‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 128 sur 145 · VI. T>E LA FORME KN LAQUELLE SE FAIT LA. SAISIE · texte numérisé non relu

VI. T>E LA FORME KN LAQUELLE SE FAIT LA. SAISIE

parcilli nuiii sur 1:\ loiino des allichcs, et les lieux où elles doivent être mises; V. les articles 4G8, iGD, 470, 481, 482 et ^(83.

3<( Les criées (inies, le saisissant remet sa procédure entre les mains du cerlilieateur (cet oKiee est réuni ici h la eonnininaulé des proenrenis, (pii l'e'xercent par toni) : sur le rapport (pi'il en lait à randieiuM;, el sur l'avis de dix avocats ou procureurs, le ju}:;e ou les déclare h'w.n lailcs, ou les rejette; V. l'art. 472. C'est ce qui s'ai)pelle le Jugement de ccrlificalion de criées.

81. Ce n'est qu'après ce jui^cinent que le saisissant peut obtenir ra|)pointement ii décréter, qu'on ap|)clle aussi comjé d'adjuger; il m\ pourrait [)as être prononcé par le même jugement qui a certifié les criées; arrêt du 16 luai i618cilé par Iléricourt, ch. 10, n° 9. — Cet appointement est un jugement par lequel le juge ordonne (jue l'héritage saisi sera vendu au quarantième jour, au plus olïrant et dernier enchérisseur, et qu'hcet effet alïiches seront mises. — Le saisissant, pour faire rendre cejugement, doitassigner le saisi devant le juge où doit se porter la saisie réelle, pour le voir prononcer; et ce n'est qu'après tous les délais des assignations portées par l'ordonnance de 1667, qu'il doit être rendu. Il faut aussi que la saisie réelle ait été registrée au greffe de la justice, au moins un mois auparavant; arrêt du 24 janv. 1674, Joum. Pal., t. 3, p. 1.

3>*. En exécution de cet appointement h décréter, et après qu'il a été signilié au procureur du saisi, et à l'ancien des opposants, s'il y en a, le saisissant met une enchère au greffe, qui doit contenir le sommaire des criées, la déclaration des héritages, leurs charges, et le jour auquel doit échoir l'assignation pour procéder au décret. — On lui en délivre une expédition, qu'il signifie au procureur du saisi et à l'ancien des opposants, et qu'il doit faire afficher aux mêmes lieux où se mettent celles dont il est parlé art. ^70. — Ce n'est que du jour que ces affiches ont été mises dans tous les lieux où elles doivent l'être, que commence h courir le temps de quarante jours de l'appointement. — Ces affiches doivent rester pendant quinzaine, suivant l'art. 7 de l'édit de 1551; l'arrêt de vérification menace de peines corporelles ceux qui les arracheraient. Au reste , quand on mettrait en fait que l'affiche a été arrachée, cela n'opérerait pas une nullité; à moins qu'il ne fût justifié que cela s'est fait par le dol de l'adjudicataire. Héricourt, ch. 10, n°20, cite un arrêt du 24 juillet 1607.

3». Pendant la quarantaine on reçoit au greffe les enchères de ceux qui se présentent; et le jour d'audience auquel elle échet, s'il n'y a point d'appel de l'appointement à décréter qui en suspende l'exécution {infrà, n° 64),^ on lit les enchères à l'audience, on y reçoit celles qui s'y présentent, et on adjuge, sauf quinzaine, l'héritage au dernier enchérisseur. — On appelle adjuger sauf quinzaine, vendre à la charge que l'héritage pourra être crié de nouveau après la quinzaine, et que la vente n'aura lieu qu'au cas auquel il ne surviendrait pas une plus forte enchère. Cette adjudication ^ a quelque ressemblance avec la vente qu'on appelle en droit, Addictio in diem : de quâ Ht. ff. de addict. in diem. Elles diffèrent néanmoins en plusieurs choses. — Nous traiterons ciaprès, dans un paragraphe séparé, des personnes qui sont admises à enchérir et à se rendre adjudicataires, et des engagements que renferment les enchères, et les adjudications sauf quinzaine.

40. Au jour d'audience auquel échet le délai de quinzaine, on lit de nouveau à l'audience l'enchère, on reçoit celles qui se présentent ; niais ce n'est

* Le Code de procédure l'avait conservée sous le nom d'adjudication préparatoire i la loi du 2 juin ISU l'a supprimée, mais cette loi admet plus facilement la surenchère que l'ancien Code. F. art. 708, C. proc.

Art. 708 : « Toute personne pourra, « dans les huit jours qui suivront l'ad- « judicalion , faire , par le ministère « d'un avoué, une surenchère, pourvu « qu'elle soit du sixième au moins du « prix principal de la vente. »

qu'après trois remises de quinzainecnquiiizaine, que se fait l'adiudication pure et simple. — Ces délais de quinzaine courent du jour du jugement qui ordonne la remise, et non pas seuleuicnt du jour de la signification ; acte de notoriété du Cliâtelct de Paris du 11 janvier 1(590. — Suivant un autre acte de notoriété du Châleletde Paris du 19 ievrier (6/7, confirmé par un arrêt du 3 avril 1677, cité par Iléricourt, cli. 10, n" 15, lorsque le délai de quinzaine tombe à jour de fêle , le jour se proroge de droit à la huitaine suivante, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.

4 1 . Il nous reste à observer que, suivant l'arrêt de la Cour du 28 mars 1692 (art. 3), les saisies réelles et insiancesde criées ne tombent pas en péremption, lorsqu'il y a eu établissement de commissaire, et baux faits en conséquence. La raison est que l'établissement de couunissaire et les baux faits en conséquence, réclament toujours pour la saisie, et empêchent qu'elle ne puisse paraître abandonnée.

§ Vlï. De l'effet de la saisie réellCj et des fondions du commissaire qui y est

établi,

4^. Pour que la saisie réelle mette sous la main de justice l'héritage saisi , il faut que le sergent établisse un commissaire à l'héritage saisi, qui détienne de la part de la justice ledit héritage, et en perçoive les revenus pour les conserver aux créanciers. — Ces commissaires étaient autrefois des particuliers. Il arrivait souvent que le sergent, gagné par argent, établissait pour commissaires des personnes affidéesau débiteur saisi, ou des gens insolvables. Sur les plaintes qui furent faites de ces malversations par les Etats assemblés à Paris, le roi Louis XIII, par son édit de 1626, a créé des commissaires aux saisies réelles en titre d'office. Depuis cet établissement, on ne peut plus, à peine de nullité, établir d'autre commissaire que le commissaire en titre d'office de la juridiction où se poursuit la saisie : c'est ce qui est porté par l'art. 8 de l'édit de i 689.

43. La saisie réelle et l'établissement de commissaire ne dépouille le débiteur saisi, ni de la propriété, ni même de la possession des biens saisis ; car main de justice ne dessaisit personne (art. 3). Il demeure, jusqu'à l'adjudication, le vrai propriétaire et possesseur : c'est pour son compte que le commissaire perçoit les revenus, puisqu'ils sont employés à acquitter ses dettes : la saisie l'empêche seulement de jouir par lui-même , et conserve les revenus à ses créanciers.

44. Néanmoins, lorsque quelqu'un est saisi en tous ses biens, il est d'usage de lui adjuger, pendant le cours de la saisie, des provisions pour sesaliments. On en adjuge aussi aux enfants du saisi : mais on n'en adjuge pas à ses héritiers collatéraux, à moins qu'ils ne fussent les plus anciens créanciers.

45. La première fonction du commissaire est d'enregistrer sur son livre d'apport, l'apport des saisies réelles à l'instant qu'elles sont apportées à son bureau. 11 doit faire mention du jour et de Iheure qu'elles lui ont été apportées. Il ne peut, sur aucun prétexte, refuser cet enregistrement, pas même sur le prétexte qu'il y aurait déjà une saisie des mêmes biens précédemment enregistréei; édit de 1689, art. i2; règlement des 12 août 664 et 29 avril 1722. — Huitaine après au plus tard, il doit les enregistrer sur un autre registre destiné pour cela, dans le même ordre qu'elles ont été apportées, pourvu qu'il ne

» V art. 678,C. proc.

Art. 678 : « La saisie immobilière « et l'exploit de dénonciation seront « transcrits, au plus tard , dans les « quinze jours qui suivront celui de la

«dénonciation, sur le registre a ce « destiné au bureau des hypothèques « de la situation des biens, pour la « partie des objets saisis qui se trouve « dans l'arrondissement. »

5 VI. I)F LA lOKINIK IN LAQlJKLLi: SK F.VKl' LA SAISIK. G97

s'oii lioiivo pas une des mêmes hions prôrcdcmincnt cnrc^islici^; aii(|ii(;l cas il (loil l'cMuliT la socoikIc av('(; s(»ii mW. de; f lus. Si la sccondi; ôlail plus ainpie, il la liauscrira vu entier, en donnant néanmoins son relus de secliarj^er envers le second saisissant des biens (pii sont déj;i con)pris en la première saisie, et dont il est déjà charjié envers le premier; sauf aux saisissants ;» laire juger la(|uell(Mles deux saisies prévaudra ; et il sera l'ait mention par la suite, en niari^e, du jugement (jui sera sur ce intervenu ; Kdit de 1689, art. 10 et 11.

^ii. On laitaussi mention en marges des juu;emenls (|ui évo(|uentou renvoient la saisi(; réelle en une autre juridiction j iùid. art. 10. — Lorscpie plusieurs saisies réelles de différents biens du même débit(îur sont par un jugement réunies, pour être poursuivies par une même jxirsonne, ou lait pareillement mcntiondecejugementcnmargedei'enregistrementde la saisie à laipielle les autres ont été réunies. — Lorsqu'il est intervenu un jugement (pii a fait mainlevée de la saisie, ou lorsque le saisissant l'a donnée par un acte devant notaire, on h\l pareillement, en marge de l'enregistrement, mention du jugement, ou de l'acte de mainlevée.— Ces registres sont publics ; il est permis à tout le monde d'en prendre conmuinication. Ils doivent être côtés et paraphés par le juge.

4*3^. La seconde fonction du commissaire est de faire procéder au bail judiciaire des biens saisis. Nous traiterons de ces baux au paragraphe suivant. — Lorsqu'il n'y a pas un mois d'intervalle entre l'enregistîementdcla saisie et le temps de la récolte, le commissaire n'est pas tenu de se charger des fruits; sauf au saisissant à les faire vendre par les racines ^ ; Edit de 1626. — Lorsque c'est une rente ou un office qui est saisi, il ne faut pas de bail judiciaire : mais au lieu de cela le commissaire doit signifier la saisie aux débiteurs de la rente, ou aux payeurs des gages de l'office, avec défense de payer à d'autre qu'à lui.

4S. La troisième fonction du commissaire est de faire payer les fermes dues par les fermiers judiciaires, et les arrérages des rentes parles débiteurs. Faute de diligence, il peut être rendu responsable de leur insolvabilité.

4». La quatrième fonction concerne les paiements qu'il doit faire. C'est lui qui doit payer les provisions qui sont ordonnées par le juge, soit au saisi pour ses aliments, soit à d'autres : il est défendu aux juges d'ordonner qu'il soit fait aucun paiement par les fermiers judiciaires, si ce n'est pour réparations, droits seigneuriaux et charges foncières; Edit de jiiillet 1689, art. 20. — Il est aussi défendu au commissaire de faire aucun paiement, notamment aux procureurs et huissiers pour leurs frais et avances, si ce n'est en vertu d'un jugement rendu avec le saisi, le saisissante! l'ancien procureur des opposants; et lorsqu'il est par défaut, il ne peut payer qu'après qu'il s'est écoulé trois jours depuis la signification, sans qu'il y ait eu aucun empêchement fait par ordonnance de justice; ibid.f âri. 8. — Lorsqu'il prétend n'avoir deniers pour payer, il lui suffit

» F. art. 682 et 685, C. proc.

Art. 682 : « Les fruits naturels et « industriels recueillis postérieurement « à la transcription, ou le prix (jui en « proviendra, seront immobilisés pour « être distribués avec le prix de l'im- « meuble par ordre d'hypothèque. »

Art. 685 : « Les loyers et fermages « seront immobilisés à partir de la « transcription de la saisie, pour être « distribués avec le prix de l'immeuble « par ordre d'hypothèque. Un simple « acte d'opposition à la requête du « poursuivant, ou de tout autre créan-

« cier vaudra saisie-arrêt entre les « mains des (ermiers et locataires, qui « ne pourront se libérer qu'en exécu- « tion de mandements de collocation, « ou par le versement de loyers ou « fermages à la caisse des consigna- « lions ; ce versement aura lieu à leur « réquisition, ou sur la simple somma- « tion des créanciers. A défaut d'oppo- « silion, les paiements faits au débite teur seront valables, et celui-ci sera « comptable, comme séquestre judi- « ciaire, des sommes qu'il aura rc- « çues. »

de donner un bref extrait de son registre, contenant la recelte et la dépense, quMl certifiera véritable, sous peine du quadruple ; Edit de 1689, art. 24.

50. Enfin sa cinquième et dernière fonction est de rendre compte après l'adjudication, ou la mainlevée de la saisie, tant au saisi qu'au saisissant, et à l'ancien procureur des opposants; et il doit payer le reliquat dans la huitaine après le jugement qui l'aura arrêté. V. sur ce compte les art. 21, 22 et 23 de l'édit de juillet 1689. — Les commissaires, leurs veuves et héritiers ne peuvent être recherchés pour le fait de leur commission au bout de dix ans depuis la reddition et clôture de leur compte, si ce n'est pour erreur de calcul, et pour le paiement du reliquat, sans qu'ils puissent à cet égard opposer aucune prescription, par quelque laps de temps que ce soit; art. 25 dudit édit.

§ VIII. Du bail judiciaire,

51. Le commissaire établi au gouvernement des biens saisis, ne les fait pas valoir par lui-même : il faut donc qu'il poursuive le bail à ferme ou loyer. Ce bail se fait à l'audience par le juge, et est pour celte raison appelé bail judiciaire. La procédure pour y parvenir est détaillée dans le règlement du 12 août 1664, qui se trouve à la fin du Traité d'Héricourt, de la Vente des immeubles,

5^. Il y a lieu au bail judiciaire, même dans le cas auquel l'héritage saisi se trouverait affermé ; car le droit d'un fermier n'étant pas un droit dans la chose, mais un simple droit contre la personne qui lui a fait le bail, qui résulte de l'obligation qu'elle a contractée envers lui, ce fermier ne peut avoir d'action pour jouir de l'héritage que contre le saisi qui lui a l'ail le bail, lequel étant dépouillé lui-même, par la saisie réelle, de la jouissance de cet héritage, ne peut plus l'en faire jouir. Il n'en peut avoir contre les créanciers saisissants et opposants, auxquels la saisie réelle donne le droit de jouir de l'héritage saisi en paiement de leurs créances ; car ces créanciers n'ontcontracté avec lui aucune obligation, et ne sont pas tenus de celles de leur débiteur. Il ne peut donc lui rester d'autre ressource que de venir avec les autres créanciers à l'ordre, pour les dommages et intérêts qui lui sont dus par le saisi pour l'inexécution de son bail. — Quoi qu'il en soit ainsi selon la rigueur du droit, néanmoins, par un tempérament d'équité, le fermier, avant l'adjudication du bail judiciaire, peut intervenir, et être écouté à demander la conversion de son bail en bail judiciaire, pourvu que le bail soit fait pour une ferme en deniers, et non en grains (Arrêt de l'an 1515 rapporté par Papon, liv. 18, n<> 20), sans fraude et sans deniers d'entrée, au moins considérables. — Il est même d'usage que le commissaire, avant que de procéder au bail judiciaire, somme le fermier de déclarer s'il entend convertir son bail conventionnel en bail judiciaire^.

53. Contra vice versa. Le fermier conventionnel peut-il être contraint par le saisi à la conversion de son bail conventionnel en judiciaire? Bardei,t.2, liv. 8, ch. 29, rapporte un arrêt (7 juillet 1689) qui l'a jugé ainsi. Cet arrêt me paraît souffrir difficulté: car il n'est pas juste que la condition de ce fermier soit changée malgré lui; qu'ayant pris l'héritage à bail pourun temps certain, il soit obligé de s'en charger pour un temps incertain qui doit finir par l'adjudication de l'héritage, et qu'il soit soumis malgré lui à la contrainte par corps, à laquelle il ne s'était pas soumis par le bail conventionnel. C'est pourquoi j'aurais de la peine à croire que l'arrêt rapporté par Bardet dût être suivi ; à moins que le saisissant et les opposants ne consentissent, pour que la condition du fermier conventionnel ne fût pas changée, qu'il ne serait pas sujet à la contrainte par corps, et que l'adjudication de l'héritage se ferait à la charge de l'entretien de son bail.

* V. art. 684, C. proc.

Art. 684: « Les baux qui n'auront « pas acquis date certaine avant le

« commandement pourront être an- « nulés, si les créanciers ou l'adjudica- « taire le demandent. »

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