‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 115 sur 145 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

MPe» heiteflcea tïe cession,, et ëies ieiti^e» tte È^égtii; et €ie Mi% votice et ae in vente Ue» g^orcs»

Les articles 42i, 428 et 429 traitent des dettes pour lesquelles les débiteurs ne sont pas admis aux bénéfices de cession et de répit j V, ces articles et les notes.

§ I^M)u bénéfice de cession.

l*i%. Le bénéfice de cession consiste dans la décharge de la contrainte par corps que le débiteur, sur l'assignation par lui donnée à ses créanciers, obtient du juge en conséquence de la cession et abandon par lui faits à ses créanciers de tous ses biens *.

1^3. Ce bénéfice étant accordé par la loi civile, il n'y a que ceux qui jouissent des droits de citoyen qui puissent y être admis; les étrangers qui ne sont pas naturalisés en sont exclus; ordon. de 1673, tit. 10, art. 2. — 11 n'a pas lieu non plus contre les étrangers ' ; V. les arrêts rapportes par M. Jousse sur cet article, édit. de 1740; ni contre le roi; ordonn. des fermes de 1681.

l'SA. Il n'a pas heu pour les dettes qui procèdent de quelque dol ou fraude. Il a été aussi jugé que les fermiers de métairies qui par leurs baux s'étaient soumis expressément à la contrainte par corps, ne devaient pas jouir du bénéfice de cession lorsqu'ils avaient vendu et appliqué à leur profit les fruits dont

le prix devait être employé au paiement de leurs fermes; car c'est de leur part une espèce de fraude ^Parla même raison, il n'a pas lieu non plus à l'é-

^ F. art. 1268, C. civ.

Art. 1268 : « La cession judiciaire « est un bénéfice que la loi accorde au « débiteur malheureux et de bonne foi, « auquel il est permis, pour avoir la lift berié de sa personne, de faire en « justice l'abandon de tous ses biens à « ses créanciers, nonobstant toute sti- « pulalion contraire. »

* V. art. 905, C. proc.

Art. 905 : « Ne pourront être admis <« au bénéfice de cession, les étranf gers, lesslellionataires, les ban(|ue- 4» routiers frauduleux, les personnes

« condamnées pour cause de vol ou <( -d'escroquerie, ni les personnes compte tables, tuteurs , administrateurs et « dépositaires. »

2 Dans de pareilles circonstances, il serait sans doute très difficile de voir de la bonne foi de la part des fermiers j mais cela ne serait pas absolument impossible; tout cela peut encore dépendre des circonstances, et si la bonne foi était établie nous ne voyons pas pourquoi ils seraient exclus du bénéfice de cession. Il y a donc là une question de fait à apprécier.

gard des gardiens, coiniiiissaires, huissiers et autres dépositaires de biens de justice, reliquataires de compte de tutelle, ou de quelque administration publique. V. plusieurs autres espèces de dettes pour lesquelles on n'est pas admis au bénéfice de cession, aux art. 428 et 42i).

l^S. Le débiteur peut avoir recours à ce bénéfice, ou lorsqiiMl est déjà constitué prisonnier, ou auparavant ^.— Pour y parvenir, il doit, en vertu de ^YDrdonnance du juge royal du lieu de son domicile, au bas de sa requête, asif igner ses créanciers, pourvoir dire qu'en conséquence de l'abandon général fju'il leur fait de tous ses biens, suivant l'élal détaillé qu'il en a déposé au greffe, et dont il les somme de prendre communication, il sera admis au bénélice de cession. — Il paraît équitable qu'il puisse excepter de cet abandon un lit, et les autres petits effetsque l'ordonnance de 1667, tit.33,art. 14, défend de saisir. — Il doit, au jour que le jugement doit être rendu sur cette assignation, comparoir à l'audience en personne, et non par procureur; ordonnance de Louis XII, de 1510, art. 10; et y affirmer la sincérité de l'état de ses biens. — Anciennement, on obligeait par ce jugement le débiteur qui était admis au bénéfice, à porter le bonnet vert que ses ctéanciers lui fournil aient, à peine d'être déchu du bénéfice : cela ne se pratique plus.

S^O. L'effet du bénéfice de cession est que les créanciers avec lesquels le jugement a été rendu, ne peuvent plus emprisonner le débiteur qui y a été admis, ni le retenir en prison, s'ils l'y avaient déjà mis. Mais le débiteur n'est pas, par cette cession, libéré de ses dettes ; et si le prix de la vente qu'en auront faite ses créanciers n'est pas suffisant pour les payer, il demeure débiteur du surplus, au paiement duquel il peut être contraint sur les biens qu'il acquerrait par la suite * pourvu qu'ils soient un peu considérables, et à la charge de lui laisser en ce cas le nécessaire ; Ll. 6 et 7, ff. de Cessione bonorum.

fi^î. Cet abandon ne renferme pas une translation de propriété, mais seulement un pouvoir qui est donné aux créanciers de vendre les biens abandonnés, et d'en percevoir les fruits en paiement de leurs dettes : le débiteur cessionnaire, jusqu'à ce qu'ils aient été vendus, en demeure toujours le véritable propriétaire, et peut y rentrer en satisfaisant ses créanciers ' ; L. 3, ff. de Cessione bonorum.

§ IL Des répits,

l^S. Les lettres de répit sont des lettres expédiées en grande chancellerie, par lesquelles le roi, par de grandes considérations, accorde à un débiteur une surséance contre les poursuites de ses créanciers.

l^O. Il n'y a que le roi qui puisse accorder répit aux débiteurs. Il est néanmoins permis aux juges d'accorder, en jugeant, une surséance pour l'exécution de la condamnation de la somme à laquelle la partie est condamnée *,

^ F. art. 898etsuiv.,C. proc.

* V. art. 1270, C. civ.

Art. 1270 : « Les créanciers ne peu- « vent refuser la cession judiciaire, si « ce n'est dans les cas exceptés parla « loi. — Elle opère la décharge de la « contrainte par corps. — Au surplus, « elle ne libère le débiteur quejusqu'à « concurrence de la valeur des biens « abandonnés ; et dans le cas où ils au- « raient été insuffisants, s'il lui en sur- « vient d'autres, il est obligé de les « abandonner jusqu'au parfait paie- « ment. »

3 F. art. 1269, C. civ.

Art. 1269 : « La cession judiciaire « ne confère point la propriété aux « créanciers; elle leur donne seule- « ment le droit de faire vendre les « biens à leur profit, et d'en percevoir « les revenus jusqu'à la vente. »

* Le roi ne pourrait plus accorder des lellrf^s de répit. — Quant au pouvoir du juge, il est déterminé par l'art. 1244, C. civ.; il peut accorder des délais modérés. \o\r en outre les art. 122, 123, 124 et 127, C. proc.

Art. 1244 : « Le débiteur ne peut

5 II. — DES Rf:PITS.

ciuî ne pou! «Mrc quo de trois mois au plus, et ne peut cire réitérée ; oidoiinance de IGG!), til. G, art. 1.

i:iO. l.es causes pour lesipielles le roi accorde ces lettres sont les perles qu'un débiteur juslKie avoir laites par(piel(pie accident imprévu, cpii i(t uïellfMit Iiors le cas de pouvoir salislaire siîs créaneiers. — Il d(>it y en avoir un conimencement de preuves par des actes authenti(|ues, ipii doivent être e\prKpH''S par des lettres, et allacliés sous lecontre-scel fordonnance de lOGÎ), lil. G, art.^).

B:SI. 1! y a plusieurs espèces de dettes à l'égard descpielles le déljileur ne peut valablement obtenir des lettres de répit, pour quel(|uc cause que ce soit; V. sur ees dettes, les art. 42i, 428 et 420 de la coutume, et l'ordonnance de 1G69, lit. 6, art. 11.

13«. Le temps de la surséancc est, p;\r les lettres, laissé a la discrétion du juge à qui elles sont adressées, et ne peut excéder le temps de cinq ans; ordonnance de 1GG9, lit. 6, art. 4. Ce temps de cinq ans répond aux quinquennales induciœ^ que les empereurs accordaient aux débiteurs, et dont il est parlé en la constitution de Jnstinien; L. /in. Cod.C^MÎ 6onis céder e possunt. pe\i\\e terme vulgaire de /aire quinquenelles , qui se dit de ceux qui obtiennent des lettres de répit.

la». Sur le juge à qui ces lettres doivent cire adressées pour être entérinées ; sur ce que doit faire le débiteur pour les obtenir, et après qu'il les a obtenues ; sur la significalion qu'il en doit faire à ses créanciers, et sur leur entérinement, F. l'ordonnance de 16(i9, lit. 6; et celle de 1673, lit. 9; avec les délarations du roi qui sont rapportées au commentaire de M. Jousse sur ces titres de l'édition de la coutume de 1740.

134. L'effet de ces lettres est que les créanciers auxquels elles ont été signifiées aves assignation pour les voir entériner, ne peuvent, dans le délai de six mois qui est accordé au débiteur pour en poursuivre l'entérinernent, ni encore moins après qu'elles ont été entérinées pendant le terme du répit, attenter en aucune manière à la personne de Timpétrant, ni aux meubles servant à son usage : mais ces lettres, quoiqu'entérinées, n'empêchent pas les créanciers de pouvoir saisir et arrêter les autres meubles, et même saisir réellement les immeubles, sans néanmoins qu'ils puissent, avant Texpiration du terme, faire procéder à la vente, si ce n'est des meubles périssables ; ordonnance de 1669, lit. 6, art. 4 et 6.

135. Les lettres d'Étal que le roi accorde aux officiers de ses troupes, tant de terre que de mer, et à ceux qui sont employés pour le service de l'Etat dans quelques affaires importantes, ont quelque rapport avec les lettres de répit, en ce qu'elles accordent à l'impétrant une surséance aux poursuites de ses créanciers. Elles sont néanmoins très différentes des lettres de répit. — 1° Elles s'accordent pour le temps de six mois, qui court du jour de leur date; ordonnance de 1(169. lit. 5, art. 3; déclaration de 1702, art. 3.— 2' Elles ne sont pas sujettes à entérinement , et ceux qui les veulent débattre d'obreption ou de subrcption^ doivent se pourvoir par devers le roi ; art. 4. — 3°. Elles ont un effet plus étendu ; car elles renferment une surséance, non-seulement aux contraintes des créanciers, mais aussi à toutes procédures pour les procès indécis qu'a Timpélrant : elles empêchent que les créanciers ne puissent, depuis qu'elles leur ont été signifiées, saisir les meubles de l'impétrant ; il leur est seulement permis de saisir réellement ses immeubles, et de faire enregistrer

« point forcer le créancier à recevoir « en partie le paiement d'une dette, « même divisible. — Les juges peuvent « néanmoins, en considération de la « position du débiteur, et en usant de

« ce pouvoir avec une grande réserve, (f accorder des délais modérés pour le « paiement, et surseoir à l'exécution « des poursuites, toutes choses demeu- « rani en état. »

la saisie réelle, mais sans pouvoir procéder au bail judiciaire. Si le bail judiciaire avait été fait avant la signification des lettres, il tient ; et même s'il expirait pendant le délai des lettres, on peut procéder à un nouveau ; et on peut aussi continuer les crié<'S commencées, jusqu'au coni^é d'adjuger exclusivement,ordonnance de 1669, tit. 5, art. 5; déclaration de 1702, art. 12. — 4" Ces lettres n'emportent aucune note ; au lieu que les ledres de répit emportent une note qui, de même que la cession de biens, exchit l'impélranl des fonctions publiques; ordonnance de 1673, tit. 9, art. 5.-5° Enfin un officier peut, en contractant, renoncer à la faculté d'obtenir des lellresd'Elat ; déclaration de 1702, art. 9; au lieu qu'on ne peut en contractani renoncer à la faculté d'avoir recours aux letires de répit, de même qu'au bénéfice de cession^} ordonnance de 1669, lit. 6, art. 12.

§ III. De la police qui concerne les langueyeurs de porcs j et des actions

rédhibitoires.

f 3<B. Les langueyeurs de porcs sont des gens dont la profession consiste à être employés dans les marchés à visiter les porcs qui ont été vendus , pour connaître par l'inspection de la langue de l'animal, s'il est wezeaw, c'est à dire ladre ; c'est pour cela qu'ils sont appelés langueyeurs. Les art. 4-25 et 427 contiennent des dispositions de police qui les concernent. L'art. 426 en contient une qui concerne ceux qui sont employés à tuer les porcs.

IS'Î. Il est aussi parlé de l'action rédliibitoire que l'acheteur a contre le vendeur lorsque le porc se trouve ladre.— On appelle action rédhibiloire l'action qu'a l'acheteur contre le vendeur pour faire déclarer nulle la vente par rapport à quelque vice de la chose vendue , que l'acheteur a ignoré. — Ces vices, et l'action à laquelle ils donnent lieu, sont appelés rÉ-'d/iJÔifo/res, du mot latin redhibere, qui signifie la même chose que reddere ; L. 21, ff. A^dil. éd.; parce que l'acheteur par cette action, sur les offres qu'il fait au vendeur de lui rendre la chose , le fait condamner à lui rendre le prix , ou à l'en décharger, s'il ne l'a pas encore payé.

I3S. Outre l'action rédhibitoire pour le vice de ladrerie des porcs, dont la coutume parle, l'usage a admis des actions rédhibiloires pour certains vices des chevaux , qui sont la pousse, la morve et la courbature ; et, à l'égard des vaches, pour le mal caduc et la pommelière. L'usage est ici que ces actions doivent être données dans les quarante jours de la vente du cheval ou de la vache ^

* L'article 1268 dit : nonobstant toute stipulation contraire, car ce serait une stipulation sur la liberté individuelle.

Art.1268, F.ci-dessus,p.627, notel.

68 V. la loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires, dansles ventes d'animaux.

Page 1