CHAPITRE II
JDif MM»*oii iie Saisie féo^ate*
414. Nous ne parlons ici que de la saisie féodale qui se fait lorsque le fief ost ouvert, c'est-à-dire lorsque le vassal n'est point en foi de son seigneur. il y a une autre espèce de saisie féodale que le seigneur a droit de faire pour conlraindre son vassal qui est en foi, h lui donner un dénombrement dont nous parlerons au chapitre quatrième : elle est d'une nature toute différente de celle dont nous parions.
§ l^'. Ce que c'est que la saisie féodale.
45. La saisie féodale est un acte solennel par lequel le seigneur se met en possession de son fief mouvant de lui, lorsqu'il le trouve ouvert, et le réunit à son domaine jusqu'à ce qu'on lui ait porté la foi. — Ce droites! fondé sur ce que les fiefs, de personnels qu'ils étaient dans leur origine n'étant devenus héréditaires et commerçables qu'à la charge que l'héritier ou acquéreur s'en ferait investir par le seigneur en lui portant la foi , tant qu'il ne se présente point pour la porter, le seigneur n'est point obligé de le reconnaître pour le propriétaire du fief servant : d'où il suit que le seigneur peut par la saisie féodale s'en mettre en possession, comme d'un fief vacant et sans maître, et le réunir à son domaine. — De là il suit que la saisie féodale n'est pas une simple saisie des fruits du fief; c'est le fonds même qui est saisi. — Elle est aussi très différente de la saisie réelle qu'un créancier fait de l'héritage de son débiteur. Celle-ci n'est qu'un simple empêchement de l'héritage qui n'en dépossède point le débiteur, mais qui l'empêche seulement d'en percevoir par lui-même les fruits. Le commissaire établi à la saisie en jouit pour le débiteur saisi, en employant les fruits à l'acquittement de ses dettes. Au contraire, la saisie féodale dépossède vraiment le vassal vis-à-vis du seigneur, quoiqu'il ne soit pas censé dépossédé vis-à-vis des autres : le seigneur possède l'héritage qu'il a saisi féodalement, comme une chose qui est réputée lui appartenir tant que la saisie dure : c'est pour cela qu'il en perçoit les fruits à son profit, et en pure perte pour le vassal.
§ IL Quand y a-t-il ouverture à la saisie féodale^
46. Il y a ouverture à la saisie féodale toutes les fois que le fief est ouvert. Le fief est owv^r^ lorsque le seigneur n'a point d'A-omme ; ce qui arrive, soit qu'il n'y ait aucun propriétaire du fief servant, comme lorsque le vassal a laissé sa succession vacante, soit qu'il y en ait un qui ne soit pas en foi du seigneur. — Il cesse d'être ouvert, et devient couvert^ non-seulement lorsque le seigneur a un homme qui lui a porté la foi ; mais encore par les offres qui lui ont été dûment faites de la lui porter tant que dure l'effet de ces offres, et par la souffrance tant qu'elle dure. F. ci-dessus, chap. l^'', § 5, p. 2.
§ IIl. Quelles personnes peuvent saisir féodalement.
47. Il résulte de la définition que nous avons donnée de la saisie féodale, suprà^ § 1, qu'il n'y a proprement que le seigneur, c'est-à-dire le propriétaire du fief dominant, qui puisse saisir féodalement ; ou du moins que la saisie doit être faite en son nom. — Les princes apanagistes sont vrais propriétaires des domaines qu'ils ont en apanage, et, par conséquent, il n'est pas douteux qu'ils peuvent saisir féodalement en leur nom les fiefs qui en relèvent.
48. Le seigneur peut saisir féodalement en son nom, quoiqu'il soit grevé de substitution : car il n'en est pas moins propriétaire jusqu'à l'ouverture de
ClfAP. H. DU DROIT DE SAISIE FÉODALE. 57
lî\ subslilutioi). 11 lo peut, (iiioiqn'il iio soit pas lui-niêmo on foi de son seigneur, ponrvu qnc son seign(îur n'ait pas encore saisi féodaleinent son fief : car, tant qne son seigneur le laisse jouir de son (icf, il a le libre exercice de tous les droits qui y sont attachés.
49. Le possesseur du fief dominant, qui le possède animo domini, quoiqu'il n*en soit pas le propriétaire, étant réputé l'être tant que le vrai propriétaire n'apparaît point, c'est une conséquence qu'il peut saisir féodalenicnt en son nom les fiels qui en relèvent. Les vassaux ne sont pas recevables à lui opposer qu'il n'en est pas le jyropriélaire j ce serait de leur p:irt excipor du droit ({'autrui. — Cela a lieu, (juand même il y aurait procès intenté parle vrai propriétaire contre ce possesseur : car le possesseur d'une chose en est toujours réputé le propriétaire, jusqu'à ce qu'il ait été condamné par un jugement dont il n'y ait point d'appel, a la délaisser au vrai propriétaire, ou qu'il la lui ait volontairement délaissée. —Je pense même que la saisie qu'il aurait faite avant l'éviction, continuerait d'être valable après l'éviction, et profiterait au propriétaire qui l'aurait évincé : car la qualité que ce possesseur, lors de la saisie, avait de propriétaire pMfafi/' du fief dominant, était une qualité qui lui donnait le droit d'exercer tous les droits qui y sont attachés : d'où il suit que la saisie a été par lui valablement faite; et qu'ayant eu l'effet de réunir le fief servant au fief dominant jusqu'au temps que le vassal en porterait la foi, le fief dominant doit être restitué au vrai propriétaire, avec le lief servant qui s'y trouve réuni par la saisie féodale qu'en a faite le possesseur sur qui il l'a évincé.
50. Le seigneur qui par la saisie féodale a mis en sa main le fief de son vassal, en étant réputé le propriétaire tant que la saisie dure, il peut saisir féodalement les fiefs qui relèvent de celui qu'il tient en sa main; mais il ne le peut qu'au nom et comme tenant en sa main le fief de son vassal, car ce n'est qu'en cette qualité qu'il est le seigneur de ces fiefs.
51. Le mari ayant une espèce de domaine d'honneur et d'autorité sur les biens propres de sa femme, il peut saisir féodalement les fiefs relevant des seigneuries du propre de sa femme; mais, comme c'est en sa qualité de mari qu'il a cette espèce de domaine, il ne peut saisir qu'en sa qualité de mari d\me telle, —-Au contraire, la femme ne peut saisir : car, quoiqu'elle conserve pendant son mariage le droit de propriété sur ses biens propres, son droit est comme éclipsé pendant son mariage par celui de son mari. — Ces deux décisions n'ont pas lieu lorsque le contrat de mariage porte, outre la clause d'exclusion de communauté, celle que la femme aura la jouissance et administration de ses biens : en ce cas, c'est la femme et non le mari qui peut saisir féodalement.
5^. Les titulaires de bénéfices peuvent aussi saisir féodalement les fiefs relevants des domaines de leur bénéfice ; les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, ceux relevants des domaines des personnes qui sont sous leur tutelle, ou curatelle, etc., pourvu que ce soit en leur qualité de bénéficiers, tuteurs, curateurs, etc.; car ces personnes représentent le propriétaire, domini loco habentur.
53. Il n'en est pas de même d'un simple procureur, quoique fondé de procuration spéciale : la saisie ne serait pas valable si elle était faite à sa requête, comme procureur du seigneur ; il faut qu'elle soit faite à la requête du seigneur. La raison est que la saisie féodale, qui se fait aujourd'hui en vertu d'une commission de justice et par le ministère d'un huissier, est regardée comme un acte judiciaire qui ne se peut faire par procureur, suivant cette règle, personne ne plaide par procureur que le roi. — En conséquence de ce droit qu'a le roi, la saisie féodale des fiefs des domaines du roi se fait à la requête du procureur du roi. — Les seigneurs hauts-justiciers ayant, à l'instar du roi, le droit de plaider dans leurs justices sous le nom de leur procureur fiscal contre leurs justiciables pour les contraindre au paiement de leurs droits seigneuriaux, dont le fond ne leur est point contesté, c'est une conséquence
que la saisie féodale des fiefs situés dans l'élendue de leur justice puisse se faire à la requête de leur procureur-fiscal; les nouveaux arrêts l'ont jugé.
54. Lorsqu'il y a plusieurs coseigneurs du fiefdominant, chacun d'eux peut, sans le consentement de ses coseigneurs, et malgré eux, saisir féodalement en son nom les fiefs qui en relèvent, mais il ne le peut que pour sa portion. — Cela est indubitable lorsque les autres coseigneurs, ou ont donné souffrance, ou déclarent formellement qu'ils n'entendent point saisir. Hors ces cas, Dumoulin paraît penser que la saisie faite par l'un des seigneurs est valable pour le total, comme étant présumée laite tant pour lui que pour ses coseigneurs, desquels il doit être regardé comme un procureur légal.
55. Il est évident que l'usufruitier du fief dominant ne peut saisir en son no!n ; mais la coutume, art. 63, lui i>ermet de le faire à ses risques sous le nom du propriétaire, après sonmiation h lui faite de le faire lui-mên^e : ce qui doit être étendu aux engagistes, au commissaire établi à la saisie réelle du fief dominant, etc. F. cet art. 63, et les notes.
§ IV. Pour quelles causes se fait la saisie féodale^
56. Il résulte de ce qui a été dit supr^i^ paragraphe premier, touchant la nature de la saisie féodale, que le défaut d'homme ou de prestation de foi est la seule cause principale pour laquelle puisse se faire la saisie féodale ; et que la cause du défaut de paiement des profils ne peut être regardée que comme une cause accessoire et concomitante de la preniière. Causa principalis est inlerruplio fidelilalis et vasalli; defcclus autern solutionis jurium, non est causa producliva poleslalis prœhendendi, sed solùm accessoria et concomitans causam principalem. IMolin., § 1, gl. 9, n<> 29.
5'?. De là il suit, 1° qu'après la réception en foi, la saisie féodale ne peut plus subsister pour les profils dus parle vassal, lesquels ne peuvent plus être exigés que par voie d'action, ^'éanmoins Dumoulin observe que, si le seigneur avaii reçu le vassal en foi, sous la condition expresse que Jusqu'au paiement des profils la saisie féodale tiendrait avec perte de fruits pour le vassal; ou bien sous la condition que, faute par lui de payer dans un tel temps, le seigneur pourrait saisir féodalement et acquérir les fruits en pure perle pour le Viissal , ces conventions seraient valables : car le seigneur, qui était le maître de ne le point recevoir en foi juscju'au paiement des profits, et qui jusques-là aurait gagné les fruits, ne fait aucun tort au vassal en lui imposant ces conditions. Mais la saisie qui aurait lieu en ce cas ne serait pas la vraie saisie féodale qui se fait en vertu de la coutume, mais une saisie qui n'aurait lieu qu'en vertu de la convention : Isla prœhensio non est propriè feodalis, quia non sil virlule consuetudinis, nec secundùm naturam feudi ; sed est prœhensio merè conventionaliSj etc. Molin., ibid., n°^ 9 et 10. - Que si le seigneur avait reçu le vassal en foi, sous la condition résolutoire que cette réception en foi sérail nulle, à défaut de paiement des profils dans un lel temps; en ce cas, après avoir constitué par une sommation le vassal en demeure de satisfaire à la condition ; ou , pour plus grande précaution, après avoir fait prononcer par sentence la nullité de la réception en foi , le seigneur pourrait procéder par une saisie féodale proprement dite, puisque le vassal en ce cas se trouverait n'être pas en foi.
5S. Une seconde conséquence de notre principe est que, quand le port de foi fait en l'absence du seigneur se trouve nul, faute par le vassal d'avoiï offert les profils ou d'en avoir efieclué les offres, le seigneur peut bien, à la vérité, sans avoir égard à ce port de foi nul, saisir féodalement pour foi non faite et droits non payés ; mais il ne pourrait pas, comme l'a pensé M. Guyot, en se contentant du port de foi, quoique nul, saisir féodalement pour les profits qui lui sont dus; le défaut de paiement de profits n*élant pas, selon nos principes, une cause suffisante pour saisir féodalement.
50. Une troisième conséquence est que, quoique la foi n'ait point été faite
ClfAP. II. DU DROIT DE SAISIE FÉODALE. 59
la saisie féodale sera nulle, s'il n'rsl pas tlil expressi'îineul par Pexploil qn^îlle csl faite par faute d'homme, ou faïUc de foi non failc ; et qu'il soit dit seulcmcul qu'elle csl faite à défaut de paiement des profits,
§ V. Des formalités de la saisie féodale,
CO. Autrefois le seigneur saisissait féodalemonl en se mettant, de son nn^ lorité, par lui-uièine ou par ses préposés, sans aucune forrnalitiî judiciaire, en possession du fief lorsqu'il était ouvert, et en faisant défenses à son vassal d'en jouir ius(ju'à ce qu'il eût porté la foi. — La saisie féodale est aujourd'hui assujcUie a plusieurs formalités.— 1° 11 a prévalu, contre l'avis de Dumoulin, qu'elle ne pût se laire qu'en vertu d'une connnission du juge dans lo ressort duquel le fief qu'on veut saisir est situé. — Cette connnission doit être spéciale, c'està-dire à l'effet de saisir tel cl tel fie/. Il n'y a que le roi qui saisisse en vertu d'une commission générale. — Lorsque plusieurs fiefs appartiennent à une même personne, ils peuvent être saisis en vertu d'une même commission en laquelle ils soient exprimés. S'ils appartiennent à diflérentes personnes, il laut autant de commissions qu'il y a de vassaux dont on veut saisir les fiefs; c'est l'avis de M. Guyot. — Le déiaut de sceau dans la commission ne la rend pas nulle. M. Guyot rapporte des arrêts récents (jui l'ont jugé. — 2" La saisie féodale doit se faire parle ministère d'un sergent, qui doit à cet effet se transporter sur le fief qu'on veut saisir. — Il ne peut y avoir lieu h ce transport, lorsque le fief est une chose incorporelle ; il su' fit en ce cas de dénoncer au vassal la saisie.— Cette saisie étant une saisie du fonds, V. suprà, n<> 45, doit être record le de deux témoins. Edit du contrôle. — Elle est sujette à toutes les formalités auxquelles l'ordonnance assujettit les autres exploits. — 11 est d'usage que cette saisie contienne un établissement de commissaire. La coutume, art. 51 , suppose cet usage, ainsi que celle de Paris, art. 31 ; ce qui a fait penser à quelques auteurs que cet établissement de commissaire était nécessaire pour la validité de la saisie. L'opinion contraire paraît plus véritable : car cet établissement de commissaire n'est nécessaire dans les autres saisies que parce que le saisissant doit un compte au saisi, qui pour celte raison a intérêt d'opposer le défaut d'établissement de commissaire : mais dans la saisie féodale, le seigneur ne devant aucun compte au saisi ni à personne, puisqu'il fait les fruits siens en pure perte pour le vassal, l'établissement de commissaire ne s'y fait que pour la commodité du seigneur; le vassal n'y a aucun intérêt, et ne peut par conséquent en opposer le défaut : c'est l'avis de M. Guyot. — En cela la saisie féodale diffère des autres saisies. Elle en diffère encore en ce qu'elle n'a pas besoin d'être précédée de commandement; car elle se (àil non propter moram, clientis, sed propter carentiam hominis.
61. Cette saisie est valablement signifiée au vassal au lieu du fief servant, et le fermier est responsable envers son maître, s'il ue l'en avertit} (art. 72).
§ YL Des effets de la saisie féodale,
6®. Il faut se rappeler trois principes pour décider quels effets doit avoir la saisie féodale : — Le premier, que la saisie féodale réunit le fief saisi au fief dominmt tant qu'elle dure, de manière que le seigneur en est cependant réputé propriétaire par la résolution du droit du vassal ; — Le second, que cette résolution du droit du vassal, et cette réunion du fief saisi au dominant, ne sont que fictifs et momentanés, jusqu'à ce que le vassal ait fait ses devoirs ou qu'il ait eu souffrance ; — Le troisième, que le seigneur doit certains égards à son vassal, même avant qu'il ait fait ses devoirs.
63. llsuitdu premier de ces principes, que le seigneur qui a saisi féodalement le fief servant, a droit de percevoir à son profit tous les fruits de ce fief, naturels, industriels et civils, qui se trouvent être à percevoir pendant tout le temps que la saisie dure. F. les art. 71, 72, 73, 74, 75. — Il suit du même
principe qu'il a même rexcrcice de tous les droits domaniaux et honorifiques attachés au fief saisi. — C'est pour cela qu'il peut se faire porter la foi par ses arrière vassaux , qui relèvent en plein fief du fief saisi, et saisir féodalement leurs fiefs, (F. l'art. 76); et en exercer le retrait féodal; V. infrà, chap. 7. — Par la niêine raison, il peut contraindre les gens de main-morte qui ont acquis des héritages mouvants en fief, ou en censive de fief saisi, à en vider leurs mains, soit qu'ils les aient acquis avant ou depuis la saisie. — S'il y a <|uelque droit de justice ou de patronage attaché au fief saisi, il doit jouir, pend:\ni que la saisie dure, des honneurs, prééminences et droits y attachés, il p< ui en conséquence nommer aux offices qui se trouvent vacants, et préscnicr aux bénéfices; il le peut d'autant plus qu'il a passé en jurisprudence que ledioitde préseniaiion éia'it in fruclu,
©4. 11 suit du même principe que le seigneur n'est pas tenu des charges foncières et droits de servitudes imposées sur le fief servant par le vassal et les précédents vassaux, puisqu'il ne tient point son droit du vassal, et qfle la résolution du droit du vassal emporte celle des charges qu'il a imposées, suivant la rècle, soluto jure danlis, etc. — Il serait néanmoins tenu des rentes foncières dont est chargé le fief servant, si lui ou ses prédécesseurs les avaient inféodées ou consenties. — 11 ne peut pas non plus méconnaître celles qui lui sont dues : c'est pourquoi il doit en faire confusion pour le temps que durera la saisie. — Il est aussi tenu de toutes les charges du fief qui n'ont point été imposées par les vassaux, mais qui sont des charges naturelles dont le seigneur serait tenu quand même le fief ne serait jamais sorti de ses mains. Telles sont la dîme, les charges du dixième ou vingtième imposées par le roi; les tailles d'église; les impositions pour les pavés, loriifications, ban et arrière-ban, qui seraient faites pendant le temps que dure la saisie. — A l'égard du dro't de franc-fief, comme c'est une charge plus personnelle que réelle, due pour la permission accordée au propriétaire roturier de posséder son fief, le seigneur qui a saisi féodalement n'en est point tenu. Cela doit avoir lieu quand même le seigneur serait lui-même roturier : car le franc-fief qu'il paie pour le fief dominant, lui donne le droit d'exercer tous les droits attachés à son fief, dont la saisie féodale des fiefs de ses vassaux fait partie : le vassal roturier dont le fief est saisi féodalement n'en étant pas moins, vis-à-vis Qk tous autres que son seigneur, le vrai propriétaire et possesseur, n'en doit pas moins le franc-fief; et il ne peut opposer que la saisie féodale l'empêche d'en jouir, puisqu'il ne tient qu'à lui d'en jouir en portant la foi : Damnum quod quis culpâ suâ sentity non videlur senlire. — 11 suit du second principe, que le seigneur n'ayant qu'un droit momentané dans le fief saisi féodalement, et étant obligé de le remettre à son vassal aussitôt qu'il aura fait ses devoirs, il ne peut disposer de ce fief, ni en mésuser, ni le dégrader ; mais il doit le conserver, et en jouir comme uri bon père de famille : V. l'art. 70. •— Il suit du même principe, que le seigneur ne peut recevoir à vicaires les gens de main-morte qui auraient acquis des héritages dans la mouvance du fief saisi. Si ces gens de main-morte avaient obtenu lettres d'amortissement pour le posséder, le seigneur pourrait bien recevoir d'eux le droit d'indemnité pour en jouir pendant que durerait la saisie ; mais il serait tenu d'en rendre le fonds au vassal lorsqu'il aurait fait ses devoirs, et même il pourrait être contraint par le vassal, même durant la saisie, à en faire emploi. — Par la même raison, lorsqu'il y a droit de justice attaché au fief saisi, il ne peut pas destituer les officiers.
©5. Il suit du troisième principe que le seigneur ne peut point, durant la saisie, déloger le vassal (art. 73), et qu'il doit entretenir les baux par lui faits, s'ils sont faits sans fraude, (art. 72).— Par la même raison, il ne doit pas être écouté à vouloir, par mauvaise humeur, empêcher l'usage des servitudes de vues, égoûts, et autres semblables, imposées par le vassal ou ses prédécesseurs sur le fief saisi, qui ne causent pas une incommodité notable; quoique, stricto