‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 138 sur 145 · RÈGLEMENT POUR LES SEPARATIONS · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LES SEPARATIONS

DU 4 FÉVhlER 1624.

SUR LA REQUETE à nous présentée par le Procureur du Roi, narrative do la multitude (iessépa^alion^ de biens qui se font ordinairenîcnt entre hommes et femmes conjoints par mariage, en fraude de leurs créanciers, clandestinement, a \ec{irémédi ta tion de banqueroutes, faillites, cessions et abandonnomenls de biens, ainsi que par l'expérience du passé il est assez notoire ; ce qui arrive d'autant que les solennités et précautions de la Coutume de ce IJailliage, en l'iinicle cent quatre-vingt-dix-huit, pour la validité desdiles sentences, ne sont suffisantes pour les rendre connues a tous, au moyen dos déguisements et fraudes qu'apportent ceux qui les poursuivent, mettant peine qu'elles ne soient publiées en jugement que lorsqu'il y a peu ou point d'assistants es auditoires des Ju^es qui les ont données, pour, nonobstant icelles séparations inconnues, enlretenirleur crédit, etnégocier comme auparavant icelles, au préjudice de l'intérêt public, et sûreté du bien des familles; nous requérant y pourvoir.

La matière mise en délibération :

NOUS, en entérinant ladite requête, et y faisant droit,

DISONS que les séparations de biens d'entre hommes et femmes joints par mariage seront faites en connaissance de cause, et les sentences rendues sur icelles publiées au Siège de la Justice où elles auront été données, l'audience tenant, conformément à ladite Cou'ume ;

Et pour rendre chacun certain de la condition de ceux avec lesquels ils contracteront, à ce que lesdiles séparations soient notoires à tous, pour l'entretien du commerce et trafic, pour obvier aux fraudes et abus qui s'y commettent journellement:

Avons, par manière de provision, et jusqu'à ce qu'autrementenait été arrêté par Nosseigneurs de Parlement, ordonné et ordonnons que toutes lesdites sentences de séparation de biens d'entre mari et femme seront publiées aux Prônes des Messes des Paroisses de la demeure de ceux entre lesquels elles auront été données, ensemble es fours et carrefours ordinaires, à son de trompe ou tambour et cri public, es jours de marché des lieux où elles auront été obtenues.

Et outre pour le regard de celles qui se donneront en celte ville ou autres villes de ce Bailliage, qu'elles seront signifiées à la diligence de ceux qui se trouveront séparés*, aux notaires des lieux, ou leurs syndics, au cas qu'ils en aient : auxquels notaires enjoignons d'inscrire les noms, qualités et demeures de ceux entre lesquels lesdites sépa-

^ F. au Code de procédure, tout le titre des Séparations de biens, et notamment l'art. 872.

Art. 872, Cod. proc. : « Le jugement « de séparation sera lu publiquement, « l'audience tenante, au tribunal de « commerce du lieu, s'il y en a : ex- « Irait de ce jugement, contenant la « date, la désignation du tribunal où « il a été rendu , les noms, prénoms, « profession et demeure des époux, « sera inséré sur un tableau à ce des- « tiné, et exposé pendant un an dans « l'auditoire des tribunaux de première « instance et de commerce du domi- « elle du mari, même lorsqu'il ne sera

« pas négociant, et s'il n'y a pas de « tribunal de commerce, dans la prin- « cipale salle de la maison commune « du domicile du mari. Pareil extrait « sera inséré au tableau exposé en la « chambre des avoués et notaires, s'il « y en a. La femme ne pourra com- « mencer l'exécution du jugement que « du jour où les formalités ci-dessus « auront été remplies, sans que néan- « moins il soit nécessaire d'attendre « l'expiration du susdit délai d'un an. <(■ Le tout, sans préjudice des disposi- « lions portées en l'art. 1445 du Code « civil, relatives à la publicité de la sé- « paration. »

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