TITRE XXI
Des Criées.
Art. 4C4. « En tout le Bailliage et Prévosté d'Orléans, et ressorts d'iccux, n'y aura qu'une forme (1) et usance de criées d'héritages, et choses subjeltes à décret, qui sera réglée suivant celle observée au Siège Présidialdesdiîs Bailliage et Prévosté, telle qui ensuit. »
(I) Plusieurs châtellenies du ressori avaient leurs formes particulières, qui sont abrogées par cet article.
Art. 465. « C'est assavoir, qu'après commandemens (1) faits au debteur, celui qui veut parvenir au décret, obtient à celle fin commission spéciale du Juge, contenant la deble (2), et cause pour laquelle il veut faire procéder par saisies et criées.»
(1) Lalande,et l'auteur des notes de 17H, inclinent à dire que nonobstant l'expression plurielle de la coutume, un seul commandement doit suffire : mais leur opinion n'est pas sûre, et le texte y résiste : l'expression plurielle en exige deux.
Ce que dit Héricourt, que notre coutume, en exigeant deux commandements, aurait donné atteinte à l'ordonnance de 1539, qui n'en exige qu'un, n'est pas juste. Une loi municipale ne peut pas dispenser de ce que les ordonnances prescrivent : mais elle peut y ajouter, et ce n'est pas y donner atteinte.
Sur la forme de ces commandements, V. Vlntrod. n°» 19 et 20.
(2) La commission doit faire mention de la dette, c'est-à-dire, de la somme due ; et de la cause, c'est-à-dire, du titre en vertu duquel elle est due.
Art. 466. « En vertu de laquelle commission, le sergent exécuteur d'icelle se transporte sur les héritages (1) du debteur, et iceux saisit réellement
(1) Lorsque c'est une rente foncière ou un autre droit réel sur un héritage qu'on saisit, le sergent doit se transporter sur l'héritage sur lequel ce droit est à prendre; car ce droit est censé avoir la même situation que l'héritage sur lequel il est à prendre ; infrày art. 483.
Lorsqu'on saisit une rente constituée, si c'est une rente pour laquelle il y ait un bu-
' F. art. 2187, C. civ.
Art. 2187 : « En cas de revente sur « enchères, elle aura lieu suivant les « formes établies pour les expropria- « lions forcées, à la diligence soit du « créancier qui l'aura requise; soit du
« nouveau propriétaire. — Le poursui- (c vaut énoncera dans les affiches le « prix stipulé dans le contrat, ou dé- « claré, et la somme en sus, à laquelle « le créancier s'est obligé de la porter « ou faire porter. »
TITRE XXI. — i)i:s (:kii':i:s. 7î f
ft actiiolIcincMit par déclaration (2), assiette, tciians et a])o\Uissans (3) \)m Ut menu CO, y appose Itrainlons (5), et p:nn)n<'eanx (G) apparcris, y él;»l>lit commissaire (7); puis sii;nili(î \m\\U\ saisie et c(al)liss(Mncnt (h; conniiissaircs an seigneur (8) et (léteiUeur desdiis liéi'ila<j;es saisis; et |)onr le saisissant eslit domicile au lieu où connnission a esté obtenue, s'il n'est domicilié en iceiny. VA desdits ex|)l()ils baille (D) copie, tant au commissaire, (pjc seij^neur et délenteur desdiis héritages saisis. (C. de Pai., art. 316).»
rcan public de paiomonf, ces renies élanl censées avoir une situalion an liou où est éliibli ce bureau, le sergent doit, pour la saisir, se lianspoiior au lieu où est ^!t;ibli le biiioa». A regard des autres rentes, corruue elles u'oni aucune situalion, cl (libelles résidenl dans la personne de celui qui on est le créancier et sur qui on les sai>il, la saisie ne peut s'en laire qu'à son domicile; Intrnd., gén. n"' ^^3 et 24.
(2) C'est-à-dire, que le sergent par son procès-verbal de saisie doit déclarer en quoi consiste Phérilage qu'il saisit. Cela est conforme àl'cdilde 1551, arl, I.
Si c'est une maison, il faut déclarer la ville, la rue, la paroisse où elle est située : si c>' sont des héritages de campagne, il faut déclarer la paroisse, le banicau, le climat.
(3) Lalande, après M. Lemaistre, prétend que si une maison était d'ailleurs suftisammenl désignée, de manière qu'on ne put s'y méprendre, l'omission des tenants et aboutissants ne serait pas une nullité; comme si ou avaii dit, la maison et hôtellerie des Trois Empereurs, sise en cette ville d Orléans, rue Bannière, sans exprimer les maisons auxquelles elle tient. Il est plus sûr de suivre littéralement ce que la coutume prescrit; d'autant plus que l'indication de la rue et de l'enseigne ne font pas connaître toute l'étendue de la maison, i\\xï ne pf^ul bien être connue que par les tenants et aboutissants ; Héricourt, ch. 6, n** 1^2, et Lmaîlre, Traité des criées, ch. 4.
(4) C'est-à-dire qu'il faut déclarer les diflércnles pièces de terre dont l'héritage qu'on saisit est composé, chacune par ses tenants et aboutisjants, les diffcrenls droits
attachés à cet héritage, etc. V. une exception en l'article suivant.
(5) Ce sont des piquets revêtus de paille qu'on pique en terre en signe de la saisie.
(6) Ce sont de petites enseignas qu'on applique à la porte de l'héritage saisi en signe de la saisie. Ces pannonceaux doivent être aux armes du roi. quoique l'héritage soit situé et que la saisie se tasse dans une justice de seigneur ; arrêts des 1 1 décembre 1576 et 20 janvier 1C09, cités par Héricourt, ch. 6, n'^ 15. Au bas du panneau il doit être écrit que la maison est saisie ; édit de 1551 , art. 2.
(7) (]es commissaires ont été établis en titre d'office par édit de février 1626. Il est défendu, à peine de nullité, d'eu établir d'autres. V. cet édit, et celui de 1089. y. aussi VlniroJ. §7.
(8) C'est-à-dire, au débiteur sur qui la saisie est faite, qui doit être seigneur el détenteur, c'est-à-dire, possesseur animo domini de 1 héritage qu'on saisit sur lui ; autrement on ne pourrait le saisir sur lui.
(9) Tant de l'exploit de saisie réelle que de la commission.
Art. 46'S'. « Et néanmoins (1) en criées de fiefs, seigneuries et terres nobles (2), suffit saisir les principaux manoirs de cliacun fief et seigneurie, avec les appartenances (3) et dépendances, sans qu'il soit besoin les déclarer par tenans et aboutissans, ne autrement entrer èsdits manoirs.» {C, de Far. y art. 345).
(1) Cet article est conforme à l'édit de 1551, art. 1.
(2) Ce terme comprend les francs aleus nobles. V. l'art. 955.
(3) Ces termes comprennent tous les difiérents corps d'héritages qui font partie du Cef saisi, et tous les différents droits qui y sont attachés.
Lorsque le débiteur possède un fief relevant du sien, qui n'y est pas encore réuni, n'ayant pas encore porié la fui pour l'un et pour l'autre (arl. 18 el 19). ce lief servant; n'est pas compris sous le litre général d'appartenances et dépendances du dominant, saisi sur ce débiteur, puisqu'il n'en fait pas encore jiarlie ; c'est pourquoi il doil êlr.'^ sp'.'cialement exprimé p;u' la saisie, il en est de même dos héritages (joe le débiteur amail acquis dans sa censive. avec déclaration qu'il n'entend pas ks réunir. Nonseulement ils ne snnt pas compris sous les termes ii'"ai>parienonccs et dénendanccr^y mais ils doivent être délai liés dans tout ce qu'ils contiennent, suivant qu il est prescrit fiar l'ariicle précédent ; au lieu qu'a l'égard du Jiei non réuni, il snffil qu'il en so:ifait uicniiori expresse, sans qu'il soit besoin de détailler loul ce qu'il cun ient. ïo,)i. I. 46
Art. 469. « Ce fait, ledit sergent, ou autre, fait les criées (1) des choses saisies.»
(I) Ce terme est pris ici dans sa signification propre et éiroito, pour les proclamations que fait le sergent pour avertir que l'héritage est saisi et doit être vendu.
Art. 400. « Et pour ce faire, se transporte à Jour de Dimanche (1) devant la priiscipale porte de l'Eglise Parochiale (2) où l'héritage (3) est assis (4), à l'issue de la Messe Parochiale y célébrée. Déclare, et fait sçavoir à tous en général, h haute voix et cry public, que lesdits héritages sont saisis et mis en criées, pour être vendus et décrétez par-devant le Juge duquel la commission? est émanée (5), à la requesle de qui, et sur qui, les sommes pour lesquelles les-| dites criées sont faites, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance, et que ceux qui ont inlérest apparoissent. Lequel cry il fait audit jour de Dimanche par trois quinzaines consécutives, et encore au jour de Dimanche, que la dernière desdites trois quinzaines finit. Après lequel cry, fin des trois quinzaines, et commencement de huitaine, d'abondant il fait encore pareil cry à autre jour de Dimanche, qu'eschel ladite huitaine, pour mettre fin ausdites criées. »
(1) Cela est conforme à l'ordonnance de 1531, art, 3. La nécessité qu'il y a que les criées soient connues de tout le monde, et que pour cet effet elles se faussent dans les assemblées les plus nombreuses, a fait passer par-dessus les règles ordinaires, qui défendent de faire les jours de dimanches les procédures et actes judiciaires. La loi qui non-seulement permet, mais ordonne de faire les criées aux jours de dimanches, n'en excepte pas les dimanches les plus solenineis. Par arrêt du 22 mars 1626, rendu en forme de règlement, on a confirmé des criées faites le jour de la Pentecôte. L'usage a seulement excepté le jour de Pâques; Héricourt, ch. 8, n*' 2.
(2) Les annexes dans lesquelles on dit une messe de paroisse et où l'on administre les sacrements aux habitants qui sont dans leur détroit, comme était ici l'église de Saint Sulpice, sont réputées les églises paroissiales où se doivent faire les criées des héritages situés dans leur détroit. Elles ne seraient pas bien faites à Téglise matrice; arrêt sans date cité par Tournet.sur art. 345 de la coutume de Paris.
(3) Quidf si c'est une rente ou un office. F. infrà les articles 481, 482, 483 et
(4) Lorsqu'une maison est bâtie sur le territoire de deux paroisses, elle est réputée de celle sur le territoire de laquelle est la principale entrée ; Dociores ad L. Quoi conclave, (T. dc- damn. inf.
Lorsque les biens saisis sont situés en différentes paroisses, les criées doivent être faites à chaque paroisse ; sinon elles seront nulles pour les biens de la paroisse où elles «'auront pas été faites. Mais, si d'un fief saisi relevaient en Oef ou en censive des biens situés en différentes paroisses, il suffirait de les faire à la paroisse où est situé le cheflieu; Héricourt, ch. 6, n° 15.
(5) Il aurait été plus exact de dire, pardevant qui se poursuit la saisie, qui n'est pas toujours le même que celui dont la commission est émanée. V. Vlntrod. § 5, n° 29.
Art. 4*90. « Auquel dernier cry il déclare en outre, lesdites criées avoir esté par luy faites, comme dessus, et met au premier cry, commencement desdites trois quinzaines, et au dernier cry, et fin d'icelles criées, affiches tant contre la porte principale de ladite Eglise, que contre la porte et entrée principale du Siège ordinaire de la Juridiction où l'adjudication par décret se doit faire, que pareillement contre la porte du lieu saisi, contenant icelles affiches la déclaration des choses saisies, pourquoy lesdites criées et saisies se font, et le lieu où les ventes et adjudication par décret doivent estre faites. Et de tout ce que dessus^, fait ledit sergent procès- verbal, deuement recordé de tesmoins, sans faire aucune interruption (1) ni discontinuation desdits cris. » (À. C, art, 341).
ce cns les attaquer sous prétexte dinterruption ; arrêt de Normandie, du 9 décembre 166-2, rapporté par Basnage, sur l'art. 554 de la coutume de Normandie. 11 a clé aussi jugé, que le dimanche de Pâques étant tombé dans l'une des quîn*
TITRE XXI. DKS CUIKES. 7*23
zalncs, ïe sergent avait pu, à cause do la sainteté du jour.remeltre h cri(^e au lendemain, en faisiinl, a|)rè.s tontes les cri6o8,uno autre criée surabondanlea jour de dimanche; urrôt du ii3 juillet lG:i8.
Art. 4^1. « Les quarante jours h décréter ne courent que du jour (1) de a première afliclie mise, après que i'appointeiuealîi décréter à quarante jours aura esté donné. »
Cet article est transposé; car Pappointement à décréter ne se rend qu'après le jugement de certification des criées dont il est parlé dans Tarticle suivant. V. VlnlroU-, no 37.
(1) Ce jour non compris.
Art. Al*. « Les criées faites cl parraitcs, seront certifiées (1) pardcvant les Juges Royaux, et autres Juges estans au dedans du Dailliage d'Orléans, pardevant lesquels seront li^sdites criées pendantes (2), au Siège, les plaids lenans, par dix praticiens, advocals et (3) procureurs, si tant y en a audit Siège. Et où il n'y auroit nombre suffisant (4) elles seront certifiées par le plus prochain Juge Royal. »
(1) V. Vlntrod., n» 36.
(2) Quand la saisie est pendante hors le bailliage d'Orléans, par exemple, aux requêtes du palais, la certification doit se faire pardevanl le juge du lieu où est situé l'héritage (édit de 1551, art. 5); parce qu'il est réputé plus instruit de la procédure requise par la coutume.
Lorsque les héritages saisis sont en différentes juridictions ressortissantes d\m même bailliage royal, l'auteur des noies de 1711 dit qu'il n'est pas nécessaire que la certification se fasse dans chacune de ces juridictions, et qu'il suffit en ce cas de la faire au siège supérieur où elles ressortissent : mais, s'ils étaient situés en différents bailliages royaux, la cerlificalion devrait se faire dans chacune des juridictions.
(3) Et est pris ici pour ou.
(4) Quoique les criées ne puissent être certifiées dans une justice subalterne, où il n'y a pas nombre suffisant de praticiens, la saisie réelle ne laisse pas de s'y poursuivre et s'y continuer après que les criées auront été certifiées par le juge royal du ressort.
Art. AV». Auparavant que aucunes lettres de décret (1) soient dictes valables, et que l'on s'en puisse ayder, il convient qu'elles contiennent la cause de la saisie, pour quelles années et termes escheus, soit de cens, rentes, sommes de deniers, ou autrement, avec les subhastations (2), ventes (3), exploicts (4), proclamations (5), relations de sergent (6), et ordre (7) desdites criées : et que de tout soit faite mention sommaire (8) par lesdiles lettres de décret : autrement ne sont valables, et ne sortissent effect {A. C, art. 339).
(1) C'est-à-dire, la grosse de radjudicalion.
(2) C'est-à-dire, avec un extrait ou mention sommaire de toutes les procédures que ont été tenues, et qui sont requises pour parvenir au décret, telles qui sont les su6hastalionSj etc. On appelle subhastaiions les publications d'enchères et proclamations faites à l'audience pour vendre l'héritage sub liastâjudiciali. Ce terme vient de ce que chez les Romains, dans le lieu où se faisaient les ventes judiciaires, on piquait une lance en signe de la force de ces ventes, et de la sûreté qu'elles donnaient aux acquéreurs.
(3) Ce terme peut comprendre le congé d'adjuger, et l'adjudication sauf quinzaine.
(4) Ce terme comprend et les commandements et l'exploit de saisie réelle, et généralement tous ceux qui doivent être faits dans le cours de la procédure.
(5) Ce sont les criées proprement dites.
(6) Tels que sont les procès-verbaux d'apposition d'affiches.
(7) C'esl-à-dire, et généralement tout l'ordre de la procédure qui a dû être tenue.
(8) Celte mention sommaire ne fait pas une pleine foi, et ne dispense pas l'adjudicataire du rapport des pièces pour justifier la régularité du décret sur l'appel qui en serait interjeté, ou sur l'opposition qui y serait formée; si ce n'est lorsqu'il s'est écoulé un temps long. F. Vlntrod., n« 150.
Art. 4'3'4. « Les héritages vacans (1), et "sans détenteur, peuvent à la re-
72'i COUTUME d'orlkans.
([ucbtc du procureur d'> la seigneurie de la Justice où ils sont assis, estrc saisis, vendus, et adjugez par décret (2), comme vacans, pouryei* que ce soit avec un curateur ordonné par Justice. »
(1) Tels que sont coux d'un défunt qui n'a laissé aucuns héritiers apparents.
(2) L'effet de ce décret, comme de tous les autres, est de purger tous les droits, îifme de propriété, qu'avaient dans cet héritage tous coux qui ne se sont pas opposés M décret, lorsqu'ils ont élé dépossédés par un bail judiciaire. C'est pourquoi s'il se pré-
;enle par la suite des héritiers du défunt dont les biens ont été vendus comme vacants par déshérence, ils ne pourront pas réclamer les biens ainsi vendus, mais seulement demander compte au seigneur du prix de l'adjudication.
Art. 4*^5. « Héritage délaissé en Justice par un tiers délenteur (1), ou bien abandonné aux créanciers par un qui aura fait cession, sera sur lesdits délaissans, ou ayant fait cession, saisi. Et pour procéder aux criées et décréter, sera créé un curateur. »
(l) Sur une action hypothécaire.
Art. 4*G. « Après la vente et adjudication d'héritage (1) faite en Justice, aucun n'est reçeu à enchérir lesdits héritages vendus et adjugez, sinon le Siège tenant. Pourront néanmoins estre receues dedans la huitaine après le jour de l'adjudication les enchères, qui se monteront au tiers, ou plus, de la somme à laquelle lesdits héritages auront esté adjugez : en manière que, si l'héritage a esté adjugé à soixante escus, sera l'enchère de vingt escus receue, et du plus plus, et du moins moins, eslisant par l'enchérisseur domicile : laquelle enchère sera à la diligence et frais de l'enchérisseur, signifiée à l'adjudicataire, saisissant, et saisi, et ladite enchère publiée au Siège ordinaire à la huitaine ensuivant : et audit jour toutes autres enchères receues, ledit Siège tenant. Et sera l'adjudication faite à celui qui se trouvera le dernier enchérisseur, sans que après le Siège levé aucune enchère soit receue, à quelques sommes que ce soit : ainsi tiendra ladite dernière adjudication. »
(!) F. Vlntrod., § 12.
Art. 4Lt7. Le créancier qui a fait mettre des héritages en criées, se peut désister de la poursuite desdites criées : et en son lieu l'un des opposants se peut faire subroger, en le remboursant des frais desdiles criées : lesquels il sera tenu faire taxer dedans le delay qui lui sera arbitré par le Juge {A. C. art. 343 et 344).