TITRE XX. — DUS AUHETS ET EXECUTIONS
toircs sont exécutoires, comme ilit est, pour cinq années seulement: sinon qu'il y ail interpellation laite» judiciairement. » (2)
prii (lo la vcnlo : c'est In jurispruilcnce constante du bnillinRc d'0rl(^ans. Il faut n(^anmoins avouor qu'il y a de puissantes raisons pour lo sciilinient conlrairc. auquel Lalande témoipne incliner. Ces raisons sont que l'ordonnance de Louis XII do 1510, art. 71, qui u 6tal)li cetlo prescription de cinq ans , parait n'avoir eu en vue que les contrats de constitution à purs deniers; c'cst-.Vdire, ceux que celui qui constitue la rente fait pour une somme de deniers qu'il reçoit dans son besoin , lesquels ont qiclque analopic avec le \nH à inléri^l qui les rend défavorables : c'est ce qui paraît par 4'es termes de rordoniiance, et comme tels contrats sont odieux et à restreindre. Cette raison ne peut s'appliquer aux contrats de constitution de rente que l'acheteur d'un licrilage constitue pour le prix de la vente qui lui en a été faite. Ou ne peut dire que tels contrats sont odieux et défavorables, puisqu'ils sont entièrement a l'avantage de l'acheteur qui constitue la rente. Sans cette conslilulion, l'acheteur aurait dû les intérêts du prix de la vente depuis qu'il est entré en jouissance jusqu'au paiement, sans que ces intérêts eussent été sujets h d'autre prescription qu'à celle de trente ans. Ces intérêts tenant lieu des fruits qu'il perçoit, le vendeur doit-il être assujetti à uno prescription à laquelle il n'aurait pas été sujet? Et sa condition doit-elle être pire, parce que, pour faire plaisir à l'acheteur, il a renoncé au droit d'exiger le prix, et a consenti qu'il lui constituât rente pour ce prix? D'un autre côté, on dit que la défaveur des contrats de constitution à purs deniers, a bien pu donner occasion à porter la loi pour la prescription de cinq ans : mais cette loi ayant été portée par l'ordonnance et par notre coutume, et étant une loi générale pour les contrats de constitution, qui ne contient aucune exception pour ceux faits pour prix d'héritage ces contrats se trouvent compris sous la généralité de la loi ; et le vendeur de l'héritage, en permettant qu'on lui constituât rente pour le prix, s'est soumis à cette loi *.
(2) Un commandement est une interpellatiou judiciaire, parce qu'il est fait par un sergent, qui est un ministre de justice. Ce commandement interrompt la prescription des cinq ans. de manière qu'on peut exécuter tant pour les cinq années échues depuis le commandement, que pour les cinq années échues auparavant.
Art. 43G. Celui qui a droit de rente vendue etconstituée, se peut adresser (1) pour raison d'icelle rente et arrérages, sur l'héritage spécialement obligé, et contre un tiers détenteur d'iceluy, qui en est tenu respondre, ou amener son garand comme détenteur^ et payer ou délaisser, sans que le seigneur de ladite rente soit tenu discuter (2), si bon ne lui semble, le vendeur et ses héritiers. Mais délaissant (3) en Justice par ledit tiers détenteur ledit héritage, pourestre crié, il est deschargé tant du principal que des arrérages. (4. C.art. 377. C, de Par, art, 101 et 102.)
(1) Par action hypothécaire, sur laquelle V.VItiirod., ch. 1.
(2) Par l'exception de discussion, qui hors le cas de cet article, peut être opposée coutre l'action hypothécaire, V, Vlntrod., w^ 34 et suiv.
(3) V. V Introduction, n° 49.
Art. 43 •?. Lettre de sentence en déclaration d'hypothèque, données contre un détenteur, sont exécutoires contre le condamné, tant qu'il est détenteur (1) de l'héritage redevable de ladite rente, nonobstant que l'an et jour d'icelles soient passez (2). {A. C. art. 362.)
(1) C'est-à-dire qu'elles sont exécutoires seulement pour les arrérages auxquels il a été condamné, et pour ceux qui auront couru depuis la condamnation pendant loutj le temps qu'il a continué d'être détenteur, et non pour ceux qui ont couru depuis | qu'il a cessé d'être détenteur, en ayant été déchargé pour l'avenir en cessant d'être }. délenteur.
(2) Autrefois les sentences tombaient en surannalion. Cet article abroge cet usage.
* Il ne peut y avoir doute aujourd'hui, la question est décidée par l'art. 2277, C. civ.
Art. 2277 : «Les arrérages derentes « perpétuelles et viagères; — Ceux des « pensions alimentaires; — Les loyers
« des maisons, et te prix de ferme des f « biens ruraux ; — Les intérêts des\ : « sommes prêtées , et généralement « tout ce qui est payable par année, ou « à des termes périodiques plus courts, « — Se prescrivent par cinq ans. »
680 COUTUME d'orlèans.
AnT.438. Conlreun ticrsdélenleurde la chose obligée, lesditcs lettres obli- {^nloircs ne sont exécutoires sur les biens meubles d'iceluy détenteur non obligé (1), ne condamne: mais peut le créancier (2), par vertu desdites lettres, faire arrester (3) etempescber les loyers (4) et pensions (5), oulruicts (6)pendans (7) parles racines, de la chose spécialement (8) obligée. Et n'en aura le. délenteur pour son opposition, recréance, nedélivrance, sinon en faisant r.ipporter la main pleine de ce qui apparoistra estre deu par lesdites lettres oblicatoires, ou de la valeur desdits fruicts empeschcz, à son choix. {A. C. art. 351.)
(1) Non encore obligé pnr une déclaration d'hypothèque, ni condamné par une sentence qui le condamne à la passer.
(2) Ce n'est que d'un créancier de rente dont parle ici la coutume, comme il parait évidemment par la relation de l'art. 3ol de l'ancienne coutume, d'où celui-ci est pris avec l'art. 350 qui le précède.
(3) Il ne peut faire qu'un simple arrêt : il ne peut, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sentence, exécuter et vendre.
(4) A échoir ; ceux échus sont par leur échéance devenus meubles, et acquis au détenteur.
(5) C'est-à-dire, les fermes.
(6) Lorsque le détenteur fait valoir l'héritage par ses mains, le créancier peut arrêter les fruits pendants par les racines : lorsque l'héritage est affermé, il ne peut arrêter que les fermes ou pensions.
(7) Le créancier peut arrêter les fruits qui sont encore pendants ; parce qu'ils sont encore partie de l'héritage qui lui est spécialement obligé : il ne peut arrêter ceux que le détenteur a perçus, lesquels sont devenus le bien de ce détenteur.
(8) Ce droit d'arrêter les fruits naturels ou civils de l'héritage, avant que le détenteur soit obligé ou condamné n'csi accordé qu'au créancier de rente qui a une hypothèque spéciale : le créancier de rente qui n'a qu'une hypothèque générale, n'a pas ce droit, ni celui qui n'est créancier que d'une somme exigible, quoiqu'il ait une hypothèque spéciale.
Art. 43». Unachepteur de biens vendus à Vencant (1), la solennité de Justice gardée, peut estre contraint (2) par prison (3), et ses biens vendus sans solennité (4), ne attendre les nuicts (5). Et ne doit estre reçu à aucune chose dire, sinon qu'il allègue payement. Et tiendra prison (6), ou payera par provision, avant qu'il ait délivrance de sa personne, en baillant néanmoins par le créancier caution (7) ; sans que ledit achepteur puisse jouir du respit (8) d'un an, ne cinq ans, ni du bénéfice de cession. {A, C. art. 353.)
(1) Vendre à Vencan, la solennité de justice gardée, c'est vendre parle cri et ministère d'un sergent qui crie les choses à vendre, et les adjuge au dernier enchérisseur.
^2) Après commandement à lui fait de payer,
(3) Car ces ventes se font prœsenli pecuniâ, et personne ne doit enchérir qu'il n'ait son argent prêt : d'ailleurs la vente se faisant par autorité dejustice, celui qui se rend adjudicataire contracte avec la justice, et est par cette raison contraignable par corps.
(4) Ceci ne s'observe plus; on doit suivre pour la saisie des biens de cet acheteur, ce qui est prescrit par l'Ordonnance de t667.
(5) Les délais pour les ventes judiciaires s'appellent ici les nuits. Cette expression, comme l'observe Lalande, nous vient des anciens Gaulois, qui, au rapport de César, lib. 6, de Bell. Gall. comptaient les temps par nuits : Galli se à Dite paire progna-
tos prœdicant Ob eam causam spatia omnis temporis non numéro
dierum, sed noclium finiunt.
(6) Et dans le cas même où il alléguerait paiement, jusqu'à ce qu'il ait pleinement justiûéce paiement, tiendra prison.
(7) De rendre, si cet acheteur justifiait qu'il eût payé.
(8) V. sur le répit et sur le béuéfice de cession, VJndrod, au titre précédent, ch. 3, § 1 et 2.
Art. 440. Les biens pris par exécution par vertu de cession ou abandonne-
TITRE XX. I)i:S AUKliTS ET K XÎXIUTIONS. 08 1
ment (1) de biens, sur le dcblcnr qui a fait ladiic cession, seront vendus (2) h l'rncant au lieu aecouluiné , et incontinent, sans garder (3) aucune solennité de Justice. (.1. C. «>(, 351.)
(1) La coutume entend ici par ccstion, celle qu'un (l(^l)iteijr fait do tous ses biens en justice à ses créanciers sans leur conscnteuierit; et par ahamlonncment, elle entend un contrat volontaire, par lequel il leur abandonne ses biens aux conditions convenues entre eux.
(!2) 11 ne serait donc pas au pouvoir des créanciers à qui la cession est faite, de les parta{,'er entre eux.
(3) (À'Iane s'observe plus : il faut suivre ce qui est prescrit par l'Ordonnance de 1CG7, pour la vente des biens saisis.
Art. 441. Si ccluy qui cstdebteur par promesse, obligation, marcbé, ou contract par escrit, ou verbal, va de vie h Irespas, et ses béritiers sont demeurans bors le Bailliage (1) d'Orléans et ressorts d'iceluy ; le créancier peut (2) sur les biens dudit debleur décédé, trouvez csdits Bailliage et ressorts, procéder et faire procéder par voyc d'arrest et empescbement: et vaut et tient tel arrest et empescbement, jusques à plein payement de la debte. Toutefois où il n'y auroit obligation (3), et que à rencontre dudit arrest il y eust opposition, doit estre donné par le Juge un brief délay à l'arrestant, pour informer de sadite debte. {A. C, avi. 355 ; C. de Par., ail. 173.)
(1) A plus forte raison lorsqu'on ne connaît aucuns hériliers.
{•î) La loi, par cet article, permellant en ce cas au créancier d'arrêter les biens de la succession, il n'a pas besoin de permission du juge. (3) Par écrit.
ART.44T. Les babilansdemeuransès Ville et fauxbourgs d'Orléans^ peuvent, au moyen du privilège delà Ville, faire arrester les biens meubles de l'estranger, ou forain (1) pour raison du contract, ou promesse (2) faite en ladite ville, fauxbourg et banlieue (3). Et vaut et tient ledit arrest, comme s'il y avoit lettres obligatoires, ou écriture reconnue. Et s'il y a opposition, l'arrestant informera de sa debte dedans vingt-quatre beures (4), ou autredélay, qui lui sera préfix par le Juge. Et à faute de ce faire, l'arresté aura main levée (5) : et suffit d'informer par un tesmoin,pour faire tenir lamain (6). {A. C, art. 323; C. de Far., art. 173.)
(J)Ces mots, étranger ou forain, sont ici synonymes, et signifient tous ceux qui n'ont pas leur domicile dans la ville d'Orléans, ni dans les faubourgs ou banlieue.
(2) Même verbale.
(3) Sur les limites de la banlieue, V. Lalande sur cet arlicle-
(4) Ce temps est utile : on n'y comprend pas les dimanches et fêles ; Lhosle sur Montargis, tit. 18, art. 8.
(5) Le juge devra lui donner mainlevée.
(6) Non pour obtenir en définitive.
Art. 44». Si aucun forain, ou estranger fait quelque contrat, promesse, paction (1), ou marcbandise dedans la ville et fauxbourgs d'Orléans, et que pour raison de ce, il soit dedans les vingt-quatre heures (2) convenu, et appelle, il en respondra devant le Prévost d'Orléans (3) ou son Lieutenant. {A. 6\, art, 333.)
(1) Même verbale.
(2) Donc, passé ce temps, il ne peut plus être assigné que devant le juge de son domicile, à moins que le contrat n'eût été reçu pardevant un notaire du Châlelet d'Or* léans. dont le sceau est attributif de juridiction, comme nous le verrons sur l'art. 463.
(3) Le procès-verbal porte, tans prcjudicier à la juridiction du bailli d' Orléans f ni à celle des jugesconsuls. Donc s'il s'agissait d'un marché entre marchands, pour fait de marchandises dont ils se mêlent, l'assignation devrait se donner au consulat.
Art. 444. En Cour laye (1) l'action (2) à fin d'exhiber, neTexception de deniers non comptez (3), n'ont lieu. (^. C, art. 382.) (1) Jdem in foro ecclesiastico y Dumoulin sur Bourbonnais, 36. i2J L'action à Gn d'exhiber, ou ad exhibendutn, ayait lieu par le droit romain eu
682 COUTUME d'orléans.
plusieurs cas, mais principalement pour parvenir à la revendication des choses mobilières. Celui qui se prétendait propriétaire d'une chose mobilière qui était en la possession d'un autre, assignait le possesseur pour qu'il fùi tenu de la représenter publiquement devant le juge. Cette représentation donnait le moyen au demandeur de former ensuite son action en revendication decotte chose parcetteformule, on mettant la main sur la chose : Aio hanc rem meam esse; L. 1 et2, IT. ad exib. V. Pand. Justin» (Pothier) lit. de rei vindic. n'* 19, in notis. Cette action n'a pas lieu dans notre droit : au lieu de celle action, pour parvenir à la revendication des choses mobilières, on se sert de la voie daVentiercement, dont il est parlé ittfrà, aux art. 454 et 455.
L'infidélité des usuriers de Rome, qui faisaient souscrire des billets à leur profit par ceux qui leur demandaient de l'argent ù emprunter, avant que de le leur avoir compté, et refusaient, après qu'ils avaient le billet, d'en compter toute la valeur, avait donné lieu à celte exception. Le droit Prétorien la donnait à celui qui avait souscrit le billet ; et elle avait TelTet d'exclure l'action du demandeur, s'il ne justifiait d'ailleurs avoir effectivement compté la valeur portée au billet ; L. 7 ; L. 14, Cod. de non numeratd pecunid et passim*
(3) Dans notre droit celte exception n'a pas lieu : et non-seulement celui qui a un billet n'est pas obligé de justifier d'ailleurs qu'il a compté la somme qui y est portée, mais celui qui Ta souscrit, ni ses héritiers, ne seraient pas écoutés à vouloir prouver par témoins que la somme n'a pas été comptée ; Ordonn. de 16U7, tit. 20, art. 2.
Art. 445. Ceux qui ont fait la mestive et cueillette, des grains, ou des bleds (1), voiture par eau et par terre, peuvent pour leurs salaires faire arrester et cmpescher les bleds, charrettes, chevaux, marchandises et biens (2) de leurs debteurs, à la requeste desquels ils ont besongné: et tiennent tels arrests et empeschemens jusques h plein payement. Et s'il y a opposition, le créancier, en cas de dénégation, informera (3) de sa debte dedans un brief délay, qui lui serapréfix par le Juge. Et n'auront lesdits mercenaires aucune action, sinon contre ceux qui les auront mis en besongné. (.4. 6\, ar^ 356.)
(1) IdemdQ ceux qui ont fait la vendange, ou les façons de vignes.
(2) Cela ne doit pas s'entendre indistinctement de tous les effets du débiteur, mais de ceux pour lesquels ils ont travaillé ; et ils ne p euvent les arrêter que tant qu'ils sont en la possession de leur débiteur.
(3) V. supràj art. 441 et 442.
Art. 440. En aliénation de meubles (1), le bénéfice de restitution (2), et action rescisoire, n'ont lieu, quand les parties sont capables de contracter (3). {A, C, art. 374.)
(1) Particuliers ; secùs d'une universalité de meubles ; Dumoulin, § 33, gl. 1, n° 47. V, infrà, art. 489.
(2) Pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix î ce n'est que de cette espèce de restitution dont il est ici question. L'article n'exclut point celles pour cause de dol ou de violence : c'est pourquoi l'art. 374 de l'ancienne coutume d'où celui-ci est tiré, ajoutait ces termes : sinon que ladite aliénation fût faitepar dol et fraude de l'acheteur. On les a supprimés comme superflus, et exprimant ce qui est de droit commun.
(3) Tels sont les majeurs et les mineurs émancipés, pourvu qu'ils ne soient ni interdits, ni sous puissance de maris.
Art. 44'5f. «Meubles n'ont point de suite (1) par hypothèque (2) en manière que celuy des créanciers, qui premier fait ses diligences par exécution, ou ar-
(1) Cette disposition souffre une espèce d'exception en faveur des seigneurs d'hôtel, métairie et rentes foncières, par les art. 415 et 416. F. Vlntrod., sur le lit. précéd. no 46 et suivants.
Hors ces cas les meubles non-seulement n'ont pas de suite et ne peuvent être poursuivis contre des tiers lorsqu'ils ont cessé d'appartenir au débiteur, mais ils ne sont pas susceptibles du droit d'hypolhèque, si ce n'est du nantissement qui se contracte par la tradition, et du gage judiciaire qui s'acquiert par le créancier par la saisie-exécution ou arrêt qu'il fait des meubles de son débiteur.
(2) C'est-à-dire, ne peuvent être poursuivis sur un tiers par un créancier hypothécaire : mais celui qui a le droit de propriété, tel qu'est le vendeur sans jour et terme, peut les réclamer sur les tiers.