ART
De l'acquisition de la possession.
§ I«' De la manière dont elle s^acquiert.
IV. Adîpiscimur posscssionem corporc et animo, neque per se animo, aut per se corpore ; L. 3, § 1, ff. de acq. poss. — 11 faut donc le concours de deux choses pour que quelqu'un acquière la possession d'une chose. — Il faut eu premier lieuZa volonté de posséder^ animus possidendi; et il ne suffit pas de tenir corporellement la chose, si on n'a la volonté de la posséder. C'est pourquoi Paul dit : Qui jure lamiliaritatis fundum ingreditur, non videtur possidere^ quia non eo animo ingressus est ut possideat , licet corpore sit in possessione; L. 41, ff. de acq. poss. — Il faut, en second lieu, une appréhension corporelle de la chose; et il ne suffit pas, pour que j'acquière la possession d'une chose, que j'aie la volonté de la posséder; il faut en outre que je l'appréhende, que je m'en saisisse, soit par moi-même^ soit par quelqu'un qui l'appréhende en mon nom. C'est ce qui résulte de la définition de la possession, et de l'élymologie de ce terme [suprà, n° 1).
1 S. Il y a néanmoins une grande différence à faire entre la possession qui s'acquiert par violence, et celle d'une chose qui nous est volontairement délaissée. La possession d'un héritage, lorsqu'elle s'acquiert par violence, ne s'acquiert que pied à pied, et pour les parties seulement qu'on en a occupées, et dont on a chassé l'ancien possesseur. On n'acquiert point la possession du total jusqu'à ce qu'on ait occupé le total, et chassé entièrement l'ancien possesseur. Si cum magnâ vi ingressus est exercitus, eam tantummodo partent qnam intraverit oblinet; L. 18, § 4, ff. de acq. poss. — Au contraire, pour acquérii
« 2237 (F. ci-dessus, p. 729, note 2) « peuvent prescrire , si le titre de « leur possession se trouve interverti, « soit par une cause venantd'un tiers, « soit par la contradiction qu'elles ont « opposée au droit du propriétaire. »
* La définition de la possession donnée par le Code comprend les choses corporelles et les droits; on détient les premières et on exerce les autres. F.
art. 2228, C. civ., ci-dessus , p. 726, note 1.
la possession d'un héritage qui nous est volonlaircment délaissé, il n'est pas nécessaire d'en avoir parcouru toutes les parties : dès qu'on y a mis le pied par quelque endroit que ce soit, on a acquis la possession de tout l'héritage : Sufficil quamlibel parlem fundi. introire, dum menle et cogilalionc hâc sil ul lotum usque ad tcrminum velUpossidere ; L. 3, § 1, ff. de Acq. poss.
lî^. Il n'est pas même absolument nécessaire de toucher la chose pour en acquérir la possession ; la vue et montre que me fait d'une chose , ou à mon fondé de procuration, celui qui me l'a délaissée, peut me tenir lieu d'appréhension corporelle de la chose. Non est corpore et aclu necesse apprehendere possessionem, sed eliam oculiset aff€ciu;L. 1, §21, cod. lit. — Cela a lieu principalement à l'égard des choses de grand poids; connue lorsque j'ai acheté des bois ou autres marchandises exposées sur un port, j'en acfjuiers la possession par la montre qui m'en est faite, et la permission qui m'est donnée de les faire enlever quand bon me semblera, quoique ni moi, ni personne de ma part, n'y aient encore touché; L. 1, §21, ff. cod. lit. Les iuterprèles appellent cette espèce de tradition, Iradilio longœ manûs. — Ce serait encore une plus grande marque de prise de possession, si j'avais établi quel [u'un à la garde de ces marchandises jusqu'à l'enlèvement; L. ni, ff. de Acq. poss. — Cette prise de possession qui se fait oculis et affeclu, a lieu aussi à l'égard des héritages. La montre qui m'est faite de chez moi d'un terrain voisin par le propriétaire qui me le délaisse, lient heu de prise de possession sans que j'y mette le pied. Si vicinummihi fundum mercator venditorin meâ lurre demonstrel,vacuamque se po'isessionem Iradere dical, non viinùs possidere cœpi quàmsi pedem fini' bus inlulissem\ L. 18, § 2, ff. eod. lit.
%i^. L'appréhension de quelque symbole représentatif de la chose tient lieu quelquefois de l'appréhension de la chose même. Par exemple, lorsque le vendeur a remis à l'acheteur la clé du magasin où sont les marchandises qu'il lui a vendues, cette remise de clé lient lieu de la tradition des marchandises j l'acheteur, en recevant la clé, acquiert la possession des marchandises qui sont gardées sous cette clé ^ ; L. 1, § 21, ff. de Acq. poss. — Les jurisconsultes romains exigeaient pourcela que la tradition des clé se fît in reprœsenli, c'est-àdire , sur le lieu même où étaient les marchandises : si clavcs apud liorrea tradilœ «mf.Maisje pense que selon nos usages, la remise des clés, quelque part qu'elle soit faite , doit passer pour tradition des choses renfermées sous clés, et pour prise de possession desdites choses de la part de celui à qui les clés sont remises.
^S. Les principes que nous avons établis sur la manière d'acquérir la possession, paraissent souffrir une espèce d'exception à l'égard de la possession des biens d'un défunt qui passe à son héritier : car, suivant la règle de noire droit français, le mort saisit le vif, l'héritier, dès l'instant de la mort du défunt, est censé saisi, et par conséquent censé acquérir la possession de tous les biens que le défunt possédait, avant même qu'il ait connaissance que la succession lui est échue, et par conséquent avant qu'il puisse avoir aucune volonté de posséder les choses de la succession, et avant aucune appréhension corporelle de ces choses^ — On peut néanmoins, pour concilier la règle le mort
' Il est douteux que les clés soient le symbole des marchandises : la remise des clés facilite l'ouverture de la porte, l'occupaiion de la marchandise, ou plutôt, la met sous une garde; elle n'a point d'autres conséquences. Voilà pourquoi les jurisconsultes romains voulaient que celle remise fût faite, apud /iorrm, circonstance que Polhier traite un peu trop légèrement.
8 V. art. 724, C. civ.
Art. 724- : « Les héritiers légitimes « sont saisis de plein droit des biens, « droits et actions du défunt, sous l'o- « bligation d'acquitter toutes les char- « ges de la succession : les enfants i:;- « turels, l'époux survivant et l'Elai, « doivent se faire envoyer en posses- « sion par justice dans les formes qui « seront déterminées. »
ART. 1". — Dr. L^ACQUISITION DK LA POSSESSION. 733
saisit le i'//, avec \v. priDcipo, (|U(î la itosscssioii uv, \\vmI s';»(:(|U(';rir {\\H'. animo cl corporc, <lii*(î (pm riK'rilicr, on Innl (m'lKMili(!r,élanlf('iii(, cl couse ii'ôlre (juo la coiiliiHialioi) <lo la pci.soniio du (lôriiiit, la p()SS(;ssion (pravail \(t (lôriiiil est censée plutôl coininucr (preile n'est censée s'ac(piciir par cet hérilier'.
§ II. Quelles personnes peuvent acquérir la possession.
f?!^. Ija volonté (le |)osséder étant nécessaire jjoiir ac(piéiir la possession, il semble suivre do là (pie ce{i\ (pii n'ont pas l'usaii^e de la r;\ison, tels (pie sont les Ions cl les enlanis au-dessous de l'âge de raison, ne peuvent acquérir la |)0Ssession d'aucune chose. — Efredivenienl ces personnes ne le p(niveiil par elles- mêmes; quia (dit la loi 1, § 3, de Acq. poss.) af/eclionem lenendi non haboni, licet maxime corporc suo rem conlinganl ; sicuii si quis dormienti ali- (juid in manu ponal. — Mais elles peuveni accjuérir la |)()Ssession par leurs tuleurset curateurs: car ces personnes, par (iclion de droit, sont réputées vouloir ce que leurs luteursetcurateurs,enleursditcsqualilésde tuteurs et curateurs, veulent pour elles. In/ans possidere reclè potest, silulorc aiictore possidere cœpit ; nani judicinm infanlis suppletur auclorilale luloris; uiililaiis enim causa hoc reccplum est; L. 32, § 2, lî. eod. lit. — C'est pourquoi, soit qu'un enfant, assisté de son tjit(>nr, se mette en possession d'une chose, soit que son tuteur, en son nom de tuteur, s'en mette en possession pour lui, reniant acquiert la possession j L. 3, Cod. cod. lit.
!?3. A l'égard des autres mineurs plus âgés, qui commencent à avoir quelque u.vage de la raison, ils peuvent, comme d'autres, acquérir la possession, même sans l'assistance de tuteur; câd. L. i, § 3.
§ m. Par le ministère de qui peut-on acquérir la possession,
24, Nous pouvons acquérir la possession non-seulement par nous-mêmes, mais encore par le ministère d'une autre personne qui se met en possession d'une ciiose en notre nom : animo nostro corpore eliàm alieno possidemus. — Il faut pour cela le concours de notre volonté, et de celui qui se met en possession en notre nom. — 1" Il faut notre volonté : c'est pourquoi, si quelqu'un sans mon ordre, s'est mis en mon nom en possession d'une chose, pour que j'en acquière la possession, il faut que ce qui a été fait en mon nom, parvienne à ma connaissance, et que je l'approuve. — Si c'est de mon ordre, en vertu d'une procuration que je lui ai donnée, qu'il s'est mis en possession en mon nom, j'acquiers la possession de la chose dès l'instant qu'il s'en est mis en possession en mon nom, et auparavant que j'en aie reçu la nouvelle. C'est dans ce cas que la loi 1, Cod. de Acq. poss. dit : per liberam personam ignoranli quoque acquiri possessionem reccplum est. Ce qui n'est point contraire à notre principe : car c'est l'ordre que je lui ai donné, qui contient une volonté de ma part d'acquérir la possession de la chose dont il s'est mis en possession en mon nom, en exécution de cet ordre ; et j'ai cette volonté, (luoiquc je ne sache pas encore que mon ordre a été exécuté. — C'est sur ces principes i{u'Ulpien fait cette distinction : Procurator siquidem mandante domino rem emerit (supp. et acceperit), protinùs illi. acquirit possessionem : qudd si sud ^ponte emerit, non nisi ratam habueril dominus emplionem; L. 42, § 1, ff. de Acq. poss.
* Pourquoi tan t de fictions ? Pourquoi ne pas dire que celle saisine ou possession légale , avant toute appréhension corporelle, des choses héréditaires, est un véritable bénéfice de la loi. Chez les PïOmains, l'héritier était aussi le continuateur de la personne, cl cependant
cette atlribution de possession ipso jure était tout à fait inconnue. Adild liœreditate, omnia quidemjuraad nos transeunt: possessio tamennisinaluralilcr comprehensa, ad nos non pcrtinet, L. 23 , ff. de Acqtiirendd vci amiltendâ possessions
73i INTRODUCTION AU TITRE DES CAS POSSESSOIRES.
«5. Celte règle « que notre volonté de posséder est nécessaire pour acquérir la possession, quoique par le ministère d'un autre », souffre une espèce d'exception dans un cas; savoir, à l'égard des personnes qui, étant incapables de vouloir par elles-mêmes, tels que sont les enfants et les fous, ne laissent pas d'acquérir la possession des choses que leurs tuteurs ou curateurs acquièrent au nom desdites personnes en leurs qualités de tuteurs et curateurs. La raison est que ces personnes étant par elles-mêmes incapables de vouloir, il a fallu établir, utililatis causa, qu'elles seraient réputées vouloir ce que leurs tuteurs et curateurs voudraient pour elles.
Ita. 11 faut aussi en second lieu, pour acquérir la possession parle ministère d'autrui, que celui par le ministère de qui nous l'acquérons, ait la volonté de nous l'acquérir. D'oîi il suit, 1° que nous ne pouvons acquérir la possession d'aucune chose par le ministère des personnes qui sont incapables de volonté, tels que sont les enfants et les fous : Per quem volumus possidere talis esse débet ut habeat intelleclum possidendi ; L. 1, § 9, ff. de Àcq. poss. — C'est pourquoi si je donne ordre à un fou de prendre en mon nom possession d'un héritage, quand même il irait effectivement sur cet héritage, je n'en acquerrai pas la possession, eâci. L. § 10. — Il suit, 2° du même principe, que, lorsque j'ai donné ordre à quelqu'un de recevoir une chose en mon nom, s'il la reçoit au sien, ou au nom d'un autre, il ne m'en acquiert pas la possession , eâd. L. 1, § 20.
ABT. II. — De la conservation de la possession.
^'S'. La possession, lorsqu'elle a été une fois acquise, se conserve plus facilement qu'elle ne s'acquiert : car, i° nous pouvons retenir la possession d'une chose sans que nous la tenions, et sans qu'aucun autre la tienne en notre nom : licèt possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri potest ; L. 4, Cod. de acq. poss. — Par exemple, lorsque le propriétaire d'une maison qui y loge ordinairement, s'en va passer quelque temps ailleurs avec tout son domestique, sans laisser personne dans cette maison, il ne laisse pas d'en conserver la possession; arg. L. 3, § 11, ff. eod. lit.
^S. Il n'est pas même nécessaire, pour conserver !a possession une fois acquise, que nous ayons une volonté formelle et positive de la conserver; une volonté négative ^ suffit: c'est-à-dire, il suffît qu'ayant une fois voulu posséder la chose, nous n'ayons pas depuis changé de volonté : car on est toujours censé persévérer dans la volonté qu'on a une fois eue, tant qu'on n'en a pas changé. —C'est pourquoi, lorsqu'un homme perd l'esprit, il ne laisse pas de conserver îa possession des choses qu'il possédait, quoiqu'étant devenu incapable de volonté, il ne puisse avoir une volonté positive et formelle de posséder. Il suffit qu'avant sa démence il n'ait pas changé de volonté.
SO. 2° Quoique, pour acquérir la possession par le ministère d'un autre, il faille le concours de notre volonté, et de la volonté de celui qui l'acquiert en notre nom, au contraire nous pouvons retenir la possession d'une chose par la seule volonté que nous avons de la posséder, quoique celui par qui nous la tenions, cesse de sa part d'avoir la volonté de la tenir en notre nom.— C'est pourquoi, si celui que j'avais établi à la garde de mon héritage, et par qui je le possédais, l'a abandonné à dessein de n'y plus revenir, je ne laisse pas d'en conserver la possession, quoique cet homme cesse de le tenir pour moi. C'est ce que Justinien a décidé, suivant le sentiment des Proculéiens et contre celui des Sabiniens, en la loi fin. Cod. eod. tit.— Les Sabiniens convenaient euxmêmes que la mort survenue de celui par qui je possédais l'héritage, ou sa démence, n'empêchent pas que j'en conserve la possession ; L. 25, § 1 ; L. 40, § 1, ff. de acq. poss.
* Ou pour mieux dire , une volonté passive.
ART. in. DE LA PKRTE DF LA POSSESSION. 735
ART. III. — De la perte de la possessioii.
On perd la possession d'une chose, ou volonlaircmenly ou malgré soi, § I*". De la perle qu'on fait volontairement de la possession (Vune chose.
9^. Nous pouvons perdre vohmla'nnncnl la iiosscssion d'une chose, ou corpore et animo, ou iininio solo. — Nous perdons la |)()Ssession d'urie chose corpore et animo par la Iraditiou cpjc nous en faisons purement et sinripletnent, cl sans aucune ((uidiliou, à ((lui à rpii nous avons intenlion d'en transférer la possession.— Lors(|ue la Iradilion (Tune chose ne se fait pas purement et simplen)enl, mais sous cpu'hjue coudiliou, celui qui fait la Iraclilion ne perd la possession (|ue lorsque la coiulilion existera : car il n'a )!as entendu la perdre
f)lus tôt, et celui à (jui la Iradition a été faite sous cette condition, n'a pas entendu 'acquérir plus tôt ; L. 38, § 1 , ff. de acq. poss. — Nous pouvons perdre la possession d'une chose corpore et animo, même sans tradition ; comme lorsque nous déj^m^rpissons un héritage pour nous décharger de quelque rente foncière ou autre charge réelle dont il est charge, et généralement toutes les fois que nous nous retirons d'un héritage à dessein de n'y plus revenir et d'en abandonner la possession.— Pareillement, nous perdons la possession d'une chose mobilière corpore et animo, en la jetant, soit dans la rue, soit ailleurs, comme une chose que nous ne voulons plus posséder. C'est de cette manière qu'on perd la possession des choses qu'on juge n'être bonnes à rien.
31. On peut perdre la possession non-seulement corpore et animo, on peut aussi la perdre animo solo, parla volonté qu'on a de ne plus posséder une chose : possessio amitti animo solopotest, quamvis acquirinonpotest; L.3, § 6.eod.lit. Siin fundo sis, et tamennolis eumpossidere, protinùs amittis possessionem; eod. §. C'est une différence qu'Ulpien remarque entre le domaine et la possession : Differentia inter dominium et possessionem hœc est, quod dominium nihilominus ejus manet qui dominus esse non vult (tant qu'il retient la possession) ; possessio autemreceditut quisque conslituitnolle possidere; LAl,^i,{i.eod.tit,
319. l\ nous reste à observer que, pour que quelqu'un puisse perdre volontairement la possession d'une chose, il faut qu'il soit d'état à pouvoir aliéner et disposer de ce qui lui appartient : c'est pourquoi il est décidé que les pupilles ne peuvent, sans leur tuteur, perdre même la seule possession des choses qui leur appartiennent : Pupillus.... alienare nullam rem potest nisi lutore^ et ne quidem possessionem quœ est naturalis-, L. 11, ff. de acq. rer. dom.—- La loi 29, ff. de acq. poss. où il est dit : Possessionem pupillum sine tutoris auclorilate amittere posse constat, n'est point contraire à cette décision ; car cette loi 29 n'entend parler que de la simple détention corporelle, qu'il est évident qu'un pupille peut perdre sans son tuteur, et non de la possession qu'il ne laisse pas de retenir animo. C'est ce qui paraît même par ce qui est ajouté de suite dans cette loi opposée : Non ut animo, sei ut corpore desinat possidere; quod est enim facti potest amittere; eâd. L. — Le mineur, quoiqu'il ait cessé de
usurpé sur lui la possession. C^est ce qu'on doit décider à pli l'égard d'une personne qui n'aurait pas l'usage de la raison : car il est évident qu'elle ne peut pas avoir la volonté de ne plus posséder : Furiosus non potest desinere animo possidere ; L. 27, ff. eod. lit.
^ \\. De la perte que nous faisons malgré nous de la possession.
33. Nous pouvons perdre malgré nous la possession de plusieurs manières*. —Nous perdons la possession d'un héritage, lorsque nous en sommes chassés.
* Si on considère la possession en 1 les cas indiqués ici par Polhicr , j'ai fait seulement, il est certain que dans I perdu la possession } mais il ne faut pas
— Nous en sommes chassés, non-seulement lorsqu'on nous oblige par force d'en sortir, mais encore lorsque celui qui y est entré en notre absence, nous empêche d'y rentrer.
. 34. Il n'est pas même nécessaire, pour que nous soyons réputés chassés, et pour que nous perdions en conséquence la possession de noire héritage, que nous nous soyons présentés pour y rentrer, et que nous ayons été repoussés ; il suffit que, sur l'avis que nous avous eu qu'il était occupé, nous ayons pris la résolution de n'y pas retourner, dans la crainle d'être repoussés. C'est la décision de la loi 3, § 8, ff, de acq. poss. Si quisnunlict domu,n à lalronibus oC' cupalanij, et dominus timoré conlerrilus nolueril accedere, amisisse eum possessionem placel. La loi 7, ff. cod. Vil. dit la même chose : Si noh't in fundum reverli, quod vim majoremverealur, amisisse possessionem videbiliir.—C^est celte résolution de ne pas retourner, qui nous fait perdre la possession de l'héritage dans lequel un autre est entré -en notre alisence; ce n'est que dès lorsque l'usurpateur en acquiert la possession. Mais la connaissance de l'invasion et la résolution de ne pas retourner se présume par le laps du temps qui s'est écoulé.
35. Nous perdons la possession d'un héritage, non-seulement lorsque nous en sommes chassés nous-mêmes, mais aussi lorsqu'on en chasse nos fermiers ou autres qui le tenaient pour nous. — Cela a lieu, quand môme nous n'en aurions pas de connaissance : Dejici de possessione vide(ur{qîiis), etiamsiignoret eos dejeclos per quos possidebat; L. Ij § 22, ff. De vi. — Par la même raison, je suis réputé chassé d'un héritage, non-seulement lorsqu'on m'empêche moi-même d'y rentrer, mais lorsqu'on empêche celui qui s'y présenterait de ma part; L. 18, ff. De vi.
36. Nous perdons malgré nous la possession des choses mobilières, lorsqu'elles cessent d'êlre sous notre garde, c'est-à-dire, lorsqu'elles cessent d'être dansun lieuoùnous puissions lesavoirquand nousle voudrons. Res mobiles quatenus sub cuslodiâ nostrâ sint haclenus possideri, id est quatenus si velimus naluralempossessionemnanciscipossimus;L.3,^i3,ïï.de Acq.poss. — Suivant celte déhnition nous perdons la possession de (es choses, 1° lorsqu'elles nous sont ravies ou dérobées : Remquœ nobis subrepta est perinde intelligimur desinerc possidere atque eam quœ vi nobis erepta est ; L.15,ff. de Acq. poss, — Cela a lieu quand même le vol nous en serait faitde la part de celui qui la tenait en notre nom, piità, à tilre de dépôt ou de prêt. Par exemple, si un dépositaire, contre la foi du dépôt, vend la chose que je lui avais confiée, il n'est pas douteux que j'en perds la possession : mais, tant qu'il garde la chose, la volonté qu'il a de nier le dépôt et de ne me la pas rendre, n'empêche pas que je ne sois censé continuer de la posséder par lui : Si rem apud te depositam furti faciendi causa contreclaveris, desino possidere : sed si eam loco non moveris, et inficiandi animum habeas, plerique veterum reclè responderunt possessorem me matière; eâd. L. 3, § 18.
S'y. 2° Nous perdons la possession des choses mobilières, lorsque nous les perdons de manière que nous ne savons où elles sont : Si id quod possidemus Ha perdiderimus ut ignoremus ubi sit, desinimus possidere ; L. 25, ff. de Acquir. possessione : comme si quelques-unes de vos cavales qui paissaient dans un pâturage, ayant été épouvantées, ont pris la fuite et ne sont pas revenues, de manière que vous ne savez ce qu'elles sont devenues; si quelque chose qui était derrière votre voiture s'est délaehé et perdu en chemin ; si quelque chose est tombé de votre poche, etc. Si pecus aberraverit, sivasexciderit;L. 3,§ 13; eod. lit., si des marchandises sont tombées dans la mer ou dans
en conclure que j'ai perdu les avantages civils de ma possession, ou le droit de posses>sion, car pendant une
année à partir de la dépossession de fait, le droit me considère comme possédant encore.
5 1. PF LA Ri'iNTÉGUANDK. 737
\m floiivc, par iianfraiic, on paici; (lu'im a rlé conlrainl, do les ]oWv pour allc- 5;(M" le vaisseau ; I.. 13, rod. lit. — Kii eela la possession est (iiHVienl(! du domaine : car dans Ions les cas ci-dessus ruenlionnés, vous jierde/ la possession des choses perdues; mais vous n'en perdez pas le domaine ou propriété j edd. L. 13.
:U*. Observez qu'il ne f;vut pas confondre avec les clioses perdues, celles qui n'étant pas sorties de votre maison, y sont sciulement c;^arées, parce (|uc vous avez perdu la mémoire de l'endroit de votre maison où elles sont : vous ne laissez pas de conserv<'r la possession des clioses ainsi éiiarées. C'est ce que décide la loi 3, § 13, cod. lit : DissimilUcr alque si suh cuslodiâ meâ sil, nec inveniatur, quia prœsenlia ejus sil, et tantùm cessât intérim diligens inquisilio. — Conl'ormément à ces principes, Papinien décide que, si quelqu'un a enfoui dans son héritage son argent pour l'y cacher pendant son absence, et qu'à son retour il ait perdu la mémoire de l'endroit de l'héritage où il l'avait caché, il ne laisse pas d'en conserver la possession, pourvu que cet arpent soitdans l'endroitoù il l'avait mis, et que personne ne s'en soit emparé; L. 4*^ ff. cod. lit,
30. A l'égard des animaux qui ont coutume de s'écarter et de revenir, nous ne laissons pas d'en conserver la possession, quoique nous ignorions où ils sont, tant (ju'ils n'ont pas perdu l'habitude de revenir (L. 3, § lo, cod. lit.)-' mais, si les animaux ont perdu celle habitude, et qu'ils aient manqué de revenir pendant un temps assez considérable pour qu'on ne doive pas en espérer lerelour, nous en perdons la possession.
SECT. III. — Des droits et actions que la possession donne
AU possesseur.
40. Quoique la possession soit un fait plutôt qu'un droit (n° 1), néanmoins elle donne au possesseur certains droits et actions par rapport à la chose qu'il possède.— Ces droits résultent d'une présomption de droit établie en faveur du possesseur, qui le fait réputer et présumer propriétaire de la chose qu'il possède, tant qu'elle n'est pas réclamée par le propriétaire; et même vis-à-vis du vrai propriétaire qui la réclamerait, tant qu'il n'a pas encore justifié de son droit. — Entre ces droits, il y en a qui sont communs aux possesseurs de bonne foi et de mauvaise foi : il y en a qui sont particuliers aux possesseurs de bonne foi, sur lesquels F. le § 3, infrà. — Ceux du premier genre sont les actions de réintègrande et de complainte^ qui sont les deux seules actions possessoires qui aient lieu dans notre droit français, au lieu d'une infinité qui avaient lieu dans le droit romain; sur lesquelles on peut voir tout le43« livre du Digeste.
^ \. De la réintègrande.
4î. La réintègrande est l'action que celui qui a été dépossédé par violence, a droit d'intenter contre le spoliateur pour être rétabli dans sa possession : cette action ressemble à Vinterdiclum undè v^.- Celte action n'a lieu que par rapport aux hériiages, c'est-à-dire, aux fonds de terre ou maisons; L. 1, §§ 3, 4, 5, 6, 8, ff. De vi. — Elle suppose que le demandeur a eu une possession dont il a été dépouillé. C'est pourquoi il ne peut y avoir lieu à celte action lorsque quelqu'un a été empêché, quoique par violence, d'entrer en possession d'un héritage qu'il n'avait pas encore commencé de posséder; L. l,§23,ff. ^od. tit. -— Mais il y a lieu à cette action, soit que le possesseur ait été chassé de l'héritage où il était, soit qu'en étant sorti, il ait été empêché par violence d'y rentrer; ^ârf. L., §2i. — Une personne estcensée avoir été dépossédée par violence d'un héritage, et il y aliéna celte action, soit que ce soit elle-même, soi! que ce soit son concierge, son fermier, ou autres, qui demeuraient dans l'héritage de sa part ou en son nom, qu'on ait chassés ou empêchés par violence d'yrcntrer; cdd. L. 1, § 22; L. 20, ff. cod. lit.
4S. Le possesseur qui a été dépouillé par violence, a cette action, soit que sa possession fût une possession civile et de bonne foi, soil qu'elle ne fût qu'une possession naiurellc; eâd. L. 1, § 9. — Elle peut même être donnée par celui qui a lui-même acquis par violence sa possession , s'il en est dépouillé par violence par un autre : Qui à me vipossidebal, si ab alio dejicialur, habet interdiclum ; eâd. L. 1, § 30, — L'usulruilier et l'usager d'un héritage qui en sont chassés, ont l'action de réintégrande (L. 3, §§16 et 17; ff. eod. til.), quoiqu'ils soient plutôt possesseurs de leur droit d'usufruit et d'usage que de l'héritage même.
43. L'action de réintégrande se donne contre celui qui a dépossédé quelqu'un par violence, soil qu'il ait exercé par lui-même la violence, soil qu'elle ait été exercée par d'autres de sa part, s'il leur en avait donné l'ordre, ou s'il a ratifié et approuvé ce qu'ils avaient fait en son nom {eâd. L. 1, §§ 12 et 14) : car dejicit et qui mandat, et in maleficio ratihabilio mandalo comparalur ; L. 152, §§ 1 et 2, ff. de Reg.jur,
44. L'action de réintégrande a lieu contre le spoliateur, quand même i serait le vrai propriétaire de l'héritage ; et il ne doit pas même être écoulé à réclamer son héritage, et à justifier de son droit de propriété, jusqu'à ce qu'il ait rétabli dans la possession de l'héritage celui qu'il en a dépouillé, et qu'il lui ait payé les dommages et intérêts, et les dépens auxquels il a été condamné par le jugement de réintégrande. — Si néanmoins le possesseur spolié élail en demeure de les faire taxer et liquider, le spoliateur qui se prétend propriétaire, serait admis à poursuivre le pétitoire, en donnant caution de payer lesdits dépens,, dommages et intérêts, aussitôt que la taxe et la liquidation en auraient été faites^ ; Ordonn. de 1667, tit. 18, art. 4.
45. Les conclusions de la réintégrande sont « à ce que le spoliateur soit tenu de rétablir et réintégrer le demandeur dans la possession de l'héritage dont il l'a dépouillé, de lui rendre toutes les choses qui étaient dans l'héritage lorsqu'il en a été dépossédé, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature {eâd. L. 1, §§ 33, 34, 37 et 38; et L. 19, ff. De vi); qu'il soit condamné à lui restituer, non-seulement tous les fruits que le spoliateur a perçus depuis la possession du demandeur, mais même tous ceux que le demandeur aurait pu percevoir, quoique le demandeur ne les ait pas perçus {eâd. L. 1, § 40, ff. De vi,L.^ 4, Cod. undè vi) ; enfin à ce qu'il soit condamné en ses dommages et intérêts, eâd. L. 1, § 31 et 41. » — Les jugements rendus par les juges royaux surl'action de réintégrande, de même que sur l'action de complainte, s'exécutent nonobstant l'appel 2; Ordonnance de 1667, tit 18. art. 7.
4G. Suivant le droit romain, Vinterdiclum de vi était annal, (L. 1, §39,ff. de v^); mais Vinterdiclum de vi armatâ élailperpétuel {Cicer on, Epis t. ad Cass.j
* F. art. 27, C. proc.
Art. 27 : « Le défendeur au posses-
« soire ne pourra se pourvoir au péli-
« toire qu'après que l'instance sur le
« possessoire aura été terminée : il ne
a pourra , s'il a succombé, se pourvoir
« qu'après qu'il aura pleinement salis-
« fait aux condamnations prononcées
« contre lui. — Si néanmoins la partie
i« qui les a obtenues était en retard de
* « les faire liquider, le juge du pétitoire
« pourra fixer, pour celle liquidolion,
« un délai, après lequell'action au pé-
« tiloire sera reçue. »
^ ^ Les lois nouvelles n'ont point de
dispositions semblables, on reste dans
le droit commun. V. art. 11 de la loi du 25 mai 1838, sur les Justices de paix. Art 11 : « L'exécution provisoire des « jugements sera ordonnée dans tous « les cas où il y a titre aulhentique, « promesse reconnue, ou condamna- « tion précédente dont il n'y a point « eu appel. — Dans tous les autres cas, « le juge pourra ordonner l'exécution « provisoire, nonobstant appel, sans « caution, lorsqu'il s'agira de pension « alimentaire , ou lorsque la somrae « n'excédera pas trois cents francs, et « avec caution , au-dessus de cette « somme. — La caution sera reçue par « le juge de paix. »