‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 140 sur 145 · RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT

POUR LES PROCÉDURES DES DÉCRETS ET VENTES SUR AFFICUES , DONNÉ AU BAILLIAGE D'ORLÉANS LE 14 FÉVRIER 1685.

Sur ce qui nous a élé remontré par le Procureur du Roi et deson Altesse Royale : que depuis quelques années il s'est introduit un si grand abus dans les procédures que font les Procureurs de ce Siège, et particulièrement dans la poursuite des décrets et ventes d'héritages sur affiches, par la multiplicité des actes et significations inutiles qu'ils en font, que les frais extraordinaires de criées el ceux qu'ils font ordonner y être couchés, montent à tel excès que le prix des héritages vendus s'en trouve entièrement absorbé, au grand préjudice des saisissants, saisis et créanciers opposants, à quoi étant nécessaire de pourvoir;

Nous ORDONNONS, cc requérant ledit Procureur du Roi, sous le bon plaisir de la Cour, et jusqu'à ce qu'autrement par elle en ail élé ordonné :

Art. I<:^ Que, lorsqu'il se trouvera deux saisissants d'un même héritage, sur la demande qui sera donnée, à la requéle de l'un d'eux à fin de convertir en opposition, il sera ordonné à la première assignation de la tommunicaiion des commissions, commandements, procès-verbaux de saisies, et du fondement d'icelles, dont sera dressé procès- verbal au greffe.

II. Après ladite communication les saississants pourront respectivement donner leurs moyens de prélérence sans multiplier les actes : après quoi, sur un simple acte pour en venir, se feront régler; el le règlement qui interviendra au profit de l'un des saisissants, sera signifié à l'autre, et au saisi seulement.

IIL Les oppositions qui seront formées au greffe, étant signifiées au Procureur du saisissant, ne pourront être insinuées qu'à celui du saisi, s'il y en a de conslilué, et non à autre.

IV. Les opposants afin de distraire, ou pour charges réelles et foncières, requerront par le même acte de signification de leur opposition, la communication ou copie de la déclaration des héritages saisis seulement, laquelle le poursuivant criées sera lenu donner dans la huitaine.

V. Après que les opposants auront eu communication ou copie de la déclaration des héritages saisis, ils seront tenus de donner leurs moyens d'opposition dan.i le délai de l'ordonnance, et, par même carte, copie des pièces sur lesquelles elles sont fondées.

VL Le poursuivant criées n'insinuera les moyens et fondement desdiles oppositions, sinon au saisi et ancien Procureur des opposants, et le dénoncera aux aulrcs

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