TITRE XIX. — DES EXÉCUTIONS. G
TITIŒ XIX.
Des Exécutions pour Rentes foncières^ Moisons ^ Fermes, ou Pensions d'héritages^ Loyers, et BénéOce de cession et Attermoyement.
Art. 40G. Un seigneur (1) d'hostel (2), meslairiCy on ayant rente foncière, peut audit llOStc^ el mcslairie^ par ses mains (3), son procureur ou commis, exécuter (i) , ou faire exécuter pour trois termes (5) précédens cl derniers h lui deus, du loyer, rente foncière, moison, ferme ou pension, sans coutracl, obligation, ny auclorité de Justice (6), appelle avec lui un sergent pour le garder de force (7) , et faire signifier la vente des biens saisis; et s'il y a opposition, donner jour (8) à l'opposant. Mais pendant le procès, ledit seigneur demeure saisi desdils biens : et n'a l'opposant provision de ses meubles, sinon en consignant entre les mains dudit seigneur, qui sera tenu bailler caution. {A. C, art. 315, 317 et 352.)
(1) Ces termes de seigneur d'hôtel et métairie , comprennent, dans cet article et dans les autres articles de ce lilre, non-seulement le pro[)riétaire, niais quiconque a donné à loyer ou ferme Phôtel ou la métairie ; même un simple locataire qui l'aurait sous-baillée {infrà, art. 414); caries droits de seigneur d'hôlel ou de méloirie, dont il est traité dans cet article et dans les autres de ce titre, ne sont pas attachés à la qualité de propriétaire, mais à celle de locateur, et à l'action qui uait du bail de l'hôtel ou métairie.
(2) Hôtel est une maison destinée pour l'habitation.
(3) Dans les autres saisies et exécutions ce n'est pas !e créancier qui saisit, c'est l'huis-ier ou sergent qui saisit à la roquêtc du créancier, et le créancier n'a pas le droit d'entrer dans la maison de son débiteur et d'être présent à la saisie; mais Teiécution que la coutume, par cet article, permet de faire aux seigneurs d'hôiel ou de métairie , des meubles qui se trouvent en leur maison ou métairie, est une exécution qu'ils ont droit de faire eux-mêmes par leurs mains j et même par notre ancien droit français, ils n'avaient pas besoin, pour la faire, du ministère d'un sergent; Somme rurale, tit. 10^, art. 11 ; Faber, tit. de Act.%; ItemServiana. Notre coutume veut néanmoins par cet article qu ils se fassent assister d'un sergent ; ce qui est fondé sur la loi Non est singulis concedendum , etc., 176, ff.de Reg. jur.; el Tusage a prévalu que ces saisies des seigneurs d'hôtel, métairie, etc., se fissent dans la forme de toutes les autres saisies, et quelles soient sujettes à toutes les formalités que l'ordonnance de 1667 prescrit : elles doivent aussi être précédées d'un commandement.
(4) Tous les meubles trouvés en l'hôtel ou métairie. V. VIn(rod., n» 56 et suiv.
(5) Lorsque, le seigneur d hôtel , métairie, etc., a un litre exécutoire, il peut, en vertu de son lilre, saisir pour tout ce qui lui est du de liquide , mais celte exécution que la coutume lui permet de faire, quoiqu'il n'ait point de titre exécutoire, est restreinte à trois termes.
(6) C'est à-dire sans qu'il ait besoin d'obtenir du juge permission de saisir.
(7) Ne occasio fiai rnajoris tumnUûs ; L. 176, fl'. de Reg. jur. (8} C'est-à dire l'assigner pour en avoir mainlevée.
Art. 407. Et où il n'y a que un terme de payement en l'année, les trois années ne sont comptées que pour trois termes. (^1. C, art. 3 16.)
Art. 40S. «Le seigneur d'hostel peut îaire exécution, comme dessus, sur tous les biens meubles qu'il trouve (1) en sondit hoslel, pour le payement des loyers qui lui sont deus, encore que celuy sur lequel l'exécution sera faite, ne linst que partie de ladite maison. »
[\)r. V Introduction, n» 37, 58.
Art. 40t>. « Quand un tiers détenteur d'héritage est poursuivi pour raison
632 COUTUME d'orléans.
d'une renie (1) dont est chargé ledit héritage qui lui a été vendu (2) sans la charge de ladite rente , et dont il n'avoit eu connaissanee 3) paravant (4) ladite poursuite ; [après (5) qu'il a sommé son garand, ou (6) celui qui lui a vendu, et promis garantir ledit héritage, lequel lui défaut de garantie,] ledit tiers détenteur ainsi poursuivi, paravantcontestation (7j en cause, peut renoncer audit liéritage. Et en ce taisant, il n'est tenu de ladite rente et arrérage d'icelles; supposé (8) même que les arrérages fussent et soient escheus de son temps, et paravant ladite renonciation. » {C. de Par., arl. 1U2.)
(1) Foncière.
(21 Ou qu'il a acquis à quelque autre titre que ce soit.
(3) Il est censé ne l'avoir pas eue, lorsque la charge de celle rente n'est pas exprimée par son conlrat, cl qu'on ne lui juslifle pas par écrit qu'il en a eu connaissance.
(4) Car. s'il en avait eu connaissance auparav-mt, quoique depuis son acquisiiion, il serait obligé, pour être admis à déguerpir, de payer les arrérages courus depuis qu'il en a eu connaissance. V. \ Imrod., n» 110.
(5) Ce qui est renfermé entre [ ] est superflu, cet article ayant lieu, soit que le déteiilcur ait sommé son garant, soit qu'il ne l'ait pas sommé, pourvu qu'il n'ait pas Conleslé.
(6) Pour id est.
(7) V. l'art. 411.
(8) Voyez-en la raison, Introd., n» 104.
Art. 4IO. «Et après contestation tel détenteur peut renoncera l'héritage, en payant les arrérages de son temps, jusques à la concurrence des fruicts par lui perceus, si mieux il n'aime rendre lesdits fruicts. » {C.de Par,, art, 103.)