art. 2177: « Les servitudeset droits « réels que le tiers détenteur avait sur « l'immeuble avant sa possession, re- « naissent après le délaissement ou

« après l'adjudication faite sur lui. — « Ses créanciers personnels , après « tous ceux qui sont inscrits sur les « précédents propriétaires , exercent «( leur hypothèque à leur rang, sur le « bien délaissé ou adjugé. »

CIIAP. II. DU DKGUEliriSSEIVIENT POUR RENTE lONCliiKE. G25

silioiî : si (lopiiis mon aciiuisilioii j'ai droit de; percevoir, iniiine ces 10 livres par an avec le surplus, ce n'est pas en vertu du droit (|ue j'ai accpiis, (|ui ne le renleriuait pas, mais en vertu du droit (|U(; j'avais dès aupai avant, Ie<pjel s'est transloinié en dioitde domaiiuî, en s'nnissant au domaine que j'ai acijuis. Ce droit n'est donc pas éteint, mais a seulenuînt ciianj^é de loiine par rac<piisition que j'ai laile ; il a (piilté sa |)remière (orme pour prendre c<lie d(î droit de domaine, en s'nnissant au droit de domaine que j'ai acquis. Vice versâj lorsque le droit de domaine que j'ai acciuis viendra à se résoudre, soit (pie ce soit une résolution nécessaire, soit (jne ce soit une résolution volontaire, telle (|ue celle (pi'opère le dégnerpissement, le droit (juc j'avais dans l'héritage avant mon ac(iuisition, se trouvant, par la résolution du droit de domaine que j'ai acquis, séparé de ce droit, auquel il s'était uni, il doit «piilter sa nouvelle lornie, et reprendre la première qu'il avait aup;n-avant. Il est vrai que, lorsque j'aliène un héritage à titre de vente, de donation, ou à quelque autre titre que ce soit, les pas;

que __

héritage pour nie libérer des charges loncières auxquelles l'acquisition que j'en ai faite m'avait assujetti, je n'ai'd'autre intention que de renoncer au droit de domaine que j'ai ac(iuis. Il n'y a donc que celui que j'ai acquis, et tel que je l'ai acciuis, qui doit se résoudre, et les droits que j'avais auparavant ine doivent être conservés. — On peut opposer contre la décision de Loyseau la loi 17, ff. quibusmod. ususfr. amilt. qui, dans le cas d'une résolution même nécessaire du droit de propriété qu'avait acquis dans un héritage celui qui en avait auparavant l'usufruit, décide que le droit d'usufruit qu'il avait avant son acquisition, ne revit pas. Loyseau répond fort bien que celte décision est particulière au droit d'usufruit, qui, par le droit romain, se perdait facilement; et Dumoulin enseigne qu'elle ne doit pas être suivie parmi nous. On ne peut tirer non plus argumentde la loi Flœredem, 17, iï. de His quœ ut indign., celle décision étant en haine de l'indignité de l'iiérilier.

§ II. De l'effet du dêguerpissement vis-à-vis du seigneur de rente à qui le dé-

guerpissement est fait.

115. Le dêguerpissement n'est pas une cession, mais un simple abandon

que celui qui le fait dénonce judiciairement au seigneur de rente foncière.

'^'est pourquoi il ne transfère pas per se au seigneur de rente foncière la pro-

riété de l'héritage déguerpi; il lui donne seulement, en cas qu'il veuille bien

ccepter le dêguerpissement, le droit de rentrer dans l'héritage, et d'en re-

'acquisition.— Le seigneur de rente foncière doit être préférable, lorsqu'il

veut bien accepter le dêguerpissement, au seigneur justicier qui prétendrait l'héritage comme bien vacant, aux offres de se charger de la rente : car le seigneur de rente foncière ayant un droit d'y rentrer par le rêsiliement du bail à rente que le dêguerpissement opère^, l'héritage ne peut être regardé comme bien vacant.

1 lO. Le seigneur peut avoir intérêt de ne pas accepter le dêguerpissement lorsqu'il lui est fait par un détenteur de partie des héritages sujets à la rente, afin de conserver la solidité de sa rente contre les autres. Il doit en ce cas dénoncer aux détenteurs du surplus des héritages sujets à la rente le dêguerpissement qui lui est fait, et le refus qu'il fait de l'accepter : ces détenteurs doivent en ce cas être subrogés aux droits du seigneur pour rentrer dans la partie dêguerpie, et ils y doivent avoir chacun une part proportionnée à celle dont ils sont entre eux tenus de la rente. — Même dans le cas auquel on déguerpit TOM. I, 40

l'héritage entier, le seigneur peut avoir intérêt de ne pas l'accepter ; savoir, lorsqu'il y a d'autres charges pkis anciennes que la rente pour iaiiuelle on le lui déguerpit^ et dont il ne veut pas se charger, comme les trouvant trop onéreuses.

Il V. Lorsqu'il y a plusieurs seigneurs d'une rente a qui le déguerpissemenl est fait, s'ils l'acceptent tous, ils rentrent dans l'héritage, chacun pour les portions qu'ils avaient dans la rente. Si quelqu'un d'entre eux refuse de l'accepter, Ja portion qu'y aurait eue le refusant, accroît aux autres pour les mêmes portions. — Lorsque le déguerpissement est tait à plusieurs seigneurs de différentes ■ rentes, le seigneur de la plus ancienne doit être préféré pour rentrer : mais le ! seigneur de la rente postérieurement créée peut lui déférer le choix, ou de se charger de la rente postérieurement créée, ou , s'il ne veut pas s'en charger, délaisser l'héritage au seigneur de la rente postérieurement créée, aux offres que doit faire ledit seigneur de continuer l'ancienne. — Si le déguerpissement n'était fait qu'au seigneur de la dernière rente, il pourrait rentrer dans l'héritage en se chargeant des plus anciennes, sans que les seigneurs des anciennes rentes auxquels le déguerpissement n'a pas été fait, pussent l'en déposséder.

AET. VIII.— Des différentes clauses qai empêchent le dég^uerplssement.

118. Le preneur et ses héritiers ne sont pas admis à se décharger delà rente par le déguerpissement, lorsque par le bail le preneur a renoncé à celte faculté. — Il est censé y avoir renoncé par la clause qu'on appelle de fournir et faire valoir la rente; car promettre cela, c'est promettre de faire en sorte que le bailleur et ses successeurs soient toujours servis de la rente, quelque cas qui arrive. Il est évident que cette obligation résiste à la faculté de pouvoir s'en décharger par le déguerpissement. — La clause par laquelle le preneur s'oblige de payer la rente à perpétuité équipoUe, suivant Loyseau, à la clause de fournir et faire valoir : mais celle par laquelle il s'oblige simplement de la payer, ou même de la payer tant qu'elle aura cours, ne l'exclut pas de la faculté de déguerpir.

11 0. La clause par laquelle le preneur s'obligea mèliorer tellement l'héritage qu'il puisse toujours valoir la rente et plus, l'exclut aussi et ses héritiers de la faculté de déguerpir : mais elle n'empêche pas qu^il soit déchargé de la rente dans le cas auquel, par quelque force majeure, il ne resterait plus rien de Théritage; puià, si la rivière Tavait totalement emporté, et en cela l'obligation qui résulte de cette clause est moindre que celle qui résulte des clauses précédentes.

l^O. La clause par laquelle le preneur s'est obligé à faire une certaine mélioration, comme àplanterune certaine pièce d'héritage en vignes, à construire un bâtiment, l'exclut et ses héritiers de la faculté de déguerpir ; non pas à toujours, comme les clauses précédentes, mais seulement jusqu'à ce qu'il ait rempli son obligation, ou qu'il en soit libéré, soit par la décharge que lui aurait donnée le bailleur, soit par le paiement des dommages et intérêts auxquels le bailleur l'aurait fait condamner faute de l'avoir remplie. — Lorsque le preneur a fait la mélioralion qu'il s'était obligé de faire, quoiqu'elle soit par la suite détruite, pourvu que ce ne soit ni par son fait ni par sa faute, il conserve la faculté de déguerpir. — Lorsque la mélioration que le preneur s'était obligé de faire, a cessé, sans sa faute, de pouvoir être faite, et avant qu'il ait été en démeure de la faire, il n'est pas pour cela libéré de son obligation, et il doit la remplir par équipollent : putà, s'il s'était obligé de faire un certain exhaussement à un édifice, quoiqu'avant qu'il l'eût fait, cet édifice eût été incendié par le feu du ciel, et ne pût plus par conséquent être exhaussé, néanmoins il sera tenu de remplir son obligation par équipollent à l'exhaussement qu'il s'était engagé de faire : mais en ce cas, pour être admis à déguerpir, il n'est pas obligé

^ ,er — p,j RLNÉI'ICE Dl>: CESSION.

à fairfi pr6cis('Mueut cet autre, édifices comme il serait obligé h faire 1 exhaussement qu'il avait prom's i\o. lairc, s'il élait encore possible; car son obii-alion ne pouvant plus s'accomplir cpie par é<|uii)ollent, il n'im|)orl(; que ce soil puP ié(pii|)ollenl eu argent ou eu autres édiliees; Loyseau, liv. 4, ch. 12, n" o.

111. Toutes ces clauses ne privent «le la facullé de déj^u rpir que le preneur et ses bériliers. Llles ne peuvent êlrc op|)(>sées au tiers délenU^ur, (pioiqu'il ail acipiis à la cbarj^e de la rente, h moins qu'il ne se fût spécialement obligé h acquitter le preneur de ces clauses : mais, lorsque le délerjteur déguerpira, le seigneur de rente pourra, en le dénonçant au preneur ou à ses bériliers et leur offrant de les subioger en ses droits pour rentrer dans l'hérilago déguerpi, les faire condamner à lui continuer la rente.

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