V. DEVANT QUEL JUGE DOIT SE POURSUIVRE LA SAISIE
sai)t d'avoir fait donner cet élal avant la saisie, pourvu qu'il i'ciU fait doiinor depuis la saisies cl avant la vcMite, et (pi'il parût par col état (pic le mobilier du mineur n'élait |)as sullisant pour pay(T.
*i9. Quehpies auteurs ont peust^ que l'ordonnance de 1539 doit souffrir une autre exception h réi^ard des oKiees, et qu'il est nécessain; d(; saisir les meubles d'un ol'licier avant (|ue de saisir son ofliee. On cite pour celte o|)iui()n un ;n lêt du S mai 1511 : mais les dcrni(;rs étlits qui ont prescrit les rè}j;lcs qu'on doit snivr(^ dans la saisie des olliees, n'ayant pas parlé de celle discussion préala!)le des nieubles, on doit en conclure (ju'elle n'est pas nécessaire} lléricourl, cl). 6, n« 4.
'ji I. Ciesl une formalité particulière à notre coutume, que le créancier, avant que de saisir, doit prendre une commission spéciale du juge pour saisir les héritages qu'il entend saisir. V. sur ce (pie doit contenir cette commission , l'art. 465. — Celle commission se prend au grcîfl'e du juge devant qui l'on entend poursuivre la saisie.— Lorsque la saisie d'un héritage situé daus le terriloiro de celle coutume, se poursuit à Paris, où ces coimnissions ne sont pas en usage , l'auteur des noies de l'édition de 1711 dit qu'en ce cas la commission doit' être prise au greffe du juge royal dans le territoire duquel l'héritage est situé.
§ V. Par-devant quel juge doit se i^oursuivre la saisie réelle.
«5. L'article premier du règlement du 23 novembre 1598, règle quel est le juge devant qui se doivent poursuivre les saisies réelles ; il porte : « Les « adjudications par décret des immeid)les mis en criées en exécution d'arrêts « ou exécutoires de la Cour, seront faites en icelle, et les autres faites en « vertu de sentences aux sièges auxijuels elles auront été données , » à moins qu'elles n'eussent été rendues par des juges qui n'ont pas l'exécution de leurs sentence», tels que sont les juges-consuls et les juges d'Eglise; auquel cas la saisie réelle qui se ferait en vertu de ces sentences, ne pourrait se faire que par-devant le juge ordinaire du domicile du débiteur ^
%G. On ne pourrait pas non plus poursuivre une saisie réelle devant un juge criminel , pour le paiement des intérêts civils et dépens adjugés par sa semence : car la juridiction des juges criminels est bornée aux matières criminelles; et une saisie réelle est une matière civile. C'est pour cela que, par arrêt du mois de février 1578, cité par Héricourt, ch. 2, n*' 7, un décret fut cassé pour avoir été fait devant le lieutenant criminel d'Angers. — Par la même raison, on ne pourrait pas porter au siège de la police une saisie réelle, quoique pour le paiement d'une amende de police.
^9'. Quelques anciens règlements avaient fait défenses de faire les saisies réelles dans les justices des seigneurs, sauf dans celles qui ressorlissent nûment au parlement; mais les nouveaux règlements ont déclaré les juges compétents de cette manière ; Héricourt, ibid., n» 8.
'^8. Le règlement de 1598 ajoute : cl ce qui sera mis en criées par vertu d'ohl galions et contrats , par-devant les juges auxquels l'exécution d'iceux appartient. — Elle appartient au juge du domicile de celui qui a contracté l'obligation , et sur qui l'on ve\it saisir ; h moins que l'ac'e n'ait été passé sous un scel attributif de juridiction, tel que celui des Châielels de Paris et d'Orléans ;
• Art. 2210: <« La vente forcée des «tinens siluésdans différents arrondis- « sements ne peut être provoquée que « successivement, à moins qu'ils ne « fassent partie d'une seule et même
« exploitation. — Elle est suivie dans « le ressort duquel se trouve le chef- « lieu de l'exploitation, ou à défaut (ie « chef-lieu, la partie de biens qui préce sente le plus grand revenu, d'à; rès « la matrice du rôle. »
69i INTRODUCTION AU TITRE DES CRIEES.
auquel cas le créancier peut, si bon lui semble, porter la saisie devant le juge sons le sceau de la juridiction duquel l'acte a été passé.
fgS9. Lorsque le saisissant, le saisi, ou quelqu'un des créanciers opposants
soi renvoi
cause dans les instances de saisies réelles : or les exceptions déclinatoires doivent cire proposées avant la contestation en cause.
3®. Pour qu'un créancier opposant puisse évoquer la saisie réelle devant le juge de son privilège, il faut que son opposition soit une opposition directe : les opposants en sous-ordre ne le peuvent ; déclaration du 12 juin 1694 , art. 7.
31 . Les opposants à fin de distraire ou à fin de charge^ dont il sera parlé infrày § 9, peuvent bien porter leur opposition devant le juge de leur privilège ; mais, après qu'elle y a été jugée , la saisie réelle se continue devant le juge devant qui elle a été commencée.
§ YL De la forme en laquelle se fait la saisie^ et de la procédure qui doit être tenue depuis la saisie jusqu^à l'adjudication.
S%. La saisie réelle se fait par le ministère d'un sergent qui se transporte avec deux témoins sur les héritages que le créancier veut saisir, et dresse un procès-verbal de la saisie qu'il en fait ^ — Sur la forme de cet exploit de saisie réelle, F. l'art. 466, et les notes , et l'art. 467. Il doit être recordé de lémoins ; déclaration de 1671, ci-dessus citée.
S?5. Le sergent, par cet exploit de saisie réelle, ou incontinent après, établit le commissaire aux saisies réelles pour régir et gouverner les biens saisis (art. 466). — L'édit de 1551, art. 4 , veut que le commissaire soit établi avant la première criée, à peine de nullité des criées.
?I4. Pour mettre le commissaire en état de régir les biens auxquels il est établi, le saisissant doit faire porter à son bureau l'exploit de la saisie pour l'y faire enregistrer. Nous verrons au § suivant quelles sont les fonctions de ce commissaire.
S5. Après la saisie réelle, on doit mettre des affiches, et faire les criées , c'est-h-dire, les proclamations qui annoncent au public que l'héritage est saisi pour être vendu ^. — Sur le nombre de ces criées, leurs intervalles, la forme en laquelle elles doivent être faites , et les lieux où elles doivent se faire, et
^ V. AYL 675, C. proc.
Art. 675 : a Le procès-verbal de « saisie contiendra, outre toutes les « formalités communes à tous les ex- « ploits : — 1« L'énonciation du titre « exécutoire en vertu duquel la saisie « est faite ; — ■ 2" La mention du trans- « port de l'huissier sur les biens saisis ; « — > L'indication des biens saisis, sa- « voir: si c'est une maison l'arrondisse- « ment, la commune, la rue, le numé- « ro, s'il y en a, et dans le cas con- « traire, deux au moins des tenants et «aboutissants; si ce sont des biens < ruraux, la désignation des bâtiments
« quand il y en aura, la nature et la conte tenance approximative de chaque « pièce, le nom du fermier ou colon «s'il yen a, l'arrondissement et la « commune où les biens sont situés; « — 4" La copie littérale de la matrice « du rôle de la contribution foncière « pour les articles saisis; — 5'' L'indi- (( cation du tribunal où la saisie sera « portée ; — 6" Et enfin , constitution « d avoué chez lequel le domicile du « saisissant sera élu de droit. »
' V. art. 696 et 699, C. proc, qui règlent la forme des insertions et des placards.