‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 117 sur 145 · V. V Introduction, n. 207 et suiv · texte numérisé non relu

V. V Introduction, n. 207 et suiv

Art. 4H. « Contestation (1) en cause, est quand y a règlement (2) sur les demandes et deffenses des parties : ou bien quand le défendeur est défaillant et déboulé de deffenses (3). » {C, de Par., arl, 104.)

(1) Cela est conforme à l'art. 13 du lit. 14 de l'ordonnance de 1667, qui porte que « la cause sera tpnueT)our contestée par le premier règlement, appoinlement ouju- « gemenl qui interviendra après les défenses fournies.»)

(2) Un jugement rendu par défaut n'emporte pas contestation quand le condamné vient dans la huitaine y former opposition et déguerpir l'héritage, en refondant les dépens du défaut.

Lorsque l instance est périmée par le laps de trois ans, c'est comme s'il n'y avait pas eu de contestation.

(3) L'usage des déboutés de défense a été abrogé par l'art. 3 du lit. 5 de l'ordonnance de 16b7. On prend seulement défaut faute de défendre.

Art. 41^. « Si aucun prend , cy-après (1) un héritage à cens ou rente à certain prix par chacun an , il y pourra i^noncer en jugement (2) partie présente ou appel en payant tous les arrérages du passé, et le terme ensuivant (3), jaçoit que par les lettres (4) il eust promis payer ladite rente, et obligé tous ses biens. Et s'entend telle promesse , tant qu'il sera propriétaire : sinon (5) que par les lettres d'accensement il eust promis mettre aucun amen-

T (1) La nouvelle coutume, en accordant aux preneurs et à leurs héritiers la faculté de se libérer par le déguerpissement, ne l'a permis que pour les baux qui seraient faits à l'avenir, et non pour ceux faits avant la réformalion, suivant cette règle, Leges futuris certum est dare formam negotiis, non adprœleritarevocari; L. 7, Cod. de leg. V. suprà, art. 134.

(2) C'est-à-dire qu'il doit obtenir sentence qui lui donne acte du déguerpissement qu'il fait.

(3) C'est-à-dire tout le terme courant depuis la dernière échéance jusqu'à la prochaine : ajoutez , et satisfaisant à toutes les autres obligations du bail. Y, l'inïrod,, n°= 91 et suiv.

(4) C'est-à-dire, par le bail à cens ou bail à rente.

(5) Ces termes se réfèrent à ceux qui sont ci-dessus, pourra renoncer.

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