TITRE XX. — DES ARRÊTS ET EXÉCUTIONS. G
resl sur les meubles Ue sou dcbleur, est à iiréférer (3) \x tous créanciers postérieurs en diiii^ence, supposé ('(•) (pi'ils lusseuL précéiitMis en i»yjH)iliè(iu(!: sinon (pi'il y ait déeonOture (5), ou priviléi-e (G).» (6'. de Var.,arl. iTO cl 278.)
(3) Le cri^aiicicr qui le premier saisit ou .'irrélo les elTel.s du (k'hilour, accpiiert sur les eiTfls saisis ou arrêtés un droit de Rage judiciaire, pignus judiaalc, (jui le rend sur lesdits elTets préférable aux autres créanciers, qui ue peuvent plus accpiérir do droit sur lesdits elTets, au préjudice de celui qui so Irouvo déjà acquis au premier saisissant nu arrêtant.
La priorité d'heure suffit pour cette préférence : c'est pourquoi s'il est ciprimé par l'oxploil de saisie qu'elle est faite avant midi, la saisie est préférable à celles du niétnc jour faites après midi, ou sans esprimersv c'est avant ou après midi. F. VlntroU, n" 100.
(i) C'est-à-dire, quoiqu'ils fussent précédents en hypothèque : la raison est que lo débiteur, en contractant avec eux sous l'hypothèque de ses biens, ne leur a donné co droit d'hypothèque que sur ses immeubles, et non sur les meubles, qui n'en sont pas susceptibles.
(5) Voyez ce que c'est, infrà, art. 349. Cette exception est faite pour éviter les fraudes et collusions : un débiteur déconfit à qui la loi ne permet pas de favoriser en ce cas un de ses créanciers plus que les autres, pourrait avertir le créancier, qu'il voudrait favoriser, de saisir ses effots. Pour éviter cette collusion, la coutume refuse la préférence au premier saisissant dans le cas de la déconGiure,
(6) Sur les privilèges, V. Vlntrod., ch. 2, § 9.
Art. 44^. « El audit cas de déconfiture, chacun créanciervient h contribution au sol la livre sur les biens du debteur. Et n'y a préférence pour cause que ce soit (1), encore qu'aucun des créanciers eustfaict premier saisir.» (C. de Far., art. 179.)
(1) Sinon en cas de privilège.
Art. 44?^. «Le cas de la déconfiture est, quand les biens du debteur, tant meubles que immeubles ne suffisent aux créanciers apparens. Et si pour empescberla contribution, se meut différend entre les créanciers apparens sur la suffisance, ou insuffisance desdits biens, les premiers en dilipence doivent cependant avoir les deniers des meubles par eux arrestez et exécutez, en baillant par eux caution de les représenter, au cas que lesdits biens du debteur ne suffisent.» {C. de Par., art. 180.)
Art. 450. «Et n'a lieu la contribution quand le créancier se trouve saisi du meuble qui luy a esté baillé en gage (1) par le debteur. » (C. de Par, art. 181.)
(1) Le créancier à qui l'on donne un meuble en nantissement acquiert par la tradition qui lui en est faite, un droit de gage sur la chose qui lui a été donnée en nantissement, lequel droit le rend préférable avant toute chose à tous les créanciers. Observez néanmoins qu'en cas de faillite le créancier ne peut prétendre de préférence sur la chose qui lui a été donnée en nantissement, si son nantissement n'est revêtu des formes prescrites par l'Ordonnance du commerce, tit. 6, art. 8, qui veut quïl y ait un acte de ce nantissement passé devant notaires, dont il y ait minute qui contienne la déclaration des choses données en gage, et des sommes pour lesquelles elles ont été engagées. Faute de ces formalités, non-seulement le créancier n'a aucun privilège sur les choses qui lui ont été données en gage, mais il peut être contraint par corps à les représenter pour être vendues au profit de tous les créanciers. Cela a été ainsi établi pour éviter les fraudes des débiteurs qui, sur le point de faire faillite, détourneraient leurs effets en les donnant en gage à des créanciers simulés, ou même à de vrais créanciers qu'ils voudraient favoriser au préjudice des autres, en fraude de la loi qui le leur détend.
Le privilège de l'ouvrier sur la chose sur laquelle il a travaillé et qu'il a chez lui, et celui de l'aubergiste et du maître de pension sur les effets du voyageur ou du pensionnaire qu'ils retiennent, sont semblables à celui du nanti de gage.
Art. 451 . « Aussi n'a lieu la contribution en matière de dépost, s'il se trouve en nature.» (C. de Par. art. 182.) La raison de celte disposition est évidente, Les créanciers ne viennent à conlribu-
684 COUTUME d'orléans.
tion que sur lei effets qui appartiennent à leur débiteur : la chose qui lui a été donnée endép()t, qui se trouve en naiurc, ne lui appartient pas ; les créanciers n'y peuvent donc rien prétendre au préjudice de celui à qui elle appartient qui Ta donnée en dépôt. Si elle ne se trouvait plus en nature, celui qui l'a donnée en dépôt viendrait comme les autres créanciers à cnntiibniiori sur les biens du dépositaire.
Art. 45«. En exécutions faites pour debtes mobiliaircs par deux créanciers non privilégiez, celui qui a enlevé, est préféré à celui qui n'a enlevé: comme aussi aux arresls faits sur les biens du dcbleur, qui n'auroient esté enlevez, et scroicnt laissez es mains d'iceluydebleur. {A. C, art. 357; C. de Par., ar(. 178.)
Cet article est encore fait contre les fraudes. On présume que la première saisie ou le premier arrêt ont été feints et simulés, lorsque celui qui était établi à la garde des effets saisis ou arrêtés . ne s'est point opposé à l'enlèvement des effets saisis qui a été fait par le second saisissant ou arrêtant. Au reste, pour que celte présomption ait lieu, et qu'en conséquence le second saisissant ou arrêtant soit préféré au premier, il faut que l'enlèvement ait été un transport et déplacement réel et effectif des effets de la maison du saisi en une maison tierce; Dumoulin sur Montargis, lit. 20, art. Il ; Lhoâte, ibid. arrêt du 19 juillet 1691.
Cet article n'a pas lieu en cas de déconfllure, n'y ayant en ce cas aucune préférence, V. suprà, art. 448.
Art. 453. Quand arrest sur arrest, exécution sur exécution sont faits pour une mesme debte, entre mesmes personnes, les derniers arrestset exécutions ne valent; sinon que les premiers eussent esté vuidez et terminez, ou que lesdits derniers arrests et exécutions fussent faits en continuant (A. C, art» 358.)
L'usage est aujourd'hui que, lorsqu'un créancier, après avoir'saisi ou arrêté plusieurs effets de son débiteur, en saisit ou arrête d'autres, la seconde saisie ou le second arrêt sont censés être une continuation de la première saisie, quoiqu'il ne soit pas dit qu'elle est faite en continuant: c'est pourquoi cet article est devenu inutile.
Art. 454. La chose mobiliaire estant veiie à l'œil (1), peut estre entiercée (2) sauf le droict d'autrui (3). Et si arrest est fait sur chose mobiliaire à la requeste d'aucun contendant la seigneurie, tel arrest pourra par ledit arreslant estre tourné et converti en enliercement, pourveu que en faisant ledit arrest, lesdites choses mobiliaircs ayent esté veuës à l'œil parle sergent, qui a fait lesdits arresls. Et en cas d'opposilioyij les biens arreslez demeureront en Justice i^.) {A. C, art. 319.)
(1) Id est^ in bivio, vel loco publico ; Molin.
(^)L'entiercement. qu'on appelle ailleurs reue^dica/ton, ou saisie en revendication est un acte judiciaire par lequel celui qui trouve une chose, qu'il prétend lui appartenir, en la possession d'un autre, l'arrête pour la mettre en la possession d'an tiers j c'est d'où vient le terme d'entier cernent.
Cet acte se fait par le ministère d'un sergent, et doit être revêtu de la forme des autres exploits de saisie. Il n'est pas besoin de permission du juge pour entiercer une chose, lorsque l'enliercement se fait dans un marché ou dans un chemin.
(3) C'est-à-dire que l'entiercement fait par celui qui se prétend propriétaire de la chose qu'il a entiercée, ne préjudicie point au droit d'aufrut, et notamment au droit du possesseur sur qui elle a été entiercée; et soit sur la demande que donnera celui qui a fait l'entiercement, « pour voir dire que la chose lui sera remise comme à lui appartenante, «soit sur celle qui sera donnée contre lui pour avoir mainlevée de l'enlierceraent, ce sera à celui qui a fait l'entiercement à justiûer qu'il est propriétaire.
(4) Le juge peut néanmoins ordonner que la chose sera rendue à celui sur qui elle a été entiercée, en donnant par lui caution, ou même, si c'est une personne solvable, en faisant seulement ses soumissions de la représenter en fin de cause, s'il est dit que faire se doive; ce qui n'empêche pas que la chose ne soit censée demeurer sous la main de justice, en conséquence de l'obligation judiciaire que celui à qui elle est rendue, contracte de la représenter.
Art. 455. Aucun ne peut entrer, ne faire entrer sergent, ne autres personnes en la maison d'autruy, pour faire entiercer et enlever les biens esians enicelle maison, swès auctorité de Justice. {A. C, art. 380.)
TITRi: XX. — DES ARRÊTS ET EXÉCUTIONS.
L'article précédent est dans le cas auquel la chose est npcrçuo dans quelque marché ou chemin, ou nuire lieu publie, comme lorsque quoiqu'un aperçoit dans un marché une chose eiposcc en vente qui lui a élé volée. Cet article est dans le cas auquel quelqu'un apprend qu'une chose qui lui apparliont est dans la maison d'un parli( ulier ; il ne peut Ty faire cntiercer sans une permission du juge au bas d'une requCle. On requiert nicmc souvent en ce cas le transport du juge.
Art. 45G. Si un rn'ancier pour lo paY<'inonl de sa deblc, autre que (1) de loyer de maison, arrérages de rentes ioneières ou maison, fait arresler, prendre ou enlever par exécution aucuns biens meubles, ((u'il prétend aj)parlenirà son debteur, et qu'un tiers opposant maintienne lesdils biens lui appartenir, il y sera receu. Et de ce seront lesdils opposans eldebleurscreus par leur serment. Et en aflirmantpar lesdils debteur et opposant, iceux biens appartenir à iceluy opposant, sans fraude^ ledit opposant aura mainlevée et délivrance desdiis biens: sinon que ledit créancier voulsît maintenir et prouver la fraude entre lesdils opposant et debteur, ou que iceux opposant et debteur fussent capables et recevables à porter tesnioignage (2) l'un pour l'autre, ou que ledit opposant ne peust faire comparoir ledit debteur, pour conjoinctemenl avec lui affirmer lesdils biens lui appartenir. Esquelscas sera ledit opposant tenu d'informer lesdils biens luy apparleniry et le créancier au contraire, {A, C art. 359.)
(t) La coutume dit, autre que de loyers, arrérages de rentes foncières ou moisons, parce que les créanciers de ces choses peuvent se venger sur tous les effets qui garnissent l'hôtel ou la métairie, quand même ils n'appartiendraient pas a leur débiteur. V. Vlnlrod. sur le lit. pre'cèd. cli. 2, § 3.
(2) Comme s'ils étaient parents ou alliés au degré prohibé, ou que l'un fût serviteur ou domestique de l'autre.
Art. 45'Î. Les sentenceset jugemens donnés contre les garands, sont exécutoires contre les garantis, tout ainsi que contre les condamnez, saM/"desdespens, dommages et interests, dont la liquidation et exécution ne se fera contre les garantis: sinon que (1) au préalable discussion ait esté faite sur les meubles des garands. {A. C, art. 361.)
Vobligation de garantie formelle, qui est celle dont il s'agit ici, est celle par laquelle quelqu'un s'oblige envers un autre de le maintenir dans la possession d'une chose, et de le défendre de toutes évictions, c'est-à-dire, de toutes les demandes qu'on pourrait donner contre lui pour la lui faire délaisser, ou pour la faire déclarer sujette à quelque charge réelle dont il n'aurait pas été chargé. En un mot, c'est l'obligation prœstare alicui rem habere licere. Celui qui a contracté cette obligation s'appelle garant. Lorsque le possesseur d'une chose est assigné pour la délaisser, ou pour la voir déclarer sujette à quelque charge réelle dont il n'a pas été chargé, il peut sommer en cause son garant pour qu'il le défende contre cette demande, conformément à l'obligation qu'il a contractée. Le garant sommé en cause ayant, sur la demaride en sommation donnée contre lui, pris le fait et cause du défendeur originaire, c'est-àdire, déclaré qu'il entendait le défendre, ce défendeur garanti peut être mis hors de cause, et le procès s'instruit entre le demandeur et le garant. Le demandeur ayant justifié son droit et obtenu sentence contre le garant, on demande si la sentence peut être exécutée contre legarantiqui a été mis hors de cause? La raison de douter estque lessentences n'ont d'effet que contre ceux contre qui elles ont été rendues : néanmoinsla coutume décide en cet article qu'elle doit s'exécuter contre le garanti. La raison est, que ce garanti ayant donné son garant pour défendre en sa place, la sentence rendue contre le garant est censée rendue contre le garanti i, et doit s'exécuter contre lui au moins pour le principal, de même qu'en dïo'il , senienlia lata contra defensorem
* V. art. 185, C. proc, l^'" alinéa.
Art. 185: « Les jugements rendus « contre les garants formels seront « exécutoires contre les garantis. — « H suffira de signifier le jugement
« aux garantis, soit qu'ils aient été mis « hors de cause, ou qu'ils y aient as- « sisté, sans qu'il soit besoin d'autre « demande ni procédure. A l'égard des « dépens, dommages et intérêts, la li-
COUTUME d'ORLÉANS.
(^uem reus obluleral) conlra ipsum reum executioni mandaba(ur; L. i, Cf. de re judicatâ.
(1) Celle dernière partie qui permet d'eiécuter la sentence contre le garanti, pour les dépens, dommages et intérêts auxquels le garant aura été condamné après discussion mobilière des biens du garant, paraît abrogée par Tordonnance de 1G67, lit. 8, art. 2, qui ordonne indislinclement que l'exécution pour les dépens, dommages et intérêts ne se fera que contre les garants '.
Art. 458. «Qui vend aucune chose mobiliaire sans jour et terme, espérant estre payé promplement, il peulpoursuivre sa cliose (1), en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour eslre paye du prix qu'il l'a vendue. Et néanmoins encore qu'il eust donné terme, si la chose mobiliaire se trouve saisie sur le debteur par autre créancier, il peut empescher la vente (2), et est préféré sur ladite chose mobiliaire aux autres créanciers (iî).w (C. de Par., art. 176 et 177.)
(1) Même contre les tiers délenleurs, en la faisant entiercer, suivant les art. 454 et 455: car il en est toujours demeuré propriétaire, suivant le §. Vendiiœ, Inslit., lit. de rer. divis. Il faut pour cela que la chose soil encore en nature. Si elle avait changé de forme et n'était plus reconnaissable, comme si de la laine on en avait fait des ouvrages, le vendeur ne pourra plus la revendiquer. Il faut aussi que la chose n'ait pas. été revendue en marché public : car la foi publique donne aux acheteurs une pleine sûreté pour les choses achetées dans ces marchés contre les propriétaires, de même que le décret la donne à l'égard des immeubles.
Observez aussi que le long temps qui s'est écoulé depuis la vente, fait présumer que le vendeur a donné terme, et en a en conséquence transféré la propriété par la Iradilion ; ce qui l'empêche de pouvoir la poursuivre contre les liers *;
(2) C'est-à-dire, former opposition à la saisie cl à la vente, non pour revendiquer la chose dont il a cessé d'être propriétaire, mais pour être payé sur le prix par privilège. Celle hypothèque privilégiée que la cuulum.e donne au vendeur pour le prix, est de droit français; le droit romain ne la lui accordait pas, s'il ne se l'était retenue.
(3) Excepté ceux qui auraient eux-mêmes un privilège plus fort que le sien.
Art. 459. L'exécuteur du testament peut dedans l'an et jour du décès du testateur, faire procéder par voye d'arrest, et exécution sur les biens des debteurs du deffunct, jusques à l'accomplissement (1) dudit testament. (.4. C, an. 363.)
(1) C'est-à-dire, jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour le testament. C'est une suite de l'art. 290.
Art. 4I»0. De toutes amendes provenant de fol appel, acquiescement, et autres, réglées par les Ordonnances, et Coustumes (1), les femmes n'en doivent que la moitié. {A. C.,art. 365.)
(1) Cela ne s'étend pas aux amendes dominicales dues par les aveux et reconnaissances aux seigneurs de fief et de censive.
Art. 4GI. Tous prestres, clercs et laïcz, quand ils sont convenus (1) pardevant Juge lay (2), pour cognoistre ou nier cédules faites soubs leur
(1) C'est-à-dire, assignés.
(2) Pourvu que ce soit le juge ordinaire du lieu de la demeure de la partie assignée.
« quidation et l'exécution ne pourront « en être faites que contre les garants. « — Néanmoins, en cas d'insolvabilité « du garant, le garanti sera passible « des dépens, à moins qu'il n'ait été mis « hors de cause ; il le sera aussi des « dommages et intérêts, si le tribunal « juge qu'il y a lieu. »
^ F. art. 185, C. proc. in fine, V. noie précédente.
3 F. 2102, § ^\ 2^ alin., C. civ.
« Si la vente a été faite sans terme, « le vendeur peut revendiquer les « effets ( mobiUers ) tant qu'ils sont « en la possession de l'acheteur, et en « empêcher la revente, pourvu que la « revendication soit faite dans la hui- « taine delà livraison, et que les effets « se trouvent dans le même état dans « lequel cette livraison a été faite.
TITUi: XX. — DES ARULTS ET EXÉCUTIONS. 687
scol (3) ou seing manuel; ils soûl tenus ieellos recognoislrc, ou nier pardevant le Juge lay, et y n'spondre, quant î» ladite (i) rccoguoissance. {A. C, art. 306.)
(3) Autrefois les personnes qui ne snvnionl pas signer, scellaient de leur «ceau les lictes où elles étaient parties, et ce sceau tenait lieu de signature i ce qui n'est plus en usape.
(4j SauT h pouvoir demander le renvoi de la cause pour le Tond pardevant le jugo de leur privilège.
Art. 4018. Cédulo privée, reconnue (I) on vérifiée (2), porte hypothèque, et garnison de main (3) contre celui (pii a lait ladite cédule (4). lit est le debteursubjet à la Jurisdielion séculière (5), tenu garnir es mains du créancier (G), le debt contenu en ladite cédule. Et jusqu'à ce (|u'ilayt garni, ne doitesire receu à proposer aucune exception, et dérensc. Toutefois, si la cédule éloit conditionnelle, {!) et que la condition emporlast cognoissance de cause, le Juge, parties ouyes (8), peut ordonner de ladite garnison. {A. C, art. 307.)
(1) Ou volontairement pardevant notaire, ou par sentence; F. Vlntrod. chap. 1, n» 13.
(2) Par experts nommés par le juge; V. Vlntrod. ibid.
(3) De la même manière que les actes authentiques; V. Tart. 430, et la note 5 sur ledit article.
(A) Si elle est reconnue par ses héritiers, ou vériflée contre ses héritiers, elle ne porte hypothèque et garnison de main contre chacun desdils héritiers, que pour la part dont chacun est héritier ; Phypothèque résultant de la reconnaissance ou vérification, n'étant survenue que depuis la division de la dette entre lesdils héritiers.
(5) EnlSO'J, lors de la. rédaction de la coutume, le juge séculier ne pouvait prononcer contre les ecclésiastiques que la simple reconnaissance de leurs cédules; il ne pouvait rien statuer, même par provision, sur le paiement. C'est pourquoi l'article 367, en disant que cédule privée reconnue porte garnison de main, ajoute ces termes, l'onire le débiteur sujet à la jurisdielion séculière. Mais Pordonnance de RoussiUon de 15C3, art. 10, ayant donné le pouvoir aux juges royaux de décerner contre toutes personnes la provision aux cédules reconnues ou vérifiées, ces termes, sujet à la jurisdielion séculière, doivent être considérés en cet article, qui est de la réforme de 1583, comme y ayant été copiés par inadvertance sur l'article de l'ancienne, et comme de nul effet ; la coutume n'ayant pu par cette inadvertance déroger à l'ordonnance.
(6) En donnant par le créancier caution, suivant qu'il est porté par l'art. 430.
(") Si le débiteur avait promis payer, non purement et simplement, mais sous une certaine condition, et qu'il y eût coniestation entre les parties, si cette condition a été accomplie ou non.
(8) C'est-à-dire, après être entré en connaissance de cause, si la condition a été effectivement accomplie. Si elle ne l'était pas, le juge n'ordonnerait pas le paiement par provision ; mais il ne laisserait pas de prononcer la reconnaissance : et l'hypothèque aura lieu du jour de cette reconnaissance, si par la suite la condition s'accomplit.
Art. 4oa. Un notaire ou tabellion (l)ne peut valablement (2) passer ne recevoir lettres et contrats hors leurs Chastellenies et Jurisdielion : sinon les notaires du Chastelet de Paris, d'Orléans et Montpellier, qui par privilège (3) peuvent, et ontaccoustumé recevoir et passer tous contrats par tout le Royaume de France. (^.C, arï. 368.)
(1) Le tabellion était autrefois différent du notaire : celui-ci recevait la minute, le tabellion en faisait la grosse; V. l'édit de 1542. Depuis, par édit de 1597, les offices de tabellions ont été réunis à ceux des notaires.
(2) Sur ce qui est requis, V. Vlnirod. n^ 10 et suiv.
(3) Il y a apparence que ce privilège tire son origine de la célébrité des écoles de ces trois villes. La confiance qu'on avait en la science de leurs juristes qui faisaient la fonction de notaires, les faisait appeler de toutes les parties du royaume pour recevoir les actes importants. C'est en conséquence de ce, que Philippe le Bel ayant, eu 1302, érigé en litre d'office douze clercs notaires et tabellions du châtelet d'Orléans qui étaient auparavant commis par les juges, leur donna par l'édit de création le privilège de recevoir des actes par tout le royaume ; el ce privilège leur a été depuis
confirmé par les lellres-patcntes de Louis XII en 1512, de François I«'en 1539, do Charles IX en 1561, et de Henri 111 en 1584; à la charge néanmoins qu'ils ne pourront s'établir ni résider hors la ville d'Orléans. Ce privilège a élé encore récemment confirmé par un arrôt de la Cour du 22 mai 1735, rendu conlradictoirement contre les ijolaires de Châleaudun.
Le chàtelel d'Orléans a un autre privilège, qui est que son sceau est altribulif do juridiction; c'est-à-dire, que ceux qui ont contracté par acte reçu par un notaire du châlelet d'Orléans, peuvent, eux et leurs héritiers, en quelque lieu du royaume qu'ils aient leur domicile, être assignés au châlelet dOrléans pour l'exécution de leurs obligations et engagements contenus auxdits actes. Ce privilège a été reconnu et confirmé par un très grand nombre d'arrêts de la Cour et de règlements, dont plusieurs sont rapportés dans les notes de 1740 sur cet article ; il vient encore de l'être récemment par l'article 21 de l'édit de réunion de la prévôté d'Orléans au bailliage, du mois de mars 1749.
Des criées'.
1. Notre coutume, après avoir traité dans le titre précédent des saisies mobilières, traite dans celui-ci de la saisie des immeubles, qu'on appelle saisie réelle. — Quoique l'édit de 1551 ait prescrit la forme dans laquelle les héritages devaient être saisis et vendus, néanmoins il faut aussi observer celle prescrite par les coutumes dans le territoire desquelles sont situés les héritages qu'on veut saisir réellement. Notre coutume expose dans ce titre la forme qu'elle veut être observée, et elle donne à toute cette procédure le nom de criées, metonymicè, parce que les criées ou proclamations en sont une des principales parties.
§ I". Quelles choses peut-on saisir réellement.
^. Tous les biens immeubles, de quelque espèce qu'ils soient, peuvent être saisis réellement ; non-seulement les corps d'héritages, tels que sont les fonds de terre, mais même les droits incorporels, tels qu'une censive , un fief, un droit de justice, un droit de banalité, une rente foncière, un droit d'usufruit 3.
3. Les rentes constituées étant dans notre coutume réputées immeubles , peuvent être saisies réellement (art. 481 et 482). Il en est de même des offices ', (art. 484.)
4. Les propres conventionnels ^ tel qu'est le droit de reprise d'une somme qu'un conjoint s'est stipulée propre à lui, aux siens et à ceux de son côté et ligne, n'étant réputés propres et immeubles que pour le cas de la convention, et conservant hors ce cas leur nature de créance mobilière , ne sont pas susceptibles de saisie réelle.
6. La saisie réelle n'étant autre chose que l'exécution du droit d'hypothèque
^ F. art. 2204 à 2217, C. civ. et C. proc. de 673 h 717, sur V Expropriation et la Saisie immobilière.
2 F. art. 2204, C. civ.
Art. 2204 : « Le créancier peut « poursuivre l'expropriation :—l° des « biens immobiliers et de leurs acces-
« soires réputés immeubles apparte- '( nant en propriété à son débiteur; a 2o de l'usufruit appartenant au dé- « biteur sur les biens de même nature.» 3 Aujourd'hui sont meubles. Pour leur saisie, voy. C. proc.^ de 636 à
5 lir. SUR QUI PKUT SK l'AlIU; LA SAISIE RÉELLE. 089
i\\\o. le créancier a sur un iinincnblc, il s'ensuit que lesclioscs qui sontliors l<; (•<)inin(M((%ne ponvanl cire aliciiccs ni ('n}^a';c('s,ne pctivcnl ôtn^ saisi<'S rccllcjucnl. Tcllcfi sonl les ( lioscs consaciccs à liicn, connue les éj^liscs, les cimetières, les nionasières. Néanmoins ceux (|ni sont créanciers pour le prix du fonds, ou [)Our la coiisliiK lion (les hfilimenis d'un monaslère, peuvent I(î saisir réelienu'nl ; ne devanl |);\sètre censé consaeié à Dieu et Uïis hors h; coirunercc à leurpiéiiulice; arrêt ciléparllérieourl,(/<? la Vente des immeubles^ cli.3, n''5.
<». liCS biens d'Kii,li:^c qui ne sont pas, connue les clioses dont nous venons de parler, spécialement consacrés à Dieu, et dont l'usai^c est profane , p<Mivent èlre saisis léellemenl [)our les deltes que les connnunaulés ecclésiaslifjues ont valablenienl confraclées, et auxquelles par consé(pienl ces biens sont hypolhé(iucs. — On ne doit |)as permettre la saisie réelle des biens appartenant à des communautés d'babitants pour leurs deltes, quoique valablenient contractées, lorsqu'elles peuvent être acquittées par des inq)ositions sur les habitants. (Arrêt du 23 avril 1651, Journal des Aud.^ t. 1, liv. 7, ch. 1" ).
*. F^c revenu du titre clérical d'un ecclésiastique étant, suivant l'ordonnance d'Orléans, art. 12 , inaliénable , cl non sujet à aucune obligation et hypothèque créées depuis sa promotion , c'est une conséquence que l'héritage qui sert de titre clérical, ne peut être saisi réellement pour aucunes dettes faites depuis celte promotion, (ju'à la charge d'en laisser le revenu à l'ecclésiastique pendant sa vie. Ilérieourt [ibid., t\\. 3, n° 6), pense que cela doit avoir lieu , même dans le cas auquel l'ecclésiastique serait pourvu de bénéfices , parce que l'ordonnance ne Hiit aucune distinction , et qu'il pourrait arriver qu'il résignât ses bénéliees.
§ II. Pour quelles dettes peut-on saisir réellement.
S. La saisie réelle, de même que celle des meubles, ne peut se faire que pour une dette dont le litre soit exécutoire, qui ne soit suspendue par aucune condition, dont l'exigibilité ne soit arrêtée par aucun terme, et qui soit d'une somme certaine et liquide * ; F. ce qui a été dit en VJntrod., au lit. précédent, ch. 1, § 1.
». Il faut de plus, pour la saisie réelle, que la dette soit de quelque considération. Plusieurs auteurs décident qu'elle doit cire au moins d'une somme de cent livres.
f O. Un jugement provisionnel est un titre suffisant pour saisir réellemeni -, sauf qu'on ne peut procéder à l'adjudication qu'après la condamnation définitive ; Ordonnance de i667, lit. 2'?, art. 8. — Si les lettres de répit ou d'éial doivent empêcher ou arrêter la saisie réelle j V.VIntrod.^ au tit. 19, n°^ 13i et 135.
§ III. Sur qui peut se faire la saisie réelle,
MB. La saisie réelle d'un héritage ne peut se faire que sur celui qui le possède animo domini, soit qu'il en soit effectivement le vrai propriétaire, soit qu'il le possède comme s'en réputant le propriétaire. De là la maxime qu'un décret n'est pas valable lorsqu'il est fait super non domino, c'est-à-dire, super non possessore. C'est pourquoi si on a compris dans la saisie faite sur un tiers, quelque bien qui m'appartienne et dont je suis en possession, le décret, quoique je n'y aie pas formé opposition, ne me fera pas perdre ma propriété, pourvu que j'aie conservé la possession de ce bien. — Mais, si ce bien a été corn-
^ F. art. 2213, C. civ.,qui consacre les ujêmes principes.
Art. 2213 : « La vente forcée des fc immeubles ne peut être poursuivie
« et exécutoire , pour une dette cer- « laine et liquide. Si la dette est en es- « pèces non liquidées, la poursuite est « valable; mais l'adjudication nepour-
« qu'en vertu d'un titre authentique « ra être faite qu'après la liquidation. « TOM. I. 4i
J)ris dans le bail judiciaire fait à un autre qu'à mon fermier, et que j*en aie aissé jouir ce fermier judiciaire, je ne pourrai attaquer le décret auquel j'aurai manqué de m'opposer, comme fait super non possessore , m'en étant laissé déposséder par ma faute ' ; Héricourl, ch. 4^, n° 1.
1*. La saisie réelle ne pouvant se faire que sur le propriétaire ou possesseur de l'héritage, on ne peut pas le saisir sur l'usufruitier : on peut seulement saisir sur lui son droit d'usufruit. On peut encore moins saisir sur un fermier.
13. Pareillement, lorsque quelqu'un a pris un héritage à titre d'emphytéose , je ne puis saisir sur lui ni sur ses héritiers que le droit d'emphytéose que ce preneur ou ses héritiers ont dans cet héritage, et non l'héritage même. Si j'avais saisi sur lui l'héritage même, le décret serait nul, comme fait super non domino : car il n'est pas vrai seigneur, ni même vrai possesseur de l'héritage ; il n'est propriétaire et possesseur que d'un droit d'emphytéose dans cet héritage. C'est conformément à ce principe que, par arrêt au premier décembre 1611, le prieur de Saint-Maclou d'Orléans a été admis à rentrer dans un héritage réversible à son prieuré , (juoiqu'il n'eût formé aucune opposition au décret de cet héritage, qui avait été saisi et vendu sur un héritier du preneur, quarante-cinq ans avant la demande du prieur. Héricourl ajoute qu'il y a eu un arrêt semblable en 1612. — Il en serait autrement si celui sur qui l'héritage a été saisi, était un tiers acquéreur qui l'eût acquis sans aucune charge d'emphytéose , et qui le possédât comme un bien dont il croyait avoir la pleine propriété : le décret en ce cas étant fait sur un vrai possesseur de l'héritage, serait valable, et purgerait le droit du seigneur direct, faute par lui de s'opposer.
14. Quoiqu'un débiteur qui a fait un abandon de ses biens à ses créanciers, en demeure toujours le vrai propriétaire jusqu'à ce que ses créanciers les aient vendus (L. 3, ff. de Cess. bon. et Introd.^ autit. 19,n°127), néanmoins les créanciers ne peuvent saisir réellement sur lui les biens qu'il a abandonnés. On ne doit pas avoir recours à la saisie réelle pour le dépouiller d'une jouissance dont il s'est volontairement dépouillé : c'est pourquoi si les créanciers veulent les saisir réellement, ils ne peuvent le faire que sur un curateur qu'ils doivent, en ce cas, faire créer aux biens délaissés. Mais il est d'usage^ en ce cas, qu'ils nomment des directeurs ou syndics pour vendre de gré à gré les biens délaissés *.
» F. an. 717,C. proc.
Art. 717 : « L'adjudication ne trans- « met à l'adjudicataire d'autres droits « à la propriété que ceux appartenant « au saisi ; — Néanmoins l'adjudica- « taire ne pourra être troublé dans sa « propriété par aucune demande en « résolution fondée sur le défaut de « paiement du prix des anciennes alié- « nations, à moins qu'avant l'adjudica- « lion la demande n'ait été notifiée au « greffe du tribunal où se poursuit la « vente. — Si la demande a été noti- <f fiée en temps utile, il sera sursis à « l'adjudication, et le tribunal, sur la « réclamation du poursuivant ou de tout « créancier inscrit, fixera le délai dans « lequel le vendeur sera tenu démettre « à fin l'instance en résolution. — Le R poursuivant pourra intervenir dans
« cette instance. — Ce délai expiré « sans que la demande en résolution « ait été définitivement jugée, il sera « passé outre à l'adjudication, à moins « que, pour des causes graves et due- « ment justifiées, le tribunal n'ait ac- « cordé un nouveau délai pour le ju- « gement de l'action em résolution. — « Si, faute par le vendeur de se con- « former aux prescriptions du tribunal « l'adjudication avait eu lieu avant le « jugement de la demande en résolu- « tion, l'adjudicataire ne pourrait pas « être poursuivi à raison des droits des '( anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à « faire valoir, s'il y avait lieu, leurs « titres de créances, dans l'ordre et « distributionduprixde l'adjudication.»
2 F. art. 1269, C. civ., et 904, C proc, ci-dessus, p. 628, noie 3.
5 IV. SUU QUI PEUT SK TAlUi: f,.\ SAISIE RÎiELLK. GOl
15. Il faut cncoro (|ue la |)(;rsoiinc sur qui la saisie récllo est lailo , soit capalylo (I'cskm'lmi ju^ciueul. C'est poiircjuoi l'on ne peut saisir sur un mineur, ni sui' un interdit : il Canl saisir sur sou tulenr on son curateur, et s'il n'eu a point, lui en laire nonnner un. — Le mineur, quoi(HUî énianei|)é, mènu! par mariage, ne pouvant ester en ju^euient sans un curateur, dans ce (pii tefid U l'ahénalion de ses inuueuhles, la saisie réelle ne serait pas valahieiuenl faite sur lui seul; il faut saisir sur lui et sur son curateur. — Par la iut;me raison , les biens propres d'une femme sous puissance d(; mari, doivent être saisis sur son mari et sur elle : la saisie ne serait pas valablement iaite sur elle seule, ni sur son mari seul ^
±il. Il laut enfin que celui sur qui je saisis soit obligé lui-ménic envers moi par un acte exécutoire , c'est h-dire par un acte devant notaire, ou j)ar un billet reconnu ; ou qu'il soit lui-même condamné envers moi par un juj^ement contre lequel il n'y ait ni appel ni opposition, ou du moins qui soit de nature h pouvoir s'exécuter nonobstant l'appel ou l'opposition 2. — Je ne puis doue pas saisir réellement sur les héritiers de mon débiteur les héritages qui me sont hypothéipiés , jusqu'à ce qu'ils m'aient passé titre nouvel , ou que je les aie fait condamner par un jugement qui déclare mes titres exécutoires contre eux ^ (art. 433; Inlrod., au tit. précéd., n°94).
IV. Pareillement, si ma dél)itrice qui était mon obligée ou ma condamnée, s'est mariée, je ne pourrai saisir réellement ses héritages, jusqu'à ce que son mari m'ait passé titre nouvel, ou que j'aie obtenu condamnation contre lui {ibid.) ; après quoi je pourrai saisir : et la saisie doit se laire sur le mari et la femme conjointement, à moins que la femme n'eût mis en communauté ses héritages; auquel cas je pourrai les saisir sur le mari seul, comme seul sei^ gneur des biens de la communauté.
sur un tiers détenteur qui n'est ni mon oblige
contre lui que la voie de l'action hypothécaire. Si sur cette action j'obtiens sentence de condamnation contre lui, qui ne soit suspendue par aucun ajipel ni opposition , je puis saisir sur lui l'héritage en vertu de cette condamnation : si sur mon action il le délaisse, soit avant, soit même depuis la condamnation , je dois faire créer un curateur à l'héritage délaissé , sur lequel je le saisisse *,
». Je puis encore moins saisir les héritages qui me sont hypothéqués , n tiers détenteur qui n'est ni mon obligé ni mon condamné , et je n'ai
« F. art. 2208, C. civ.
Art. 2208: « L'expropriation desim- « meubles qui font partie de la com- « munaulé, se poursuit contre le mari « débiteur, seul, quoique la femme « soit obligée h la dette. — Celle des « immeubles de la femme qui ne sont « point entrés en communauté , se « poursuit contre le mari et la femme, « laquelle, au refus du mari de procé- « der avec elle, ou si le mari est mi- « neur , peut être autorisée en jus- « tice. — En cas de minorité du mari « et de la femme, ou de minorité de la « femme seule, si son mari majeur re- « fuse de procéder avec elle, il est « nommé par le tribunal un tuteur à « la femme, contre lequel la poursuite « est exercée. »
a F. art. 2215, C. civ.
Art. 2215 : « La poursuite peut
« avoir lieu en vertu d'un jugement « provisoire ou définitif , exéculoire « par provision , norfobstant appel ; « mais l'adjudication ne peut se faire « qu'après un jugement définitif en « dernier ressort, ou passé en force de « chose jugée. — La poursuite ne peut « s'exerceren vertu de jugements rente dus par défaut durant le délai de « l'opposition. »
3 F. art. 877, C. civ.
Art. 877 : m Les titres exécutoires « contre le défunt sont pareillement (C exécutoires contre l'héritier person- « nellement ; et néanmoins les créana créanciers ne pourront en poursuite vre l'exécution que huit jours après « la signification de ces titres à la perte sonne ou au domicile de l'héritier. »
^ F. art. 2174, 2«alin., C. civ.
Art. 2174: « Le délaissement par
5 IV. De ce qui doit précéder la saisie réelle.
I». Le créancier, avant que de pouvoir saisir les immeubles de son débiteur, doit le mettre en demeure de payer en lui faisant commandement ^ ; V. l'art. 465, et les notes. — On doit observer dans ces commandements tout ce qui est prescrit par l'ordonnance de 1667, tit. 2, pour la forme des exploits : le sergent y doit faire mention du titre en vertu duquel la somme est due , et en donner copie. Il est d'usage qu'il y déclare qu'à faute de paiement, le créancier se pourvoira par saisie réelle.
ItO. L'édit du contrôle ayant dispensé les sergents de se faire assister de témoins, et la déclaration du 21 mars 1671 sur cet cdit, n'ayant conservé la nécessité des témoins que dans les saisies féodales, les saisies réelles, criées et appositions d'alliches, il semblerait que les commandements pour parvenir à la saisie réelle , n'en auraient pas besoin ; cependant , suivant un acte de notoriété du Chàlelet de Paris du 23 mai 1699, ils y sont jugés nécessaires, à peine de nullité. On regarde ces commandements qui se font pour parvenir à la saisie réelle, et qui la doivent précéder, comme faisant partie de la saisie réelle, aussi bien que les exploits de criées et d'apposition d'affiches qui la doivent suivre. — Il faut observer, à Tégard de ces témoins, ce qui est prescrit par l'ordonnance de 1667, tit. 2.
^I. Notre coutume ni aucune ordonnance n'ayant limité la durée de l'effet de ces commandements, leur effet doit durer pendant trente ans ; d'où il suit qu'une saisie réelle faite en vertu de ces commandements dans les trente années depuis le dernier commandement, est valable *.
««. Autrefois la saisie réelle des immeubles du débiteur devait aussi être précédée de la discussion de ses meubles ; mais l'ordonnance de 1539, art. 74, a dispensé de cette discussion. Néanmoins comme cette ordonnance n'a pas entendu déroger à la disposition de droit q\ii défend l'aliénation des immeubles des mineurs, à moins qu'on ne puisse payer leurs dettes d'ailleurs, lorsque le débiteur est mineur, on doit discuter ses biens meubles avant que de passer à la saisie réelle de ses immeubles * : cette discussion du mobilier du mineur se fait par un bref état de compte que le saisissant doit faire donner au tuteur. Je ne pense pas néanmoins qu'une saisie réelle fût nulle , faute par le saisis-
« hypothèque se fait au greffe du tri- « biinal de la situation des biens; et il « en est donné acte par ce tribunal.
« — Sur la pétition du plus diligent « des intéressés, il est créé à l'immeu- « ble délaissé un curateur sur lequel « la vente de l'immeuble est poursui- « vie dans les formes prescrites pour « les expropriations. »
^ V. art. 673, C. proc.
Art. 673 : « La saisie immobilière sera « précédée d'un commandement à per- « »nne ou domicile; entête de cetacte, * !! sera donné copie entièredu titre en « vertu duquel elle est faite. Ce com- « mandement contiendra élection de « domicile dans le lieu où siège le tri- « bunal qui devra connaître de la sai- « sie, si le créancier n'y demeure pas ; <f il énoncera que, faute de paiement, « il sera procédé à la saisie des immeu-
« blés du débiteur; l'huissier ne se fe- « ra pas assister de lémoins ; il fera « dans le jour viser l'original par le « maire du lieu où le commandement « sera signifié. »
' V. art. 674, C. proc, qui limite cette durée à trois mois.
Art. 674: « La saisie immobilière ne « pourra être faite que trente jours « après le commandement; si le créa i>- « cier laisse écouler plus de quatre- « vingt-dix jours entre le commande- « ment et la saisie, il sera tenu de le « réitérer dans les formes et avec les « délais ci-dessus. »
' F. art. 2206, C. civ.
Art. 2206 : « Les immeubles d'un « mineur, même émancipé, ou d'un « interdit, ne peuvent être mis en « vente avant la discussion du mobi- « lier. »