‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 130 sur 145 · XVIII. DU PAIEMENT AUX CRÉWCIERS COLLOQIJ ES · texte numérisé non relu

XVIII. DU PAIEMENT AUX CRÉWCIERS COLLOQIJ ES

noire couUiine, n'est pas de nature à se dislrilMicr |)ar ordre d'l)y|)ollièque : car ce n'est pas celte créance mobilière qu'ils arrêt(;nt par leur opposition (ju'iis lornuMil en sons-ordn» , mais c'est le dnut (riiyp(Mliè(pi(' (\\w, iciii- (i(';l)iieur avait dans les IncMis saisis réellement; Iccpu'l droit d'liyp()lliè(pi(M';lanl im droit dans les héritages, est un droit lunnobilier, dont le juix doil par corjscqncnl se distribuer entre eux parordn^ d'hypothèque \ — Pour bien entendre ceci, il faut distinp;uer la créance du droit d'hypothèque qui y est allaehé. La créance est un droit contre la personne du débileur; rhy[)olhè(iue esl un droit dans les biens qui y sont hypoihéipiés. Lorsque; je in'allaque aux biens, en saisissant rcellement les biens de mon débiteur, ou en adhérant par une opposition à la saisie réelle qui en a été faite , c*cst le droit d'hypothèque que j'ai dans lesdits biens que j'exerce et que je poursuis. La somme pour laquelle je suis utilement colloque dans l'ordre, en même temps qu'elle; est la somme qui m'est personnellement due, est aussi le prix de mon droit d'hypothèque ; et c'est en tant qu'elle est le prix de mon hypothèque , que je suis colloque dans l'ordre. Mais ce droit d'hypothèque que j'ai dans les biens saisis réellement, étant un droit dans des héritages , et par conséquent immobilier, et suivant la règle, Pignus pignori dari polesl ; L. 1, Cod. si pign. pign., est lui même hypothéqué à mes créanciers hypothécaires. Par l'opposition en sousordre qu'ils forment avant que le décret soit délivré, ils saisissent réellement mon droit d'hypothèque qui leur est hypolbéipié ; et l'effet de cette saisie est de leur donner droit de recevoir en ma place la somme pour laquelle je serai colloque , chacun selon le rang de l'hypothèque qu'il avait dans mon droit d'hypothèque, dont cette coUocaiion esl le prix.

143. Après que le décret a été délivré, les créanciers hypothécaires du saisissant ou des opposants ne peuvent plus, par des oppositions en sous-ordre, saisir le droit d'hypothèque qu'avait leur débiteur dans les biens décrétés ; le décret l'ayant purgé , il ne leur reste plus que la voie de la saisie-arrêt de la somme pour laquelle leur débiteur sera colloque dans l'ordre , sur laquelle ils seront payés au sou la livre, après que les créances hypothécaires de ceux qui ont formé h temps leur opposition en sous-ordre, auront été acquittées.

§ XYIII. Du paiement qui doit être fait aux créanciers colloques,

144. Après que l'ordre a été arrêté, et non plus tôt, chacun des créanciers utilement colloques dans l'ordre, a droit d'exiger du receveur des consignations la somme pour laquelle il a été colloque. — Il doit néanmoins auparavant avoir aflirmé devant le juge la sincérité de sa créance , lorsque le juge a ordonné celte affirmation ; et il est d'usage de l'ordonner. Dans les cas auxquels il doit donner caution de rapporter , il doit aussi avoir donné cette caution.

145. Les receveurs des consignations ne peuvent alléguer aucune prescription , par quelque laps de temps que ce soit , contre le paiement qui leur est demandé par les créanciers utilement colloques ; Edit de février 1689 , art. 36.

14©. Les commandements qui leur sont faits par lesdits créanciers doivent être faits en leur bureau , à leur personne , ou à celle de quelqu'un de leurs commis, à peine de nullité ; et on ne peut faire aucune contrainte contre eux que trois jours après ledit commandement. On ne peut même les exécuter

* L'art. 778, C. proc, ci-dessus, p.

107, note 1, a rejeté cette doctrine, et avec raison , l'hypothèque n'est point par elle-même un immeuble; elle est la sûreté, l'accessoire d'une crét^nce presque

toujours mobilière ; ce qu'elle produit doit donc être traité comme chose mobilière : tout le raisonnement que fait Pothier pour justifier sa décisiot manque par la base.

dans les rues, en leurs personnes, chevaux ou carrosses, qu'en verlu d'un jugement rendu sur un procès-verbal de refus de payer {ibid., art. 32.)

§ XIX. De Vappel du décretj et des autres voies de se pourvoir contre,

147. Lorsque le décret a été rendu par un juge inférieur, la partie saisie peut interjeter appel du décret, c'est-à-dire, de l'adjudication quia été faite des biens sur elle saisis, et elle peut intimer sur cet appel de l'adjudicataire. — Le temps pour interjeter cet appel, lorsque le décret a été signifié à la partie saisie, est le même que celui qui est réglé pour l'appel de tous les jugements par l'ordonnance de 1667, lit. 27, art. 12, 14, 15 et 17.

148. Lorsque le décret n'a pas été signifié à la partie saisie , l'adjudicataire ne peut opposer contre son appel d'autre prescription que la prescription ordinaire de trente ans. — Cette décision a lieu, quand même l'héritage serait situé dans les coutumes qui admettent la prescription de dix ans en faveur des acquéreurs de bonne foi : car il faut pour cette prescription titre et bonne foi, c'est-a-dire, il faut que l'acquéreur ait acquis par un titre qui ne soit pas attaqué : mais l'adjudicataire n'ayant d'autre titre de son acquisition que le décret , il ne possède plus avec ce litre , dès que ce décret est attaqué par l'appel qui en est interjeté.

149. Le décret sur l'appel peut être attaqué ou par des moyens du fond* comme lorsque l'appelant prétend que la somme pour laquelle la saisie réelle a été faite, n'était pas due au saisissant ; ou par des moyens de la forme , comme lorsqu'il prétend qu'on a manqué à quelque formalité dans la procédure pour parvenir au décret. Dans l'un et l'autre cas, l'adjudicataire appelle en garantie le saisissant.

150. Lorsque la forme du décret est attaquée , le saisissant appelé en garantie par l'adjudicataire doit représenter les pièces de la procédure du décret. Il est néanmoins déchargé de cette représentation lorsqu'il s'est écoulé un temps long avant qu'il ait été attaqué sur la forme du décret : en ce cas , omnia prœsumuntur solemniter acta; et l'appelant ne peut faire infirmer le décret par défaut de forme, qu'en rapportant lui-même des pièces qui justifient l'inobservation de quelque formalité nécessaire pour la validité du décret. — Le temps long au bout duquel le saisissant est déchargé de la représentation de la procédure du décret, est, selon l'opinion la plus commune, le temps de dix ans.

151. Observez que le procureur qui a poursuivi le décret, doit répondre de sa procédure. C'est pourquoi lorsque le décret est attaqué dans la forme , le saisissant doit le contresommer en cause pour défendre sa procédure ; et si le décret est infirmé pour quelque défaut de procédure, le procureur doit être condamné en tous les dommages et intérêts du saisissant. Cette jurisprudence est fondée sur ce principe de droit , Procurator omnem culpam prœstare débet, L. 13, Cod. mand., et sur cet autre : Imperitia culpœ annumeratury L. 132, ff. de Reg. jur.

15^. La seule cause de lésion, fût-elle de plus de moitié du juste prix, ne peut servir de moyen d'appel contre le décret. Nous avons trois coutumes qui le décident ; Auvergne, la Marche et Bourbonnais. Dumoulin , sur l'art. 487 de celle-ci, atteste que la jurisprudence des arrêts a fait de la disposition de ces coutumes un droit commun. On a jugé selon ce principe même dans le cas auquel le décret aurait été fait sur des mineurs (Héricourt, ch. 1, n° 1), Hastœ fides l'emporte en ce cas sur la faveur des mineurs. D'ailleurs les enchères, les remises justifient que le bien a été vendu tout ce qu'il pouvait être vendu dans le temps qu'il a été vendu : d'où il suit qu'on ne peut proprement dire qu'il

§ XX. Di: LA SAISIE RÉELLE DES OFFICES.

a été vendu au-dossous de son prix ; car le prix des choses sa règle sur ce qu'elles peuvent être vendues *.

153. Les tiers qui n'ont pas élé parties dans le décret peuvent aussi l'aKaquer, lorsqu'on leur oppose qu'il a purgé (piehpie droit par eux prétendii dans les biens décrétés. Lors(iuc le juge (pii a rendu le décnitest un juge inférieur, ils peuvent se pourvoir, ou par la voie de la tierce opposition devant lui , ou par la voie de l'appel devant le juge supérieur. Si le décret avait été lait dans une cour souveraine, il n'y aurait que la voie de la tierce o[>position. On ne peut opposer d'autre prescription contre ces appels ou tierces oppositions, que la prescription Irentenaire. — Ces tiers peuvent attaquer le décret par des moyens du fond, putà , s'ils prétendent qu'on y a compris des biens qui leur appartiennent, et dont ils n'ont pas été dépossédés, et qu'en conséquence il est nul, comme étant fait super non domino. Ils peuvent aussi l'attaquer par des moyens de la forme ; auquel cas il faut observer ce qui a été dit ci-dessus.

154. Lorsque le décret est infirmé, soit sur l'appel de la partie saisie, soit sur l'appel d'un tiers, ou sur la tierce opposition , l'adjudicataire peut se |)ourvoir pour la répétition des droits de consignation, contre le receveur ; (tdit de février 1689, art. 26); pour les profits qu'il a payés, contre le seigneur {hUrod., au tit. des Fiefs, n*' 124) ; et contre les créanciers colloques dans l'ordre pour ce que chacun d'eux a reçu du prix. Il peut aussi se pourvoir pour la répétition de toutes ces choses, ensemble pour ses dommages et intérêts, contre le saisissant qui est son garant, en le subrogeant à ses droits et actions.

155. Lorsque l'adjudicataire n'a souffert éviction que d'une portion des biens compris au décret, ce sont ceux des créanciers qui ont été les derniers recevant dans l'ordre, qui sont tenus de la restitution d'une portion du prix proportionnée à cette portion de biens.

§ XX. De la saisie réelle des offices,

150. Il y a plusieurs choses particulières pour la saisie réelle des offices.

15y. Outre qu'elle doit, comme toutes les autres saisies réelles, être enregistrée au bureau du commissaire aux saisies réelles, et au greffe de la juridiction où elle se poursuit , elle doit aussi l'être au greffe de la juridiction dont dépend l'office saisi ; Edit de février 1683, art. 6. —Cette saisie réelle se signifie à M. le chancelier, ou à M. le garde des sceaux, en la personne du garde des rôles , pour qu'il ne soit pas expédié de provisions au préjudice de la saisie réelle. — Elle se signifie aussi au payeur des gages, pour qu'il ne puisse les payer qu'au commissaire.

15*. Après que l'enregistrement de la saisie réelle de l'office au greffe de la juridiction où s'en fait l'exercice, a été signifié à l'officier partie saisie, soit à sa personne , soit à son domicile , le saisissant peut , six mois après ladite signification , si l'office est d'une compagnie supérieure , ou trois mois après , à l'égard des autres offices, faire ordonner sur une assignation donnée h la partie saisie, qu'elle sera tenue de donner sa procuration ad resignandum de l'office saisi, sinon que le jugement vaudra procuration , et qu'il sera procédé en conséquence à l'adjudication, après les proclamations et remises ordinaires ; Edit de 1683, art. 6.

fl5». Observez que le jugement , lorsqu'il n'y en a pas d'appel , ou lorsque sur l'appel il a élé confirmé , emporte interdiction de plein droit contre l'officier , trois mois après la signification qui lui en a été faite à personne

^ F. art. 168i, C. civ., qui a érigé celte décision en loi.

Art. 168i : « La rescision n'a pas

« lieu en toutes ventes qui, d'après la « loi, ne peuvent être faites que d'au- « torité de justice. »

OU domicile , et au greffe de la juridiction où s'exerce l'office ; Edit de 1683, art. 8.

160. En conséquence de ce jugement, le poursuivant fait dresser l'affiche. Après avoir fait mention du titre de l'office, du nom, des qualités de la partie saisie, et du jugement ci-dessus mentionné, il marque le jour auquel il sera procédé à l'adjudication, et les conditions sous lesquelles elle sera laite. L'affiche se publie à l'audience de la juridiction où le décret se poursuit : on pose ensuite les affiches, et on les publie aux lieux dont il est parlé en l'art. 470, notamment à la porte du lieu de la juridiction où se fait l'exercice de l'office, ce lieu étant censé celui de la situation de la chose saisie : Héricourt, ch. 2, n^ 15. On doit faire trois publications de quinzaine en quinzaine} édit de 1683, art. 6. — Ces publications faites, le juge, au jour indiqué, fait lire l'affiche à l'audience, et reçoit les enchères; mais il ne peut faire l'adjudication pure et simple qu'après deux remises de mois en mois (art. 7). — L'adjudicataire est contraint à la consignation du prix, dans la huitaine, de même qu'à l'égard des autres biens; et le saisissant peut, de même qu'à l'égard des autres biens, faute de paiement, en poursuivre la réadjudicalion sur la folle enchère ; F. suprà, n. 102. — Après que l'adjudicataire a consigné le prix, on doit lui délivrer une grosse ou expédition du décret. Sur la représentation de cette expédition, et de celle du jugement qui a ordonné que le saisi donnerait sa procuration ad resignandum, sinon que le jugement vaudrait procuration, on lui accorde des provisions.

161. Le sceau des provisions purge tous les droits sur l'office, quels qu'ils soient, même ceux que le décret ne purge pas, et qui n'étaient pas encore ouverts : car le pourvu est censé ne tenir son office que du roi. L'opposition au sceau conserve à ceux qui l'ont formée leurs droits, non sur l'office, mais sur le prix qui le représente.

I6?B. Dans l'ordre du prix de l'office, suivant l'édit du mois de février 1683, art. 1, les créanciers opposants au sceau, ne fussent-ils que simples chirographaires, sont préférés à tous ceux qui ne s'y sont pas opposés, quelque privilégiés que soient ceux-ci, même à ceux qui auraient fait la saisie réelle de l'office, ou y seraient opposants. — Observez que l'opposition au sceau, formée par des directeurs de créanciers valablement établis, est censée faite pour tous les créanciers qui les ont établis, et conserve les droits de tous (art. 2).

163. Les créanciers opposants au sceau ne viennent pas entre eux par concurrence ; mais on colloque d'abord ceux d'entre eux qui sont privilégiés, chacun suivant l'ordre de son privilège. Après les privilégiés, chacun d'entre eux est colloque selon la date de son hypothèque. Enfin, après tous les hypothécaires, les chirographaires opposants au sceau viennent par concurrence (art. 3),

164. Le premier des privilèges sur le prix de TofTice, après les frais de poursuite, est celui du créancier qui a payé la paulette du dernier bail; car il a conservé l'office à tous les autres créanciers. — Après lui viennent ceux qui sont créanciers de l'officier pour raison des fonctions de son office, et après eux le vendeur pour ce qui lui reste dû du prix de l'office.^ — A l'égard des offices comptables, le roi a un privilège pour ce qui lui est dû par le comptable, avant tous les autres privilèges, néanmoins après les frais de poursuite.

165. Après tous les opposants au sceau acquittés, ceux qui ne sont pas

opposants " - i - i . r..-.:„„i„ :„:i^

gies,

sants au sceau, sont colloques sur le surplus : en premier lieu lespriyiléchacun selon l'ordre de son privilège ; ensuite les simples hypothécaires,

chacun selon la date de son hypothèque ; et enfin les chirographaires, par

contribution.

§ XXL Des décrets volontaires et de plusieurs autres espèces de décrets, B€@. Le décret volontaire est un décret par lequel l'acfîuéreur d'un héri-

s XXI. DES DÉCRETS TOLONTAIUES. 710

lage, ponr pnrgor les hypollièqucs cl aulros droits réols créés par ses aul«Mjrs, dont il n'a pas été cliar^^c, se \c lait adjuf^cr sur iiiio saisie réelle (ieliv(! <in'il fait faire de cet lu rila<^(; ^ — Ce déeiet est a|)pelé ro/on<a/r^, parec; que la «aisie de Thcritage sur laquelle il intervient, se fait in volcnlcm; h la diflérenco du décret forcé qui intervient sur la saisie ([u'un créancier fait de l'héritage de son débiteur pour être payé, laquelle se fait in invitum.

1C*Ï. On doit observer dans les décrets volontaires tontes les solennités et procédures requises dans les décrets ordinaires; sauf qu'on ne procède ordinairement h aucun bail judiciaire.

JCS. L'adjudication qui intervient ci est faite h l'acquéreur, est une confirmation de son contrat d'acquisition, plutôt qu'un nouveau titre.

1«». On peut former à ce décret des oppositions à fin de distraire et à fin de charge comme aux décrets ordinaires. Sur ces oppositions, l'acciuéreur appelle en garantie son vendeur; ce qui forme des instances qui arrêtent le cours du décret jusqu'à ce qu'elles soient vidées.

1 90. Les oppositions à fin de conserver, qu'on forme au décret volontaire, doivent pareillement être dénoncées au vendeur, qui en doit défendre l'acquéreur, ou consentir qu'elles soient converties en saisies et arrêts sur le prix. Cette conversion se fait pour éviter les droits de consignation qui sont dus dans les décrets volontaires, lorsqu'au temps du décret il se trouve (piclquc opposition subsistante; édit de février 1689, (art. 16). — On peut néanmoins encore, même après le décret, convertir les oppositions en saisies-arréls, pour faire cesser les droits de consignation, pourvu que cette conversion se fasse dans la quinzaine depuis qu'elles ont été formées; (art. 17.) — Observez aussi que, pour que celte conversion fasse cesser les droits de consignation^ il faut que, l'ordre ne se fasse pas en justice sur les contestations réglées entre les parties; (art. 16). — Lorsqu'enlre plusieurs oppositions il y en a quelques-unes de contestées, et d'autres qui ne le sont pas, les droits de consignation ne sont dus que pour la part du prix pour laquelle seront colloques les créanciers dont les oppositions ont été contestées et réglées après le décret, et non pour le surplus; arrêt du 26 février 1714, V. Héricourt, ch. 10, n^ 32.

fîl. Les opposants peuvent obliger l'acquéreur à rapporter le prix entier de son acquisition, quand même il en aurait payé partie en achetant; sauf à lui son recours contre son vendeur.

l"?^. Chacun des opposants est colloque sur le prix selon le rang de ses privilèges et hypothèques. Ceux qui n'ont pas formé d'opposition, quoiqu'indiqués parle contrat et antérieurs en hypothèque, ne peuvent avoir part qu'au surplus du prix, s'il en reste, comme simples créanciers chirographaires : car le décret auquel ils n'ont pas formé d'opposition, a purgé kurs hypothèques. — Il y a même lieu de penser que l'acquéreur est pareillement obligé de former opposition au décret qu'il fait faire sur lui pour conserver les hypothèques des créanciers indiqués qu'il a payés, et auxquels il s'est fait subroger. Néanmoins il y a un arrêt du 24 mars 1676, au t. 1" du Journal du Palais, p. 751, qui a jugé qu'il les avait conservées sans avoir fait d'opposition : mais cet arrêt souffre difficulté; car il n'y a aucune loi qui excepte les hypothèques de l'acquéreur de la règle générale, qui veut que le décret purge toutes les hypothèques pour lesquelles on n'a pas formé d'opposition. Les autres opposants qui auraient pu enchérir l'héritage, s'ils les eussent connues, avaient intérêt de les connaître.

193. Le décret volontaire peut devenir décret forcé, lorsqu'il survient des oppositions de créanciers pour des sommes qui excèdent le prix do l'ac-

^ Toute cette procédure est remplacée par les formalités de la purge. Art. 2181 à2192,C.civ.

quisilion : car en ce cas un créancier peut faire porter une enchère au delà du prix de l'acquisition ; et sur celte enchère l'héritage est crié, et après les remises ordinaires, adjugé, malgré l'acquéreur, à celui qui s'en rendra le dernier enchérisseur : et si l'acquéreur ayant été le dernier enchérisseur, en est lui-même adjudicataire, ce sera en vertu de cette adjudication qu'il le retiendra, plutôt qu'en vertu du titre de son contrat d'acquisition *.

l'5'4. Il y a encore d'autres espèces de décrets^ tel que celui des biens d'une succession bénéficiaire, qu'un héritier bénéficiaire fait faire sur lui (art. 343) ; celui que des créanciers font de l'héritage qui leur a été délaissé (art. 475) ; celui qu'un seigneur justicier fait des biens vacants (art. 474).

1^5. On observe dans tous ces décrets les mêmes formes que dans les décrets ordinaires, et ils ont la même vertu de purger les droits réels et hypothèques de ceux qui manquent d'y former opposition.

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