‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 120 sur 145 · V. art. 2129, C. civ · texte numérisé non relu

V. art. 2129, C. civ

Art. 2129 : « Il n'y a d'hypothèque « conventionnelle valable que celle « qui, soit dans le titre authentique « constitutif de la créance, soit dans un

« acte authentique postérieur, déclare « spécialement la nature et la situation « de chacun des immeubles actuelle- « ment appartenant au débiteur, sur « lesquels il consent l'hypothèque de (( la créance. Chacun de tous ses biens « présents peut être nominativement « soumis à l'hypothèque.— Les biens à « venir ne peuvent pas être bypothéf( qués. w

3 Nous n'avons plus de justices seigneuriales, ni de notaires subalternes.

Les notaires sont tous sur la même ligne quant à la force et à l'autorité de leurs actes, ils ne diffèrent que par l'étendue du territoire dans lequel ils peuvent instrumenter.

par un acte muni de raulorilé publique, tels que ne sont pas les actes des notaires éliangers. Ces personnes ont bien en France une espèce d'aulorilc publique (pi'on peut appeler aulorilé de créance, leurs actes devant faire foi partout; mais elles n'ont pas l'aulorilé publi(|ue de pouvoir, telle qu'est celle nécessaire pour imprimer le droit d'hypothèque sur les biens des contractants, n'y ayant en France aucune aulorilé publique de cette espèce (pie celle qui émane du Roi. Ce sentiment a été embrassé par l'ordonnance delG29, art. 121; mais celle ordonnance étant, comme l'on sait, demeurée sans exécution, la (piestion demeure indécise^ — Parla même raison,avant l'établissement des notaires royaux apostoliques, les actes reçus par les notaires apostoliques ne produisaient pas d'hypothèque, la puissance ecclésiastique ne s'élendant pas au temporel. lO. L'acte n'est pas muni de l'autorité publique, et ne peut produire d'hypollièque, si le notaire qui l'a reçu était interdit, pourvu (jue son interdiction fût alors suffisamment connue dans le public. — Il en est de même si le notaire était incompétent: il est tel lorsqu'il instrumente hors son territoire. Basnage, des Hypothèques, l""® partie, ch. 12, fait néanmoins une distinction à cet égard entre les notaires subalternes et les royaux ; il convient qu'un acte passé par un notaire subalterne hors de son territoire est absolument nul, et ne peut produire d'hypothèque, mais peut seulement valoir comme acte sous signature privée lorsiju'il est souscrit par toutes les parties contractantes ; mais il prétend que les actes passés par les notaires royaux, quoique hors leur territoire, sont valables, le scel royal dont ils sont munis étant suffisant pour leur faire produire l'hypothèque ; qu'il est vrai que les ordonnances prononcent la peine de nullité contre ces actes ; mais que cette peine étant trop rigoureuse vis-à-vis des parties qui ont pu ignorer les limites de la juridiction, qui souvent ne sont pas certaines, ne doit passer que pour comminatoire, et qu'il suflil d'assujettir le notaire à la restitution des émoluments envers les notaires du lieu où il a instrumenté. Ce sentiment de Basnage me paraît souffrir beaucoup de difficulté. Pour qu'un acte soit authentique et produise hypothèque la qualité de personne publique est requise dans la personne qui le reçoit ; et un notaire, de même que tout autre officier, n'a pas cette qualité hors son territoire ^. — • Par un privilège particulier des Châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, les notaires de ces Châtelets ont le droit de passer des a( tes par tout le royaume -, F. l'art. 463. Ce privilège leur donne le caractère de personnes publiques par tout le royaume ' . — Plusieurs règlements exigent de plus, pour la compé-

^ Elle est aujourd'hui décidée. F. art. 2128, C. civ.

Art. 2128 : « Les contrats passés en « pays étranger ne peuvent donner « d'hypothèque sur les biens de Fran- « ce , s'il n'y a des dispositions con- « traires à ce principe dans les lois « politiques ou dans les traités. »

- F. art. 1318, C. civ L'article

68 de la loi du 25 ventôse an XI sur l'organisationdu notariat contenait déjà le même principe.

Ait. 1318 : (C L'acte qui n'est point « authentique par rincompéience ou « l'incapacité de l'officier, ou par un « défaut de forme, vautcommeécriture « privée, s'il a été signé des parties. »

« positions contenues aux art. 6, 8, 9, « 10, 14, 20, 52, H, 65, 66 et 67, « est nul, s'il n'est pas revêtu de la site gnature de toutes les parties ; et, « lorsque l'acte sera revêtu de la signa- « ture de toutes les parties contrac- « tantes, il ne vaudra que comme écrit « sous signature privée, sauf, dans les « deux cas , s'il y a lieu , les domma- « ges-intéréts contre le notaire contre- « venant. »

' F. art. 5 et 6 de la loi du 25 ventôse an XL

Art. 5 : « Lesnolaires exercent leurs « fonctions, savoir : ceux des villes oii « est établi le tribunal d'appel dans « l'étendue du ressert de ce tribu-

Art. 68, loi 25 vent, an XI : « Tout j « nal. — Ceux des villes où il n'y a « acte fait en contravention aux dis- i < qu'an tribunal de première instance,

r.iiAr. 1 ■» — Di: L'iiYPOnikQUE. 041

lonco, (les notaires suhallcrncs, que les parlios conlraclanlcs soient doniiciliccs dans leur Icrriloirc, (t (\\w les hicns <|ui sont l'objcl, de la coiivenlion, y soient îsiUiés : mais il paraît que ces rèj^lenienls ne sont |)lus oljs(;rvés.

1 1. Les (énioins, dont la présence est nécessaire lors(pie l'adc est reçn par nn seul notaire, doivent non-seulement jouir de; la vie; civil(î et des droits de citoyens, mais être capables des fonctions civiles : d'où il suit que ni les lemmes", ni les novices, ni les infâmes, no peuvent être témoins dans les actes. Suivant les règlements de la Cour des 2 juillet i708et 25 avril 1709, ils doivent avoir l'âgo de vingt aus accomplis, et n'êirc ni les enfants ni les clercs du notaire ^

1*9. Ces actes doivent être écrits sur du papier tind)ré : ils doivent exprimer le lieu où ils ont été passés; car autrement on ne saurait pas si le notaire a éléi compétent. Ils doivent être datés; autrement on ne pourrait savoir de (piaud rhypolhècpie aurait connuencé *. Enfin ils doivent être souscrits tant par le notaire que par les témoins et les contractants, lorsqu'ils savent et peuvent signer \ Il faut qu'il y ait au moins l'un des témoins qui signe avec le notaire. Lorsque l'autre témoin ou quelqu'une des parties ne savent ou ne peuvent signer, il en faut faire mention. Enfin, suivant l'édit du contrôle, l'acte, pour produire l'hypothèque, doit être contrôlé.

13. Les actes sous signature privée deviennent munis de l'autorité publique, et produisent hypothèque du jour de la reconnaissance qui en est faite par-devant notaire * par le débiteur, ou du jour que la reconnaissance en est prononcée par le juge, soit contradicloirement, soit par défaut. — Lorsque, sur la dénégation du débiteur, il y a eu une vérification par experts % sur

(( dans l'éiendue du ressort de ce tri- « bunal; — Ceux desautrescommunes, « dans rétendue du ressort du tribunal « de paix. »

Art. 6 : <f II est défendu à tout no- « taire d'instrumenter hors de son res- « sort, à peine d'être suspendu de ses « fonctions pendant trois mois, d'être « destitué en cas de récidive, et de tous « dommages-intérêts. »

* V. art. 9 et 10, 2^ alinéa, loi du 25 ventôse an XL

Art. 9 : « Les actes seront reçus par (( deux notaires, ou par un notaire as- « sisté de deux témoins, citoyens fran- « çais , sachant signer , et domiciliés « dans l'arrondissement communal où « l'acte sera passé. »

Art. 10, 2^ alinéa : « Les parents, « alliés, soitdu notaire, soit des parties « contractantes , au degré prohibé par « l'article 8 , leurs clercs et leurs ser- « vi:eurs, ne pourront être témoins. «

' Le rang se détermine aujourd'hui par la date de l'inscription.

^ Les deux témoi[is doivent signer.

* Une pareille reconnaissance, faite devant notaire , n'emporterait point l>ypothèque aujourd'hui.

ÏÛÛI. I.

5 Les reconnaissances d'écritures faites en jugement produisent hypothèque judiciaire ; la force hypothécaire est due alors à la seule intervention du juge. V. arL2123,C. civ.

Art. 2123 : « L'hypothèque judiciaire « résulte des jugements soit contradica toires, soit par défaut , définitifs ou « provisoires, en faveur de cdui qui les « a obtenus. Elle résulte aussi des re- « connaissances ou vérifications, faites « en jugement,des signatures apposées <( à un acte obligïv.oiresous seing privé. « ' — Elle peut s'exercer sur les inmieu- « blés actuels du débiteur et sur ceux « qu'il pourra acquérir, sauf aussi les a modifications qui seront ci-après exce primées. — Les décisions arbitrales « n'emportent hypothèque qu'autant « qu'elles sont revêtues de l'ordon- « nance judiciaire d'exécution. — L'hy- « poihèque ne peut pareillement résulte ter des jugements rendus en pays « étranger^ qu'autant qu'ils ont été dé- <( clarés exécutoires par un tribunal « français , sans préjudice des disposi- « tions contraires, qui peuvent être <( dans les lois politiques ou dans les « traites. »

laquelle le juge a prononce la reconnaissance de l'acte, l'hypothèque a lieu du jour de la dénégation ^ ; ordonnance de 1539, art. 93.

14. Les créanciers qui n'ont aucun acte, ni de notaire ni sous signature privée, acquièrent une hypothèque générale sur les biens de leur débiteur par

..le jugement de condamnation qu'ils obtiennent contre lui, l'ordonnance de ^Moulins ayant accordé aux jugements celte hypothèque sur les biens de la •partie condamnée ^. — Elle est accordée aux jugements tant des juges subal- 1 ternes que des royaux; tant des juges ordinaires que des juges d'attribution, ,nicme à ceux des juges-consuls : mais ceux des juges d'un pays hors de la do- ■ minaiion du roi, des juges d'église et des arbitres, ne peuvent produire d'hyi polhèque sur les biens du condamné ; celui au profit duquel ces sortes de juge- ' ments sont rendus, ne peut l'acquérir que du jour qu'il en aura fait prononcer l'exécution par un juge compétent pour cela ^

15. Lorsque des tuteurs, des marguilliers, etc., sont condamnés en cette qualité, ce sont les mineurs, la fabrique, etc., qu'ils représentent, qui sont censés condamnés, et dont les biens sont hypothéqués.

1©. Lorsque le jugement est rendu contradictoirement à l'audience , l'hypothèque a lieu du jour qu'il est prononcé. Lorsqu'il est par défaut, ou lorsqu'il a été rendu en procès par écrit, elle n'est que du jour de la signification qui en a été faite au procureur *j Ordonnance de 1667, tit. 35, art. 11.

l*?. L'appel interjeté du jugement, de même que l'opposition qui est formée, suspendant l'effet du jugement, suspend l'hypothèque : mais, s'il est confirmé par la suite, l'hypothèque aura lieu du jour du jugement, et non pas seulement du jour de l'arrêt qui l'aura confirmé ;i)6''c/arafion du 10 juillet 1566, art. 11. 11 en est de même lorsque la partie condamnée a été déboutée de son opposition 5. — Lorsque l'arrêt qui a infirmé le jugement, n'a fait que réduire la condamnation à une somme moindre, il l'a confirmé jusqu'à concurrence de cette somme qui était contenue dans la plus grande ; et par conséquent il y a lieu de penser que l'hypothèque doit avoir lieu du jour du jugement.

tS. Il y a de certaines créances pour lesquelles la loi accorde hypothèque au créancier, qui n'a pas besoin par conséquent pour l'acquérir d'acte notarié, ni de jugement. — Telle est, 1" la créance de la femme contre son mari pour la restitution de sa dot , pour laquelle elle a hypothèque du jour de la célébration du mariage, quoiqu'il n'y ait pas de contrat. — Telle est, 2" celle des mineurs, des interdits, etc., pour le compte qui leur est dû, pour laquelle ils ont hypothèque sur le bien de leurs tuteurs et curateurs , du jour qu'a commencé la tutelle ou curatelle ^ ; L. 20 , Cod. de Adm, tut. — Us ont un

'^ L'hypothèque n'aurait lieu qu'en vertu du jugement, et ne prendrait rang qu'à partir de l'inscription.

2 F. art. 2123, C. civ., 1" alinéa.

F. ci-dessus, p. 641 , note 5.

/ F. art. 2123, C. civ., 3« et 4^ ahnéa. F. note ci-dessus.

* L'hypothèque résulte du jugement; mais l'inscription est nécessaire pour déterminer le rang.

^ Même observation que précédemment.

^ F. art. 2121, C. civ.... Elles existent indépendamment de l'inscription.

F. art. 2135, C. civ.

Avt. 2121 : « Les droits et créances

<( auxquels l'hypothèque légale est at- « tribuée , sont, — Ceux des femmes « mariées, sur les biens de leur mari ; « — Ceux des mineurs et interdits, sur « les biens de leur tuteur ; — Ceux de « l'Etat, des communes et des éiablis- « sements publics , sur les biens des (C receveurs et administrateurs compte tables. »

Art. 2135 : « L'hypothèque existe , « indépendamment de toute inscrip- « tion, — ' 1° Au profit des mineurs et « interdits, sur les immeubles apparte- « nant à leur tuteur, à raison de sa ges- « tion , du jour de l'acceptation de la « tutelle. ■— ' 2" Au profit des femmes,

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paroil droit (l'IiypolliiMiiuî sur les l)icns de. Ictus inotnleurs , cVst-h-diic de ceux qui, sans avoir une véritable (jualilé de lulenrs, se sont néanmoins i)ortcs pour tuteurs, et ont en conséquence administré les bi(;ns des mineurs; L. 1,§ 1*^% IT. (le Eo qui pro Int.; et celte liyp()thè(iu(î a lieu du jour qu'a connnencé leur administration. C'est en conséiiuenee de ce principe (pie les mineurs, dont la mère a perdu la tutelle en passant à de secondes noces, acquièrent Iiypolhèque sur les biens de leur beau-père , qui , quoicpie sans <jualité , a continué l'administration de la tutelle, ou a né^iijïé de les l'aire pourvoir de tuteur ^ — Ce droit d'hypothèque sur les biens des tuteurs et curateurs a été étendu à tous ceux qui ont quelque administration publique, tels que sont des échevins, des fabriciers, des administrateurs d'hôpitaux, syndics de communautés, etc., la loi donne une hypothèque sur leurs biens pour le compte qu'ils doivent, du jour qu'ils ont commencé d'être charges de l'administration , c'est-à-dire du jour qu'ils l'ont acceptée , ou qu'ils ont été en demeure de l'accepter *. — Les titulaires de bénélices sont comme des administrateurs des biens de leurs bénéfices, et leurs biens sont hypothéqués, du jour de leur prise de possession, à l'obligalion qu'ils contractent d'entretenir lesdils biens en bons pères de famille. — telle hypothèque légale ne s'étend pas aux simples receveurs, intendants et agents des affaires des particuliers. — 3° L'Ordonnance des substitutions (lit. 2, art. 17) accorde une hypothèque sur les biens des grevés de substitutions , pour la restitution des sommes sujettes à la substitution, du jour qu'ils ont recueilli les biens sujets à la substitution ^ — 4° Enfin la loi accorde une hypothèque au lise sur les biens de ses débiteurs, du jour de leur obligation * j L. 46 , § 3, ff. de Jure fisci; L. 2, Cod. in quib.

« pour raison de leurs dot et conven- « lions matrimoniales, sur les immeu- « blés de leur mari, et a compter du « jour du mariage. — La femme n'a hy- « pothèque pour les sommes dotales « qui proviennent de successions à « elle échues, ou de donations à elle « faites pendant le mariage, qu'à comp- « ter de l'ouverture des successions ou « du jour que les donations ont eu leur « efiet. — Elle n'a hypothèque pour « l'indemnité des dettes qu'elle a con- « tractées avec son mari , et pour le « remploi de ses propres aliénés, qu'à « compter du jour de l'obUgalion ou de « la vente. — Dans aucun cas, la dispo- <t sition du présent article ne pourra « préjudicier aux droits acquis à des « tiers avant la publication du présent « titre. »

^ Noire Code appelle proluleur un tuteur chargé de l'administration des biens situés ou sur le continent , ou dans les colonies (art. 417, C. civ.).

Ce proluleur est •véritablement un administrateur des biens d'un mineur; l'hypothèque légale doit avoir lieu :

mais celui qui, sans qualité de droit, se porterait comme tuteur, et administrerait les biens du mineur, ne pourrait être frappé de l'hypothèque légale , le

principe et la cause de celle hypothèque manquant absolument, c'est-à-dire la qualité de tuteur ne se trouvant ni quant à la personne , ni quant aux biens.

Le Code, art. 395, déclare le nouveau mari solidairement reponsable de toutes les suites de la tutelle induement conservée ; mais cela suffitil pour frapper d'hypothèque les immeubles de ce nouveau mari ? Nous ne le croyons pas : on peut être débiteur, même solidairement , sans qu'il y ait pour cela d'hypothèque. Cette garantie, toute exceptionnelle, n'a heu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi : or, la loi n'a pas accorde l'hypothèque à toute créance du mineur , contre tout débiteur , mais elle a dit restrictivement : « Les droits et « créances auxquels l'hypothèque lé- « gale est attribuée sont ceux des mice neurs sur les biens de leur tuteur. » (Art. 2121.)

2 F. art. 2121, 3^ alinéa, ci-desssus, p. 612, note 6.

3 Le Code n'a point renouvelé les dispositions de l'ordonnance au sujet de cette hypothèque.

* F. la loi du 5 septembre 1807, relative aux droils du trésor public sur les

catis. pign. tacilè conlr. — Elle n'a lieu que pour les créances qu'il a de son chef, et non pour celles auxquelles il a succédé à des particuliers, pour lesîqucllcs il n'a d'autres droits que ceux de la personne à qui il a succédé ; L. 25, [de pign. et hyp,

i lO. Il y a quelques autres espèces de créances pour lesquelles la loi accorde une hypothèque qui n'est pas générale, comme dans les cas ci-dessus rapportes, mais qui est limitée à certains biens. — Telle est celle qu'elle donne aux copariageants sur les biens échus au lot de chacun de leurs copartageants pour les obligations résultant du partage ^ ; celle qu'elle donne aux légataires et fidéicommissaires sur la portion des biens de la succession du testateur, échue à l'héritier grevé envers eux *; celle qu'elle accorde aux ouvriers qui ont construit ou réparé un bâtiment, sur ce bâtiment'; enfin celle qu'elle accorde au vendeur sur la chose vendue. Observez que cette dernière est de notre droit * : la loi romaine ne l'accordait pas au vendeur lorsqu'il ne se l'était pas réservée ^.

^O. Le créancier qui a acquis l'hypothèque sur les biens de son débiteur, soit par un acte devant notaires, soit par un jugement, soit par la loi seule , ne peut l'acquérir sur les biens des héritiers de son débiteur que du jour qu'ils auront reconnu la dette par acte devant notaires, ou qu'ils y auront été condamnés; le débiteur, en hypothéquant ses biens, n'ayant pas pu hypothéquer ceux de son héritier, qui ne lui appartenaient pas, infrà, n" 22.

SECT. II. — Quelles choses sont susceptibles d'hypothèque ; quelles

PERSONNES peuvent LES HYPOTHÉQUER, ET POUR QUELLES DETTES,

§ V\ Quelles choses sont susceptibles d'hypothèque.

5Ï1. Tous les immeubles qui sont dans le commerce sont susceptibles d'hypothèque; non-seulement les héritages, mais pareillement les droits réels , même les rentes constituées, et les offices ^. — A l'égard des meubles , quoi-

biens des comptables;— Loi du 5 septembre 1807, relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police; — Loi du 12 novembre 1808, concernant le privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes.

' Le Code accorde un privilège aux cohéritiers sur les immeubles de la succession pour la garantie du partage faite entre eux , et des soultes ou retour de lots, 2103, § 3, C. civ. F. cidessus, p. 381, note 1.

2 V. art. 1017, C. civ.

Art. 1017 : « Les héritiers du testa- « teur, ou autres débiteurs d'un legs , « seront personnellement tenus de « l'acquitter , chacun au prorata de la « part et portion dont ils profiteront « dans la succession. — Ils en seront « tenus hypothécairement pour le tout, « jusqu'à concurrence de la valeur des fi immeubles de la succession dont ils » seront détenteurs. «

5 La loi accorde, dans ce cas, un privilège. V. art. 2103, § 4°. (Privilège des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour bâtir.)

* Le vendeur a également un privilège. F. art. 2102, § 4% pour la vente d'effets mobiliers, et 2103, § 1°, pour la vente d'immeubles.

5 C'est qu'en général la propriété n'était pas transférée avant le paiement du prix : Venditœ verô res et Iraditœ non aliter emplori acquirunlui\ quàm si is venditori prelium solverit , vel alio modo ei salisfecerit , veluli expromissore aiU pignore data; Inst., § 41, de rerum ^ivisione.

6 Fart. 2118, C. civ.

Art. 2118 : « Sont seuls susceptibles « d'hypothèques, — 1° Les biens im- « mobiliers qui sont dans le commerce « et leurs accessoires réputés immeu- « blés ;— 2** L'usufruit des mêmes biens « et accessoires pendant le temps de « sa durée. »

Les renies ont cessé de pouvoir être

cil A p. 1'". DE L HYPlïTllkOUr:. G 45

qu'ils soient siisropiihles (1rs trois proniièros espèces d'Iiypollièqnes meniionnées sttprà, n" 2, ils ne sont pas , dans notie contnnie, susceplihh'S do l'hypotliùqne proprement dite, dont nous traitons iei '. — Quoique;, suivant ce principe, les eréan(;es mobilières (pie j'ai conlre des tiers ne soiiMit |)as par ellesnicines susce|)til)les d'Iiypolhèipic envers n»es créanciers, néanmoins le droit d'hypolhèque que j'ai sur les imuu^ubies de mon débiteur pour raison d(; (pielqu'une de ces créances, est hypollié(pié à mes créanciers, aux(|uels j'ai oblii^é tous mes biens : c'est pourquoi si (pu'l(|u'un decc^s innueubhîs ayani été vendu par décret , je suis colbxpié par ordre; d'bypolbèciue sur le prix pour ma créance mobilière, mes créanciers bypotbéraires (pii auront Huiué o|)posilion en sous-ordre, toucberont par ordre d'bypotbèqiie la somme pour la(pKillc j'ai été colloque, comme nous le verrons au titre suivant *.

§ II. Quelles personnes peuvent hypothéquer.

Z*i. L'hypotbèque étant un droit dans la chose, il est évident qu'il n'y a que le propriétaire de la chose, ou la loi pour lui, qui puisse Ihypothéeiuer 'j V. Vlnlrod. gén.^ n° 100. Nec obslat que nous pouvons hypolbéciuer nos biens h venir, dont nous ne sommes pas encore propriétaires : car cette hypolbèquc que nous accordons dans nos biens à venir, ne naît qu'au même instant que nous les acquérons, et que nous en devenons propriétaires. — 11 ne faut pas conclure que, si j'ai hypothéqué en différents temps, à différents créanciers, mes biens à venir, avant que j'eusse acquis un certain héritage, les hypothèques de ces créanciers doivent concourir. Il est vrai qu'elles naissent en même temps : mais le premier avec qui je suis convenu de lui hypothéquer mes biens à venir, n'en doit pas moins cire préféré au second , et le second au troisième, etc.; car je me suis, par cette convention, interdit le pouvoir d'hypothéquer à d'autres mes biens à venir, au préjudice de l'hypothèque que je lui accordais : d'où il suit (lue l'hypothèque du second n'a pu être que de ce qui resterait après la sienne acquittée *.

*3. Le possesseur d'une chose en étant réputé le propriétaire, tant que le contraire ne paraît pas, il sufiit que je prouve qu'un héritage a été possédé par

hypothéquées à partir de la loi du 11 brimiaire an YII (1" nov. 1798).

] Les meubles sont susceptibles de privilège mais non d'hypotbèque, et lors même que des biens immobiliers soit par leur nature , soit par destination , auraient été frappés d'hypothèque , elle cesserait de les atteindre, lorsqu'ils deviendraient ou redeviendraient meubles. V. art. 2119, C. civ.

Art. 2119 : « Les meubles n'ont pas « de suite par hypothèque. «

' V. art. 778, C. proc.

Art. 778 : « Tout créancier pourra « prendre inscription pour conserver « les droits de son débitein^ ; mais le « montant de la collocation du débiteur « sera distribué , comme chose mobi- « lière , entre tous les créanciers ins- « criis ou opposants avant la clôture de « l'ordre. »

^ V. art. 212i et 2125, C. civ.

Art. 2124 : « Les hypothèques con-

« ventionnelles ne peuvent être con- « senties que par «ieux qui ont la capa- « ci^é d'aliéner les immeubles qu'ils y « soumettent. »

Art. 2125 : « Ceux qui n'ont sur l'im- « meuble qu'un droit suspendu par une (C condition, ou résoluble dans certains « cas, ou sujet h rescision, ne peuvent « consentir qu'une hypothèque sou- « mise aux mômes conditions ou à la « même rescision. »

* La raison que Pothier donne à l'appui de sa décision , n'est pas sans réponse. Car s'il est vrai, cnmme il en convient lui-même , que l'hypothèque ne naisse sur les biens à venir qu'à l'instant où nous les acquérons, il est évident que les deux hypothèques antérieures à l'acquisition , sont en expectative de leur objet, et qu'elles le frappent simultanément lors de son arrivée dans les biens du débiteur. Il n'y a donc aucun motif de préférence.

mon dcbilcur depuis qu'il m'a liypolhcqué ses biens, pour pouvoir en conclure qu'il a pu me l'hypothéquer, cl me l'a elfcclivcmenl hypothéqué } a moins qu'on ne justifie qu'il ne lui appartenait pas.

«4. Un propriétaire peut hypothéquer ses biens , non-seulement par lui-^ même, mais aussi par le ministère de ses tuteurs, curateurs et autres admi-i' nistrateurs; et il est censé les hypothéquer par leur ministère , lorsque ces] personnes contractent pour lui en cette qualité, sans excéder les bornes dei leur administration ^. — Mais, lorsque quelqu'un, sans qualité ni procuration,), a contracté comme se faisant fort de moi, par acte devant notaire j ce contrat, quoique je l'aie ratifié par la suite, ne peut produire hypothèque de mes biens : car celui qui a contracté, quoique en mon nom, n'avait ni pouvoir de moi;, ni; qualité pour les hypothéquer; c'est la ralificaiion que j'ai faite de ce contrat ,' qui seule peut produire l'hypothèque de mes biens : c'est pourquoi il faut pour cela que cet acte de ratification soit passé présent notaire , et l'hypothèque n'est que du jour de cet acte de ratification. — En vain, pour la faire remonter au temps du contrat, dirait-on que les ratifications ont un effet rétroactif, et que je suis censé avoir contracté moi-même, lorsque je ratifie ce qu'un autre a contracté en mon nom ; cùm ralihabilio mandalo comparelur, et qui mandat ipse fecisse, videalur. La réponse est que cet effet rétroactif ne peut avoir lieu au préjudice des droits d'hypothèque , acquis à des tiers pendant le temps intermédiaire, ne devant pas être en mon pouvoir de préjudicicr par cette ratification, qui est un fait purement volontaire de ma part, aux hypothèques que je leur ai accordées, ou la loi pour moi. Cela est conforme à ckte maxime de Barlholesurla loi 16, ^l^"", ff. ralamremhab. Aclus médius interveniens impe^ dit ralihabilionem trahi relrà in prœjudicium terlii eux jus intermedio tempore quœsitum fuit. — Il en est autrement lorsqu'ayant contracté moi-même en minorité sous l'hypothèque de mes biens, je ratifie en majorité : car en ce cas ce n'est pas ma ratification qui produit l'hypothèque ; elle ne fait que confirmer celle que le contrat avait produite, et empêcher qu'il ne soit sujet à rescision. — Celaaété jugé ainsi par arrêt du 23 juillet 1667, au t. 2,Journ. des audiences. En effet, on ne peut nier que la ratification tacite qui résulterait de ce que le mineur devenu majeur ne se serait pas pourvu dans les dix ans contre le contrat, confirmerait le contrat et l'hypothèque qui en naît. La ratification expresse ne doit pas avoir moins d'effet que n'en aurait eu cette ratification tacite. Cela suit de ce principe, que les contrats des mineurs qui sont en âge d'entendre ce qu'ils font, surtout lorsqu'ils sont émancipés , comme dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus cité , ne sont pas nuls de plein droit, mais sont seulement sujets à la rescision : d'où il suit que, tant qu'ils n'ont pas été rescindés, ils produisent hypothèque sur le bien du mineur ^. — Lorsque ce mineur

* F. art. 2126 et 457, C. civ.

Art. 2126 : «Les biens des mineurs, « des interdits , et ceux des absents , «■ tant que la possession n'en est défé- « rée que provisoirement, ne peuvent « être hypothéqués que pour les causes « et dans les formes établies par la loi, « ou en vertu de jugements. »

Art. 4ô7 : « Le tuteur, même le père « ou la mère, ne peut emprunter pour « le mineur ni aliéner ou hypothéquer « ses biens immeubles, sans y être au- « torisé par un conseil de famille. — « Cette autorisation ne devra être ac- « cordée que pour cause d'une néces-

« site absolue , ou d'un avantage évi- « dent. — Dans le premier cas, le con- « seil de famille n'accordera son auto- « risalion qu'après qu'il aura été con-j « slaté, par un compte sommaire pré- « semé par le tuteur, que les deniers,' « effets mobiliers et revenus du mineur « sont insuffisants. — Le conseil de fa- « mille indiquera, dans tous les cas, les « immeubles qui devront être vendus « de préférence , et toutes les condi- « lions qu'il jugera utiles. »

2 F. cependant le dernier alinéa dô l'art. 1338, C. civ.

Art. 1338 : « La confirmation ,

CIIAP. r'. — DE L'uYPOTUkQUE. G47

«Icvcnn mnjour, qui aconlraclé on niinorilé, a, depuis sa inajorilf;, conlraclc beaucoup (l antres délies (pil Ton rendu insolvahhr, ne pounail-on pas dire que la ralideation (ju'il lait ensnile du conlial. par Ini (ait en minoiilé, jenlei'inant l'aliénalion du droit (pi'il avait de le lairc rescinder, doit cire censée faite en fraude de ses autres créanciers, lesquels en conséqnencc, sans avoir égard h celte ratilication , doivent cire admis comme exeieant les droits de leur débiteur, étant dans les dix ans de sa majorité, à (aire rescinder le contrat (ait en minorité. Je ne pense pas (ju'ils y soient (ondes, et que celle ralidcalion qu'il n'a laite que pour remplir une obligation naturelle, ctrerulrc; justice à ce premier créancier qui avait contraclé de bonne foi avec lui, doive! passer pour faite en fraude de ses autres créanciers. On peut dire dans celle'' espèce , h bien plus juste titre que dans ccdie de la loi 20 , ff. lus quœ in fr.\ Non videtur in fraudem alicnare, sed fideliler facere,

§ III. Pour quelles dettes V hypothèque a lieu,

«5. L'bypotbèque étant le droit qu'un créancier a dans la chose d'autrui pour sûreté de sa dette , il ne peut y avoir d'hypothèque sans dette. — C'est pourquoi lorsque , par exemple , une femme contracte sans l'autorité de son mari, son obligation étant nulle, uri tiers, quoique capable d'hypothéquer ses biens , ne pourra pas les hypothéquer valablement pour cette obligation ^. — Cette décision a lieu , quand même l'obligation que la loi déclare nulle , pourrait paraître valable dans le for de la conscience : et en vain opposerait-on que , suivant les principes du droit , l'hypothèque peut être contractée pour une obligation purement naturelle ; car l'obligation naturelle pour laquelle le droit romain permet de contracter hypothèque , est une obligation que la loi ne désapprouve pas, quoique , suivant les principes du droit romain , elle ne lui accorde pas d'action , parce que la convention d'où elle naît, n'est pas revêtue de la forme de la stipulation ; mais les obligations que la loi désapprouve expressément, ne sont aucunement susceptibles d'hypothèque j L. 2 , ff. Quœ res pign,

«©. On peut hypothéquer ses biens pour quelque dette que ce soit (L. 9, § l^'", ff. de Pign. act.), non-seulement pour sa propre dette^ mais aussi pour celle d'autrui (L. 5, § 2, ff. de Pign. ethyp.), même pour une dette conditionnelle ; auquel cas la condition qui suspend la dette, suspend aussi l'hypothèque, et la condition venant à arriver, a un effet rétroactif pour l'hypothèque comme pour la dette.

99, On peut même créer hypothèque pour une dette qui n'est pas encore contractée, et qu'on se propose seulement de contracter : mais en ce cas celte hypothèque ne commence que du jour que la dette aura été contractée (L. 5, eod. tit.)y par acte authentique. C'est pourquoi la chose ne pourra être hypothéquée, si avant ce temps j'ai cessé d'en être propriétaire ''^.

« ratification , ou exécution volontaire « dans les formes et à l'époque déter- « minées parla loi, emporte la renon- « ciation aux moyens et exceptions que n l'on pouvait opposer contre cet acte, « sans préjudice néanmoins du droit « des tiers. »

Par ces dernières expressions sans préjudice du droit des tiers , le Code semble prohiber la rétroactivité dans l'effet de la ratification, si cet effet rétroactif devait nuire à des tiers.

* La nullité résultant du défaut d'autorisation pour la femme mariée , n'est aujourd'hui qu'une nullité relative, nous pensons que l'obligation de la femme peut être cautionnée , et que l'hypothèque qu'un tiers aurait accordée pour sûreté de cet engagement serait valable.

2 Malgré l'autorité de Papinien (L. 1, § P"", ff.. Qui potiores) , il nous semble que dans notre droit l'hypothèque peut subsister^ et au moyen de l'in-

SECÏ. III.— Des effets de l'hypothèque, et des actioï^m qui en

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