TITRE XX
Des Arrêts et Exécutions faites par vertu de Lettres obligatoires (1) et Sentences.
(t) Lei lettres obligatoires que la coutume, par celte rubrique, dislingue des sentences, sont les contrats passés par-devant notaircs.Sur ce qui est requis pour les rendre exécutoires, V. Vlntrod., chap. 2.
Art. 430. Lettres obligatoires faites et passées sous le seel (1) royal, ou autre seel authentique (2) de Cour (3) laye , sont exécutoires (4), et portent garnissementde main (5) contre l'obligé {6), en baillant par le créancier bonne et suffisante caution (7). (^. C, art. 347 ; C. de Par., art. 164 et 165.)
(1) C'est-à-dire les contrats reçus par les notaires royaux.
(2) C'est-à-dire les contrats reçus par les notaires des justices des seigneurs.
(3) V. l'article suivant.
(4) Voy. en quoi consiste le droit d'exécution, swprày Introduction, chap. 11.
(5) C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un s'est obligé par un contrai à payer une somme certaine et liquide, quelques moyens qu'il allègue contre son obligation sur l'opposition par lui formée au commandement qui lui est fait de payer, il doit, s'il ne rapporte quittance, cjarnir la main du créancier; c'est-à-dire qu'il doit être condamné à payer par provision la 8t)mme portée au contrat.
(6) Il paraît par ces termes, contre VoUigp, que cet article ne concerne que les contrats. Au reste, les jugements sont aussi exécutoires lorsqu'ils ne sont pas suspendus par un appel ou une opposition : mais pour les exécuter hors le teriiloire ou ressort des juges qui les ont rendus, il faut prendre une permission du juge dans le territoire ou ressort duquel on veut faire Texécution. Cette permission s'appelle pareatiSt et doit s'accorder sans connaissance de cause . Les jugements des juges qui n'ont aucun territoire, tels que sont les juges consuls, s'exécutent par tout le royaume sans pareafis. V. rordonnance de 1067, lit. 27, art. 6, et les notes de M. Jousse.
(7) De rapporter ladite somme, si en définitive les moyens d'opposition étaient jugés valables.
* Il n'y a plus de préférence pour le saisissant, en cette qualité} tous les op-, posants viennent au prorata.
^ Pourquoi alors n'avoir pas admis le concours entre deux hypothèques générales, sur les biens acquis postérieurement?
» V. art. 547, C. proc. '
Art. 5i7 : « Les jugements rendus « et les actes passés en France seront « exécutoires dans le royaume sans (C visa ni parealis, encore que l'exécu- « tion ait lieu hors du ressort du tribu- « nal par lequel les jugements ont été « rendus ou dans le territoire duquel « les actes ont été passés »
678 COUTUME d'orléans.
Art. 431. Lellrcs et gagemenls (1), sentences, conlracls, et autres actes et inslrumens, passez par nolaire , ou greffier de Cour Ecclésiasti(|uc , ne gissenl en exéculion (2) de biens du debteur obligé, ou condamné; sinon qu'il y ait permission du Juge lay, de les mcllre à éxecution : et n'allribuenl, droict d'hypothèque , que au Jour de ladite permission, {A. C, art. 360' et 3U.)
(1) C'est-à-dire, engagements, obligations.
(2) La raison est que la puissance ecclésiastique étant toute spirituelle, ne peut donner de droit sur les biens.
Depuis, il a plu au roi, par Pédit de 1693, art. 44, d'accorder aux sentences des ofliciaux le droit d'exécution; mais ces sentences tiennent ce droit, non de la puissance ecclésiastique, mais de celle du roi, à qui il a plu de le leur accorder.
Il y a môme quelques auteurs qui prétendent que l'édit de 1G95 ne permet l'exécution des sentences des ofliciaux sans pareaiis du juge séculier, que dans les matières spirituelles; et que même depuis cet édit, il faut une permission du juge pour faire une saisie mobilière en vertu d'une condamnation pécuniaire portée par la sentence d'un officiai. V. HèTicourl, Lois ecclésiastiques, traité de laprocédure civile, arl. 126.
Celte disposition de Tédit de 1695, pour le droit d'exécution, ne doit pas s'étendre au droit d'hypothèque. V. l'Introduction, n" 14.
A l'égard des contrats reçus par les notaires apostoliques, comme ces notaires, par l'édit de décembre 1691, ont été créés avec le titre de notaires royaux-apostoliques, il n'est pas douteux que leurs actes portent aujourd'hui exécution et hypothèque.
Art. 43%. Porteur de lettres obligatoires peut faire exécution sur le debteur obligé, si à ce (1) ledit debteur est obligé, comme feroit le créancier principal. Et est recevable à conduire et soutenir le procès qui s'en pourra ensuivir, tant pour le créancier que pour les (2) héritiers. {A. C.,ar(. 348.)
(1) C'est-à-dire, s'il s'est obligé par le contrat de payer au porteur. Cela n'est plus aujourd'hui d'usage dans les contrats ordinaires : les créances ne se cèdent que par un acte de transport ; et le cessionnaire ne peut faire exécution sur les biens du débiteur, qu'il ne lui ait donné copie du transport avant que de lui faire commandement, ou en tête du commandement.
Observez néanmoins que dans les affaires de commerce, les billets au porteur sont encore autorisés. L'usage en avait été aboli par l'édit de mai 1716, qui avait établi la Banque royale ; mais il a été rétabli par la déclaration du 21 janvier 1721.
(2) C'est-à-dire que la tradition de l'obligation faite par le créancier au porteur, lorsqu'il est dit qu'elle sera payable au porteur, est censée renfermer non une simple procuration qui finit par la mort, mais un transport qui a lieu contre les héritiers du cédant : le porteur de l'obligation peut, en sa qualité de porteur et cessionnaire de l'obligation , soutenir le procès pour raison de ladite obligation, tant du vivant du créancier son cédant , au lieu et place dudit créani|ier, qu'après sa mort au lieu et place de ses héritiers.
Art. 433. Toutes exécutions cessentpar lamort(l) de l'obligé, sinon quand la succession est jacente (2) : c'est assavoir quand il n'y a héritiers apparens : auquel cas on peut procéder par voye d'exécution, ou arrests sur les biens meubles délaissez parl'obligé. {À. C, art. 349, C. de Par. art. 168.)
(1) F. Vlntroduction, n» 94.
(2) Car hœreditas jacens defuncti personam sustinet.
Art. 434. Lettres obligatoires de création de rente foncière, sont exécutoires contre l'obligé pour les arrérages qui pourroient être deubs pour le temps de trente ans (1), que dure l'action personnelle: Et pareillement sur les biens de l'obligé, après son trespas, sa succession étant jacente (2). {A. C. art. 350.) .
(1) C'est-à-dire pour les vingt-neuf années précédentes, non compris la courante qui est la trentième.
Ci) F. l'article précédent.
Art. 435. « Et au regard des rentes constituées (1), lesdites lettres obliga- (ï) Même de celles qui sont constituées par un contrat de vente d'héritage pour le