TITRE XX. — DES ARRETS ET EX^XUTIONS
ttH. Los |trivil('^os ([ik; les lois romaines donnaicul aux fnminns pour la roslilulioii do leur dol sur los hiciis de leurs maris, el celui (ju'elles (louiiai(;nt aux inineurs sur les biens do leurs lulcurs, n'ont pas lieu dans le pays coutumier.
l'itP. Après toutes les dettes privilé{:;iées acquillécs, le créancier qui a saisi ou airèlé le pieiniei-, est préféré ; saui" dans le cas de déconfiture'; V. ait. ii7 et suivant, avec les notes. — Observez (jue, lorscpi'un créancier a saisi des arrérages de rente écbus cl h échoir, dus et qui seront dus à son débiteur, il n'est censé premier en diligence , et n'a de préférence sur les autres créanciers postérieurs que pour ce qui a couru jus([u'aux arrêts postéri(;urs. Il vient en concurrence pour ce qui a couru depuis : car il n'a pu accpiérir avant les arrêtants postérieurs un droit de gage sur ce qui n'était pas encore né ^