‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 118 sur 145 · TITRE XIX. DES EXÉCUTIONS. C · texte numérisé non relu

TITRE XIX. DES EXÉCUTIONS. C

c^MiK'^nl (G) , ce qu'il n'eus!, fait H) , ou (ju'il cust proiiiis fournir (8) et Hiire valoir hulilc renie, fi'tiuu^ ohlij^c; (9j (ous ses l)i(uis,J eu laissaiil (10) touli (ois riiérilati;e en aussi bon état (11) et valeur qu'il esloit au IcMUps de la i)risc. » {C.de hit., art. 109.)

(C)) C'csl-à-dirc, faire quelque amélioralion ; v. (f/. planter une certaine quanlllé de IfMTCs en vignes.

(7) Aiuiiicl cas il n'est pas admis au déguerpissement jusqu'à te qu'il ait satisfait à celle ohligaliou. V. Vhilrod., w \'10.

(8) P rouir lire de fournir et faire valoir la rente^ c'est promettre de faire en sorte qu elle dure toujours, et que le haillour et ses sucMîcsscurs en soicul à lonjoiirs servis. Il est (^vi(ltM)i qu'une telle obligaiion rend le preneur qui l'a cunlraclî'e et ses héritiers non rcccvablos à déguorpir.

(9/ i> qui est entre [ ] est superflu dans le texte. (tO) Hors CCS cas le preneur pourra renoncer en laissant, etc. (Il) La coutume ne dit pas, en même état; elle se contente que le preneur le rende en aussi bon état, quoique dans une diflérenle forme. V. llntrod., n" 95.

Art. 413. « Celui qui n'est preneur, mais est acquéreur du preneur, à la charge de la rente seulement, sans faire mention (i) d'autres charges, comme de mettre amendement , fournir et faire valoir, et laisser l'héritage en bon estât ('2), il peut renoncer (3), pourveu qu'il n'ait promis expressément acquitter et garantir (4) son vendeur et bailleur. » {C. de Par., art. 110.)

(I) C'esl-à-dire, lorsqu'il est dit seulement par le contrat d'acquisition que Théritage est vendu à la charge d'une telle rente, et qu'il n'est pas ajouté , à la charge de mettre tfl amendement ; c'est-à dire, de faire telle mélioralion que le preneur s'était obligé de faire : ou bien, à la charge de fournir et faire valoir la rente que le preneur sélait obligé de lournir et faire valoir.

(2 La clause de laisser l héritage en bon état, est une clause superflue qui est renfermée dans Tobligalion de conlinner la rente, n'y ajoute rien, et n'empêche point l'acquéreur de déguerpir en satisfaisant à cette obligation. C'est pourquoi il faut dire que ces termes, et laisser Vheritage en bon état, sont superflus, et se sont glissés dans le texte par inadvertance ; ou que la coutume a entendu parler, non de la clause par laquelle on aurait simplement promis de laisser I héritage en bon état, mais de celle par laquelle on aurait promis de le laisser en aussi bon état qu'il pût toujours faire valoir la rente, laquelle clause exclut du déguerpissement celui qui s'y est soumis. V. rindrod., n" 119.

(3) Sauf au seigneur de rente à se pourvoir contre le preneur ou ses héritiers, lorsque le bai! contient quelque clause qui exclut le déguerpissement. F. Vlntrod. no \iL\.

(4) Car en ce cas s'il renonçait , le seigneur aurait droit de sommer le preneur de faire cesser le déguerpissement , et le preneur aurait droit de sommer fkicquéreur de l'acquitter de celle demande du seigneur ; ce qui fait un circuit d'actions qu'on doit éviter en déclarant l'acquéreur non recevable à déguerpir

Art. 414. Le locataire d'une maison, qui l'a relouée h un autre, peut, durant le temps de sa tenue et location, faire procéder par exécution, pour loyer et exploitation de ladite maison , ^ur les biens qu'il trouve en icelle , et jouir de pareils droicts (1) que pourroit faire un seigneur d'hostel. {A. C, art. 3:^9.) ^

(i) Pour rexéculion du sous bail ; mais il n'a pas le droit qu'a le seigneur de résilier Je b;iil lorsiiu'il veut occuper la maison en personne. F. Vlntrod., n*^ 68.

Art. 415. Le seigneur d'hostel, ou de rente foncière, peut poursuivre (i)

les biens (2) enlevez de son hostel, et iceux par lui, son procureurou commis.

(un sergent appelle) prendre (3) saisir, et enlever par exécution, pour la seuil » Sur celte poursuite, et sur le temps dans lequel elle doit être faite, V*yintrod.,

n"» 47 oi suiv.

('i) C'est-à-dire les meubles qui garnissaient l'hôtel.

(3; En quelque endroit qu'il les trouve. Si néanmoins ils étaient en la maison

(!uri tiers, il ne pourrait les y saisir qu'en vertu d'une permission du juge au bas

d'un.; rciiuôtc.

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reié et payement de ce qui lui est deu , pour trois termes escheus, et deux à esclieoir, pour garnissement dudil hoslel. {A. C, art. 320.)

Art. 410. « Et pour le regard des moisons, ferme ou pension d'héritages, le seigneur d'iceux peut poursuivre les biens enlevez de son hoslel , pour le paiement de trois années eschues, et garnissement d'une année à escheoir. »

Art. 41^. Le locataire , qui n'a de quoi payer, ou qui ne garnist l'hostel de biens meubles pour le paiement de deux termes de loyer, en peut cstre expulsé et mis hors par ledit seigneur d'hoslel , avec auctorité et permission (1) de Justice. {A. 6\, art. 328.)

(1) C'est-à-dire, en vertu d'une sentence de condamnation contre le locataire, qu'il doit assigner à ces tins.

Art. 418. S'il y a différend entre deux seigneurs d'hostel , ou de rente foncière, le locataire qui aura esté exécuté, en consignant la pension et loyer de la dite maison , ou rente foncière , aura délivrance de ses biens. {A, C, arl. 318.)

Art. 419. Si le locataire, ou autre que le seigneur d'hostel, ou de rente foncière, enlevoit les biens estans en l'hostel baillé à loyer, sans le consentement du locateur : iceluy locateur peut appeller ledit locataire, ou celui qui a enlevé (1) lesdits biens , pour les restablir audit hostel pour seureté de trois termes derniers, si tant il en prétend. Et outre, peut contraindre ledit locataire à garnir ladite maison pour un an à advenir. {A. C, art. 319.)

L'article 415 donne au seif^npiir d'hôtel , métairjp, etc., le droit de sai'^ir les meubles enlevés de rhôlel parloiii où il les trouve : celui-ci lui donne la voie de l'aciion contre le locataire ou celui qui les a enlevés, pour qd'il soit condamné a les rétablir; et, faute de le faire, qu'il sera tenu de vider la maison, et condamné aux douunages et intérêts.

(1) Lorsqu'il les possède, ou lorsqu'il est prouvé qu'il a été complice de la fraude.

Art. 4^©. Celuy qui exploicte une maison à luy baillée à titre de loyer, huit jours après ledit loyer fini, sans que dénonciation lui soit faite de vuider, il jouira, et parachèvera l'année pour le prix à quoy il tenoit ladite maison î ftuparavant. Et pareillement le seigneur de ladite maison le pourra contraindre à tenir icelle maison, et en payer le loyer audit prix pour ladite année. {A. C, m. 378.)

Cet article est fondé sur la présomption que les parties sont tacitement convenues entre elles d'un nouveau bail au même prix et aux mêmes conditions : c'est ce qu'on appelle tacile réconduction } sur quoi V. VJnlrod., n" 75 etsuiv.

Art. 4^1. Lesfruicls (1) d'une mestairie, pour la rente foncière (2), moisons, ferme ou pension d'icelle , peuvent esire arrestez et empeschez par le seigneur de ladite meslalrie. Et tient tel arrest et empeschement jusques à plein payement desdites rentes , moisons , ïerme ou pension. Et semblablement peuvent estre empeschez les foins, fourrages et pailles (3) pour la nour-

(1) Coupés ou non; Berry, ix, 44.

(2) V. néanmoins une différence entre la rente foncière et les fermes , Introd., no 64.

(3) La cause de cet arrêt est différente. La coutume permet au seigneur de métairie de saisir et arrêter les fruits, parce qu'ils sont le gage qui répond des fermes qui lui sont dues; le fermier, en payant son maître, ne peut être empêché d'en disposer; mais à l'égard des pailles et fourrages, la coutume permet au seigneur de les arrêter, s'ils étaient divertis de la métairie, parce qu'il» doivent y rester pour lervir a l'engrais des terres de la métairie ; il n'est pas permis au fermier, quand même il aurait payé toutes les fermes d'avance, d'en disposer; ces choses sont censées comme faire partie de la métairie; L. 17, § 2, rfe Act. empt. On tolère néanmoin» que les fermiers des métairies voisines du vignoble vendent des chaumes , dont ils font un gros

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rîlnro du boslial i\c. ladite incslairio, cl aussi pour lairn (l(;s fumiors, afin lïc les convertir à liiincr cl à amender les lernîs d'icelU; nnslairie : ores (\\ut (i) le tnestayer ne fiisl à C(^ cxpressénienl oUlij-é. Kl si lesdils (ruicts, pailles, fniniers cl fourrages esloienl eidc^ve/ , ledil sei^^neur les pourra jioursuivre et l<;s faire arrester: et sera préfère (5) à lous autres (6). {À. 6'., art. 325 cl 326.)

prolit, pourvu qu'ils ne fassent point couper trop haut, et qu'ils fassent en sorte que ia niolaiiie soit snnisammenl garnie de pailles. (4 Pour quoique.

(5) Sur le prix des fruits.

(6) Sauf eerlains créanciers qui lui sont préférés. V. Vlntrod. au titre suiv.

Art. 4^^. O'ii^nfl "ne maison est édifiée et assise sur héritages tenus (1) de diverses personnes, et que icelle maison n'est séparée par divc^rses demeurances , cénacles , huisseries et entrées , il est loisible à chacun des seigneurs fonciers {'2) et directs desdils héritages, où esl située ladile maison , ou partie d'iceux, entrer en icelle maison, et sur les biens qui y sont trouvez, procéder ou faire procéder par voye d'exécution (3) pour les arrérages de sa rente foncière ou loyers (4). {A. 6\, art. 327.)

(1) L'espèce de cet article est lorsqu'une maison est bâtie sur plusieurs terrains tniius à rente foncière de difréreiits seigneurs, lesquels terrains ne composent qu'une seule maison, qui n'a qu'une entrée,

(2) Seigneurs fonciers sont ceux à qui il n'est dû qu'une simple rente foncière. Les seiijneurs directs , dont il est parlé en cet article, sont les seigneurs de censivc auxquels il est dû aussi une rente foncière, soit qu'elle soit jointe au cens, soit qu'elle en soit séparée. A l égard des seigneurs de censive auxquels il n'est dû qu'un cens, ils ne sont pas compris en la disposiiion de cet article, n'ayant aucun droit sur les meubles.

(3) Avec un sergent, et sans permission de justice; car les différents terrains des dil'forenls seigneurs n'ayant qu'une même entrée, cette entrée leur esl commune; chaque seigneur est censé entrer dans sa maison lorsqu'il entre par cette entrée.

(4) Ce qui a été dit de plusieurs seigneurs de rente foncière, a lieu à l'égard de plusieurs qui seraient propriétaires d'une maison, chacun pour la partie du terrain qui lui en appartient, et qui l'auraient donnée à loyer chacun pour la portion qui lui en appartient.

Art. 4^3. Pour les droicts seigneuriaux (1) on peut arrester les renies , loyers et pensions des héritages redevables desdits droits seigneuriaux. {A. C, art. 330.)

(1) Ce qui comprend tant les arrérages et amendes de cens que les profits censuelg ou féodaux, tant dus du chef du possesseur que les anciens dus du chef de ses prédécesseurs.

Art. 4^4. Le bénéfice de respit (1) d'un an et de cinq ans n'a lieu, et n'en doit aucun jouir pour les debles qui procèdent, et sont deues à cause des arrérages de rentes foncières (2), loyers de maison, pension , mois on , ferme, tenue et exploitation (3) d'héritages, fruicis et revenus d'iceux, pensions et nourritures d'escoliers , apprentifs et autres pensionnaires , biens et deniers baillez en dépost (4), reliqua de l'administration et gouvernement, que les iebteurs ont eu des biens de l'Eglise, chose publique, mineurs, prodigues, inîensez : ne pareillement de crimes et délicls (5) , gages et salaires des servileurs et mercenaires (6). (A. C, art. 332; C. de Par,, art. 111.)

(1) Répit est une surséance aux poursuites des créanciers que le roi accorde à un ilébi.eur. V. Vlntroriuct . ch. 3, §!2.

(2) Il en est de même des droits seigneuriaux.

(3) Telle est la créance qui procède d une sentence qui condamne à une restitution de fruits celui qui a joui sans droit d'un héritage.

(4) Nécessaire ou volontaire. (Déclaration du 23 dée. 1699, art. \0.)

(5) Cela doit s'entendre des réparations, dommages et intérêts adjugés en matière crirc'nelle, non de simples dépens.

(6; A ces créances contre lesquelles le répit n'a pas lieu, ajoutez celles mention-

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nées aux art. 458, 450 et 439 de noire coutume, et celles exprimées dan^ l'ordonnance de 1(iG9, lit. des liéintfi, et de la déclaration de 1699, qui sont pour alirnenis, médicaments, pensions, leltros de change, cautions judiciaires, frais funéraires, stellionat, et celles qui ont des cautions exlrajudiciaires, et des coobligés contre celui pour lequel ils ont été contraints de payer.

Art. 4^5. Quand aucun acbepte des porcs au marché, et après qu'il les a acheplez il les fait langueycr (1), et le langueyeur (2 trouve qu'ils soient mezeaux (3), ledit acliepleur ne sera tenu les prendre (4), si bon ne lui semble ; et est deu au langueyeur de cbacun porc cinq deniers tournois. Et combien que en laugueyant, lesdits porcs ne se trouvent mezeaux, néanmoins si l'acbeptcur les fait mener, tuer et ouvrir, et que en ce faisant, iceux porcs se trouvent mczeauz par dedans au corps ou jambons, ledit achepteur ne les prendra, si bon ne lui semble : et en sera quille, en les rendant à son vendeur, lequel est tenu les prendre. Et s'il est trouvé que en la langue y ait des grains de mezellerie, ledit langueyeur (5) sera tenu de les prendre , et en bailler l'argent audit vendeur, et en acciuitter ledil achepteur. Aussi doivent lesdils vendeur ou langueyeur, payer les frais faits par ledit acbepteur : et faut que ladite langue demeure attachée ausdits porcs sans l'arracher; autrement n'en seront tenus le vendeur ne langueyeur. Aussi si en le langueyant, le porc se trouve mezeau , le langueyeur sera tenu fendre l'oreille audit porc pour marque , à peine de quinze sols tournois pour chaque porc. {A. C, arl. 334.)

(1) C'est-à-dire, visiter la langue pour connaître s'ils sont entachés du vice de ladrerie.

(2) Ce sont ceux dont la profession consiste à faire cette visite dans les marchés.

(3) Mezeau et mezellerie sont mêmes choses que ladre et ladrerie.

(4) Il a, pour raison de ce vice, l'action rédhibitoire contre son vendeur. F. l'/ntrod., n° 137.

(5) Qui n'en a pas donné connaissance en fendant l'oreille du porc, comme il est dit ci-après.

Art. 4^6. « Si celui qui tue un porc , arrache la langue sans avertir l'acbeptenr, et lui dénoncer qu'il y a des grains en ladite langue , ou aux jambons, ou dedans le corps, il est tenu prendre ledit porc, et en payer à l'achepteur les deniers, h quoi ledit porc auroit esté achepté, ensemble les frais faits par Tachepleur, par prison.» {A. C, art, 334.)

Art. 4*^7. Les langueyeurs en marché sont responsables et tenus l'un pour l'autre solidairement. {A. C, art. 335.)

Art. 4^§. Tous achepteurs de bestial, vin ^ bled et autres grains (1), acheptez en marché public, encore que lesdits bled et vin ne fussent acheplez que sur le simple tesmoin; ensemble tous achepteurs de poisson (2), tant d'eau donce (jue de mer, sont contraints au payement par prison après la huictaine, sans pouvoir jouir du bénéfice de cession (3), ny de respit d'un an et de cinq ans. {A.C., arl. 336 et 337.)

(1) L'ordonnance de 1669, litre d/^s Répits, art. H , ajoute : « Et autres marchan- « di<es prises sur l'éiape, foire, marchés, halles et ports publics; » ce qui doit ar.s>i s'entendre de celles achetées dans les bateaux qui sont aux ports. Ainsi jugé au Prcsidiai le 30 juillet 1703.

(2) Ce qui s'entend du poisson vendu sur la chaussée de l'étang, ou en autre lieu public.

(3; V. sur ce bénéGce, Vlntrod., ch. 3, § 1.

Art. 4L%9. Ceux qui sont proxénètes, couratiers, et qui s'entremettent, moyennant salaire, de faire vendre ou achepter bleds ^ vin, chevaux, ou autres marchandises (1), sont contraints rendre et restituer ladite marchandise, ou le prix qu'elle aura esté vendue, et ce par prison : sans qu'ils puissent jouir d'aucun respit, ne du bénéfice de cession. {A. C, art. 338.)

(1) Ce qui comprend les reveoderesses publiques.

Des arrêts et exécutions faîtes par vertu de lettres obligatoires et sentences.

Los matières qui sont traitées sous ce litre concernent V hypothèque j le droit iV exécution et d'arrêt.

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