‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 135 sur 145 · II. DE LA COMPLAINTE · texte numérisé non relu

II. DE LA COMPLAINTE

Ut. 15, art. 16). Il y a lieu de penser que parmi nous l'aclion de réinlé^raiidc doit eue formée dans l'année *, lors(iu'<;ll(^ est poursuivie au eivil; et «luc, loisque la violence est de nature à èli(î poursuivie r'xlraordinairemeul, l'aceusalion peut être intentée dans les vingt ans, connue les autres.

§ H. De la complainte.

41. Vaclion de complainU\ (jui est cell<; principalement dont la coiilumc a voulu traiter sous ce litre, est l'action (pie le possiîsstîur d'un liérita;,c ou droit incorporel peut iulenler contre ceux (pii le troublent dans sa possession, à relïet d'y être maintenu. Elle a rapport à Vinlcrdklumuti possidclis, (pioiqu'clh; en dillère en certaines choses.

4LH. Cette action a lieu non-seulement pour les héritages, mais même j)our les droits incorporels qu'on a dans un héritage : car, quoique ces droits ne soient pas susceptibles d'une possession proprement dite, la jouissance (jii'on a de ces droits est une espèce de possession, et le trouble qui est appoi té à cette jouissance donne lieu à la complainte ; Jura non possidenlur, sed quasi possidenlur. La complainte a même lieu pour les bénélices. — Mais elle ne i)cul être formée pour des choses que le demandeur est incapable de posséder. Par exemple, un laïque ne peut former la conq)lainte pour une dîme ecclésiasli([ue, quelque temps qu'il y ait qu'il ait coutume de la percevoir : il en est autrement des dunes inféodées. V, l'art. 487 et les notes. — On ne peut la former pour des meubles, mais bien pour une universalité de meubles *. V. l'art. 489.

49. 11 n'y a que le vrai possesseur qui puisse intenter la complainte, c'està-dire , celui qui détient la chose en son nom, soit qu'il la détienne par luimême , soit qu'il la détienne par ses fermiers, locataires ou autres qui la détiennent en son nom. — Un fermier ou locataire ne peut donc pas former la complainte pour l'héritage dont il est détenteur : car , suivant ce qui vient d'être dit , ce n'est pas ce fermier ou locataire qui possède l'héritage , c'est celui de qui il le tient à ferme ou à loyer qui le possède par lui , et qui peut seul par conséquent former la complainte pour cet héritage '. — Par la môme raison, un usufruitier ne peut pas former la complainte pour l'héritage dont il jouit par usufruit ; car ce n'est pas proprement cet héritage qu^il possède ; il ne possède que son droit d'usufruit. S'il est troublé dans la jouissance de son droit , il peut bien former la complainte pour son droit d'usufruit ^ j mais

^ F. art. 23, C. proc, ci-dessus, p. 727, note in fine.

^ Lorsqu'il s'agit d'immeubles, on dislingue parfaitement la possession et la propriété; au contraire, en matière de meubles, la loi française n'admet guère celte distinction entre la possession et la propriété ; de là, la conséquence que l'action possessoire, en thèse générale, n'est point applicable aux meubles : la raison s'en trouverait au besoin dans la règle de droit français, reproduite dans l'article 2279 : En fait de meubles possession vaut litre.

— La possession des meubles en donne la propriété; ou, si l'on veut, la revendication des meubles n'est point admise contre celui qui les possède; mais cette possession actuelle a la force d'exclure l'ancien propriétaire ; à for-

tiori, do\l-e\\e suffire pour rcpansser celui qui prétendrait seulement avoir le droit de possession.

^ V. art. 23, C. proc, ci-dessus, p. 727, note in fine.

* L'usufruitier est bien un possesseur précaire, en ce sens qu'il ne peut prescrire la propriété des choses soumises à son droit d'usufruit ; mais il n'est pas possesseur précaire du droit d'usufruit, il est véritablement propriétaire de ce droit et il le possède, ou, si l'on veut, il l'exerce en celte qualité: et lorsqu'il est troublé dans la jouissance matérielle, il est, par là môme, troublé dans la jouissance ou l'exercice d'un droit qu'il n'a pas précairement, mais, au conirAire,animo dom'ni; et comme il s'agit d'un droit immobilier, l'action possessoire est admise.

c'est celui qui lui a constitué l'usufruit ou ses successeurs, qui sont censés les vrais possesseurs de l'héritage, et qui peuvent seuls former la complainte pour cet iiéritage.

50. Au reste, pour qu'un possesseur puisse former la complainte, il n'importe qu'il soit possesseur de mauvaise foi ou de bonne foi ; car il n'est question dans cette action que du seul fait de la possession : qualiscumque possessor^ hoc ipso quod possessor est, plus juris habet quàm ille qui non possidet ; L. 2, ïï. uli possid. — Néanmoins t-i j'avais usurpé sur vous la possession par violence ou par clandestinité , en usant d'artifice pour me cacher de vous , lorsque je me suis introduit dans Thérilage, ou si je tenais ma possession précairement de vous, dans tous ces cas, je ne pourrais pas former la complainte contre vous; car, pour la former il faut posséder, nec vi, nec clàm, nccprecariô .- mais je la pourrais former contre tous autres. Ce n'est que vis-à-vis de vous que je suis censé posséder vi, clàm, aut precarià ; un autre qui exciperait de ce défaut exciperail du droitd'autrui; L. 1, § fin. ff. eod. lit. — C'est ce que notre ancienne coutume signifiait par ces termes , nec vi, nec clàm , nec precarià ab adversario.

5fi. L'action en complainte s'intente contre celui qui nous a troublés dans la possession de quelque héritage, putà, en le labourant, en y recueillant les fruits ; ou dans la possession de quelque droit, putà, en refusant de nous payer un droit de champart que nous avions coutume de percevoir.

5S. Cette action doit s'intenter dans l'année du trouble ; autrement, si je ne m'y oppose , soit d(; fait , soit en formant la complainte dans l'an et jour, celui qui a fait l'entreprise acquerra contre moi la possession : car on acquiert possession en jouissant sans trouble par an et jour.

53. Lorsque sur la demande en complainte le défendeur ne conteste pas au demandeur sa possession, quelque chose qu'allègue le défendeur pour prouver qu'il est propriétaire, le demandeur doit être maintenu en possession , et les parties renvoyées à instruire sur le pétitoire. — Lorsque le défendeur articule possession contraire , le juge appointe les parties à prouver respectivement leur possession, tant par titres que par témoins : et celui qui justifiera être en possession , par lui ou par ses auteurs, au moins depuis un an et plus auparavant le trouble, doit être maintenu en possession. — Si les enquêtes étaient contraires, de manière que le juge ne pût connaître laquelle des deux parties est en possession, le juge, sans statuer sur la possession, ordonnerait que les parties instruiraient au pétitoire. Quelquefois en ce cas on séquestre la possession ^ F. sur la complainte^ l'ordonnance de 1667,

§ lïL Des droits particuliers aux possesseurs de bonne foi,

54. Ces droits sont : 1° le droit qu'a le possesseur de bonne foi, d'acquérir par prescription la propriété de la chose qu'il possède , lorsqu'il l'a possédée sans trouble pendant le temps fixé par la loi pour la prescription *. V. Vin-

* F. art. 1961, § 2% C. civ.

Art. 1961 ; (V La justice peut ordon- « ner le séquestre ; — 1° Des meubles « saisis sur un débiteur; — 2° D'un « immeuble ou d'une chose mobilière « dont la propriété ou la possession r est litigieuse entre deux ou plusieurs « personnes ; — 3'^ Des choses qu'un « débiteur offre pour sa libération »

« F. art. 2265, C. civ.

Art. 2265 : <c Celui qui acquiert de « bonne foi et par juste titre un im-

<( meuble, en prescrit la propriété par « dix ans, si le véritable propriétaire « habite dans le ressort de la cour « royale dans l'étendue de laquelle « l'immeuble est situé; et par vingt '( ans, s'il est domicilié hors dudit res- « sort. »

Mais le possesseur de mauvaise foi pourra invoquer la prescription de trente ans. F. art. 2262, C. civ.

Art. 2262 : « Toutes les actions, tant « réelles que personnelles, sont pro»

TirnK X\lf. DES C\S rOSSFSSOlRES. 741

trod. an lit. xi. — 2'^ Le droit (ju'il a d'acquérir irrévocabhîinenl tous les fruits qu'il perçoit pendant tout le temps que la bonne foi de sa possession <lur(; '. C'est eu conscMjuence de ee droit (pi(*, lorsipi'un possesseur (b; boum; foi d'un liérilapift est condamné à le délaisser sur la demande en revendication du pro|)ri<'lairc, il n'est condamné à restituer aucuns fniils, si ce n'est ceux qu'il a perçus depuis la demande du propriéiaire, (pii a donné copie de ses litres de propriété par l'exploit : .ar ayani été informé par la copie de ces titres du droit du propriétaire, la bonne foi de sa possession est c(;nsé(; avoir cessé du jour de la demande; L. 25, § 7, lï. de l'élit, hœred. Observez que notre jurisprudence est plus favorable aux possesseurs de bonne loi (pie ne l'était le droit romain : car par le droit romain il n'était décliar^^é de la restitution des fruits perçus avant la demande, que lorsfpi'ils étaient consumpti aut usucajHi. Il était tenu de restituer ceux qui se trouvaient en nature, exlanlcs (L. 22 , Cod. de Rer. vind.), quoique perçus et coupés avant la demande : niais, par notre jurisprudence, il est décbargé indistinctement de tous hîs fruits perçus et coupés avant la demande. — 3' Celui qui a possédé une cbose avr'c titre et bonne foi a le droit, après qu'il en a perdu la possession , de la revendiquer contre ceux qui s'en som mis depuis en possession sans titre ; {loto lilulo , ff. de Public, in rem acl.) La présomption qui résulte de son titre d'ac-juisilion et de la possession qu'il a eue, forme en sa faveur une présomption (jui l'emporte sur celle qui résulte de la possession de celui qui possède sans titre *.

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