‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 133 sur 145 · TITRE XXT. — DES CRIÉES · texte numérisé non relu

TITRE XXT. — DES CRIÉES

Inadvertance lors de I.i réformaliou. et est supcinii, sadisposilinii ne pojivai.l |)ns <Mre susceptible du inoitidio doute dans lu nouvelle cuulunic, qui uicoidc la f>u;ullé lie déguerpir mOuie iiux preneurs.

AuT. 4SO. En nK\lioro de criéos n'est besoin que les Seigneurs (eDdeaux et censiers (1) cl ceux qui auront droicl de champarl (2) et icrrmje^ s'opfiosenl ausdiles criées : car les ventes et adjudiealions qui en seioni iiiites par décret, ne leur peuvent préjudieier quant ausdils droits, sinon pour les arré- • rages cl profits jà ileus et esclieus, pour lesipnîis se faut o|)poser : sans que pour raison (3) de ce lesdils champarts et Icrrages soient csllmcz droits seigneuriaux {A. C\, arl.f 216. ; C. de Par., art. 355).

(1) A cause de la règle, nulle terre sans seigneur. V. Vlnlrod., n" 116.

(2) Parce que la perception s'en faisant publiquement, ce droit est présumé connu. V. Vlntrod., n» 117.

(3) C'est-à dire qu'on ne doit pas conclure de ce que le décret ne purge pas le droit de champarl, qu'il soit toujours droit seigneuriil ; parce que c'est par celte raison particulière que le décret ne le purge pas : mais, s'il ne l'est pas toujours, il l'est quelquefois. V. VIndrod.j au lit. des champarts.

Art. 4SI . « Quand une rente constituée sur l'Hostel-de-Ville d'Orléans, ou autres du Bailliage, est saisie et mise en criées, faut faire les criées et proclamations devant la principale porte de l'Eglise Paroehialedudit Hostel de- Ville (1), et mettre affiches, et panonceaux contre les portes de ladite Eglise et Hostelde-Ville (2). » {C.de Par., art. U7.)

(l) Car c'est la paroisse du lieu où est censée située la chose saisie, ces rentes étant censées avoir une situation à l'hôtel de ville où est établi le bureau de paiement : c'est donc devant la porte de celte paroisse où les criées doivent se faire, suivant l'cirt. 469.

("2) Sans préjudice de l'affiche qui doit être mise à la porte de l'auditoire de la juridiction où la saisie est pendante, suivant l'art. 370.

Art. 48iÇ. ^f Et quand une rente constituée par un particulier est saisie, et mise en criées, il suffit faire les criées devant la principale porte de l'Eglise Parochiale du saisi, auquel appartient (1) ladite rente. Et faut mettre affiches et panonceaux, tant contre la maison du saisi, que en la principale porte de ladite Eglise, et Paroisse (2) dudit saisi, seigneur de ladite rente.» {C. de Par., art. 348.)

(1) Car les renies constituées sur particuliers n'ont aucune situation, et résident uniquement en la personne de celui à qui elles appartiennent.

(2) Sans préjudice de l'affiche qui doit être mise à la porte de l'auditoire.

Art. 483. « Quant aux rentes foncières, les criées doivent estre faites en la même forme que les héritages (1) subjects à ladite rente. » (C. de Par., art. 349.)

(1) Car ces rentes, de même que tous les autres droits réels, sont censées l'héritage mcMiie sous certain rapport, et sont censées par conséquent avoir la même situation. Le sergent doit donc se transporter sur l'héritage chargé de la rente, et observer ce qui devrait être observé si c'était l'héritage qui fût saisi.

Art. 4S4. « Et pour le regard des offices saisis et mis en criées, doivent les criées estre faites en la Paroisse du Siège, dont dépend, et se fait le principal exercice (I) dudit office. » (C. de Par., art. 350.)

(1) Car c'est au lieu dudit siège que l'office est censé avoir sa situation.

Art. 485. «Office vénal (1) est réputé immeuble, et a suite par hypothèque, quand il est saisi sur le détenteur par autorité de Justice, paravant résignation admise, et provision faite (2) au profit d'un tiers; et peut être crié,

(I) Tels que sont les offices de judicature et de finance. A plus forte raison les offices domaniaux.

(•2) Car le sci\tu des provisions de l'office accordées au résignataire, purge tout. V, Vlntrod., n» 161.

et adjugé par décret; et toutefois (3) les deniers provenans de radjudicalion, sont sujets à contribution, comme meubles entre les créanciers opposans, qui viennent pour ce regard à desconfiture, au sol la livre.» (C. de Par., art. 95.)

(3) L'édit de 1683 a dérogé à celte dernière partie de l'article. V. Vlntrod., nMCS.

Des cas possessoires.

t. On peut définir la possession, la détention que quelqu'un a d'une chose, soit par lui-même, soit par un autre : Possessio appellala est à pedibus quasi pedum posilio ; ou selon la leçon florentine, à sedibus quasi positio; L. 1, ff. de acq. poss.-, parce que celui qui possède % rei insidet, insislit.

SECT. I". —- Quelles sont les différentes espèces de possession, et ses

DIFFÉRENTS VICES J SI ON PEUT SE CHANGER LA CAUSE DE SA POSSESSION, ET quelles CHOSES SONT SUSCEPTIBLES DE POSSESSION.

§ I. Quelles sont les différentes espèces de possession,

^. On distingue la possession en possession civile et possession naturelle.-^ La possession civile est la possession de celui qui possède une chose comme lui appartenant en propriété, soit qu'il en soit effectivement le propriétaire, soit qu'il ait quelque juste sujet de croire l'être; detenlio animo dominantis. — Telle est la possession qui procède d'un titre par sa nature translatif de propriété, comme sont un contrat de vente ou d'échange, une donation, un legs, etc. — La possession qui procède d'un tel titre est une possession civile, soit que le possesseur ait effectivement acquis la propriété de la chose en vertu de ce titre, soit qu'il ne l'ait pas acquise, non par le défaut du titre, mais parce que celui de qui il la tient n'était pas propriétaire, quoiqu'il ait disposé de cette chose comme d'une chose à lui appartenant, sans qu'il paraisse que l'acquéreur ait eu connaissance qu'elle ne lui appartenait pas. — Lorsque le titre d'où procède la possession ne paraît pas, et qu'elle a duré trente ans sans interruption, il résulte de cette durée une présomption de droit qu'il y a eu un juste titre qui s'est perdu, d'où la possession procède, et qu'en conséquence la possession est une possession civile. C'est sur ce fondement qu'elle opère la prescription 2.

* V. art. 2228, C. civ.

Art. 2228 : « La possession est la dé- « tention ou la jouissance d'une chose « oud'un droit que nous tenons ou que « nous exerçons par nous-mêmes, ou « par un autre qui la tient ou qui « l'exerce en notre nom. »

' Il ne nous paraît pas exact de dire que tel est le fondement de la prescription de trente ans; et moins encore de dire qu'après ce laps de temps, il résulte une présomption de droit,

qu'il y a eu un juste titre qui s'est perdu ; et nous croyons qu'il est facile de démon tr.T que la possession de l'usurpateur, qui n'a aucun titre, devient possession civile, et donne la présomption de propriété bien avant l'expiration des trente ans de durée.

En effet, après un an , pourvu que la possession ait les autres caractères , l'usurpateur aura l'aclion possessoire, pourra se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession (art. 23, C,

SKCT. l". DU 1 i.KKlNTES ESPtCKS DE POSSESSION. 727

3. La possession nalurcllo est celle; do celui (iiii possède sans aucun lilie, on h auln; litre (|ue de |)r()|)riélaire. — Telle est la jiosscssion d'un voleur ou d'un usurpateur, deux cpii possèdent en veilu d'un titic nul et viei(Mix, sont censés aussi posséiler sans aucun litre; : car un lilK; nul et vicieux n'est pas un titre, et par conséciuent la possession de ces personnes n'est (ju'une possession nalurcllc.— Par exein|(le, celui (|ui possède un liérilagc dont sa lennne, contre la disposition de la loi, lui a lail, durant le mariage, uihî donalion, n'en a qu'une possession naturelle, pro posscssorc possidel (L. 16, 11. de Acq. pos5.), car un tel litre étant nul, il possède sans titre.

4. La possession de celui qui possède une cliose justement h la vérité, mais à un autre titre que de propriétaire, n'est nussi qu'une possession naturcîlle. — Telle est la possession d'un séquestre, lorsque les deux parties qui se contestaient non-seulement la propriété, mais même la possession d'une chose, sont convenues de la séquestrer, non «imp/tcis cuslodiœ causa, mais avec intention de se dépouiller de la possession |)ar elles respectivement prétendue, et de la renietlre au séquestre jusqu'à la décision de la contestation 5 ou que, sans qu'elles en soient convenues, le juge l'a ainsi ordonné. Ce séquestre possède véritablement et justement la chose qui lui a été sé([uestrée : mais sa posscssien n'est que naturelle, parce qu'il ne la possède pas animo dominanlis, comme unechose à lui appartenante, mais comme séquestre ;L. 39, ff. de Acq. possess. — Telle est aussi la possession du créancier nanti de g^tge. Celui qui lui donne la chose en nantissement s'en dépossède; le créancier à qui elle est donnée en nantissement en est le véritable possesseur : mais comme il ne la possède pas animo domini et comme une chose à lui appartenante, mais comme une chose qui lui est simplement engagée, sa possession n^est qu'une possession naturelle; L. 16, ff. de Usurpalionibus.

5. A l'égard des simples dépositaires, des commodataires, des fermiers et locataires, et autres semblables, ils n'ont pas même la possession naturelle des choses qui leur ont été confiées, prêtées, données à titre de ferme ou loyer, parce qu'ils sont censés tenir ces choses non en leur nom, mais au nom de ceux qui les leur ont confiées, prêtées, ou données à ferme ou à loyer, lesquels sont censés les posséder par eux. C'est ce que dit Alexandre en la loi 1, Cod. comm. de Usucap. Qui ex conduclo possidel, quamvis corporaliler leneat, non tamen sibi, sed domino credilur possidere ; et la loi 25, § 1, ff. de Acq. poss, Per colonos aut inquilinos possidemus. Si c'est celui qui a donné à litre de ferme, de loyer, de dépôt ou de prêt, qui continue de posséder luimême la chose par son fermier, locataire, dépositaire ou commodataire, il s'ensuit que ce ne sont pas ceux-ci qui la possèdent : car plures eamdem rem in solidum possidere non possunt; L. 3, § 5, ff. de acq. poss. Ceux-ci magis sunt in possessione alterius nomine quàm ipsi possident.'—U en est de même des commissaires établis à des biens saisis : le débiteur saisi continue de posséder par eux les biens saisis; (coutume art. 3; L. 12, ff. Quib.ex caus. in poss.].

proc.) ; il reste sans doute exposé à la revendication, mais dans celle action il sera défendeur, n'aura rien à prouver , une présomption de propriété milite en sa faveur, et ce sera au de- Imandeur à justifier de sa propriété :

Icommodum autcm possidendi in eo est quod, etiamsi ejus res non sit qui possidel, si modo aclor non poluerit suam esse probare, remanct suo loco possessio : en présence d'un tel ré-

sultat, il est difficile de ne pas admettre que la possession , même sans titre, devient une véritable possession civile , protégée par la loi après un an de durée. ArL 23, C. proc. : « Les actions pos- « sessoires ne seront recevables qu'au- « tant qu'elles auront été formées dans « l'année du trouble, par ceux qui, dc- « puis une année au moins, étaient en •( possession paisible par eux ou les <( leurSj à litre non précaire. »

§ II. Des différents vices qui peuvent se rencontrer dans la possession,

iv. Les (lifférenls vices qui se rencontrent dans la possession, sont le vice de la simple mauvaise foi,\e vice de la violence, le vice de la clandestinité et le vice de précaire. — Le vice de la simple mauvaise foi consiste dans la connaissance qu'a le possesseur que la chose qu'il possède ne lui aj>parlicnt pas : Malœ fidei possessio est scientia rei alienœ. — Ce vice ne se présume pas da»is la possession de celui qui possède en vertu d'un juste tiire d'acquisition : il faut que celui qui attaque la possession prouve la mauvaise loi de la possession, par le rapport de quelque acte qui établisse que le possesseur a eu Connaissance que celui de qui il a acquis la chose, n'était pas le propriétaire ^ — Au contraire, ce vice de mauvaise foi se présume dans la possession de celui qui ne peut rapporter aucun titre en vertu duquel il possède : c'est oe qu'on appelait en droit, pro possessore possidere. Pro possessurc possidel prœdo qui inlerrogalus cur possideat, responsurus sit, quia possideo.... ncc ullam causam possessionis possit dicere;L. 11, §t;L.12, fi. de Petit, hœr. — Néanmoins cette présomption cesserait si cette possession avait duré pendant trente années accomplies, ou plus; et on présumerait au contraire en ce cas que le possesseur possède en vertu d'un juste titrr qui se serait égaré par le laps de temps, et qu'en conséquence sa possession est une juste possession, une possession de bonne foi*. — C*est en ce cas que reçoit application celte maxime des docteurs «qu'il vaut mieux n'avoir aucun titre de sa poss- ssion que d'en avoir un vicieux; Melius est non habere titulum quàm habere viliosum, » car, lorsque le titre par lequel la possession a commencé est rapporté, et que ce titre est vicieux, putà, si c'est un titre d'aliénation de biens d'Eglise non revêtu des formalités nécessaires, le vice de la possession qui procède de tel titr^, ne peut se purger par quelque laps de temps qu'elle ait duré. — Le vice de mauvaise foi empêche plusieurs effets de la possession, comme nous le verrons en la secti( ii IIL

§'. Le vice de violence et le vice de clandestinité sont des vices différents du vice de simpio mauvaise foi. Il est bien vrai que l'un et l'autre renferment le vice de mauva se foi; mais ils y ajoutent. Levice de violence est le vice de la possession de celui qui, pour acquérir la possession d'un héritage, en a chassé un précédei-t possesseur , ou a enlevé par force à quelqu'un une chose mobilière. — Pour que la possession soit entachée du vice de violence, il n'importe quelle espèce de violence le possesseur ait employée, soit que le précédent possesseur ait été chassé à main armée ou sans armes, avec ou sans attroupement; soit qu'on l'ait chassé lui-même, soit qu'on ait chassé ses fermiers, locataires, ou autres qui tenaient la chose en son nom ; L. 1, § 22, ff. De vi. — 11 n'importe aussi, pour que ma possession ait le vice de violence, que j'aie chassé de l'héritage le précédent possesseur, ses fermiers ou possesseurs pendant qu'ils y étaient; ou que, m'y étant introduit pendant leur absence, je les aie empêchés d'y rentrer lorsqu'ils y sont revenus; eâd. L, 1, § 24'. — Il n'importe aussi, pour que ma possession ait le vice de violence, que ce soit moi-même qui aie employé la violence, ou que ce soit un autre qui l'ait employée pour se mettre en possession de la chose en mon nom, soit qu'il l'ait fait de mon ordre, soit que je n'aie ratifié que depuis ce qu'il avait fait en mon nom; eâd.L. 1, §§ 12, 14; L. 152, §§ 1 et 2; ff. de Rcg. fur. — Le vice de clandestinité est le vice de la possession de celui qui est entré dans

1 F. art. 2268, C. civ.

Art. 2268: « La bonne foi est tou- « jours présumée , et c'est à celui qui « allègue la mauvaise foi à la prou- « ver. »

* Nous avons déjà fait observer qu'après une année de possession, il aurait l'avantage du possessoire, et la présomption de propriété quoiqii'il n'exhibât pas de titre. F. p. 726, note 2.

si:r/r. T'. — i)irn':iu:NJ'i:s kspècks di: posskssion. 729

l'Iiéiilago (l'aulrui l'urliviMuciil, l\ l'insu cl on se cachaiil du iiiaîlic do la cIioscî, qu'il i)rcv()yait pouvoir s'opposer à ccllo possession. Clàm possidrrc eum dicU mus qui furticà ingrcssus est pnssessionnn, iqnnranle en f/urm sihi cnnlrovcrsiam /actuium suspica/mtur, cl vc /urrrcl Ibnchul ; \.. G, (1. de, Acq. poss. C'osl raUcclaliou de se cacluT, aniunis cclundi, qui lail le caiacli kî do la clau- «lesliuité; c'est la déliuilion ([u'cn dounciil. les lois; cuin clàm f'(ccre qui celandi animum habcrcl; L. 3, § 8, II. quod vi aiil clàm. — V. nu cxcnq)le en l'air. 253.

W. Le vice de la clandcslinilé cl le vice de violence ont cela de commun , <prils ne se conlraclenl que lorsque s'ac(piierl la possession. — C'est pourcpioi si, après que j'ai acquis de bonne loi la possession d'une chose, je viens à découvrir (pi'elle appartient à autrui , ([uelque chose que je lasse pour dérober la connaissance de ma possession à celui à qui elle apparlient , ma possession ne sera pas une possession clandestine; L. 40, § 2, il", de Acq. poss. Non enim ratio oblinendœ possessionis, sed origo nancisccndœ exquirenda est; L. 6, lï. cod. til. Pareillement lorsque j'ai acquis sans violence la possession d'un héritage , quoique depuis j'emploie la force pour m.'y maintenir, ma possession n'aura pas le vice de violence. — En cela les vices de violence et de clandestinité dilïèrcnt du vice de simple mauvaise foi, lequel peut se contracter pendant tout le cours de la possession : car, quoique j'aie aciuis une chose de bonne foi en vertu d'un juste litre, si depuis je viens à avoir la connaissance qu'elle appartient à un autre que celui de qui je l'ai acquise, celle connaissance infecte ma possession du vice de mauvaise foi^

O. Le vice de précaire est le vice de la possession de celui qui tient de quelqu'un la possession d'une chose à la charge de la lui remettre, et lorsqu'il la lui redemandera. — Nous verrons en la section IIl quels effets ont ces différents vices de la possession.

§ III. Si on peut se changer la cause et les qualilés de sa possession.

lO. C'est un ancien axiome de droit, qu'on ne peut par sa seule volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession : Illud à veleribus prœceplum est, neminem sibi ipsum causam possetsionis mulare posse , L. 3, § 19, ff. de Acq. poss. — C'est pourquoi s'il paraît qu'une chose m'a été donnée à titre d'engagement, ayant commencé à la posséder à ce litre, quelque déclaration que je lasse, quelque temps qu'il y ail que je la possède, je ne puis être censé la posséder à autre titre ; et mes héritiers, cl les héritiers de mes héritiers, in infintlum^ continueront toujours de la posséder au même titre *.

^ Ce qui produira des effets quant à la restitution des fruits. F. art. 549 et 550, C. civ.

Alt. 549: «Le simple possesseur « ne fait les fruits siens que dans le « cas où il possède de bonne foi : dans « le cas contraire, il est tenu de ren- « dre les produits avec la chose au « propriétaire qui la revendique. »

Art. 550 : « Le possesseur est de bon- « ne foi quand il possède comme pro- « priétaire, en vertu d'un tilre trans- « ialif de propriété dont il ignore les « vices. — • Il cesse d'être de bonne loi « (iu moment où ces vices lui sont « connus. »

2 V. art. 2231 , 2236 et 2237, C.

An. 2231 : « Quand on a commencé « h posséder pour autrui, on est tou- « join^s présumé posséder au même « litre, s'il n'y a preuve du contraire. »

Art. 2236 : « Ceux qui possèdent «pour autrui, ne prescrivent jamais, « par quelque laps de temps que ce « soit. — Ainsi le fermier, le déposi- « taire, l'usufruitier, et tous autres « qui détiennent précairemenlla chose « du propriétaire, ne peuvent la pre- « scrire. »

Art. 2237 : « Les héritiers de ceux « qui tenaient la chose à quelqu'un des

i t. Celte règle a lieu même à l'égard de la simple détention de ceux qui sont en possession pour un autre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a commencé de tenir une chose en qualité de dépositaire, fermier ou locataire, lui et ses héritiers, tant médiats qu'immédiats, seront toujours censés avoir continué de tenir la chose dans la même qualité ; L.2, § 1, ff. pro hœred. Si donc on me rapporte un bail à ferme, fait à quelqu'un dont je suis héritier, d'un héritage dont je jouis actuellement, je dois être censé en jouir en vertu de ce bail à ferme, et en la même qualité de fermier, si je ne justifie du contraire,

1^. Il en est de même des qualités bonnes ou mauvaises de la possession, comme du titre de la possession : telle elle a commencé, telle elle est censée continuer, non-seulement dans la personne de celui qui a commencé de posséder, mais dans celle de ses héritiers. Par exemple, si la possession a commencé par la violence, la clandestinité, le précaire, la simple mauvaise foi, elle continuera toujours d'être une possession de violence, une possession clandestine, une possession de précaire, une possession de mauvaise foi^ , non-seulement dans la personne dans qui elle a commencé, mais dans celle de ses héritiers, et des héritiers de ses héritiers, quelque bonne foi qu'ils eussent eux-mêmes : ce qui est conforme à cet axiome de droit : Vitia possessionum à majorions contracta perdurant; L. 11^ Cod. de acq. possessione ; et ailleurs, Cùmhœres in jus omne defuncti succedit, ignoratione suâ defuncti vitia non excludit; L. 11, ff. de div. et temp. — 11 faut dire la même chose à l'égard de tous les autres successeurs universels, qui sunt hœredum loco,

13. Il n'en est pas de même des successeurs à titre singulier que des héritiers. Un successeur h titre singulier commence par lui-même sa possession : elle n'est point une suite de la possession de son auteur^ mais une possession qui lui est propre. Il peut bien joindre à sa possession celle de son auteur, lorsque celle de son auteur a été une juste possession aussi bien que la sienne; mais, si la possession de son auteur a été vicieuse, il ne s'en servira pas, et le vice de cette possession n'infectera point la sienne ^ : Introduct. au tit. 14, n° 29.

14. Le possesseur et ses héritiers ne peuvent h la vérité, par leur seule volonté et le seul laps de temps, changer le titre et les qualités de leur possession ; et tant qu'il ne paraît point de nouveau litre, elle est toujours censée continuer telle qu'elle a commencé : mais rien n'empêche qu'un possesseur ou un simple délenteur, ou les héritiers de ce possesseur ou détenteur, puissent, en vertu d'un nouveau titre , acquérir une nouvelle possession à la place de celle qu'ils avaient; L. 19, § 1, ff. de Acq. poss. — Cette nouvelle possession ne tiendra rien du titre, des qualités ou défauts de la première. Par exemple, si le fermier d'un héritage, ou l'héritier de ce fermier, l'achète de celui de qui il le tenait à ferme, l'achat qu'il en fait est un nouveau titre qui lui fait acquérir une juste possession de cet héritage à la place de la nue détention qu'il avait 2; L. 33, § 1, ff. de Usurp. — Vice versa. Si je vends l'héritage dont

« titres désignés par l'article précédent <' ne peuvent non plus prescrire. »

■ ^ Le vice de violence est purgé par la rossalion de la violence (art. "2233, 2<^ A'm.).

Art. 2233, § 2 : « La possession utile « ne commence que lorsque la violence « a cessé. »

^ F. art. 2239 et 2235, C. civ.

A rt. 2-239 : « Ceux à qui les fermiers, « dépositaires et autres détenteurs pré- « caires, ont transmis la chose par un

« titre translatif de propriété, peuvent « la prescrire. »

Art. 2235: « Pour compléter la « prescription, on peut joindre à sa « possession celle de son auteur , de « quelque manière qu'on lui ait suc- « cédé, soit à titre universel ou parti- « culier, soit à litre lucratif ou oné- « reux. »

3 V. art. 2238, C. civ.

Art. 2238 : « Néanmoins les person- « nés énoncées dans les art. 2236 et

ART. l". — DE l'acquisition DE LA POSSESSION. 731

j'avais une juste possession, et que parle contrat de vente je convienne que; j'y resterai pendant un temps à (itic; de loyer, je chanj^e par ce nouv(!au tili-.* lu possession que; j'avais de; l'héritage en une nue détention Ix titre de loyer; Lr. 18, ff. de acq. poss.-^ L. 19, lï. eod. lit.

§ IV. Quelles choses sont susceptibles de possession.

15. Il résulte de la définition que nous avons donnée de la possession au conunenceuKMit de ce litre, qu'il n'y a propreuient que les choses corpor(;lles qui soient susceptibles de posstission : Possideri possunt quœ %unl corporalia; L. 3, If. de Acq. poss. A l'égard des choses incorporelhîs quœ injure cousistunt,, quoiqu'elles ue soient pas susceptibles d'une vérital)le possession, elles sont néanmoins susceptibles d'une quasi-possession : Jura non possidenlur, sed quasi possidenlur,

lO. Cette quasi-possession consiste dans l'usage que fait quelqu'un d'un droit qu'il prétend lui appartenir. Par exemple, je suis censé en possession d'un droit de fief, d'un droit decensive, d'un droit de rente foncière ou constiluée, parles aveux qu'on me porte, par les reconnaissances qu'on me passe, par les paiements qu'on me fait des cens ou des arrérages de rente ^ — Cette quasi-possession est susceptible des mêmes qualités et vices que la véritable possession.

SEC T. II. De l'acquisition, conservation et perte de la possession.

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