‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 122 sur 145 · CHAPITRE lî · texte numérisé non relu

CHAPITRE lî

JOu iMi*oit €i*eacécuiioÈt et ties saisie8-aÈ*t*êi8*

SS. Le droit d'exécution est le droit qu'a le créancier d'une somme certaine et liquide, de faire, après un simple commandement, saisir et vendre les biens de son débiteur, pour, sur le prix, être payé de ce qui lui est dû *. — L'exécution que le créancier fait sur les biens meubles de son débiteur, s'appelle proprement exécution, ou saisie mobilière, et c'est de celle-ci dont il est traité

La subrogation établie

» F. art. 1252, C. civ.

Art. 1252 :

« parles articles précédents (art. 1250 « et 1251, voy. ci-dessus, p. 665, note R 1, et p. 662, note 1) a lieu tant « contre les cautions que contre les « débiteurs : elle ne - peut nuire au « créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en « partie ; en ce cas, on peut exercer « ses droits, pour ce qui lui reste dû, « par préférence à celui dont il

« n'a reçu qu'un paiement partiel. »

2 F. art. 551, C. proc.

Art. 551 : « Il ne sera procédé àau- « cune saisie mobilière ou immobilière,, « qu'en vertu d'un titre exécutoire, « et pour choses liquides et certaines : <c si la dette exigible n'est pas d'une « somme en argent, il sera sursis, « après la saisie, à toutes poursuites « ultérieures, juscju'à ce que l'appré- « ciaiion en ait été faite. «

SOUS ce litre. L'exécution sur les immeubles s'appelle saisie réelle : il en est traité au titre suivant. —Quoique les fruits d'un héritage, lorsqu'ils sont encore pendants par les racines, soient censés faire partie de l'héritage, néanmoins lorsqu'un créancier, sans saisir l'héritage, saisit seulement les fruits qui y sont pendants, celte saisie n'est qu'une saisie mobilière : car ces fruits étant saisis séparément de l'héritage, étant saisis et vendus pour n'appartenir à l'adjudicalaire que lorsqu'ils auront été coupés et seront devenus meubles, cette saisie ne se réduit qu'à une saisie de meubles '.

§ I. Pour quelles dettes peut-on procéder par exécution contre le débiteur,

89. Trois conditions sont requises à l'égard des dettes pour lesquelles on peut procéder par exécution. — 1° Il faut qu'elles procèdent d'un litre exécutoire. Cette règle néanmoins souffre une exception à l'égard des seigneurs d'hôtel, métairie ou rente foncière, comme nous l'avons vu au titre précédent, ch. 2, n° 30 et suiv. — On appelle titre exécutoire un acte passé par-devant notaires, par lequel le débiteur s'est volontairement obligé à payer une certaine somme, ou bien un jugement qui le condamne à la payer.

SO. Pour qu'un acte passé par-devant notaires soit exccaioire„ de même que pour qu'il porte hypothèque, il faut qu'il soit passé par-devant deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins; que le notaire qui l'a reçu ait été compétent, et les témoins capables (F. ce que nous avons dit au chapitre précédent, sect.l'"«,n° 7 et suiv.)- — H faut qu'il soit scellé; au reste, il est réputé l'être, lorsque le commis a écrit sur l'acte qu'il l'a été, et que le droit a été payé quoique dans la vérité il n'y ait jamais eu de sceau apposé. — Il faut aussi qu'il soit contrôlé. — Enfin il faut qu'il ait été mis en grosse^ et expédié au moins une première fois en parchemin timbré, dont il doit être fait mention sur la minute, et sur les expéditions qui en seront ensuite délivrées*, Editde juin 1689, et déclaration du 19 juin 1691.

Bl, A l'égard des jugements, pour qu'ils soient exécutoires, il faut qu'ils soient valablement rendus, qu'il n'y ait aucun appel ni opposition capable d'en suspendre l'exécution.— Il faut aussi qu'ils soient scellés ; mais ils ne sont

Eas sujets au contrôle. — Ceux des juges royaux sont sujets au parchemin timré pour être exécutoires; ceux des juges subalternes et des consuls n'y sont pas sujets.

®^. 2" Il faut que la dette portée par l'obligation ou par le jugementde condamnation soit exigible : car on ne peut exécuter les biens du débiteur qu'il n'ait été mis en demeure de payer ; et il ne peut être mis en demeure tant que la dette n'est pas exigible, le terme de paiement n'étant pas expiré : nulla intelligitur mora fieriubi nulla petilio est; L. 88, ff. de reg.jur,

©3. 3' Il faut qu'elle soit d'une somme certaine et liquide en deniers ou espèces ; et même lorsqu'elle est en espèces, comme d'une certaine quantité de blé , on peut bien saisir ; mais on doit surseoir à la vente jusqu'à l'appréciation (Ordonn.de 1667, lit. 33, art. 2) ; la somme n'étant pas liquide que le grain ne soit apprécié.

§ II. Quelles personnes peuvent procéder par exécution, et contre quelles per^

sonnes,

04. Non-seulement la personne même du créancier au profit de qui l'obli-

1 V. art. 627, C. proc.

Art. 627 : a Le procès-verbal de « saisie contiendra l'indication de cha- « que pièce, sa contenance et sa situa- « lion, et deux au moins de ses te-

« nans et aboutissans, et la nature des « fruits. ')

2 F. art. 551, C. proc, ci-dessus, p.

670, note 2. Il ne sera procédé à la saisie qu'en vertu d'un titre gxéculoire.

CIIAP. II. — DU DROIT d'exécution.

galion a été conlracléc ou le jugomoiit (1(î condaninalion a clé rendu, peut procéder par exécution; ses liériliersle jieuvenl anssi, et nicnie un successeur à lilre sinpjlicr h (pii l'on aurail lait traus[iort de la dcllc, pourvu qu'il ait signifié au debileur son transport^; art. 432.

05. Il n'en est pas de même vice vcrsà-^ on ne peut procéder par exécution que contre la personne même qui s'est obligée, ou qui a été condamnée, ou contre sa succession vacante, quia hœrcdilas jaccns pcrsonam dcfuncli sustinct (art. 433). A cet effet on lui fait préalablement créer un curateur, sur qui se fait l'exécution. Maison ne peut |)rocéder par exécution contre les liéritiers jusqu'à ce (ju'ils se soient obligés eux-mêmes par un acte devant notaires, ou que le créancier ait obtenu jugement de condamnation contre eux'. Je ne puis pareillement saisir et exécuter sur le mari de ma débitrice jusqu h ce que jo l'aie fait obliger ou condamner.

§ m. De la forme des exécutions sur les meubles du débiteur»

se. Le créancier, avant que de pouvoir exécuter les biens de son débiteur^ doit le constituer en demeure par un commandement. — Ce commandement doit se faire par un huissier ou sergent, en vertu d'un titre exécutoire dont on doit donner copie au débiteur. — iTcloitêtre revêtu de toutes les formalités que l'ordonnance de 1667 prescrit pour tous les exploits (lit. 2). — Fautepar le débiteur de payer la somme qui lui est demandée par le commandement, on procède à la saisie. — Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un intervalle de temps entre le commandement et la saisie; autrement le commandement servirait souvent d'avertissement au débiteur pour détourner ses meubles. On peut donc saisir incontinent après le commandement. On le peut aussi ex intervalle ; et quelque long que soit le temps qui se soit écoulé depuis le commandement, il n'est pas nécessaire de le réitérer ^

09. L'opposition formée au commandement par le débiteur^ n'empêche pas le créancier de pouvoir procéder à la saisie : il doit seulement surseoir à la Tente jusqu'à ce qu'il en ait mainlevée.

98. La saisie se fait, ou par le même sergent qui a fait le commandement, ou par un autre, et l'on y doit observer les formalités prescrites par l'ordon- Dance de 1667, tit. 33. — Le sergent laisse les effets saisis à la garde d'un gardien qu'il établit, ou du dépositaire qui est offert par le débiteur, lorsque cô dépositaire est solvable. V. audit titre les formes prescites pour cet établissement de gardien. — Huit jours après la saisie on procède à la vente, lorsque lô débiteur n'a formé aucune opposition. S'il en a formé une, soit à la saisie, soit au commandement, le créancier doit, sur l'assignation qu'il donnera au débiteur, ou que le débiteur lui aura donnée, obtenir sentence qui donne mainlevée de l'opposition avant que de pouvoir vendre. — Sur la forme de celte vente, le lieu et heures auxquels elle doit être faite, V. l'Ordonn. de 1667 audit titre; et notre coutume, art. 440. — L'exécution sur les immeubles se fait par la saisie réelle ; il en est traité au titre suivant.

' 7. art. 2214, C.civ.

Art. 2214 : « Le cessionnaire « d'un titre exécutoire ne peut pour- « suivre l'expropriation qu'après que n la signification du transport a été « faite au débiteur. »

^ V. art. 877, C. civ.

Art. 877 : « Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement

f( exécutoires contre l'héritier person- « nellementj et néanmoins les créance ciers ne pourront en poursuivre « l'exécution que huit jours après la « signification de ces titres à la perte sonne ou au domicile de l'héritier. » ^ V. au Code de procédure, le titre des saisies'exécuUons, art. 583 â

§ IV. De la concurrence des saisies.

OO. C'est une maxime de pratique française, que saisie sur saisie ne vaut; (art. 453). — De là il suit qu'un créancier qui a saisi les biens de son débiteur, ne peut les saisir une seconde lois, s'il ne s'est auparavant désisté, ou s'il n'a donné mainlevée de la première saisie. — Néanmoins le créancier qui n'aurait saisi qu'une partie des eficls de son débiteur, peut, sans se désister de sa première saisie, saisir le surplus : mais cette saisie du surplus n'est pas tant une seconde saisie qu'une continuation de la première, et il n'y a toujours en ce cas qu'une saisie.

100. La règle saisie sur saisie ne vaut, a lieu aussi h l'égard de différents créanciers. En conséquence lorsqu'un créancier a saisi les effets de son débiteur, les autres créanciers ne peuvent pas les saisir de nouveau ; et s'ils le faisaient, leur saisie n'aurait l'effet que d'une opposition à celle du créancier qui a saisi le premier ^.

101. Quelquefois néanmoins la saisie, quoique postérieure , est préférée k celle qui a été faite la première, laquelle est convertie en une simple opposition.— Cela arrive, l°aucas de l'art. 452; V. cet article et les notes,— 2° lorsque la saisie faite postérieurement est plus ample et comprend un plus grand nombre d'effets que la première. — 3'' La saisie faite par un seigneur d'hôtel, métairie ou rente foncière, des effets étant dans son hôtel, quoique postérieure, l'emporte sur les saisies précédentes.

lO*. Il reste à observer qu'il n'y a que les saisies de même nature' qui ne peuvent pas concourir : mais rien n'empêche que la saisie d'un créancier ne concoure avec une saisie censuelle ou féodale, ces saisies étant de nature différente : mais le créancier, pour mettre la sienne à chef, doit procurer la mainlevée de celle du seigneur en satisfaisant.

§ V. Des oppositions des créanciers.

1©3. Les oppositions que des créanciers forment à la saisie des effets de leur débiteur, sont des actes d'accession à la saisie qui en a été faite. — Par ces oppositions ou accessions à la saisie, les créanciers opposants deviennent cosaisissantsj les effets saisis deviennent le gage judiciaire de leurs créances, comme de celle du saisissant ; et le commissaire établi à la saisie devient chargé envers eux comme il l'est envers le saisissant.— De là il suit que la mainlevée que le saisissant donnerait de sa saisie en recevant le paiement de ce qui lui est dû, ne peut préjudicier aux opposants pour les créances desquels la saisie continue de tenir, et à laquelle ils sont admis à se faire subroger. — Par la même raison lorsque le saisissant, sans donner mainlevée de la saisie , néglige de la mettre à chef et de faire vendre les effets saisis, un créancier opposant peut l'assigner pour faire ordonner que, « faute par le saisissant de mettre la saisie à chef dans un tel temps, il y sera subrogé, à la charge par lui de rembourser au saisissant les frais. »

§ YI. De l'opposition du saisi.

1©4. L'opposition du saisi est un acte par lequel le débiteur saisi soutient

la nullité de la saisie, soit par quelque défaut de forme, soit par les moyens du

fond, parce qu'il prétend ne rien devoir, ou parce qu'il prétend que la créance

pour laquelle le saisissant a saisi, n'est pas exécutoire. Cette opposition donne

lieu à une instance, sur l'assignation de celle des parties qui prévient l'autre ;

soit sur celle du débiteur saisi, pour voir déclarer la saisie nulle et en avoir •

^ F. art. 609,610,611,612, C. proc, qui règlent les formes de l'opposition et les droits des créanciers.

ciwr. II. — nu DROIT d'exkgution. 073

nia'mlovcc ; soit sur coller du saisissant, jxuir avoir inaiulovéo dft l'opposilion. L()is(|ue la saisie n'esl nulle (|uc par «luclquc délaul (l(! r<)nn(% le juj^e en donne mainlevée avec dépens, mais sans donnna^es elinlérêls. SI elle est nulle par le fond, celui qui a saisi n'élanl pas créancier, \o. saisissant doit être condannié aux dommages et inlérèts du débiteur lors([u'il a soulleil quclciue donmiage.

§ VH. Des saisies et arrêts.

105. La saisie-arret est un acte par lequel le créancier, pour la sûreté de sa créance, fait mettre sous la main de justice les effets de son débiteur, pour rempécber d'en disposer. Cet acte se laii, de même (pie la saisie-exécution, par un sergent ou huissier, qui établit un gardien aux effets saisis cl arrêtés ; et il doit être pareillement revêtu des formalités que l'ordonnance de 1G07 prescrit pour les exploits et les saisies.

10«. La saisie-arrêt diffère de la saisie-exécution principalement en ce que la saisie-exécution se fait àl'effetde vendre les effets saisis pour payer le créancier sur le prix ; au lieu que la saisie-arrêt se fait seulement pour empêcher que le débiteur n'en dispose et ne les divertisse.

109. Ilfautun titre exécutoire pourprocéderparsaisie-exécution; mais un créancierpeut en certainscas,sans litre exécutoire, arrêterleseffelsdesondébiteur^ — 1° Le créancier, parpromessesoussignalureprivéedesondébiteur, avant <iue la promesse ail été reconnue, peut, en verlu d'une permission du juge obtenue au bas d'une requête, saisir et arrêter les effets de son débiteur, et la saisie-arrêt sera déclarée valable, si par la suite la promesse est reconnue. — 2° Le créancier, sans avoir aucun acte par écrit de sa créance, et sans permission du juge, peut, en vertu de la coutume, dans le cas des art. 441, 442 et 445, saisir et arrêter les effets de son débiteur; mais, s'il n'est pas en état de justilier promptement de sa créance, on donne mainlevée de son arrêt.-- 3' La saisie-exécution ne peut se faire que pour une dette certaine et liquide, et qui soit lors exigible : mais quelquefois lorsqu'il y a péril, et que le débiteur détourne ses effets, le créancier peut, en vertu d'une permission du juge au bas d'une requête, saisir et arrêter les effets du débiteur avant que la créance soit liquidée, et même avant que le ternie ou la condition soient échus.

§ VIIL De la saisie des créances qui appartiennent au débiteur, et de ses ef' fels qui sont entre les mains d'un tiers.

lOS. Le droit romain ne permettait cette saisie qu'après la discussion des autres biens du débiteur ; L. 15, § 28, ff. Re jud. Mais dans notre droit il n'importe par quelle espèce de biens le créancier commence.

I09. La saisie-arrêt des créances du débiteur se fait par un acte que le créancier arrêtant signifie, par le ministère d'un sergent, au débiteur de son débiteur, par lequel il lui déclare qu'il arrête et met sous la main de justice tout ce qu'il doit et devra par la suite à un tel '.

I lO. Lorsque les effets du débiteur se trouvent entre les mains d'un tiers,

^ V. art. 557 etsuiv., C. proc. {des Saisies-arrêts ou Oppositions ).

* F. art. 559, C. proc. civ.

Art. 559 : « Tout exploit de saisie- « arrêt ou opposition, fait en vertu « d'un titre, contiendra renonciation « du tilre et de la somme pour laquelle « elle est faite : si l'exploit est fait en « verlu de la permission du juge, l'or- « donnancc énoncera la somme pour « laquelle la saisie-arrêt ou opposition

TOJI. I.

« est faite, et il sera donné copie de « l'ordonnance en tête de l'exploit. — « Si la créance pour laquelle on de- (( mande la permission de saisir-arré- « 1er n'est pas liquide, l'évaluation pro « visoire en sera faite par le juge. — « L'exploit contiendra aussi élection « de domicile dans le lieu où demeure « le tiers saisi , si le saisissant n'y dece meure pas j le tout à peine de nul- « liié. »

soil h titre de dépôt, soit à titre de prêt, ou de quelque autre manière que ce soit, le créancier peut, de la même manière et dans la même forme, les arrêter entre les mains de ce tiers *.

1 1 1. L'effet de ces arrêts est queTarrêlc ne peut payer ce qu'il doit à celui pour le fait duquel l'arrêt est fait, ni lui restituer les choses qu'il a à lui appartenantes, jusqu'à ce que celui pour le fait de qui l'arrêt est fait, ait eu mainlevée de l'arrêt '. U doit, pour avoir cette mainlevée, ou satisfaire l'arrêtant, s'il a eu droit de faire l'arrêt; ou s'il n'a pas eu droit de le faire, l'assigner devant son juge pour en faire prononcer la mainlevée.

t l«.Tousceux que nous avons vus au paragraphe précédent, n<> 107, avoir droit de faire des arrêts, peuvent arrêter ainsi les créances de leur débiteur, de même qu'ils peuvent arrêter leurs effets corporels: mais il faut que l'arrêtant soit créancier d'une somme liquide et exigible, pour pouvoir faire ordonner que l'arrêté lui fera délivrance des sommes ou choses arrêtées. Pour parvenir à celte délivrance, l'arrêtant doit assigner l'arrêté par l'acte qui contient l'arrêt, ou par un exploit subséquent, à ce qu'il soit tenu déclarer ce qu'il doit ou devra, affirmer sa déclaration, et faire délivrance à l'arrêtant. Mais comme l'arrêté ne peut être contraint à faire cette délivrance sans un consentement de celui pour le fait duquel l'arrêt est fait, ou sans un jugement rendu contre lui qui ait déclaré l'arrêt pour consenti, l'arrêtant qui ne peut obtenir de gré ce consentement de son débiteur, doit l'assigner par-devant le même juge pour faire ordonner le consentement de l'arrêt ^

113. Lorsque d'autres créanciers ont fait des arrêts, l'arrêtant doit aussi, sur l'indication qui lui en est faite par l'arrêté, les mettre en cause pour faire statuer entre les mains de qui l'arrêté fera délivrance *.

114. L'arrêté qui est condamné h faire délivrance de la somme par lui due, peut retenir sur cette somme ses frais d'arrêt^ c'est-à-dire ceux qu'il a faits pour se présenter sur l'assignation et pour faire sa déclaration. — Lorsque l'arrêté prétend ne rien devoir , ou devoir une somme moindre que celle

* F. art. 557, C. proc.

Art. 557 : Tout créancier peut, en « vertu de titres authentiques ou pri- « vés, saisir-arrêter entre les mains « d'un tiers les sommes et effets ap- « partenant à son débiteur, ou s'op- « poser à leur remise. »

« F. art. 1242, C. civ.

Art. 1242 : « Le paiement fait par « le débiteur à son créancier, au pré- « judice d'une saisie ou d'une oppo- « sition , n'est pas valable à l'égard « des créanciers saisissants ou oppo- »f sans : ceux-ci peuvent, selon leur « droit, le contraindre à payer de nou- « veau, saufj en ce cas seulement, son « recours contre le créancier. »

» F. art. 563, 564 et 568, C. proc.

Art. 563 : « Dans la huitaine de la « saisie-arrêt ou opposition , outre « un jour pour trois myriamèlres de « dislance entre le domicile du liers- « saisi et celui du saisissant, et un jour « pour trois myriamèlres de distance « entre le domicile de ce dernier et ce-

« lui du débiteur saisi, le saisissant sera « tenu de dénoncer la saisie-arrêl ou « opposition au débiteur saisi , et de « l'assigner en validité. »

Art. 564 : « Dans un pareil délai, « outre celui en raison des distances, à « compter du jour de la demande en « validité, celte demande sera dénon- « cée, à la requête du saisissant, au « tiers saisi, qui ne sera tenu de faire « aucune déclaration avant que cette « dénonciation lui ait été faite. »

Art. 568 : « Le tiers saisi ne pourra « être assigné en déclaration, s'il n'y a « titre authentique, ou jugement qui « déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition î( valable. »

* F. art. 575, C. proc.

Art. 575 : « S'il survient de nou- « velles saisies-arrêts ou oppositions, « le tiers saisi les dénoncera à l'avoué « du premier saisissant , par extrait « contenant les noms et élection de « domicile des saisissants, et les causes (C des saisies-arrêts ou oppositions. »

CIIAP. II. — DU DROIT d'£Xï;cution. G75

qu'on prétend être par lui duc, cela forme une conleslalion , aux dépens de laquelle il doit cire condamné, s'il y succombe, sans qu'il puisse en avoir de ré])éiiiion.

115. Lorsque ce sont des effets appartenant au débiteur qui ont été arrêtés entre les mains d'un tiers, après (pie l'arrêté a été condaunié d'en faire délivrance, et l'arrêt déclaré consenti, ces effets doivent être vendus de même que*s'ils eussent été saisis sur le débiteur, et l'arrêté doit, sur le prix, être remboursé par privilège de ses frais d'arrêt*.

5 IX. Ordre dans lequel se dislribuenl entre plusieurs créanciers le prix des effets saisis et les sommes arrêtées sur le débiteur commun,

11 G. Sur le prix des effets saisis on doit acquitter d'abord les créances privilégiées , selon l'ordre du privilège de chacune. — 1° La créance la plus privilégiée de toutes est celle des frais de saisie, garde et vente; le saisissant qui a fait ces frais doit en être remboursé avant tous les autres créanciers. La raison est que ces frais ont profilé h tous les créanciers , qui n'avaient pas d'auire voie pour être payés de leur dû, que la saisie et la vente des effets du débiteur conmuni *.

11 S'. Ensuite viennent les frais funéraires du défunt dont on a saisi et vendu les meubles; L. 45, ff. de Relig. Ils n'ont néanmoins de privilège que jusqu'à concurrence delà dépense qu'il a été convenable de faire. Un acte de notoriété du Cbâtelet de Paris, du 4 août 1692, fixait ces frais à une somme de 20 livres. Il n'est pas suivi ; ils sont laissés à l'arbitrage du juge, qui doit les arbitrer eu égard à la qualité du défunt ^ — Quoique ce privilège soit préférable h tous les privilèges particuliers dont il va être parlé ci-dessous, néanmoins il est équitable que cette préférence n'ait lieu que subsidiairement, c'està-dire dans le cas auquel les autres effets qui ne sont sujets à aucun privilège particulier ne suffiraient pas pour acquitter les frais funéraires.

118. Les frais de la dernière maladie ont aussi un privilège général : ces frais comprennent les honoraires du médecin , les salaires des chirurgiens et des gardes, les aliments et médicaments fournis pendant la dernière maladie. C'est une question si ce privilège doit marcher de pas égal avec celui des frais funéraires, et précéder comme lui les privilèges particuliers qui vont être cidessous rapportés, ou s'il ne doit être mis qu'après lesdits privilèges particuliers *. Lalande, sur l'art. 447, prétend qu'il ne doit être placé qu'après celui du seigneur d'hôtel, et qu'on le juge ainsi en ce siège.

119. Parmi les privilèges particuliers qui viennent ensuite, le plus célèbre est celui des seigneurs de renies foncières, d'hôtel et de métairie , lequel est limité au?: effets qui occupent la maison ou la métairie, et aux fruits qui y sont nés. — Ce privilège marche avant presque tous les autres privilèges particuHers. II y en a néanmoins quelques-uns qui marchent avant lui, savoir : — l*' celui des métivierssur les grains qu'ils ont mètivés; — 2° celui des moissonneurs sur ceux qu'ils ont moissonnés ;— 3° celui des valets de labour sur les grains de la dernière récolte, et sur ceux qui sont en terre, pour les services par eux rendus depuis la Saint-Jean jusqu'à la Toussaint , lesquels leur sont payés sur le

» F. art. 579, C. proc.

Art. 579 : « Si la saisie-arrêt ou op- « position est déclarée valable, il sera « procédé à la vente et dislribulion du « prix, ainsi qu'il sera dit au litre de « la Distribution par contribution. »

* F. art. 2101, C. civ. : « Les créan- « ces privilégiées sur la généralité des « meubles, sont, — 1<^ les frais de jus-

« tice ; — 2° les frais funéraires ; — 3° les <( frais quelconques de la dernière ma- « ladie. »

Art. 662, C. proc. : « Les frais de « poursuite serontprèlevès, par privilc- « ge, avant toute créance autre gue celle « pour loyers dus au propriétaire. »

^ V. art. 2101, § 2°, ci-dessus.

* F. art. 2101, § 3% ci-dessus.

pied d'une demi-année, parce que dans ce temps est le fort du travail; Sentence du bailliage d'Orléans^ du 2i novembre 1709.

I«0. Celui qui a fourni la semence a aussi un privilège particulier sur la récolle qui en est provenue ^ mais il ne marche qu'après celui des seigneurs de métairie et de rente foncière. C'est pourquoi les marchands qui avancent aux laboureurs les grains nécessaires pour ensemencer leurs terres , prennent ordinairement la précaution de tirer un billet du seigneur de métairie , par lequel il consent que le marchand soit payé sur la récolte avant lui,

l/6fl. Dans quelques juridictions on accorde sur la récolte un privilège aux maréchaux , charrons et bourreliers pour les ouvrages et fournitures de l'année, et on le fait marcher même avant celui des seigneurs de métairie : mais au bailliage d'Orléans on ne leur en accorde aucun , même sur les simples créanciers , si ce n'est sur leurs marchandises qui se trouveraient en nature , comme une charrette qu'un charron aurait vendue ; et ce privilège ne marche qu'après celui du seigneur de métairie.

1«». Le marchand qui a fourni les tonneaux doit avoir privilège sur le vin qui est dedans; et, après lui, ceux qui ont fait le vin et qui ont vendangé les vignes; ensuite le vigneron pour ses façons de l'année. Ces privilèges paraissent devoir marcher avant celui des seigneurs de métairie ou de rente foncière ; néanmoins il se fait bien des ordres où l'on ne place le privilège des façons de vignes qu'après le seigneur de métairie ou de rente foncière. — On ne donne aucun privilège à ceux qui ont vendu le fumier et les échalas.

1^3. Les pâtres ont aussi un privilège sur les troupeaux qu'ils ont gardés, pour l'année de leur service '. 11 semblerait devoir précéder celui des seigneurs de métairie et de rente foncière, puisque ces pâtres leur ont conservé leur gage ; néanmoins cela n'est pas bien constant.

1^4. Les ouvriers, tels que les maçons, charpentiers et autres, ont un privilège sur les loyers de maisons qu'ils ont réparées ; et il a été jugé que ce privilège devait marcher avant celui des seigneurs de rente foncière - ; arrêt du i5 mars 1598, rapporté par Charondas, liv. 10, rép. 79.

1*5. Les voituriers ont un privilège sur les marchandises qu'ils ont voilurées, pendant le temps d'un an*. Les teinturiers en ont sur celles qu'ils ont teintes pour les teintures des deux dernières années ; Règlement pour les teintures, du mois d'août 1667, art. 60. — Le vendeur qui a vendu une chose à terme , a aussi privilège sur la chose vendue , lorsqu'elle se trouve en nature chez son débiteur ; V. l'art. 458 et les notes. Mais ce privilège ne doit marcher qu'après les précédents, lesquels ne doivent eux-mêmes venir qu'après celui des seigneurs d'hôtel, de métairie ou de rentes foncières ^.

1^6. Après tous ces privilèges particuliers, vient le privilège général qu'on donne sur tous les biens du débiteur emprisonné , à celui qui a payé les aliments au geôlier, suivant la taxe du juge; Ordonnance de 1670, tit. 13, art. 23.

I«V. Enfin vient le privilège général de la créance du fisc. F. sur ce privilège l'ordonnance de 1680 , l'ordonnance des fermes de 1681 , la déclaration du 7 décembre 1706, celle du 16 août 1707, l'édit des comptables de 1669, etc.

» V. art. 2102, § 1°, C. civ., cidessus, p. 605, note 1.

^ On ne pourrait le leur accorder aujourd'hui que par interprétation, en disant que ce sont des dépenses pour la conservation de la chose.

' Ils ont privilège sur les constructions mêmes, F. art. 2103, § 4^( Pri-

vilège des architectes , entrepreneurs, maçons, et autres ouvriers employés pour édifier.)

* V. art. 2102, § 6o C. civ. ; « Les « frais de voilure et les dépenses ac- « cessoires sur la chose voiturèe. «

^ V. art. 2102, § 4% ci-dessus, p.

608, noie 1.

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