CHAPITRE PREMIER
ARTXCLE FRÈLIMIM AXRB.
1. Vhypothcque, ou droit de gage, est le droit qu'a un créancier dans la chose d'aulrui, de la Aiire vendre en justice, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui est dû^.
^. Il y a dans notre coutume quatre espèces d'hypothèques. La première est colle qu'on appelle nantissement, pignus, qui se forme par la tradition qui est faite de la chose au créancier, et qui consiste dans le droit qu'il a de la retenir pour sûreté de sa créance, jusqu'au parfait paiement, et même de la faire vendre s'il n'est pas payé ^. — La seconde espèce est celle que les locateurs de maisons ou métairies, ou seigneurs de rente foncière, ont dans les choses qui garnissent leurs maisons ou métairies, dont il a été traité au titre précédent ^ — Elle diffère de la précédente en ce qu'elle se contracte sans tradition : elle lui ressemble en ce que le locateur ou seigneur de rente foncière est censé avoir en quelque façon sous sa main les choses qui garnissent sa maison ou métairie, d'où elles ne peuvent être enlevées au préjudice de sa créance. — La troisième espèce est le gage judiciaire qu'un créancier acquiert par la saisie-exécution des effets de son débiteur : elle diffère du nantissement en ce que le créancier ne détient pas par lui-même le gage judiciaire : les effets sont sous la main de la justice, plutôt que sous la main particulière du créancier *. — La quatrième espèce est l'hypothèque simplement et proprement dite, qui se contracte sans tradition ni saisie de la chose, et ne la met
^ Nos lois nouvelles ne considèrent pas l'hypothèque comme consistant dans le droit de faire vendre en justice les biens du débiteur ; car le créancier, même chirographaire, pourvu qu'il ait titre exécutoire , peut provoquer la vente des biens meubles ou immeuldes du débiteur. L'hypothèque actuellement confère : 1° le droit de préférence ; 2" le droit de suite.
' Le contrat de nantissement ne produit point chez nous d'hypothèque :
il se divise en gage et antichrèse; au
premier cas le créancier a le droit d& rétention , le privilège et la faculté '^e se faire adjuger par justice la propriété du gage : le créancier antichrésiste n'a que le droit de rétention.
^ Ce n'est là qu'un privilège ( art.
2102, § 1*^). V. ci-dessus , p. 6.5 „ note 1.
* Ce n'est qu'une voie d'exécution qui ne confère ni privilège ni hypotiièquc , car le prix provenu de la vente se distribuera entre tous les créanciers saisissants ou opposants.
poiiil sons la main du créancier ni de la justice, mais consiste dans un simple droit qu'a le créancier dans la chose. C'est de celte dernière espèce d'hypothèque dont nous traitons ici *.
3. Elle se divise en conventionnelle et légale '. — La convenlionnelle est celle qui résulte des obligaf.ions contrariées par des actes passés devant notaires, dans lesquels la convention de l'hypothèque des biens de l'obligé est toujours ou exprimée ou sous-entendue '. La légale est celle que la loi accorde aux jugements sur les biens du condamné, et à de certaines obligations, quoique contractées sans aucun écrit *.
4. Elle se divise encore en générale et spéciale. La générale est celle qui est contractée sur tous les biens présents et à venir du débiteur; la spéciale est celle qui est contractée sur certaines choses désignées et déterminées. Cette hypothèque spéciale n'exclut pas la générale sur le surplus des biens.
5. Enfin l'hypothèque se divise en hypothèque privilégiée et hypothèque simple ^. La privilégiée est celle qui est a compagnée d'un privilège qui fait préférer le créancier aux autres créanciers, quoique antérieurs. L'hypothèque simple est celle qui n'est accompagnée d'aucun privilège ^ . — Tout ceci présupposé, nous verrons, 1° comment s'acquiert l'hypothèque; 2° quelles choses en sont susceptibles; quelles personnes pe^ivent hypothéquer leur biens, et pour quelles dettes. Nous traiterons ensuite, 3° de l'effet de l'hypothèque, et des actions qui en naissent; 4° dos manières dont l'hypothèque s'éteint ; 5° de la subrogation. — Nous renvoyons au titre suivant ce' qui concerne l'ordre des hypothèques.
* C'est aussi la seule hypothèque que le Code admet , et à laquelle convient la définition qu'il en donne, art. 2114 C. civ. :
Art. 2114 : « L'hypothèque est un « droit réel sur les immeubles affectés « à l'acquittement d'une obligation. — « Elle est, de sa nature, indivisible, et « subsiste en entier sur tous les im- « meubles affectés , sur chacun et sur « chaque portion de ces immeubles .
« — Elle les suit dans quelques mains « qu'ils passent. »
2 F. art. 2116, C. civ.
Art, 2116 : « L'hypothèque est ou lén gale , ou judiciaire, ou convention- « nelle. »
^ Il n'en est plus de même aujourd'hui ; l'hvpothèque doit être expressément stipulée. F. art. 2127 C. civ.
Art. 2127 : « L'hvpothèque conven- « tionnelle ne peut être consentie que « par acte passé en forme authentique « devant deux notaires ou devant un « notaire et deux témoins. »
■* Quoique l'hypothèque judiciaire soit légale sous certain rapport, en ce sens que c'est la loi qui attribue cet effet aux jugements, cependant les rédacteurs du Code ont distingué Vhy- Jiothèque légale de Vhypolhèque judi-
ciaire. F. article 2117 du Code civil.
Art. 211 7 : « L'hypothèque légale est « celle qui résulte de la loi. — L'hypo- « thèque judiciaire est celle qui résulte « des jugements ou actes judiciaires. — « L'iiypothèque conventionnelle est « celle qui dépend des conventions, et « de la forme extérieure des actes et « des contrats. »
2 Les hypothèques légales et judiciaires sont générales : mais l'hypothèque conventionnelle ne peut être que spéciale.
6 En réalité il en est encore ainsi aujourd'hui : cependant tel n'est pas le langage du Code ; le privilège est nettement distingué de l'hypothèque ; seulement le privilège sur les immeubles peut déiiénérer en simple hypothèque.
Art. 2113 : « Toutes créances privi- « légiées soumises à la formalité de « l'inscripiion, à l'égard desquelles les « conditions ci-dessus prescrites (art.
« 2106 à 2111) pour conserver le pri- « vilége n'ont pas été accomplies, ne « cessent pasnéanmoins d'être hypothé- « caires; mais l'hypothèque ne date, à « l'égard des tiers, que de l'époque des « inscriptions qui auront dû être faites « ainsi qu'il sera ci-après explique « (art. 2134 et suiv.). »
DE L llYrOTIliiQUE,
SECT. V". — Comment s'acquiert l/IlYPOT^^.QUE.
G. Selon les principes rifiiouroux du droit civil, riiy[)olliè(pie étant un droit dans la chose, ne pouvait, de même (]y\o les autres dioils léels, s'actpiéiir que j)ar la Iradilion. Mais, pour la conuuodilé du commerce, le l'rélcur avait par la suite élaljli qu'elle p\il s'ac(piéiir par la simple couv(Milion. l'ar noire droit français l'iiypolliècpie peut bi(în s'accpiérir sans tradition par la convention ; mais il iaut que cette convention soit portée par un acte muni de l'autorité publicpie •. — C'est pourquoi les actes sous signature jjrivée ne i)euvenl seuls et par eux-mêmes produire d'hypothèque, qu()i(prellc y fut ex|)r<ssémeut convenue, et que la date de l'acte eût été constatée par le contrôle. Au contraire les actes nnujis de l'autorité |)ublique produisent riiypothèque de tous les biens présents et h venir des parties (pii s'obligent par ces actes, quand même la convention d'hypothèque n'y serait pas exprimée; parce que, étant d'usage dans ces actes, elle y est sous-entendue, suivant la maxime: Jn contraclibus tacUè veniunl quœ sunl moris et consueludinis '.
•y. les actes qui contiennent les conventions sont censés munis de l'autorité publique, et acquièrent l'hypothèque du jour de leur date, lorsqu'ils sont reçus jiar deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins capables, et qu'ils sont revêtus des formes requises.
8. Ceux reçus par notaires subalternes sont censés munis de l'autorité publique, aussi bien que ceux reçus par les notaires royaux; car les justices seigneuriales ayant été concédées par le Roi, et étant des émanations de l'autorité royale, les officiers de ces justices sont revêtus de l'autorité publique '.
O. C'est une question entre les auteurs, et sur laquelle il y a variété d'arrêts, si les actes reçus par les notaires des pays étrangers peuvent produire hypo- Ibèque sur les biens du royaume. Dufresne, Journal des Audiences, liv. 5, ch. 4, tient l'affirmative : il dit que l'hypothèque étant du droit des gens, et les notaires des pays étrangers étant revêtus d'une autorité publique pour tout ce qui est du droit des gens, il s'ensuit que leurs actes doivent être censés revêtus d'uneautorité publique, à Teffetde produire l'hypothèque. Basnage, des Hypothèques, V^ partie, cb. 12, est de cet avis. On l'autorise de deux arrêts rapportés par Boughier. Brodeau, sur la coutume de Paris, et sur Louet, lettre H. somm. 15, n° 4, est d'avis contraire, et il rapporte aussi plusieurs arrêts pour son sentiment. J'incline à ce dernier sentiment. L'hypothèque est bien en soi du droit des gens; mais la manière de l'acquérir sans tradition est établie sur notre droit civil, qui exige que la convention soit faite
'' F. art. 2127, C. civ., ci-dessus, p. 638, note 3, ainsi que le 3« alinéa de 2117 (ci-dessus, ibid., note 4), qui porte : «L'hypothèqueconvenlionnelle est celle qui dépend des conventions , et de la forme extérieure des actes et des contrats. »
' Les rédacteurs du Code ont exigé la convention expresse d'hypothèque, la spécialité dans son objet, et par conséquent ils ont en général prohibé l'hypothèque sur les biens à venir.