TITRE PREMIER
Des Fiefs*.
ARTICLE FBÉLXMXNAIRS.
§ I«^ Explication de quelques termes,
1. Dumoulin définit le ixd^benevola^ libéra et perpétua concessio reîîmmobilis vclœquipollenlis, cum translatione ulilis dominii^ proprie tate retentit sub fidelilateet exhibitione servitiorum {i'it. 1, n" 111); c'est-à-dire, la concession graluilcquc quelqu'un fait à perpétuité à un autre d'une chose immeuble ou réputée immeuble, à la charge de lui en faire la foi et hommage, et du service militaire, et sous la réserve qu'il fait de la seigneurie directe.— On donne aussi le nom de fief, tant à l'héritage qui a été pris à ce litre , et qui est possédé à cette charge, qu'au droit de seigneurie directe que s'est réservé celui qui l'a concédé à ce litre.
9. Lorsque le propriétaire d'un héritage en détache quelque morceau qu'il donne à titre de fief, en retenant le surplus, le droit de seigneurie directe qu'il a sur ce qu'il a donné à titre de ficf, est attaché au corps d'héritage qu il a retenu, lequel en conséquence s'appelle fief dominant; et ce qu'il a donné à litre de fief, s'appelle fief servant. — Lorsque quelqu'un a donné à titre de fief tout son héritage sans s'en rien réserver, son droit de seigneurie directe qui n'est attaché à aucun corps d'héritage, puisqu'il n'en a retenu aucun, s'appelle un fief en Vair. — Le propriétaire du fief servant se nomme vassal ou homme de fief. Celui du fief dominant se nomme Seigneur. Le même fief peut être sous différents respects dominant et servant^ et le propriétaire de ce fief être
^ Les fiefs ayant été supprimés par les lois nouvelles, nos observations seront peu nombreuses sur ce litre.
SOUS différens respects seigneur et vassal : car si, étant propriétaire d'un Iiérilage que je tiens en fief, j'en détache quelque morceau que je donne à la charge de la foi et hommage envers moi, ce que j'en retiens continue d'être fief servant vis-h-vis de la seigneurie de qui je le tiens en fief, et il devient en même temps fief dominant vis-à-vis du morceau que j'en ai détaché et que j'ai donné à titre de ficf ; et pareillement je suis, pour raison de l'héritage que je retiens. et vassal vis-à-vis du seigneur de qui je le tiens en fief, et seigneur vis-à-vis de celui qui tient en fief de moi le morceau que j'en ai détaché.
3. Lorsqu'on dit qu'un héritage est tenu en fief, est mouvant en fief, ou relève en fief, d'une telle seigneurie ou d'un tel seigneur, cela signifie qu'il est chargé de la foi et hommage envers le seigneur.
4. On distingue tenir en plein fief, et tenir en arrière-fief. Un héritage est ieun en plein fief d\me telle «ei^n^tine, lorsqu'il en relève immédiatement : l'héritage qui ne relève pas immédiatement de cette seigneurie, mais qui relève d'un vassal de cette seigneurie, en est un arrière- fief. — Le propriétaire du plein fief est appelé simplement vassal vis-à-vis du seigneur de qui il relève immédiatement; et ce seigneur vis-à-vis de lui est appelle simplement seigneur. Le propriétaire de l'arrière-fief est appelé arrière-vassal vis-à-vis du seigneur de qui il ne relève qu'en arrière-fief, et ce seigneur vis-à-vis de cet arrièrevassal, est appelé seigneur suzerain. — Mon arrière-vassal n'est pas proprement mon vassal, et je ne suis pas proprement son seigneur; car, tant qu'il n'est que mon arrière-vassal, il n'est tenu à aucun devoir envers moi. De là cette règle, vasallus mei vasalli non est meus vasallus : mais cet arrière- vassal peut devenir et deviendra effectivement mon vassal, comme je deviendrai son seigneur, dans le cas où son fief serait réuni au fief de qui il relève, ou dans le cas auquel je réunirais à ma seigneurie le fief de mon vassal de qui cet , arrière-vassal relève. — Pareillement, lorsque j'ai saisi féodalement le fief qui relève du mien, ce fief étant, pendant tout le temps que dure la saisie, réputé réuni au mien, mes arrière-vassaux qui relèvent du fief saisi deviennent pendant ce temps mes vassaux.
§ IL De l'essence et de la nature du fief.
5. Vessence du fief, comme nous l'apprend Dumoulin in Consuct. par. pr. n. 115, consiste dans la foi ; feudi substantia in solâ fidelitate quœ est ejiis forma substantialis subsistit : car il ne peut y avoir, et on ne peut concevoir de fief, qu'il n'oblige celui à qui il appartieni, en tant qu'il lui appartient, aux devoirs de fidélité et de gratitude envers le seigneur de qui son fief relève.
6. L'essence du fief ne peut changer, les essences des choses étant invariables : mais la nature des fiefs a été différente dans les différents temps. Ils n'étaient d'abord que de simples bénéfices à vie, bénéficia ; mais depuis ils sont devenus biens patrimoniaux, que le vassal transmet dans sa succession , et dont il peut disposer comme de tout autre bien.
•î. Le vassal a le domaine utile du fief, qui ne consiste pas seulement dans le droit de percevoir à son profit tous les fruits et émoluments qu'il peut produire, mais qui comprend même tous les droits honorifiques attachés a son fief. C'est pourquoi ce domaine utile n'est pas pure et absolutè un simple domaine utile ; il n'est tel que vis-à-vis le droit de seigneurie directe de supériorité féodale que le seigneur, de qui le fief relève, a sur ce fief, et auquel droit de supériorité féodale du seigneur, le domaine du vassal est subordonné.
S. La seigneurie directe que retient le seigneur sur l'héritage qui est tenu de lui en fief, est une seigneurie purement d'honneur, qui consiste dans le droit de se dire et porter seigneur, et de se faire reconnaître seigneur du fief qui relève de lui, par son vassal qui en a le domaine utile.
9. A raison de cette seigneurie directe, le vassal est tenu à certains devoirs
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envers son seigneur, lc(iucl de son côté doit iunitié et protection à son vassal. — Le principal devoir du vassal est la yreslalion de la fol cl homynaijCy qui renferme une reconnaissance solennelle de la seigneurie directe et supériorité féodale du seigneur. — Le service milUaire était aussi un des principaux devoirs des vassaux envers leur seigneur : mais, conmie il n'y a plus aujourd'hui que le roi dans son royaume qui ait le droit de faire la guerre, ce service militaire ne peut plus être dû aux seigneurs de fief, si ce n'est au roi, lorsqu'il lui plaît de l'exiger par la convocation qu'il fait du ban et arrièreban.
10. Le service militaire ayant été autrefois la principale charge des fiefs, les femmes n'étaient pas capables d'en posséder; et il reste encore un vestige de cet ancien droit, en ce que les mâles excluent les femmes dans les successions des fiefs en ligne collatérale. — C'est par la même raison que les roturiers étaient aussi inhabiles à posséder des fiefs : ils peuvent aujourd'hui en posséder , à la charge de payer au roi le droit de franc-fief^ qui est une finance qui se paie tous les vingt ans, et a toutes mutations, et qui consiste dans le revenu du fief.
11. Les autres droits qui, selon notre coutume, appartiennent au seigneur de fief, sont le droil de saisie féodale, le droit de se faire donner un dénombrement par ses vassaux, le droit de commise pour cause de désaveu et de félonie, le droit de quint pour les ventes du fief, le droil de rachat pour les autres mutations. A l'égard du droit de retrait féodal, noire coutume ne l'accorde qu'aux seigneurs châtelains, ou de plus grande dignité.
118. Après que nous aurons parlé, dans un premier chapitre, de la foi et hommage^ nous parlerons de ces autres différens droits dans les six chapitres suivants. Nous traiterons dans le huitième du démembrement du fief et de la réunion des fiefs : dans le neuvième , de la succession des fiefs : dans le dixième^ du droit de garde-noble ; dans le onzième, des droifs de banalité et corvées., la coutume ayant placé ces matières sous ce titre. — A l'égard de ce qui concerne le droit qu'ont les seigneurs de fief de contraindre les gens de main morte à vuider leurs mains des fiefs qu'ils acquièrent dans leurs mouvances, V. les art. 40,41 et 42 de la coutume, et les notes.— Pareillement sur ce qui regarde la prescription, F. l'art. 86, et les notes.