‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 129 sur 145 · IX. DE l'appel de la SAISIE RÉELLE. G · texte numérisé non relu

IX. DE l'appel de la SAISIE RÉELLE. G

54. Par l'art. 35 du rè|;loinont (!(• 1722, il est dcfcndu, sous do très grosse» peines, aux couiniissaiics, leurs coniinis, ;iu\ |>r()eiu<'urs, leurs clercs, cl aux miissicrs, de se rendre leruiiers judiciaii'cs d(îs UitMis saisis dans la juridiction où ils sont établis, ni cautions ou certiliealeurs; à moins (ju'ils ne soient opposants en leur nom, pour <Méances dont le litn;soitaMtérieur à l'enre^islreiîicnl de la saisie réelle, ou (pu leur soi(tnt échus depuis par succession ou donation. — L'ordonnance de Blois, art. 132, le défend aussi aux ju^es et avocats

55. Par les art. 37 et 38 du rèivicment de 1722, il est l'ait défenses aux commissaires de recevoir les parti(;s saisies pour fermiers judiciaires, cautions ou cerliftcalcurs, et aux fermiers de faire cession de leurs baux aux parties saisies.

51». On ne doit pas admettre non plus les septuagénaires et les mineurs , (Règlement du 22 juillet 1690) ceux-ci, parce qu'ils sont restituables contre leur obligation ,• ceux-là, parce ([u'ils ne sont pas sujets h la contrainte par corps, à lafiuelle il est de l'intérêt du saisi et des créanciers que le fermier judiciaire soit soumis.

S»*^. L'adjudicataire du bail judiciaire doit donner caution; Règlement du 12 août 166i, art. 7.— Le commissaire qui a négligé d'exiger cette caution, ou qui a passé pour caution une personne insolvable, en est responsable. 11 est tenu h cet égard de levi culpâ. Mais si la caution ([ui était solvable, est par la suite, par un cas imprévu, devenue insolvable, il n'en est pas responsable. — Faute par l'adjudicataire d'avoir donné caution dans la huitaine, ou lorsque celle qu'il a donnée a élé rejelée comme insultisante, le counnissaire doit faire ordonner avec lui que le bail sera de nouveau crié à sa folle enchère.

5S. Après l'adjudication du bail , si quelqu'un porte une enchère du tiers en sus du prix de l'adjudication , avec offres d'indemniser l'adjudicataire des frais par lui faits, il y est admis, pourvu que ce ne soit pas après la Saint-Barnabe, qui est le temps auquel les grands risques sont passés : car, en ce cas, son licrcement ne doit pas être admis pour l'année, mais bien pour les années suivantes.

59. Sur la manière dont le fermier judiciaire doit faire procéder à la visite des héritages, procéder au marché des réparations qui y sont à faire, et sur les sommes qu'il y peut employer, F. le règlement du 23 juin 1678. — Lorsqu'il y a des réparations urgentes à faire pour une somme plus grande que celle qu'il est permis par ledit règlement au fermier d'employer, le fermier en doit avertir par écrit le saisissant, qui le dénoncera au saisi et à l'ancien procureur des opposants ; et le juge, en connaissance de cause , en pourra ordonner le bail au rabais, à quelques sommes qu'elles puissent monter.

60. Le bail judiciaire finit par l'expiration du temps pour lequel il a été fait : on ne doit pas en faire pour un moindre temps que de trois ans. — Il finit, même avant ce temps, lorsque la saisie réelle finit par la mainlevée qui en est donnée, ou par l'adjudication de l'héritage saisi : mais le fermier doit jouir pendant l'année commencée. Telle est l'interprétation que l'usage a donnée au règlement de 1664, art. 13.

§ IX. De l'appel de la saisie réelle, et des différentes espèces d'oppositions

à cette saisie.

6t. Le débiteur saisi a deux voies pour se pourvoir contre la saisie ; celle de l'appel devant le juge supérieur, et celle de l'opposition à fin d'annuler devant le juge devant qui se poursuit la saisie. Nous allons traiter incessamment de cette opposition.— L'appel de la saisie peut être fondé sur les mêmes moyens sur lesquels nous dirons ci-après que peut être fondée l'opposition à fin d'annuler.

©«. Suivant un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 2 mars 1686, cet

appel ne suspend pas la poursuite de la saisie, et on peut passer outre aux criées jusqu'au congé d'adjugor inclusivement. Cette jurisprudence est fondée sur ce que le titre en venu duquel se fait la saisie réelle, élanl un titre exécutoire, la provision lui est due, et le tort que peut faire la continuation des poursuites est réparable en définiiive.

6^. Il y a quatre diiïércntes espèces d'oppositions aux saisies réelles. — La première est celle à fin d'annuler, qui est celle que forme le saisi pour faire déclarer nulle la saisie. — Elle doit être formée, et le juge y doit statuer avant i'appointement à décréter. — Elle peut élre fondée sur des moyens du loud ; pulà, sur ce que le créancier n'avait pas un lilre suffisant pour saisir, ou parce que la dette était acquittée lors de la saisi-'. Elle peut être aussi fondée seulement sur des défauts de forme, soit dans l'exploit de saisie, soit dans le commandement qui l'a dû précéder: mais, en ce cas, le juge doit seulement donner mainlevée de la saisie avec dépens, sans dommages et intérêts. — Lorsqu'il ne se trouve de défaut que dans quelque acte postérieur à la saisie, le juge déclare nul l'acte : mais ce qui a précédé subsiste ; sauf qu'à l'égard des criées, comme elles doivent être faites sans interruption , la nullité d'une emporte la nullité de toutes ^

€»4. Après I'appointement à décréter, le saisi n'est pas recevable dans l'opposition à fin d'annuler; mais il peut appeler de I'appointement à décréter^ et attaquer sur cet appel la saisie réelle, soit par des moyens du fond, soit même par des moyens de la (orme. — Cet appel suspend l'exécution de l'apjiointement , et empêche qu'il ne puisse être passé à l'adjudication ; Louel, lettre D, de l* adjudication 'par décret, sommaire 65.

^5. La seconde espèce d'opposition est l'opposition à fin de distraire : c'est celle que forme un tiers qui prétend avoir la propriété en total ou en partie de quelqu'une des choses comprises en la saisie , aux fins que ladite chose en soit distraite, et lui soit restituée. Celte opposition renferme une demande en revendication *.

€©. La troisième espèce est l'opposition à fin de charge : c'est celle que forme celui qui prétend quelque droit réel dans l'héritage saisi , comme , par exemple, un droit d'usufruit, un droit de rente foncière, etc., aux fins que la chose soit adjugée à la charge de ce droit.

çt . Ces opposants doivent donner copie de leur opposition au poursuivant criées; et sur la dénonciation qui en est faite par le poursuivant à la partie saisie et h l'ancien procureur des opposants, il se forme une instance particu-

/ F. art. 715, C. proc — Cet article détermine quels sont, dans la nouvelle procédure sur saisie immobilière, telle qu'elle est réglée aujourd'hui par la loi du 2 juin 1841, les lormalilés et délais qui doivent être observés à peine de nullité, puis il ajoute :

Art. 715 : « La nullité pronon- « cée pour défaut de désignation de « l'un ou de plusieurs des immeu- « blés compris dans la saisie n'entraî- « nenpas nécessairement la nullité de « la poursuite en ce qui concerne les « auires immeubles. — Les nullités « prononcées par le présent article « pournmt être proposées par tous « ceux qui y auront intérêt. »

2 F. art. 725, C. proc.

Art. 725 : « La demande en distrac- « tion de tout ou partie des objets sai- « sis sera formée, tant contre le saisis- « sant que contre la partie saisie ; elle « sera formée aussi contre le créancier « premier inscrit et au domicile élu « dans l'inscription. — Si le saisi n'a « pas constitué avoué durant la pour- « suite, le délai prescrit pour la com- « parution sera augmenté d'un jour « par cinq myriamètres de distance « entre sou domicile et le lieu où siège « le tribunal, sans que ce délai puisse « être augmenté à l'égard de la partie « qui serait domiciliée hors du terri- « toire continental duroyaunae. »

5 IX, ni: î/appkl di: la saisii: klelle. 701

Vwro ci (lisliiiclc «le la saisie lôcllo, -iiii pcul lomlKir (mi pcioinplioii, qii(H(iuo la saisie! récllo, après la <icp(>sscssi()ii du saisi par U'. hail judiciaires, n'y loinbc pas. — Si r(>|)p(>saiil avait déjà procès avec U", saisi dans une; autre juridiction sur le droit de propriété, ou sur U) droit réel (pi'il réclame par sou opposition, le jui»e devant (pii se poursuit la saisies doit donner un temps pour le; juj^e-r ; cl s'il n'est pas ju^é dans ce temps, l'édilde 1551, art. IG, lui permet elc l'évoquer.

HH. L'opposition à fin de disdaire, et celle à fin de charge^ ompéclient de ?cndre rappe)iuteMnenl à décréter jusqu'à ce epi'il y ait été statué ; Kelit de 1551, un. 6. — L'opposant à fin de dislraire peut aussi, avant raeljuelicatie)n du bail Judiciaire, demander que; la chose dont il demande la distraction, n'y se)it pas comprise ; et sur cet IncideMit, le juge lui de)nnc un tenips pour (aire juger son oppe)sitie)ij, pendant leeiuel te'm[)S il ordonne qu'il sera sursis au bail de celte chose, ou même du total, si le surplus ne pouvait pas être facilement alTermé séparément.

IJ». Suivant le règlement du 23 novembre 1598, art. 4, rendu pour les saisies réelles qui se poursuivent au parlement , les oppositions à fin de d/ ; • traire, ou de charge, ne sont plus réélues après le congé d'aeJjuger, mais s<, t converties en oppejsitions à fin de conserver; et ces opposants sont renvoyés à l'ordre pour receve)ir par privilège sur le prix de l'adjudication, la somme à laeiuelle sera estimé leur droit. Le motif de ce règlement est afin d'encourager les enchérisseurs qui seraient détournés d'enchérir par le retard que ces oppositions pourraient apporter à l'adjudication, si elles étaient reçues. La faveur des enchères et de l'accélération des décrets a fait passer par-dessus le principe que Nemo rem suam vendere cogi débet. Ces opposants doivent s'imputer leur négligence , ayant eu un temps suffisant jusqu'au congé d'adjuger, pour former leur opposition , s'ils voulaient conserver leur bien. Ce règlement a établi un droit nouveau : auparavant il n'y avait aucune loi qui empêchât de recevoir ces oppositions jusqu'à l'ad.udication. En vain voudrait-on induire le contraire de l'édit de 1551 , qui ordonne que ces oppositions seront jugées avant le congé d'adjuger : car de ce que celles qui sont formées avant cet appoinlement doivent être jugées auparavant, ce n'est pas une conséquence qu'on ne puisse en former après l'appointement.

*0. Ce règlement n'étant fait que pour les saisies qui se poursuivent au parlement, ne fait pas loi pour celles qui se poursuivent dans les juridictions du ressort, si ce n'est dans celles où l'usage l'y a adopté. Notre juridiction est de ce nombre, comme l'atteste Lalande , sur l'art. 480 , qui ajoute qu'on en excepte l'Eglise, qu'on reçoit à ces oppositions après le congé eJ'adjuger : cela est conforme à un arrêt du mois de mars 1705, rapporte au Journal des Audiences, t. 5, liv. 5, ch. 28.

Q'I. Il reste à observer que, suivant l'arL 15 de l'édit de 1551, ceux qui succombent ^ns leurs oppositions aux fins d'annuler, de distraire, ou de charge, doivent être condamnés en une amende de trente livres, et tenus par corps envers les créanciers saisissants et opposants, des arrérages courus pendant le temps qu'ils ont retardé par leur opposition l'interposition du décret ; ce qui ne s'exécute pas, à moins qu'il ne parût que l'opposition ait été malicieusement formée.

9*. Lorsque l'opposition à fin de distraire était d'une partie indivisée dans le bien saisi , qui ne peut se partager commodément , après que l'opposant a obtenu la distraction sur son opposition, les créanciers peuvent lui former l'incidentaux fins que « nonobstant la distraction qui lui a été accordée de la partie à lui appartenante, le bien entier sera vendu, à la charge par lui de recevoir sa part du prix sans être tenu d'aucuns frais de la procédure du décret.» L'adjudication tient, en ce cas, lieu de licitation. L'opposant peut de sa part former le même incident aux créanciers.

"Jil. La quatrième espèce d'opposition est l'opposilion à fin de conserver: elle se subdivise en opposition directe et opposition en sous ordre. — Uopposillon directe à fin de conseiller, est celle qui est formée par les créanciers du saisi , à l'effet d'êlre payés de leurs créances en principal , arrérages et frais sur le prix de l'adjudication, suivant l'ordre de leurs hypolhcques. — Ces oppositions sont comme des adhésions à la saisie. Si la saisie était nulle, sa nullité ferait tomber les oppositions : mais, lorsqu'elle a été valablement faite, la mainlevée qu'en donnerait le saisissant ne peut préjudicier en ce cas aux opposants, un opposant pouvant en ce cas se faire subroger à la saisie, comme on le verra au paragraphe suivant.

9^. Quelques auteurs ont pensé que le saisissant, pour conserver les hypothèques de ses créances, était lui-même obligé de faire opposition à sa propre saisie 5 et on cite un arrêt sans date au Journal du Palais qu'on dit avoir jugé que, faute de celte opposition , il ne devait être colloque que pour ses frais de poursuite. L'opinion contraire, qui est autorisée des arrêts cités par Bruneau et d'Héricourt(ch. 9, n° 21), est plus raisonnable : car les oppositions n'étant, comme nous l'avons dit, qu'une espèce d'adhésion à la saisie, et la saisie étant encore plus que les oppositions un exercice et exéculion du droit d'hypothèque , elle ne doit pas moins que les oppositions conserver au saisissant ses hypothèques. Néanmoins, comme les avis sont partagés, il est de la prudence du saisissant de former cette opposition.

■^S. Ces oppositions étant une espèce d'adhésion à la saisie, dès qu'elles sont formées, la saisie est censée se poursuivre pour les opposants aussi bien que pour le saisissant : et comme cette saisie est une poursuite toujours subsistante , elle arrête le cours de toutes les prescriptions contre les créances pour lesquelles les oppositions ont été formées, même la |)rescription de cinq ans pour les arrérages des rentes constituées pour lesquelles on s'est opposé. Comme ces oppositions équipollent à une demande , elles ont aussi l'effet de faire courir les intérêts des sommes dues pour lesquelles l'opposition est faite. Lorsque ces opposants ont différents procureurs, l'ancien procureur est comme le préposé de tous pour l'intérêt commun des opposants, et c'est avec lui seul, pour tous les autres, que se fait la procédure.

"JO. V opposition en sous-ordre est celle qui est formée par les créanciers de quelque créancier du saisi , aux fins de toucher en la place de leur débiteur, selon l'ordre de leurs hypothèques, la somme pour laquelle leur débiteur devra être colloque, comme créancier du saisi, dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication. — Lorsqu'un créancier du saisi ne forme pas opposition, les créanciers de ce créancier peuvent, après l'avoir sommé de la former, être autorisés à la former pour lui à leurs risques. — Les créanciers du saisi et de sa femme qui s'opposent, peuvent, sans cette procédure, être colloques en sous-ordre de ce que peut prétendre la femme sur les biens de son mari ; Arrêt du 31 août t690, au t. 4 du Journal des Audiences, liv, 5,4ch. 26.

■S'y. Ces oppositions afin de conserver, tant directes qu'en sous-ordre, ne se jugent qu'à l'ordre après l'adjudication , et n'arrêtent pas le cours du tlécrel.

* 8. Elles peuvent être formées pendant tout le cours de la saisie, et même après l'adjudication, jusqu'à ce que le décret ait été délivré : il ne reste après ce temps aux créanciers qui ont manqué à s'opposer, que la voie d'arrêt sur ce qui pourra rester du prix de l'adjudication, après tous les créanciers opposants satisfaits ; règlement de 1598, art. 5; Paris, art. 35i.

'S9. Il reste à observer en général, à l'égard de toutes les oppositions, qu'elles se forment par un acte au greffe, et qu'elles peuvent être reçues par le sergent lorsqu'il procède aux criées; règlement de 1598 (art. 5). Llles doivent contenir une élection de domicile dans le lieu de la juridiction où toutes les significations

§ X. DES INCIDENTS i)V\ SURVIENNENT SUR LES SAISIES. 703

peuvent se faire valahleincnt l\ l'opposant ; et ce doruicilo' ne (init pas par la monde la pcrsounedans la maison di^ lafinclle il cst<''Ui;ordonn.dcnov. 15'27, art. 2 j et de nov. 1535, ch. 10, ail. 13; l'aris, ail. 3(J0.

§X. Des autres incidenls qui surviennent sur les saisies réelles,

80. Lorsque deux ou plusieurs créanciers ont séparénicnl fait une saisie réelle dos biens de leur débiteur; comme jsatsic sur saisie ne vaut (art. 453), il ne peut y en avoir qu'une qui subsiste, et les autres sont converties en oppositions à cette saisie. Ces diiïérenles saisies donnent donc lieu îi un incident entre les saisissants, pour décider lequel d'entre eux denjeurcra saisissant, La règle pour décider cette contestation, est qu'on doit prélérer celle des saisies qui a été la première enregistrée au bureau du commissaire aux saisies réelles et convertir les autres en oppositions h celle-ci, quoique les autres saisies aient été faites auparavant : car elle est la première qui a eu quelque effet, les saisies réelles n'ayant pas d'effet tant qu'elles ne sont pas enregistrées \

81. Cette règle a lieu lorsque les saisies ne comprennent que les mêmes biens : mais, lorsque la saisie qui n'a été enregistrée qu'en dernier lieu, est plus ample que la précédente, on la préfère îi la première, pour ne pas multiplier les frais; car il y aurait doubles frais si la première saisie se poursuivait pour les biens qui y sont compris, et la seconde pour ceux qui ne sont pas compris dans la première *.

• 8^. Un autre incident est celui par lequel un créancier opposant demande à être subrogé à la poursuite de la saisie. Il y a lieu à cette subrogation lorsque le saisissant a donné mainlevée de la saisie : la subrogation en ce cas ne peut être refusée à celui des créanciers opposants le plus diligent à demander cette subrogation ^ — Il y a pareillement lieu à cet incident lorsque le saisissant néglige de poursuivre la saisie, soit par collusion, soit par pure négligence : mais en ce cas, sur la requête du créancier opposant aux fins d'être subrogé, le juge ordonne que dans un certain temps le saisissant justifiera de ses poursuites , faute de quoi, et après ce temps expiré, si le saisissant n'a pas satisfait, le juge accorde la subrogation.

^ F. art. 719, C. proc.

Art. 719 : « Si deux saisissants ont « fait transcrire deux saisies de biens R différents , poursuivies devant le « même tribunal, elles seront réunies « sur la requête de la partie la plus dite ligente, et seront continuées par le « premier saisissant. La jonction sera « ordonnée, encore que l'une des sai- « sies soit plus ample que l'autre ; mais « elle ne pourra , en aucun cas, être « demandée après le dépôt du cahier « des charges: en cas de concurrence, « la poursuite appartiendra à l'avoué « porteur du titre plus ancien, et, si les « titres sont de la même date, à l'a- « voué le plus ancien. »

» F. art. 720, C. proc.

Art. 720 : « Si une seconde saisie, « présentée à la transcription, est plus « amplequelapremière,ellesera trans- « crite pour les objcis non compris

« dans la première saisie, et le second « saisissant sera tenu de dénoncer la « saisie au premier saisissant, qui pour- « suivra sur les deux, si elles sont au « même état; sinon, il surseoira à la « première et suivra sur la deuxième « jusqu'à ce qu'elle soit au même de- « gré : elles seront alors réunies en « une seule poursuite, qui sera porléc « devant le tribunal de la première sai- « sie. »

3 F. art. 721 et 722, C. proc.

Art. 721 : « Faute par le premier « saisissant d'avoir poursuivi sur la se- « conde saisie à lui dénoncée conforte mément à l'article ci-dessus, le sert cond saisissant pourra, par un sim- « pie acte, demander la subrogation. »

Art. 722 : « La subrogation pourra « être également demandée s'il y a col- « lusion, fraude ou négligence, sousla « réserve^ en cas de collusion ou fraude,

70i INTRODUCTION AU TITRE DES CRIÉES.

83. Par le jugement qui accorde la subrogaiion, le saisissant et son procureur sont condamnés à remellre an subrogé l'exploit de saisie réelle, et tontes les procédures qui ont élé faites, à la charge par le subrogé de rembourser préalablement les frais légitimement laits, suivant la taxe qui en sera faite.

84. Le créancier subrogé à la saisie prend à ses risques la poursuite. Iléricourt, cl). 6, n° 24, cite un arrêt du 6 juillet 1678, qui a donné congé «le la demande formée par le subrogé, pour que le saisissant et son procureur demeurassent garants des procédures commencées ^

85. Suivant un acte de notoriété du Châtelet de Paris du 11 janvier 1690, le subrogé à la saisie peut, en vertu du seul jugenicnt de subrogation, continuer les poursuites, sans qu'il soit besoin qu'il fasse un acte de re[)rise au grefie. Celle jurisprudence est très raisonnable, le jugement lenant lieu en ce cas de l'acte de reprise. — V. sur celle subrogation l'art. 477.

80. Une autre espèce d'incident estcelui que forme un créancier privilégié, ou qui est notoirement le plus ancien en hypothèque, aux fms que « sans poursuivre davantage la procédure de la saisie réelle, l'héritage saisi lui soit adjugé en déduction de ses créances, pour le prix qu'il sera estimé par experts dont les parties conviendront ; si mieux n'aiment les autres créanciers le payer, ou du moins s'obliger envers lui de faire porter l'héritage à si haut prix qu'il soit payé en principal, intérêts et frais'». — Henrys,t. 2, liv. 4, ch. 30, rapporte plusieurs arrêts qui ont fait droit sur ces demandes des anciens créanciers. Celle jurisprudence est très équitable : car les grands frais des saisies réelles et des consignations consumant ordinairement une grande partie du prix des biens saisis, on doit embrasser tous les moyens de les éviter, et de conserver aux créanciers le prix de leur gage. — Celle demande paraît souffrir plus de difficulté lorsqu'elle n'est donnée qu'après le congé d'adjuger; parce que le juge ayant une fois ordonné par cet appointement que l'héritage serait vendu, il semble qu'il ne peut plus rétracter ce qu'il a ordonné; néanmoins Héricourl, ch. 6, n° 21, pense qu'elle peut être valablement formée, même après le congé d'adjuger. La même raison, qui est d'empêcher qu'on ne consume les biens en frais, mihle également : il cite une sentence des requêtes du 5 juillet 1724 qui l'a jugé.

SV. Un créancier qui n'est que postérieur en hypothèque à d'autres créanciers, ne peut donner celte demande tant qu'il demeure créancier postérieur : mais, comme les créanciers postérieurs peuvent avoir aussi intérêt que l'héritage saisi ne soit pas consumé en frais, un créancier postérieur peut offrir aux créanciers qui le précèdent le remboursement de tout ce qui leur est dû ; ce qu'ils ne peuvent refuser : et devenant par ce paiement premier créancier, il peut aussi donner celte demande.

S XI. Des personnes qui peuvent enchérir et se rendre adjudicataires ; et des différences de l'enchère et de l'adjudication sauf quinzaine.

88. Il est permis à toutes personnes, tant au saisissant qu'aux opposanls et aux étrangers, d'enchérir et de se rendre adjudicataires des biens saisis ; sauf

« des dommages-intérêts envers qui il <c ap[)artiendra. — H y a négligence, « lorsque le poursuivant n'a pas rem- « pli une formalité ou n'a pas fait un « acte de procédure dans les délais « prescrits. »

^ F. art. 723,C. proc.

Art. 723 : « La partie qui succom- « bera sur la demande en subrogation « sera condamnée personnellement

« aux dépens. — Le poursuivant con- « tre lequel la subrogation aura été « prononcée sera tenu de remettre les « pièces de la poursuite au subrogé, « sur son récépissé; il ne sera payé de « ses frais de poursuite qu'après l'adju- « dicaiion,soit sur le prix, soit par radie judicalaire. »

* Ce droit n'a point élé conservé par les nouvelles lois.

§ XI. DKS l'KRSONNES QUI PEUVENT ENCIIÉUIR. 7().>

que les i('v,loinoms (h'îfcndciit aux receveurs des coiisij^iialion.s cl aux juj^csdc se rendre adjudicalaires dans leur sir^e, inèine n;ir personnes interposées, ;i peine de nnllilé, et de nerle du prix, (pii tournera au profit des parties saisi(;s. On présume (pu' radjudieali{ui leur a été faite par personne interposée, lorsque l'adjudicalaini leur a revendu la eliosc dans les trois ans; règlement du mois de sept. 16G7 et de 1065, art. 13. 1/usa-^^e néainnoins liniite cecpii y esldit des juj>,es , aux premiers jn^es <pii tiennent le siè^^e où se lait l'adjudleation ; F. un arrêt du 18 janv.l()72, au 1" t. du Jonni. du /'a/., p. 119, qui aconlirmé une adjudication faite h un conseiller d'Amiens en son siège. Il y en a un autre du 8 mai 1G8'<, en faveur d'un conseiller de IJlois, cité par Lcmaîtrc sur Paris '.

H9. Les enchères se font ou par l'encliérisscur en personne, ou par procureur *. — Lorsque quelqu'un enchérit en personne, il est tenu, en faisant son enchère, de constituer procureur, chez qui il doit élire domicile; sans quoi son enchère n'est pas reçue ; ordonn. de 1551, art. 9. — Lorsque l'enchère se fait par procureur, le procureur doit, suivant le règlement de 1598^ art. 10, avoir une procuration spéciale de la personne pour qui il enchérit, qui doit être une personne connue, faute de quoi il est garant de l'enchère : lorsqu'il ne la connaît pas, ildoit prendre un cerlificateur ^ Au reste, il n'est pas garant de la solvabilité de la personne pour qui il a enchéri^ à moins que ce ne fût une personne notoirement insolvable, tels que sont ceux qui ont fait Aîillite ou cession; auquel cas, si l'héritage lui était adjugé, faute de paiement, il serait crié à la folle enchère tant de la partie que du procureur. — C'est par cette raison qu'il est défendu aux procureurs d'enchérir et de se rendre adjudicataires pour la partie saisie; car elle est réputée être notoirement insolvable*.

OO. 11 n'est pas défendu d'enchérir pour les mineurs avec un pouvoir spécial de leurs tuteurs; ni pour les femmes, ni pour les septuagénaires^ ni pour les ecclésiastiques, quoique ces personnes ne soient pas sujettes à la contrainte par corps.

»1. L'enchère diffère de l'adjudication sauf quinzaine. VâT l'enchère , l'enchérisseur n'achète pas ; il s'engage seulement d'acheter ; et il contracte envers la justice cet engagement sous la condition que son enchère ne sera pas couverte par une enchère plus forte. — Aussitôt qu'une autre enchère est reçue, son engagement cesse; car cette surenchère emporte la déchéance de

1 F. art. 711, C. proc, 1" alin.

Art. 71 1 : « Les avoués ne pourront « enchérir pour les membres du tribu- « nal devant lequelse poursuit la vente « à peine de nullité de l'adjudication « ou de la surenchère , et de dom- « mages-intéréts. — Ils ne pourront « souslesméiiies peines, enchérir pour « le saisi ni pour les personnes note toirement insolvables. L'avoué pource suivant ne pourra se rendre per- « sonnellement adjudicataire ni surce enchérisseur, h peine de nullité de u l'adjudication ou de la surenchère, et « dédommages-intérêts envers toutes « les parties. »

^ F. art. 705, C. proc., l^alin.

Art. 705 : '< Les enchères seront

« faites par le ministère d'avoués et à

« l'audience. Aussitôt que les enchères

« seront ouvertes, il sera allumé suc-

To:\i. I.

« cessivement des bougies préparées « de manière que chacune ait une du- « rée d'environ une minute. — L'en- « chérisseur cesse d'être obligé si son « enchère est couverte par une autre, « lors même que cette dernière serait « déclarée nulle. »

' V. art. 707, C. proc.

Art. 707 : « L'avoué dernier enché- « risseur sera tenu, dans les trois jours « de l'adjudication, de déclarer l'adju- « dicataire et de fournir son accepta- « tion, sinon de représenter son pou- '( voir, lequel demeurera annexé à la « minute de sa déclaration ; faute de « ce faire, il sera réputé adjudicataire « en son nom, sans préjudice des dis- « positions de l'art. 711. (F. note 1.) »

* V. art. 711, C. proc, 2^ alin., qui établit la même prohibition ; F. ci-dessus, noie 1.

la condition sous laquelle il s'était engagé *. Cela a lieu quand même le surenchérisseur ne serait pas solvable : car il suffit que la surenclière ait été reçue, pour que la condition sous laquelle il a contracté , ait manqué ; L. 14, § 2, ff. De indiem addict. Arrêts de février 1537 et du 18 avril 1558, rapportés par Bouchel, v° Enchérisseur. Il en serait autrement si la surenchère était nulle dans la forme ; car une surenchère nulle n*est pas une enchère, et n'a pu couvrir la sienne.

»«. L'enchérisseur est déchargé de son enchère, sans qu'elle ait été couverte, lorsque la chose qu'il a enchérie vient à périr avant que de lui être adjugée : car l'enchère ne renfermant qu'une obligation d'acheter la chose, celte obligation cesse lorsque, sans le fait ni la faute du débiteur, elle cesse de pouvoir être accomplie ; et il est clair qu'elle cesse de pouvoir l'èlre, lorsque la chose périt; car il est impossible d'acheter ce qui n'existe plus '.

93. L'adjudication sauf quinzaine, bien différente en cela de l'enchère, n'est pas une simple promesse d'acheter, mais une véritable vente qui est faite à l'adjudicataire, à la vérité sous la condition qu'il ne se présentera pas de surenchérisseur. De là il suit que, si la chose adjugée sauf quinzaine vient ensuite à périr avant qu'elle ait été surenchérie, la perte tombe sur l'adjudicataire. On doit le décider ainsi, soit qu'on regarde la condition comme simplement résolutoire (L.2, § fin. ff. de in diem addict.) ; soit même qu'on la regardât comme suspensive {Glossa adeamd. ^eg'.), car, dans le même temps que la chose périt, la condition sous laquelle elle avait été adjugée s'accomplit, et l'adjudication devient pure et simple, puisqu'il devient dès lors certain que personne ne la surenchérira.

04. Hors ce cas, l'adjudication sauf quinzaine ne devient pure et simple que par le jugement par lequel, à défaut d'enchères pendant la quinzaine, et les autres différents délais accordés par les différentes remises, il est ordonné que la chose demeurera adjugée purement et simplement à l'adjudicataire : car, jusqu'à ce jugement, il peut toujours survenir des enchères qui peuvent faire manquer la condition sous laquelle a été faite l'adjudication sauf quinzaine.

§ XIL De Vadjudication pure et simple.

95. Après l'expiration du terme delà dernière remise, l'héritage saisi est de nouveau crié à l'audience ; et le juge, h moins qu'il n'ait quelque bonne raison pour accorder une nouvelle remise, en prononce l'adjudication pure et simple au plus offrant et dernier enchérisseur.

S6. Cette adjudication, quoique pure et simple, n'est pas néanmoins entièrement irrévocable aussitôt qu'elle a été prononcée : car, 1° après l'adjudication pure et simple prononcée, tant que le juge n'a pas encore levé le siège, un enchérisseur qui survient est encore admis à enchérir; et en ce cas l'héritage est de nouveau sur-le-champ crié et adiuffé. C'est ce qui résulte de notre article 476.

99. 2° Suivant ledit article, on peut encore, dans la huitaine après le jour de l'adjudication, recevoir une enchère de liercement, c'est-à-dire, du tiers en sus du prix, sur laquelle enchère l'héritage est de nouveau crié et adjugé; et on ne reçoit plus de tiercement sur cette nouvelle adjudication % V. cet art. 476.

9S. Si dans la huitaine il ne survient aucune enchère de tiercement, l'ad-

^ F. art. 705, C. proc, 2« alin.; voy. ci-dessus, p. 705, note 2.

2 Ce cas sera bien rare.

'^ V. ait. 708, 709 et 710, C. proc.

Art. 708 : « Toute personne pourra, V dans les huit jours <iui suivront l'ad-

« judicatîon, faire par le ministère « d'un avoué, une surenchère, pourvu « qu'elle soit du sixième au moins du «. prix principal de la vente. »

Les art. 709 et 710 déterminent les fomialilés de la surenchère. Elle doit

§ XIII. Di:s OULIOATIONS DU proguheur.

judicalion pure et simple osl, par lo seul la|)s de ce temps, entièrement |)Uriliée et rendue irrévocable, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun autre ju^^e^ nient.

O». Il reste h observer que par un règlemenude la Cour du 6 mai 1593, il est défendu de (aire ces adjudications en la cbambre du conseil ; elles doivent être laites à l'audience.

§ XIII. Des obligations^ tant du procureur qui s'est rendu adjudicalaire, que de sa partie; cl de V adjudication sur la folle enchère.

IIIO. Le procureur qui s'est rendu adjudicataire pour une partie, n'est oblij^é h autre chose qu'à faire, dans la huitaine, au greffe, sa déclaration de ia partie pour qui il s'est rendu adjudicataire : il doit déclarer le nom, Icscpialités et la demeure de cette partie, et rapporter la procuration de cette partie, ou sa ralilicaiion. Faute d'y satisfaire, il peut être poursuivi en son propre nom pour le paiement ^

;iOi. A l'égard de la partie, l'adjudicalion qui a été faite h son procureur, suivant le pouvoir qu'elle lui a donné, ou qu'elle a ratifié, oblige ladite partie îi payer le prix dans la huitaine. — S'il était justifié que l'adjudicataire eût donné ou promis quelque somme à quelqu'un pour l'empêcher d'enchérir, il devrait être condamné à ajtjuler celte somme au prix de l'adjudication. Arrêt du 26 novembre 1569, cité par Héricourt, ch. 10, n»29.— Le paiement du prix doit se faire entre les mains du receveur des consignations. Sur les cas auxquels il y a lieu ou non aux droits de consignation, V. redit de 1689, depuis l'art. 12 jusqu'à l'art. 26. — L'engagement que l'adjudicataire contracte de consigner le prix, étant un engagement judiciaire, il peut être contraint par corps à cette consignation; à moins qu'il ne soit du nombre des personnes que l'ordonnance de 1667 exempte de cette espèce de contrainte.

lO^. Le saisissant peut aussi, sur une requête, faire ordonner avec l'adjudicataire que, faute par lui de consigner, l'héritage sera de nouveau adjugé à sa folle enchère ^. — En exécution de ce jugement, on publie une aflichc à l'audience, qu'on signifie au saisi et à l'ancien des opposants, et qu'on attache aux lieux ordinaires ; et après les remises ordinaires, on adjuge le bien au plus offrant et dernier enchérisseur.

lO*. Cette procédure n'est qu'une suite de la saisie réelle qui se trouve n'avoir pas été terminée par l'adjudication, lorsque l'adjudicataire n'a pas payé le prix, cette adjudication n'ayant pas eu son effet.— De là il suit que l'adjudication qui se fait sur la folle enchère de l'adjudicataire qui n'a pas payé le prix de son adjudication, ne se fait pas sur cet adjudicataire, qui, n'ayant pas payé

être faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication ; elle contiendra constitution d'avoué, et ne pourra être rétractée; elle devra être dénoncée par le surenchérisseur dans les trois jours , aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a constitué avoué....

* F. art. 707, C. proc. , ci-dessus, p. 705, note 3.

* F. art. 713, C. proc.

Art. 713 : « Le jugement d'adjudi- « cation ne sera délivré à l'adjudica- « taire qu'à la charge, par lui, de rap-

« porter au greffier quittance des frais

« ordinaires'de poursuite, et la preuve

« qu'il a satisfait aux conditions du ca-

« hier des charges qui doivent être

« exécutées avant cette délivrance. La

« quittance et les pièces justificatives

« demeureront annexées à la minute

« du jugement, et seront copiées à la

« suite de l'adjudication. Faute par

« l'adjudicataire de faire ces juslifica-

« tiens dans les vingt jours de l'adju-

« dication, il y sera contraint par la

« voie de la folle enchère, ainsi qu'il

« sera dit ci-après, sans préjudice des

« autres voies de droit. »

le prix de son adjudication, n'a pu acquérir la propriété; mais elle se fait sur le débiteur sur qui la saisie réelle a d'abord été faite.

104. I/adjudicataire à la folle enchère de qui le bien est réadjugé, étant tenu des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'engagement par lui contracté, il doit être tenu des frais faits depuis son adjudication, pour par-i venir à la réadjudication à sa folle enchère; ensemble de ce que l'héritage a été vendu de moins qu'il ne lui avait été vendu ^

105. S'il a été vendu plus, cet adjudicataire ne doit pas profiter du plus ; car ce n'est pas lui qui vend : mais au moins ce plus doit venir, jusqu'à due concurrence, en compensation des frais faits pour parvenir à la réadjudicalion, et en décharger d'autant cet adjudicataire; car le saisi et les créanciers se trouvant dédommagés desdils frais par cet excédant du prix de la réadjudication, ils ne peuvent pas demander que cet adjudicataire les en dédommagea

106. Il reste à observer, touchant l'obligation de la partie qui s'est rendue adjudicataire, que quelques auteurs ont prétendu qu'elle pouvait demander la décharge de son adjudication, lorsqu'il y en avait appel : c'est l'avis de Lhommeau, liv. 3, maxime 377, qui cite pour l'autoriser un arrêt du 18 avril 1558. Héricourt a aussi suivi ce sentiment (ch. 10, n°28). J'y trouve beaucoup de difficulté. 11 ne doit pas dépendre d'un tiers de détruire par un appel mal fondé l'obligation de l'adjudicataire : il doit encore moins être au pouvoir de l'adjudicataire de détruire sa propre obligation ; ce qui lui serait néanmoins très facile, s'il pouvait, sur le prétexte d'un appel, s'en faire décharger, rien n'étant plus facile que d'engager par quelque petit présent une partie saisie, qui ordinairement n'a rien à perdre, à interjeter un appel de l'adjudication. D'ailleurs l'appel étant une voie de droit, l'adjudicataire a pu la prévoir.

§ XIV. De la consignation et de ses effets,

BOV. C'est un principe général, que la consignation duement faite lient lieu de paiement, Obsignalio pro soluHone est , en ce sens qu'elle libère le débiteur aussi pleinement que le paiement; L. 9, Cod. de 5o^M(.Elle n'est pas néanmoins un paiement, et elle en diffère en ce que le paiement transfère la propriété de la chose au créancier à qui elle est payée, et qui la reçoit volontairement par lui-même, ou par quelqu'un par lui préposé ; au Heu que la consignation ne transfère pas la propriété des effets consignés au créancier jusqu'à ce qu'il les ait retirés ; car, selon les règles ordinaires, la propriété d'une chose ne peut pas passer à quelqu'un sans son fait, et sans qu'il veuille l'acquérir; Dominiumnon acquirilur, nisi corpore et animo. — Le débiteur qui a consigné demeure donc toujours, quant à la subtilité du droit, propriétaire des choses qu'il a consignées, jusqu'à ce que le créancier les ait retirées de la consignation : mais, quoiqu'il en demeure propriétaire quant à la subtilité du droit, ces choses cessent d'être à ses risques par la consignation, et elles sont aux risques du créancier pour le compte duquel la consignation a été faite, pourvu que par la suite la consignation soit jugée duement faite, et que le débiteur qui a consigné ne retire pas sa consignation. C'est une suite du principe que la consignation libère le débiteur aussi pleinement que le paiement %

^ V. art. 740, C. proc.

Art. 740 : « Le fol enchérisseur est « tenu, par corps, de la différence « entre son prix et celui de la revente « sur folle enchère, sans pouvoir ré- « clamer l'excédant , s'il y en a : cet « excédant sera payé aux créau- « ciers , ou , si les créanciers sont

« désintéressés, à la partie saisie. »

2 V. sur la folle enchère depuis 733 à 740, C. proc. qui déterminent les formalités à remplir pour opérer la revente, telles qu'elles se trouvent réglées aujourd'hui par la loi du 2 juin 18il. 2 V. art. 1257 et 1263, C. civ.

Art. 1257 : « Lorsque le créancier

Ç XIV. nn j.\ CONSIGNATION i:t de ses effets. 70î)

— Lu (Uisaiil iiiaitilciianl l'applicalion de ces princiix'S h la coiisigiiatiori quo l'adjutlicalairc lait du prix de son adjudication, il n'est pas doutcnix cpu; riwljiidicataire est par cetl(; consignation entièrement lilx'ré du prix de son adjudication; et (juc, (pioi(iu'il demeure, (piant à la subtilité du droit, propriétaire desdiles espèces jusqu'à ce qu'elles aient été retirées des consij^nalions par ceux à qui elles doivent appartenir, ces espèces néanmoins ne sont pas l\ si;s ris(pies.— Mais aux risques de qui sont-elles? Est-ce aux ristpiesdu débiteur, ou auxriscpicsdes créanciers? Il a été jugé par deux arrêts des 3 décembre ISOi Cl 20 juillet 1598, rapportés par Louet, lettre C, sommaire 50, qu'(dles étaient aux risques des créanciers. La raison est que le propriétaire ayant été décliari^é des risques des espèces consignées par la consignation (pi'il a été en droit d'en faire, elles ne peuvent être qu'aux riscpics de ceux pour le conq)le de qui la consignation est faite : or ceux pour le compte de (pii la consignatioïi est îaiie, ceux ad quos ea res perCinet, sont les créanciers qui doivent être collocpjés utilement dans l'ordre pour les retirer. Ces créanciers accjuièrent par la consignation un droit à ces espèces ; les sommes dont ils sont créanciers se déterminent à ces espèces ; ils en deviennent créanciers comme de corps certains, et par conséquent les espèces consignées doivent être à leurs risques, comme tout corps certain est aux risques du créancier à qui il est dû.

lOS. Observez que la consignation équipolle bien à un paiement vis-à-vis de l'adjudicataire; parce qu'ayant acquis à la charge expresse de faire cette consignation, en la faisant il acquitte entièrement toute son obligation. Mais Héricourt(ch. 11, n°8) a tort de dire que cette consignation libère de même, aussitôt qu'elle est faite, le débiteur saisi envers les créanciers qui seront utilement colloques dans l'ordre ; car l'usage est constant que les intérêts continuent de courir jusqu'à ce que l'ordre ait été arrêté ^ La raison est qu'il ne peut être libéré de son obligation que aul solulione, aul rei debilœ interilu ; et par conséquent il n'en peut être libéré avant que les espèces consignées, dans lesquelles lesdits créanciers doivent être payés, leur aient été payées ou soient perdues, ou que lesdits créanciers aient été en demeure de recevoir le paiement. Or n'étant pas au pouvoir desdits créanciers de retirer lesdites espèces du bureau des consignations avant que l'ordre ait été arrêté, ils ne peuvent jusqu'à ce temps être censés ni payés, ni en demeure de recevoir le paiement.

109. Tout ce que nous avons décidé entre le saisi et ses créanciers qui doivent être colloques utilement dans l'ordre, s'applique également entre le

« refuse de recevoir son paiement, le « débiteur peut lui faire des offres « réelles, et, au refus du créancier de « les accepter, consigner la somme ou « la chose offerte. — Les offres réelles « suivies d'une consignation libèrent « le débiteur; elles tiennent lieu à son « égard de paiement , lorsqu'elles sont « valablement faites, et la chose ainsi « consignée demeure aux risques du « créancier. »

Art. 1263 : « Lecréancier qui acon- « senti que le débiteur retirât sa consi- « gnation après qu'elle a été déclarée « valable par un jugement qui a acquis « force de chose jagée, ne peut plus « pour le paiement de sa créance exer- « cer les privilèges ou hypothèques qui

« y étaient attachés: il n'a plus d'hypo- « thèque que du jour où l'acte par le- « quel il a consenti que la consigna- « tion fût retirée, aura été revêtu des « formes requises pour emporter l'hy- « pothèque. »

1 F. art. 767, in fine, C. proc.

Art. 767 : « Quinzaine après le juge- « ment des contestations, et, en cas « d'appel, quinzaine après la significa- « tion de l'arrêt qui y aura statué, le « commissaire arrêtera définitivement « l'ordre des créances contestées et « de celles postérieures, et ce, confor- « mément à ce qui est prescrit par l'art. « 759 : les intérêts et arrérages des « créanciers utilement colloques cesse- « ront. »

créancier pour le fait duquel il y a des oppositions en sous-ordre, elles opposants en sous-ordre ; car l'opposition en sous-ordre est une vraie saisie du droit de ce créancier. C'est pourquoi il faut décider que les espèces consignées, pour ce qui en doit être retiré par les opposants en sous-ordre, sont aux ris-ff qucs desdits opposants en sous-ordre, et que néanmoins les intérêts des som-, mes dues au^dils opposants en sous-ordre courent contre leur débiteur, jusqu'à

ce que le sous-ordre ait été arrêté *. j

XV. De Veffet de l'adjudication vis-à-vis de V adjudicataire qui a consigné

le prix.

afi€>. L'adjudicataire qui a consigné le prix de son adjudication, peut se faire délivrer une expédition de son adjudication. Il est défendu aux greffiers, par l'édit de 1689, art. 30, de la délivrer avant que la quittance de consignation leur ait été mise en main, et ils doivent la garder comme minute annexée h celle du décret *.

ïll. L'adjudicataire, par cette adjudication et par la consignation qu'il a faite du prix, acquiert la propriété de l'héritage qui lui est adjugé, même auparavant qu'il en ait pris possession réelle. F. Part. 478 et les notes.

fla*^. Il acquiert cette propriété libre et déchargée de toutes hypothèques : le saisissant et les opposants ne conservent de droit que sur le prix consigné, qui doit leur être distribué selon l'ordre de leurs hypothèques.

IIS. L'adjudicataire acquiert aussi par le décret la libération de tous les droits réels dont rhérilage qui lui a été adjugé était chargé envers ceux qui ont manqué de s'opposer au décret. Le décret purge tous ses droits de même que les hypothèques, quand même ces droits auraient appartenu à des mineurs, même dans le cas d'insolvabilité de leurs tuteurs, même dans le cas auquel ils auraient été entièrement destitués de tuteurs; car la foi publique, fiscalis hastœ fides, doit l'emporter sur la faveur de ces personnes. F. Louet, lettre D, sommaire 32.

114. Les gens d'Eglise ont prétendu autrefois que le décret ne purgeait pas les droits de propriété et autres droits réels qu'ils pouvaient avoir dans les héritages décrétés, faute d'opposition de leur part. Louet {eod. loco.) rapporte quelques autorités pour cette opinion. On allègue pour fondement de cette opinion, que les biens de l'Eglise ne peuvent être aliénés sans l'observation des formalités requises pour cela. Mais Héricourt,ch.9, n^^T et 19, nous atteste qu'on ne doute plus au palais que le décret purge les droits appartenant à l'Eglise, comme ceux dos particuUers. La raison est que l'édit de 1551, qui oblige tous ceux qui ont des droits sur les héritages décrétés, à former leur opposition, n'ayant fait aucune exception en faveur de l'Eglise, elle est sujette à cette loi comme les particuliers, les biens de l'Eglise étant régis par les lois du royaume comme ceux des particuliers. A l'égard de ce qu'on dit que les biens de l'Eglise ne peuvent être aliénés sans les formalités, la réponse est que ces formalités ne sont requises que pour les aliénations volontaires que l'Eglise fait, et non pour celles que fait la loi. De même que la loi, sans ces formalités, aliène et transfère les biens de l'Eglise h ceux qui ont acquis contre elle la prescription, de même elle peut, sans ces formalités, les

^ F. ni^t. 778, Cod. proc.

Art. 778 : « Tout créancier pourra « prendre inscription pour conserver « les droits de son débiteur 5 mais le « montant de la collocation du débite leur sera distribué, comme chose mo-

« bihère, entre tous les créanciers in- « scrits ou opposants avant la clôture « de l'ordre. »

2 F. art. 713, C. proc, qui détermine les conditions de la remise du tilrej F. ci-dessus, p. 707, note 2.

§ XV. DK l'iutet de l'adjudication. 711

transférer à ceux qui s'en sont rendus adjudicaUiircs sans opposition de sa part .^

1 h;». Il y a corlaiiis droits (|uo le déerot ne purp;c pas, pour lesquels il n'est pas nécessaire de former opposition : tels sont, 1" les droits qui font partie du fonds du domaine du roi j car le domaine est inaliénable.

1 lO. 2" Tous lesdroits s<'ij;ncuriaux, car l'édit de 1551, art. 13, n'ordonne de s'opposer aux décrets qu'aux piélendants droits non seigneuriaux. H suit de ces termes que non-seulement les droits seigneuiiaux ordinaires, auxquels radjiulicalaire a dû s'attendre en accpiérant, mais même les droits seigneuriaux extraordinaires, tels que sont les droits de corvées et de banalité ne sont pas purgés par le décret} Iléricourt, cli. 9, n^ il. V. l'art. 480.

a ^vV. 3° Par une disposition particulière à notre coutume, le droit de champart ne se purge pas par le décret, même lorsqu'il n'est pas seigneurial (art. 420). Cette disposition, qui est contraire à la lettre de l'édit de 1551, est fondée sur ce que la perception du cbampart se faisant publiquement, l'adjudicataire a pu avoir facilement connaissance de ce droit : d'où notre coutume a conclu qu'il ne devait pas être regardé comme compris dans la disposition de l'édit, qui n'a eu d'autre vue que de décharger l'adjudicataire des charges réelles dont il aurait pu n'avoir pas de connaissance.

ï IS. 4° 11 n'est pas nécessaire de s'opposer au décret pour les dîmes, soit laïques, soit ecclésiastiques; car la dîme étant due de droit commun, l'adjudicalaire a dû s'attendre à cette charge. D'ailleurs la dîme n'est pas proprement une charge du fonds, le décimateur n'ayant aucun droit dans le fonds sur lequel il lève la dîme ; c'est plutôt une dette de ceux qui recueillent les fruits.

Bt». S*' Les droits de servitudes visibles, tels qu'un droit de vue ou d'égoifit, qu'a un voisin sur l'héritage décrété, ne se purgent pas par le décret. A l'égard des autres, tels qu'un droit de passage, le décret les purge faute d'opposition; Louet, lettre S, v° Servitudes^ sommaire 1, n" 1.

flSO. 6" Le décret ne purge pas les substitutions, quoiqu'elles fussent ouvertes lors du décret (ordonnance de 1748, art. 55) : car l'insinuation les rend notoires.

I^l. Le décret ne purge pas le douaire de la femme, ni celui des enfants, lorsqu'ils en ont un, tant que le douaire n'est pas ouvert par la mort de l'homme; car ce qui n'existe pas encore, et ne peut commencer d'exister qu'après la mort du mari, ne peut être purgé et éteint. Si, lors du décret, l'homme était mort, et le douaire par conséquent ouvert, le décret le purgerait. Néanmoins quelques arrêts ont jugé que le douaire des enfants n'était pas purgé par le décret, quoique fait après la mort de leur père, du vivant de leur mère, pour des dettes auxquelles leur mère était obligée : mais je ne crois pas qu'on doive suivre la décision de ces arrêts; car la propriété du douaire leur ayant été acquise par la mort de leur père, le décret a pu purger leur droit faute d'opposition. Quoique le décret se fît pour des dettes de leur mère, cela ne les empêchait pas de la former, n'étant pas tenus de ces dettes du vivant de leur mère, et pouvant n'en être jamais tenus, non-seulement par leur renonciation à sa succession, mais par leur prédécès.

a^«. Il est nécessaire de s'opposer pour la conservation des droits d'hypothèque des créances conditionnelles, quoique la condition fût encore pendante lors du décret; car, lorsque par la suite la condition vient à exister, la

» F. art. 716, C. proc.

Art. 716: « Le jugement d'adjudi- « cation ne sera signifié qu'à la perte sonne ou au domicile de la partie

« saisie. — Mention sommaire du juge- « ment d'adjudication sera faite, ea « marge de la transcription de la sai- « sie, a la diligence de l'adjudicataire. »

créance est censée avoir été acquise, et le droit d'hypothèque est censé avoir commencé dès le temps du contrat ; Héricourt, ch. 9, n° 17.

§ XVI. Del'ordreK

t%S. Après l'adjudication, on procède à l'ordre. Vordre est le rang dans lequel le saisissant et chacun des opposants doivent être payés sur le prix de l'adjudication, et sur les revenus perçus depuis la saisie réelle par le commissaire.— Le jugcmentquirèglecerang s'appelle aussi ordre, ou jugement d'ordre,

1*4. Les créanciers doivent être payés par ordre de leurs privilèges et hypothèques sur les revenus comme sur le prix de l'adjudication : car par la saisie de l'héritage ils ont acquis le droit d'en jouir en déduction de leurs créances , selon l'ordre et le rang de leurs créances.

1*5. Pour parvenir à l'ordre, le procureur du poursuivant, sur un simple acte signifié au procureur du saisi et à l'ancien des opposants, fait rendre un jugement portant qu'il sera procédé à l'ordre devant le commissaire. Ce jugement est signifié au procureur du saisi et à l'ancien des opposants, et on fait une simple sommation à chaque procureur des opposants, de produire ses titres de créance entre les mains du commissaire, qui ne peut procéder à l'ordre que huitaine après ces sommations. Quand l'ordre est dressé, on fait une sommation h chaque procureur d'en prendre communication ; et si à la communication l'ordre est contesté, le commissaire renvoie à l'audience sur les contestations; ce qui n'empêche pas que les anciens créanciers auxquels on ne fait pas de contestation, reçoivent les sommes pour lesquelles ils sont colloques.

1*0. Le receveur des consignations est le premier payé de ses droits de consignation, sur le prix qui lui est consigné (édit de 1689, art. 28). —Les secrétaires du roi ont le privilège qu'il n'est dû aucuns droits de consignation lorsque leurs biens sont vendus par décret : mais ils y sont sujets pour les biens dont ils se rendent adjudicataires (déclaration du 26 avril 1712).

1*'S^. Après le receveur, le poursuivant doit être colloque pour les frais extraordinaires de criées. A l'égard de frais ordinaires, ils doivent être payés par l'adjudicataire, et ne sont pas pris sur le prix (édit de 1551 , art. 12).— On appelle frais ordinaires tous ceux qui, indépendamment d'aucun incident, sont nécessaires pour parvenir à l'adjudication, à commencer par les commandements qui précèdent la saisie.— Les /ra^^ extraordinaires sont ceux faits sur les incidents survenus pendant le cours de la saisie ; putà, les frais faits sur un appel de la saisie réelle, ceux faits pour avoir congé des oppositions, les frais d'ordre, les incidents sur l'ordre. Le poursuivant est remboursé de ces frais, quoique ceux qui ont fait les incidents aient été condamnés envers lui aux dépens ; sauf aux créanciers sur lesquels l'ordre manquera, à exercer contre eux les droits du poursuivant.

1*8. Après ces frais, on colloque les créanciers privilégiés. — Le premier privilège est celui des frais funéraires, et de la dernière maladie de celui sur la succession dont la saisie a été faite, lorsqu'ils n'ont pu être acquittés sur le mobilier 2 j Héricourt, ch. 11, sect. 1, n» 5.

* V, art. 749 à 779, C. proc, qui règlent la procédure en matière d'ordre.

3 F. art. 2104 et 2105, C. civ.

Art. 2104 : « Les privilèges qui s'é- « tendent sur les meubles etlesimmeu- « blés sont ceux énoncés en l'art. 2101 K (privilèges génér.sur les meubles). »

Art. 2105 : « Lorsqu'à défaut de mo- « bilier les privilégiés énoncés en l'ar-

« licle précédent se présentent pour « être payés sur le prix d'un immeu- « ble en concurrence avec les créan- « ciers privilégiés sur l'immeuble, les « paiements se font dans l'ordre qui « suit : — 1° Les frais de justice et au- « très énoncés en l'art. 2101; —; 2" « Les créances désignées en l'article « 2103 (privilèges sur les immeubles) »

§ XVI. DE l/ORDRr:. 713

1^9. Celui qui a conservé l'héiilage de telle manière qu'il (lU tolalemeni péri sans le liavail (juMl a lail, a un piivilr^c sur l(! lolal iW. riiérita^'c : t(;l est (;(.ini ([ui a tait une ilij*ue, sans huiuelle la rivière l'aurait (MUporlé. — A l'égard de celui qui a niélioré l'héritage, il a un privilège seulement sur la plus-value d(.' l'héritage qui résnite de son travail; de manière (pi'il faut faire une ventilation du prix de l'adjudication. La somme qu'aurait été vendu cet héritage sans le travail qu'il a lait, se distrihuera sans avoir égard à son piiviiége, qu'il exercera seulement sur le sur|)lus du prix. Suivant ce principe, on a jugé que les ouvriers qui avaient répare une maison, avaient privilège sur le prix de la superficie par venlilalion'; arrêt du 14 juin 1721, au t. 7 du journal, liv. 4, ch. 9.

130. Viennent ensuite les seigneurs féodaux et censuels, pour les arrérages de cens et profits qui leur sont dus du chef du saisi et des auteurs du saisi. A l'égard de celui dû pour l'adjudication, c'est l'adjudicataire qui le doit.— Néanmoins Lemaître, dans son Trailé des criées, est d'avis que les seigneurs doivent être colloques avant les frais de criées ; et son avis est suivi par Duplessis et par HéricourljCh. 11,sect. 1, n°2: maison m'a assuré quel'avis contraire au leur prévalait dans l'usage. La raison est que ces seigneurs n'ayant pas demandé, comme ils le pouvaient, à rentrer dans les héritages, si mieux n'aiment les créanciers se charger de leur dû , et s'étant contentés de faire opposition au décret, ils sont censés avoir préféré la voie de la saisie réelle pour parvenir au paiement de leur dû. Le poursuivant a donc saisi pour eux comme pour les autres opposants : par conséquent ils doivent souffrir comme les autres créanciers opposants, que les frais de poursuite soient prélevés, comme faits pour l'affaire commune. — Ces privilèges marchent avant tous les créanciers, tant avant ceux des auteurs du saisi, qu'avant ceux du saisi.

131. Après ces privilèges, l'opposant à fin de distraire, qui, pour s'être opposé trop tard, a été renvoyé à l'ordre, est colloque par privilège sur le prix de l'héritage qu'il a justifié lui appartenir; et l'opposant à fin de charge, cjui a été par la même raison renvoyé à l'ordre, est colloque par privilège sur la plus value de l'héritage, au moyen de ce qu'il se trouve libéré de la charge.

13^. Observez qu'on doit colloquer les créanciers dont les hypothèques ont été créées par les auteurs du saisi, le rang de chacun d'eux gardé entre eux, avant tous les créanciers du saisi, autres que les privilégiés dont il a été ci-dessus parlé : car le saisi, qui n'a pu acquérir l'héritage qu'avec la charge des hypothèques créées par ses auteurs, n'a pu l'hypothéquer à ses propres créanciers que pour ce qui resterait après lesdites hypothèques acquittées, n'ayant pu leur transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même.

133. Entre les créanciers du saisi, celui qui lui a vendu l'héritage est privilégié aux autres pour le prix qui lui en est dû. Si l'héritage est échu au saisi par partage, les copartageants y ont un privilège pour toutes les obligations résultantes du partage ^.

B 34. Le roi a aussi un privilège sur les héritages acquis par les comptables depuis qu'ils ont manié les deniers royaux ^ ; édit d'août 1669, art. 1. Ce privilège est fondé sur ce qu'ils sont présumés les avoir acquis des deniers du roi : d'où il suit qu'il ne va ciu^après le privilège du vendeur, et de ceux qui sont subrogés au vendeur *.

» V. art. 2103, § 4° C. civ., voy.

ci- dessus, p. 676, note 3.

2 Le saisissant n'a point de préférence à réclamer en cette qualité.

' V. art. 2103, 3° C. civ., voy. cidessus, p. 522, note 1.

* Loi du 5 sept. 1807, art. 4.

Art. 4 : « Le privilège du trésor pu-

« blic a lieu ; 1° Sur les immeubles ac- « quis à litre onéreux par les comp- « tables, postérieurement à leur nomi- (( nation ; — 2*' Sur ceux acquis au « même titre, et depuis cette nomina- « tion, par leurs femmes, même sépa- (( rèes de biens. — Sont exceptées « néanmoins les acquisitions à titre

135. Après les créanciers privilégiés, les simples créancîtrs hypothécaires sont colloques chacun selon la date de son hypothèque, selon la règle, qui prior tcmporCy polior jure \ — Ceux qui sont de même date, sont colloques concurremment selon la règle, qui concurrunt tempore, concurruntjure.

3 36. Cette dernière règle souffre néanmoins exception: 1° à l'égard du créancier, qui ayant été paye d'une partie de sa créance, a subrogé à ses droits pour cette partie ceux qui l'ont payé : car, quoique ceux qu'il a subrogés, et lui, pour ce qui lui reste dû, soient créanciers d'une même créance,"et par conséquent de même date, néanmoins il leur est préféré ; Inlroduct. au lit. 20, n° 86.— Mais celui qui aurait payé ce restant avec subrogation, ne viendrait que par concurrence avec les autres.

103^. 2° Entre les créances qui résultent toutes d'un même contrat de r)iariage sur les biens du mari, on place d'abord la créance pour la restitution de la dot, ensuite le douaire, ensuite les remplois pour les aliénations volontaires auxquelles la ifemme a consenti, et son indemnité pour les obligations qu'elle a contractées pour son mari ^. V. Basnage, Traité des hypothèques ^ chap. 13.

1S@. S'il restait quelque chose après tous les créanciers hypothécaires acquittés, il serait distribué au sou la livre entre les chirographaires, et, à leur défaut , payé au saisi.

ll$9. Observez que, lorsqu'une créance dépend d'une condition qui n'est pas encore échue, le créancier ne laisse pas d'être colloque dans l'ordre en son rang, comme si elle était échue : mais le créancier sur qui l'ordre manque, touche à sa place, en donnant caution de rapporter à son profit, si la condition arrive.

140. A l'égard des simples termes de paiement, ils cessent par le décret, le créancier étant censé n'avoir accordé terme que tant qu'il aurait ses sûretés, et que ses hypothèques subsisteraient. C'est pourquoi le créancier touche sa collocation, quoique le temps du terme ne soit pas expiré, sans qu'on puisse pour raison de ce lui rabattre aucun escompte.

§ XVII. Du sous-ordre,

341. Ce n'est qu'après que l'ordre a été réglé , qu'on doit faire le sousordre : on doit y statuer par un jugement sépare, au rapport du même juge qui a rapporté l'ordre (Arrêté de la Cour du 22 août 1691, art. 1 et 2). — On peut définir le sous-ordre , le rang dans lequel plusieurs créanciers d'un créancier opposant à la saisie doivent être payés sur la somme pour laquelle ce créancier, leur débiteur commun, a été utilement colloque dans le jugement d'ordre. — On prend d'abord sur cette somme les frais faits pour la poursuite, instruction et jugement du sous-ordre (art. 3). Sur le surplus de cette somme, chacun des créanciers qui ont fait leur opposition en sous-ordre avant que le décret ait été délivré, est payé de ce qui lui est dû en principal , intérêts et frais, selon le rang de l'hypothèque qu'il a sur les biens de ce créancier utilement colloque, leur débiteur commun ; et on suit à cet égard les mêmes règles que pour l'ordre.

14^. Cette décision a lieu, quand même la créance hypothécaire pour laquelle le créancier, débiteur commun des opposants en sous-ordre , aurait été utilement colloque dans l'ordre, serait une créance mobilière , qui, selon

a onéreux faites par les femmes, lors- « qu'il sera légalement justifié que les « deniers employés à l'acquisition leur « appartenaient. »

* L'inscription au bureau des hypo-

thèques détermine aujourd'hui le rang de préférence, sauf en ce qui concerne les hypothèques légales.

> F. art. 2135, § 2% C. civ., voy.

ci-dessus, p. 642, note 6,

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