V. Vlntrod., 0°» 82 et suiv
Art. 4^ s. Celuy auquel a été vendu et adjugé par décret aucun héritage, et a payé (1) le prix d'iceluy, est à l'instant fait vray seigneur (2) et possesseur de la chose adjugée, sans qu'il soit besoin prendre possession réelle et actuelle.
(1) L'acheteur sans terme n'acquiert de propriété qu'en payant : Inst. tit. de rer. divis. § Vcndiiœ. Sur le surplus de l'article, V. Vlntrod., § 15.' (2; Àdjudicalio est modus acquirendi dominii jure civili.
Art. 4*0. Celuy qui a acquis héritage par décret, le peut délaisser en payant les sommes de deniers ausquelles il a enchéri ledit héritage, et les arrérages des charges, jusques au jour dudit délaissement {A. C. art. 345j.
Dan;, l'ancienne coutume on aurait pu douter si celui qui s'est rendu adjudicataire par décret, à la charge d'une renie foncière, pouvait le déguerpir pour se libérer à l'avenir de cette rente. La raison de douter était que l'adjuiiicaiion lui ayant été Uute à la charge de cette rente, il s'élaii judiciairement obligé a la continuer: la coutume décide par cet article qu'il est recevable au déguerpissemeut, La raison de décider est, qu'en se rendant adjudicataire à la charge de celte rente, il doit être censé s'y être oblige seulement pour le temps quil serait possesseur de l'héritage : c'est le sens do CCI arlicle. Le premier sens que donne Lalande, est faux. Cet article a été laissé par