CHAPITRE PREMIER
JOe ta Foi et Mlawivnnge*
13. La prestation de la foi et hommage consistait principalement autrefois dans la promesse solennelle que le vassal faisait à son seigneur de le servir en guerre. L'obhgation du service militaire ayant cessé, la foi se borne aujourd'hui à la promesse de porter au seigneur l'honneur qui lui est dû; et V hommage est4)roprementla reconnaissance solennelle que fait le vassal de la supériorité féodale que le seigneur a sur lui à cause de son fie[, laquelle il témoigne par certaines démonstrations de respect, telles qu'elles sont prescrites par chaque coutume. Le seigneur à qui son vassal porte la foi, doit i'y recevoir. Cette réception de foi s'appelle Investiture , parce que le seigneur en le recevant en foi, est censé le saisir et vêtir en quelque façon de son fief, le vassal ou propriétaire du fief servant n'en étant point, vis-àvis de son seigneur, censé saisi jusqu'à ce qu'il ait été reçu en foi, ou que son seigneur ait été mis en demeure de l'y recevoir, comme nous le verrons par la suite.
§ I«^ En quels cas la foi doit être portée.
1 4. La foi est quoique chose de personnel au vassal qui l'a portée, et au seigneur h qui elle a élé portée ; d'où il suit qu'elle est due toutes les fois qu'il y a inuiaiion, soit de rasml, c'est-à-dire de propriétaire du fief servant, soil de stiyneur^ c'cst-h-dire de propriétaire du fief dominant.— Lorsque le vassal qui a porté la loi pour son fief en a perdu la propriété, et quMl en est redevenu de nouveau propriétaire, en vertu d'un nouveau titre, il doit porter la foi de nouveau ; car la foi en laquelle il a élé reçu, a été entièrement anéantie par l'aliénation qu'il a faiie de son fief. Pareillement, lorsque le seigneur h qui j'ai porté la foi, a aliéné son fief, et en est depuis devenu propriétaire en vertu d'un nouveau titre, je dois lui porter la foi de nouveau , celle que je lui avais portée ayant été éteinte par l'aliénation qu'il a faite de son fief.
15. Mais lorsque je redeviens propriétaire du fief que j'avais aliéné par la rescision de l'aliénation que j en avais faite, je ne suis pas obligé de porter la loi de nouveau : car l'aliénation que j'avais faite étant anéantie parles lettres de rescision, je suis censé être toujours demeuré propriétaire démon fief; et par conséquent la foi en laquelle j'ai été reçu en cette qualité est censée avoir toujours subsisté. — H y a plus : quand même j'aurais véritablement cessé d'être pendant quelque temps propriétaire du fief pour lequel j'ai été reçu en foi, si, ne l'ayant aliéné que pour un certain temps, ou sous une condition résolutoire, j'en suis redevenu propriétaire par la cessation ou résolution de l'aliénation que j'en avais faite, il y a lieu de penser que je ne suis pas obligé de porter la foi de nouveau; car n'étant pas propriétaire en vertu d'un nouveau litre, je ne suis pas un nouveau vassal; mon ancien titre de propriété pour lequel j'ai élé reçu en foi, venant à revivre, et ayant été plutôt suspendu qu'éteint, la foi en laquelle j'ai été reçu à ce titre, doit pareillement revivre, et être censée avoir élé plutôt suspendue qu'éteinte. On doit, par les mêmes raisons, décider que, lorsque le seigneur à qui j'ai porté la foi a aliéné son fief, et en est redevenu propriétaire par la rescision, ou même par la sim|ile cessation de l'aliénation qu'il en avait faite, je ne suis pas obligé de lui porter la foi de nouveau.
16. Lorsqu'une femme, qui a porté la foi pour son fief, se marie, quoiqu'elle demeure propriétaire de son fief, néanmoins son mari est tenu d'en porter la foi : car, comme elle passe sous la puissance de son mari avec tout ce qui lui appartient, le mari est censé acquérir par le mariage une espèce de droit dominical, non de propriété, mais d'honneur et d'autorité, sur les biens propres de sa femme, h raison duquel il est censé l'homme du seigneur pour les *fiefs du propre de sa femme, et en cette qualité tenu d'en porter la foi. (F. art. 35, coût., un cas d'exception lorsque la femme a un frère aîné qui la garantit.) — Le mari porte, en son nom de mari et pour lui, la foi pour les fiefs du propre de sa femme. C'est pourquoi si la femme ne l'a pas portée elle-même, elle doit la porter après la mort de son mari. Mais si elle l'avait portée avant son mariage, elle n'est pas obligée de la porter de nouveau : cela est décidé par l'art. 39 de la coutume de Paris, qui dit que « la fenmie demeurante en viduité, est tenue faire la foi pour ses propres, si elle ne Va faite ». La raison est que le domaine d'honneur et d'autorité que le mari a acquis sur les propres de sa femme, et pour raison duquel il a été reçu en foi, n'est qu'un dominium super imposititium, qui éclipse pendant le mariage celui de la femme plutôt qu'il ne le détruit : d'où il suit que la foi en laquelle la femme a été reçue, qui dépend de son droit de propriéié du fief servant, n'est pas détruite par le mariage, mais seulement éclipsée; et qu'elle reprend sa force lors de la dissolution du mariage, de même que le droit de propriété de la femme auquel elle est attachée. -- Les mêmes décisions doivent avoir lieu lorsque la femme, propriétaire du fief dominant, se marie : son mari est regardé comme un nouveau seigneur à
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qui les vassaux doivenl porlcr la loi, (iu()i(|u'ils l't'usscul ilrjà portrc ^ la U^iuuut avant son inariaj^o; mais, après la dissolnlion du inaria^o, ils no sont obli'^rsdc la porlor do nouveau à la lennue, que dans le cas auquel ils ne la lui auraient pas déjh portée avant son mariage.
I "J. Si racceplation que la veuve fait de la communauté, ou la répudiation qu'en font ses licriliers, donnent ouverture h la loi |)our les c«)nqui Is , V, les art. 38 cl 39 de la coutume? — V. pour le cas de la saisie rcrilc, l'art. 3. — Siu' les cas aux(iuels il y a ouverture a lu loi pour les iiel's des counnuiiauiés, F. l'art. 42 et les notes.
} H. Par qui la foi doit être portée, et des qualités que doit avoir celui qui
la porte.
IS. Le vassal doit porter la foi en personne. Le scigncurn'esttonu, si bon ne lui semble, de l'admettre à la porter par procureur. — Cette rèij;le revoit exception ; 1° dans le cas d'un juste empêchement (art. C5 de la coutume) ; — 2° A l'égard des connnunautés : comme elles ne peuvent port(M- la foi par cllcsmèmes, le se gneur doit les admettre à la porter par le vicaire qu'elles nomment pour cet effet j— 3° Dans le cas de l'art. 4, et autres semblables , V. art. 4 et les notes.
lO. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires du fief servant, le seigneur n'est point obligé d'admettre l'un d'eux à la porter pour ses copro|)riélaires; chacun la doit porter pour soi. — F. une exception en l'art. 35 de la coutume et suivant.
î80. Celui qui porte la foi, soit pour lui, soit pour un autre, doit avoir l'âge réglé par l'art. 24. Lorsque le vassal, pour cause d'empêchement, est adnjis à porter la (oi par procureur, ce procureur doit être une personne honnête. S'il avait donné sa procuration à son laquais, ou à quelque autre personne méprisable, le seigneur pourrait la refuser.
§ in. .4 qui la foi doit être portée^
91. La foi doit être portée au seigneur, c'est-à-dire au propriétaire du fief dominant, ou à la personne qu'il a commise pour la recevoir.
9%, Les princes apanagistes sont vrais propriétaires des domaines qui leur ont été donnés en apanage ; c'est donc à eux ou à leurs prépo.scs à qui la foi doit être portée par les vassaux qui en relèvent. — Il n'en est pas de même des engagistes. Le roi demeure le vrai propriétaire des domaines engagés : l'engagiste n'en a que les droits utiles. C'est pourquoi c'est au roi et non à l'engagiste à qui les vassaux de ces domaines doivenl porter la foi.
93. Lorsque la dame de qui relève le fief est sous puissance de mari, c'est à son njari ou aux préposés par son mari, et non à elle, à qui la foi doit être portée : car son droit est éclipsé par celui de son mari pendant qu'elle est sous sa puissance. — Lorsque le seigneur est mineur ou interdit, la foi doit être portée à son tuteur ou curateur, ou au préposé par le tuteur ou curateur. Je pense qu'elle pourrait aussi être portée au mineur aussi bien qu'à son tuteur, s'il avait l'âge réglé par l'art. 24 , l'âge auquel on peut la recevoir devant être le même que celui auquel on peut la porter.
94. Le seigneur doit préposer pour recevoir la foi de ses vassaux une personne honnête, tel que son juge, son procureur-fiscal, son receveur, ou même son fermier. Il ne pourrait pas préposer pour cela une personne méprisable, tel qu'un laquais ou un pâtre. Molin. — La foi peut être portée au chef-lieu, même sans qu'il y ait personne pour la recevoir. F. l'art. 47 de la coutume.
§ IV. Où, et comment la foi doit être portée.,
95. La foi doit être portée au chef-lieu du fief dominant (art. 47). Le seigneur ne peut être obligé de la recevoir ailleurs. Si l'accès en était empêché, comme en cas de peste ou de guerre, Dumoulin décide fort bien que le seigneur serait
tenu de recevoir les offres de foi qui lui seraient faites ailleurs : je pense pourtant qu'il faut ajouter, si mieux n'aime le seigneur accorder souffrance, jusqu'à ce que l'empêchement ait cessé : arg. de l'art. 65.— Le vassal ne peut pas non plus ordinairement être obligé à porter la foi ailleurs. — F. un cas d'exception en l'art. 45 de la coutume.
î50. Le chef-lieu où la foi doit être portée est le château ou principal manoir du fief dominant; ou s'il n'y en a plus, la place où il était autrefois. — Si le seigneur l'avait transféré dans un autre endroit du fief dominant, et que ce changement ne causât pas une incommodité notable à ses vassaux, ils seraient tenus d'y aller. Il ne change pas plus en cela la condition de ses vassaux que le créancier d'une renie payable en sa maison, change celle de son débiteur lorsqu'il va se loger dans un autre quartier de la ville. On oppose qu'ordinairement dans les aveux, il est dit que le fief relève d'une telle tour, d'un tel château, que les vassaux n'étant pas obligés de porter la foi ailleurs qu'au lieu d'où leur fief est mouvant, ils ne peuvent être obhgés de la porter ailleurs qu'au lieu où était ladite tour ou château ; la réponse est que ce n'est que par une expression figurée, melonimicè, en prenant la partie principale pour le tout, qu'on dit que le fief relève d'une telle tour •• il relève de toute l'universalité du fief dominant qui ne compose qu'un seul tout ; le chef-lieu de ce fief dépend de la destination du seigneur.— Lorsque, l'ancien château subsistant, le seigneur en a fait construire un autre dans un autre endroit de son fief, il n'est pas facilement présumé avoir transféré le chef-lieu au nouveau château, et l'ancien doit toujours passer pour le chef-lieu, à moins que le seigneur ne l'eût entièrement abandonné. — Sur le lieu où la foi doit être portée, lorsque le fief dominant est un fief en l'air et sans domaine, V. l'art. 45 de la coutume, in fine.
î89. Sur la forme en laquelle la foi doit être portée, les choses que doit contenir l'acte de port de foi, et les offres qui doivent l'accompagner, V. l'art. 47 de la coutume.
§ V. Du délai qu'a le vassal pour porter la foi ; ou de la souffrance»
188. On appelle souffrance, le délai accordé au vassal pour porter la foi. — 11 y a deux espèces de souffrance, la légale, qui est accordée par la loi, et quf n'a pas besoin d'être demandée, et celle qui doit être demandée au seigneur.
1t9. Notre coutume distingue les différents cas de mutation qui donnent ouverture à la foi pour régler les délais de la porter. — Lorsque la mutation arrive du côté du vassal ; si c'est par l'aliénation qu'il a faite de son fief, notre coutume n'accorde aucun délai à l'acquéreur, elle permet au seigneur de saisir le ûe( incontinent, (art. 43) : les notes sur cet article expliquent comment ce terme incontinent doit s'entendre. Si c'est par la mort du vassal que la mutation est arrivée, la coutume accorde à l'héritier un délai de quarante jours pour porter la foi. F. l'art. 50 et les notes. —Dumoulin pense que le délai n'a lieu que dans le cas auquel le fief est ouvert par la mort d'un vassal qui était en foi ; que la mort de celui qui n'y était pas ne peut suspendre le droit de saisir que le seigneur avait déjà ; que l'héritier de celui-ci ne peut, sur le prétexte qu'il n'est pas en demeure, prétendre jouir de son chef d'un délai que le défunt n'avait pas ; le droit de saisir féodaiement étant un droit qui afficit rem, non personam, et qui a lieu plutôt propf^r carenliam hominis que propler moram clientis. Plusieurs bons auteurs pensent au contraire que l'héritier doit de son chef jouir du délai entier. Quoique le droit de saisir féodaiement soit fondé principalement dans le défaut d'homme, qui fait réputer le fief comme \acant vis-à-vis du seigneur, et qu'en ce sens afficiat rem, néanmoins ce droit ne peut être exercé par le seigneur qu'avec des tempéraments qu'exigent l'humanité et les égards qu'il doit à son vassal. De là le délai que la coutume accorde au vassal pour porter la foi, pendant lequel elle ne permet pas au sei-
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f[ncnr d'user de son droit do saisie fôodalo : i\c là certains éj^ards auxquels elle 'oblige même durant la saisie, (art. 73). Ce délai étant donc fondé surdos éj^ards que le seigneur doit à la personne de son vassal, c'est-à-dire du propriétaire du (lef servant, chaque propriétaire du fief servant jouit d(; son chef de ce délai; et par conséquent il en doit jouir, quand niênie le défunt aucpiel il a succédé n'aurait pas été dans le cas d'en jouir. On pourrait peut être concilier ces deux scnlinients, en disant (pie le seigneur, qui n'est pas obligé d'être informé de la mort d'un vassal (pii ne s'est pas fait connaître a lui, peut aussi bien saisir valablement, incontinent après sa mort, comme il le pouvait auparavant, mais que, si son héritier se présente dans les quarante jours, la saisie doit être sans perte de fruits, le seigneur devant avoir cet égard pour ce nouveau vassal qui n'a pas été en demeure.
30. Lorsque la mutation arrive du côté du seigneur, la coutume accorde un délai de «luarante jours pour porter la foi, qui court du jour de la sommation que le nouveau seigneur a faite à ses vassaux. V. les art. 60, 61 et 62, et les notes. — ■ H y a lieu au même délai lorsque la mutation est arrivée de la part de l'un et de l'autre, art. 6i.
31. Notre coutume accorde une autre espèce de souffrance en l'art. 285. F. cet article.
S9. Ces souffrances étant accordées par la loi, n'ont pas besoin d'être demandées.
33. Il y a des souffrances qui n'ont lieu que lorsque le seigneur les a accordées, ou du moins lorsqu'elles lui ont été demandées. — Telle est celle dont il est traité, art. 4. — Telle est celle qui est due au vassal, lorsqu'il n'est pas en âge de porter la foi, ou qu'il a quelque autre juste cause d'empêchement. — Je pense que c'est aussi une juste cause de demander souffrance, lorsque Ihéritier présomptif n'a pu, dans le délai de quarante jours accordé par la coutume pour porter la foi , prendre son parti sur l'acceptation ou répudiation de la succession ; car il a un intérêt sensible à ne pas s'engager témérairement dans une succession dont il ne connaît pas encore les forces, par un port de foi qui est un acte d'héritier : c'est pourquoi le seigneur ne peut sans inhumanité lui refuser les délais que l'ordonnance a jugés nécessaires pour s'en instruire. Qu'on ne dise pas que la coutume ayant borné à quarante jours le délai qu'elle ac-^ corde à l'héritier pour porter la foi, il ne doit pas être étendu au delà. Ce délai de quarante jours accordé par la coutume est le délai légal qui n'a pas besoin d'être demandé. Nous convenons qu'il ne peut être étendu au delà des quarante jours; mais la loi, en accordant ce délai à l'héritier, ne l'exclut pas des autres espèces de délais qui se demandent au seigneur lorsqu'il y a une juste cause.
34. C'est au seigneur que la souffrance doit être demandée, à moins qu'il ne fût mineur ou interdit, ou que ce ne fût une femme sous puissance de mari ; auxquels cas elle devrait être demandée au tuteur, curateur, ou mari. — Un procureur, fondé de procuration ad hoc, et même un procureur général omnium bonorum, peut valablement accorder cette souffrance : car cette souffrance ne pouvant se refuser, et n'étant qu'un acte d'administration, est comprise dans la procuration générale.
35. La réquisition de souffrance n'étant pas un acte solennel, elle peut être demandée par quelque personne que ce soit qui ait charge du vassal de la demander, ou qui ait charge de son tuteur ou curateur, si le vassal est sous puissance de tuteur ou de curateur; et même à défaut de tuteur, la coutume permet aux parents des mineurs de la demander, (art. 34).
3€». 11 suit aussi de là qu'il n'est pas nécessaire de se transporter au cheflieu pour la réquisition de cette souffrance, et qu'elle peut valablement se faire, comme tout autre exploit, à la personne du seigneur, quelque part où elle soie trouvée, ou à son domicile ordinaire. Elle peut néanmoins aussi se faire au
chef lieu, qui est aussi censé le domicile du seigneur pour ce qui concerne les devoirs de fief.
39. Il n'y a aucune formalité à observer pour celte réquisition de souffrance ; il sufîil pour la constater qu'il en soit donné acte par un nota re et deux témoins, ou deux notaires ; et si elle est faite en l'absence du seigneur, en son domicile, soit ordinaire, soit de fief, il doit en êire laissé copie. Cette réijiiisition de soullrance doit être accompagnée des offres de payer les [»rofils lorsqu'il en est dû ; et en cela elle est diflérente de la légale, qui s'étend au paiement des profils comme à la prestation de la foi.
§ VI. De V effet qu'ont la prestation de foi, les offres de foi et la souffrance,
38. L'effet de la prestation de foi est de couvrir le fief. Auparavant, le fief est dit ouvert^ c'est-à-dire vacani, comme s'il n'avait poin! de maître; le seigneur ne connaissarU pas pour propriétaire du fief mouvaiît de lui, celui qu'il n'en a point investi. Par la prestation de foi, le fief, di^ouverl qu'il était, devient couvert. Le vassal en étant investi par le seigneur, en étant saisi vis-à-vis de lui, le seigneur ne peut plus dès lors regarder le fief comme vacant, ni par conséquent le saisir féodalement; et s'il l'avait saisi féodalement auparavant, la saisie serait éteinte de plein droit. — C'est par cette raison qu'il ne reste plus au seigneur que la voie d'action pour se faire payer des profits qui lui seraient dus par le vassal, (art. 66.) — C'est par la même raison qu'il est dit, art. 68, que le vassal qui a porté la foi peut former conq^lainle contre le seigneur, s'il était troublé par lui, en quebiue manière que ce fût, dans la possession de son fief.
39. Lorsque le vassal a offert de faire la foi à son seigneur qui a refusé de le recevoir en foi, ou qui ne s'est pas trouvé, ou n'a fait trouver personne pour lui au clief-lieu pour l'y recevoir, ces offres, lorsqu'elles sont duement faites, couvrent le fief, comme si le vassal eût effectivement porté la foi, (art. 67.68,88.) ' — C'est l'effet naturel de la demeure en laquelle les offres ont mis le seigneur de recevoir en foi son vassal, conformément à celte règle de droit : In omnibus causis pro facto id accîpitur id in quo per alium mora fit quominùs fiât. L. 59, ff. de reg. jur —Pour que <',es offres soient duement faites^ et qu'elles puissent couvrir le fief, il faut qu'elles soient faites par celui qui doit porter la foi, c'est a-dire par le vassal en peisonne, à celui à qui elle doit être portée, au lieu oîj elle doit être portée, et avec les solemnités qui doivent être observées pour la prestation de foi. — Il faut aussi (|u'elles soient accompagnées des offres de payer les profits, lorsque le vassal en doit, (art. 88); il faut enfin qu'il en ait été laissé copie. — Le fief étant couvert par les offres duement faites, il suit de là que le seigneur, non-seulement ne peul plus dès lors saisir tant que l'effet des offres dure, mais que la saisie qu'il aurait faite auparavant est éteinte de plein droit.
40. L'effet dos offres duement faites est le même que l'effet de la prestation de la foi, tant que l'eflet «les offrrs dure; mais il en est très différent quant à la durée. Le vassal qui a porté la foi ne peut plus être obligé de la porter au même seigneur : la foi couvre ttllemenl son fief, qu'il ne peut plus devenir ouvert que par la mort du vassal, ou du seigneur, ou lorsque l'un ou l'autre aura aliéné son fief. Lorsqu'il n'a fait que des offres, il doit retourner à la foi dans les quarante jours, après qu'il en a été sommé par son seigneur : l'effet des offres, qui avait pour fondement la demeure en laquelle avait été le seigneur de recevoir en foi son vassal, cesse lorsque cette demeure en laquelle était le seigneur a cessé, et que le vassal a été depuis lui-même en demeure de la porter ; le fief qui avait été couvert par les of'res redevient ouvert — Il reste à observer que les offres que le vassal a faites lui sont personnelles comme la prestation de foi, cl qu'elles ne peuvent couvrir le fief pour son héritier, ou autre successeur. L'héritier jouit seulement de son chef de la souffrance ou délai de quarante jours que la coutume accorde aux héritiers.
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41 . La soiinrancc, l:uil la 1('';^;»I(' (jnc celle (|ni a (Ué acronléc par le soi'r^rwiir, Cl inèriKî Civile (|ui lui a clé (lemaiidéc pour une jusUî cause, (pi()i(|u'il iic l'ait j);»s accordée, cotivrc aussi le (ici" (uul qu'elles dure, (yoslce (pie d(''ei(l(; la couMiuio, art. 2i', (M1 ces tenues : souffrance cquipoUc à foi tant qu'elle dure. \)(t \l\ il suit (pic le seigneur, non-seuleuieut ne peut saisir léodaleiueut pendant (pi elUi dure, mais (pic, s'il avait saisi avant la soulfraMCC demandée, la smiUranee opérerait non une simple mainlevée provisionrudlc , muis une enlière cxiinctioii de la saisie; car, la souiïrance é(piip(dlaut à loi tant (prelle dure, et faisant répuler pendant ce temps le vassal saisi de son (iefvis à-vis du seigneur, comme s'il en eiH porté la foi, il est impossible que; ce (icfsoil en même tiMups, pendant ce temps, en la main du si'igneur par la saisie féodale. La souiïrance déliuit donc nécessairement la saisie qui avait été faite; et lorsijuc le lief redevient ouvert par l'expiration de la souffrance, le seigneur ne peut le mettre en sa main que par une nouvelle saisie. — Néanmoins, lorsque le seigneur acconlf» la souffrance de sa pure volonté pendant un certain temps, le vassal n'étant pas dans le cas de pouvoir l'exiger, le seigneur peut exprimer par l'acte qu'il n'accorde qu'une mainlevée provisionnelle de la saisie; et celle souffrance, en ce cas, n'est pas tant une vraie souffrance qui couvre le fief, qu'une simple provision de fruits : Feudum non relaxatur, sed tantùm usus et yerceplio fructuum sub manu dominicd. Le seigneur ne pourrait apposer celle clause dans les cas aux(piels la souffrance est due.
4^. II reste h observer que l'effet de la souffrance ne s'étend qu'aux fiefs que le vassal avait dans la mouvance du seigneur lorsqu'il l'a demandée, et pour lesquels il l'a demandée. S'il en acquérait d'autres depuis ; quoique son empêchement de porter la foi continuât, ces fiefs ne pourraient être couverts que par la demande d'une nouvelle souffrance. — Néanmoins, lorsque le luteur de plusieurs mineurs en bas âge a eu souffrance pour un fief possédé /)ari«d<yis par ses mineurs, plusieurs pensent qu'il n'est pas besoin d'une nouvelle souffrance pour la portion de l'un de ces mineurs décédé depuis, et à laquelle les autres lui succèdent. Ce sentiment souffre difficulté : car la souffrance est per sonnelle à chaque mineur, et chacun d'eux ne l'obtient par son tuteur que pour sa portion. La souffrance, pour la portion de celui qui est depuis décédé, a donc expiré par sa mort : d'où il paraît suivre qu'il en faut demander une nou\elle.
43. La souffrance ne couvre le fief que tant qu'elle dure ; il devient ouvert, et peut éire saisi féodalement aussitôt qu'elle est expirée. — Elle expire par l'expiration du temps pour lequel la loi ou le seigneur 1 a accordée, lorsqu'elle Ta été pour un temps limité : s'il n'y a pas de temps limilé, elle finit lorsque l'empêchement de porter la foi pour lequel elle a été demandée , a cessé. — Comme elle équipolle à la foi, elle expire aussi, de même que la foi, par la mort du vassal ou du seigneur, ou lorsque l'un ou l'autie a aliéné son fief. — La souffrance étant expirée par la mort du vassal, son héritier jouit de son che. d'une autre souffrance; savoir, du délai de quarante jours que la loi accorde à tout héritier. Pareillement, lorsque la souffrance en laquelle le vassal était de son seigneur, est expirée par la mort de son seigneur, ou par faliénation que le seigneur a faite de son fiel, le vassal jouit d'une autre souffrance que la coutume accorde aux vassaux à chaque avènement de seigneur.
5 VIL De la réception en foi par main souveraine, en cas de combat de fief, F. sur ce l'art. 87 de la coutume.