‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 136 sur 145 · TITRE XXI F · texte numérisé non relu

TITRE XXI F

Des Cas possessoires.

Art. 486. On acquiert possession d'béritage, droit corporel (1) ou incorporel (2), en jouissant par an et jour (3). (.4. C, art. 369, C. de Par. y an. 96.)

(1) C'est-à-dire, droit dans une chose corporelle; un droit foncier, tel qu'un droit de clumipart.

{'2) Comme un droit honorifique, un bénéfice.

(3 L';m(ienne coiitumo, art. 369, ajoutaii, npc vi, nec dàm, nec precnrid ah adversnrio. Ces termes ont été retranchés comme superflus, et n'exprimant que ce qui e>l de droit commun. L. 1, IT. 17 ri possid.

Art. 489. Un homme lay peut acquérir la possession d'une disme par an et jour, et icelle tenir , et posséder, en prouvant, et monstrant qu'elle soit inféodée (1) deuement. {Â. C, art. 370.)

(t) Faute de prouver l'inféodalion, la dîme est présumée ecclésiastique, cl \c l.iïque ne peut s'en dire possesseur, étant incapable de tenir dos dîmes ecclé>iasli(pies. F. i'/M/rod,, n" 48.

Cette inféodalion ne pouvait autrefois se prouver que par !e rapport d'aveux au-

« scrites par trente ans, sans que celui <' qui allègue cette prescription soit « obligé d'en rapporter un titre, ou « qu'on puisse lui op|)oser l'exception « déduite de la mauvaise foi. »

' V. art. 5i9 et 550, C. civ., cidessus, p. 729, note 1.

' Ou plutôt la prati(iue française en

est arrivée à ce point de confondre un acte {instrumentum) , qui prouve seulement une convention, et ri(în(le plus, avec un acte qui constaterait la propriété, ce (pii convertit toutes les actions prétendues en rcvendicat {)n,à peu près en l'action Publlcienae des Romains.

dessus (lo rcnl ans ; mais par Tédit de jtiillet de 1708, les possesseurs des dîmes in* féodées qui ont la possession centenaire y sont mainlonus. quand même ils n'auraient autres tilres que les preuves de leur possession ; édil de 1708, art. 2.

Art. 48S. Opposition (1) vaut IroulMe de fait. (A. C, art. 371.)

(1) Cest-à-dire Topposilion que je forme à la complainte qui m'est formée, en articiilanL possession contraire, troiibic cl interrompt mon adversaire dans la possession par lui prétendue, tout ainsi que si je Ty troublais réollemont, et empêche que la proscription annule qui fait, acquérir la possession, ne coure à son profil.

Paroillemont le relus que je fais de payer, vaut trouble de fait h la possession dans laquelle mon adversaire prétend être d'une certaine redevance sur mou héritage : c'est pourquoi Loysel, Insiilules coutiiinicrcs, liv. 5, lit. 4, art. 18, dit: l'essation, cori'tradiclion et opposition valent trouble de (ait.

Art. 4âl>. Pour simples meubles on ne peut intenter conjplainte (1) ; mais bien pour université de meubles , comme en succession mobiliaire {A. C, art. 372; C. de Par., art. 97.)

(I) Mais on entre d'abord dans la question de la propriété : la raison est que la possession d'un meuble particulier ne peut guère être incertaine.

Art. 4f&0. Le seigneur utile (I) d'un héritage ne peut, outre le gré et volonté du seigneur féodal, censier, ou de rente foncière, fare perriere , fouiller, ne enlever pierre dudit héritage, sinon que ce soit pour employer en iceluy héritage. Et où on ferait le contraire, le seigneur en peut intenter, et soustenir le possessoire (2) et toutes autres actions : sinon que ce fust lieu et héritage destiné à perriere. (.4. C, art. 373.)

(1) La coutume appelle ainsi celui qui tient un héritage à titre de fief ou de cens, vis-à-vis du seigneur de fief ou de cens, V. Vlntrod. au tit. 1, n° 7.

("i) C'est-ù dire, former la complainte pour être maintenu dans la possession de son droit de fief, censive ou rente foncière sur cet héritage; car ce fouillement qui diminue le fonds, est un trouble à la possession du droit que le seigneur de fief, censive ou rente, a dans le fonds.

De la taille du pain et du vin^ et étalon des fûts

à vin d'Orléans.

La taille du pain et du vin, qui était encore en usage au temps de la réformalion do la coutume, était une taille qui se levait au profit du roi sur les habitants d'Orléans , à raison de deux deniers par chaque muid de blé , et d'un denier par chaque muid d'avoine et autres grains qui se sèment en mars, et de deux deniers par chaque muid de vin que lesdits habitants faisaient venir à Orléans pour leur provision ; et elle était pour cela appelée taille du pain et du vin: c'est ce qu'on apprend par une charte de Philippe Auguste de l'an 1183, qui établit ladite taille en récompense de l'exemption de tailles et de plusieurs privilèges accordés aux habitants par ce roi et ses prédécesseurs. Depuis longtemps elle est abonnée à une certaine somme qui est payée de» deniers communs. F. Lalande sur ce titre.

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