‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 141 sur 145 · RÈGLEMENT POUR LES PROCÉDURES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LES PROCÉDURES

par un simple acte, pour les passer ou conlredire dans la huitaine ; sinon, ledit temps passé, il les contredira à leurs périls et fortunes, sans qu'il soit besoin d'obtenir aucun jugement pour ce faire.

VII. Après que le poursuivant aura donné ses contredits contre les moyens dos opposants, les oppositions, sur une simple sommation d'en venir, sans autre procédure, seront réglées ou jointes au congé dadjugcr; et le jugement qui interviendra sera signifié au saisi et ancien Procureur des opposants, et aux autres les qualités et le dispositif seulement.

VIII. Celui des saisissants qui aura mal contesté sur la préférence de saisie, comme aussi les opposants qui se trouveront mal fondés en leur opposition, seront tenus des frais faits de la contestation. Pourra néanmoins le poursuivant, qui aura obtenu, employer ceux qu'il aura faits en frais extraordinaires de criées, ou en poursuivre le paiement contre les condamnés ù son choix et option : et en cas qu'il les emploie en ses frais extraordinaires, sera tenu remettre es mains du dernier créancier venant en ordre, le jugement par lequel le saisissant ou l'opposant qui aurait succombé auront été condamnés aux dépens, avec les procédures, pour par lui en poursuivre le paiement.

IX. Lorsque par congé d'adjuger ou autre jugement il y a règlement rendu sur une opposition, et qu'il est dit que le décret ou vente se fera à la charge de quelque droit réel et foncier, le poursuivant en criées sera tenu dMnsinuer à l'opposant ledit jugement ou congé d'adjuger, et les assignations à la quinzaine d'après la quarantaine (art. 471), et celles nécessaires pour l'interposition du décret, et n'in>inuera les autres poursuites qui se feront après ledit jugement ou congé d'adjuger.

X. Si un opposant se fait subroger à la poursuite des criées, le saisissant fera seulement signifier la sentence de subrogation au Procureur du saisi, s'il y en a de constitué, et au Commissaire, elle dénoncera aux opposants par un simple acte : et s'il était en demeure de faire lesdites significations et dénonciations après la huitaine de la prononciation de ladite sentence, sera loisible au subrogé de les faire faire, sans que les significations et dénonciations subséquentes du saisissant puissent passer en taxe.

XI. S'il y a opposition de la part du saisi à la saisie réelle, ou s'il interjette appel, soit de la commission de criées ou saisie réelle faite en conséquence, soit du congé d'adjuger, ou du jugement qui ordonne de la vente sur affiches des héritages saisis, l'insinuation en sera faite à tous les opposants ; si ce n'est que l'appel ou opposition regardent le saisissant seul ; auquel cas n'en sera fait aucune insinuation.

XII. Pour insinuer lesdites oppositions ou appellations, lorsqu'il y aura lieu de le faire, le poursuivant criées présentera requête expositive desdites oppositions ou appellations, et fera assigner les opposants pour se joindre en cause avec lui, et faire ordonner que, nonobstant l'opposition du saisi, il sera passé outre au décret, ou le faire déclarer sans grief sur l'appel par lui interjette; sans que le poursuivant puisse faire autre instruction que la constitution de Procureur, et une signification pour faire savoir le jour de la plaidoirie de la cause.

XIII. Si l'appel ayant été porté à la Cour, intervient arrêt confirmatif desdiles criées, le poursuivant présentera requête au Juge dont est émanée la commission de criées, afin de faire donner jugement sur l'exécution desdits arrêts et continuation de poursuites précédentes l'appel, lequel jugement sera signifié aux saisi et opposants.

XIV. Les baux judiciaires se feront en la forme et manière contenue en l'arrêt de règlement de la Cour du 12 aoiJt 1664 ; et suivant icelui, seront mises affiches une fois seulement, tant aux portes des paroisses au dedans desquelles les héritages saisis se trouveront situés, qu'aux portes des maisons saisies, et au Châtelet ou Prétoire de la Justice où le décret sera poursuivi : le même sera observé pour la vente des fruits saisis.

XV. Le poursuivant criées insinuera la poursuite des baux judiciaires ou vente des fruits à l'ancien Procureur des opposants seulement; et lorsqu'il conviendra adjuger le bail ou la vente des fruits, il le fera savoir par un simi)le acte aux Procureurs des opposants, trois jours francs avant l'échéance de l'assignation, pour adjuger.

XVI. S'il survient quelque incident sur l'exécution des baux jadidiaires. les parties se feront régler; sans que le poursuivant puisse faire autre insinuation, qu'une simple dénonciation de la prétention qui y aura donné lieu, et la signification du jugement définitif au Procureur de la nartie. celui du saisi et ancien des onoosants.

DFS Dl^:CUETS ET VENTES SUR AFFICHES. 7 VY

XVU. Les pomsiiitcs pour les r(^|)arall<»ns h fnirc nui hi'rilagcs 8ni^is, re(|uêl('s do suludgiiliori, compuls()ir«>s, collalioiis de picrcs, reconnaissances «lYcrilurcs cl signatures, appréciations dcf^Malns, norninnliuns li'experls, assigiialioiis à lin (1(> prestalion. lie serment, et autres procédures, jugement d'iuslrucliuu, seruul ^culcIuent insinuée au saisi et ancien rrocureur des opposants.

XVIII. Si les réparations sont de conséquence, cl (pi'il convienne en faire baiV au rabais, sera posée une seule alliclie qui contiendra les réparations h faire et Icrf charges, el en sera fait uno seule signirication aux Procureurti des saibi et ancien des opposants.

XIX. S'il est demandé provision alimentairo par les saisis, sa femme, ou enfants d'iceux, la (lemande seule en sera insinuée aux Procureurs des opposants, pour par eux la consenlir ou la coiilredire dans la huitaine; el finie de ce faire dans ledit temps, le saisissant, sans ((u'il soit besoin d'aucini jngetneni, pourra laccorder ou la contredire, et le jugement qui interviendra sera signifié aux opposants.

XX. Si les opposants pour arrérages de cens ou autres droits cl rentes foncières, forment demande pour le paiement de leurs droits et arrérages de rente par pro\ision en attendant la dislribntion, la requête qui sera donnée à cette fin, sera seulement insinuée aux Procureurs des saisi. Commissaire, el ancien des opposants.

XXI. La certification des criées se fera, l'audience tenante, par un seul acte, et n'en sera délivré qu'une seule expédition, encore qu'il y eût plusieurs corps d'héritages saisis, et que les saisies eussent été faites par divers exploits et procès-verbaux.

XXlî. Pour obtenir le jugement de congé d'adjuger, après l'exploit posé pour le voir rendre, le poursuivant sera tenu déposer au greffe le procès-verbal de criées, insinuer l'acte de dépôt aux saisi et opposants, pour le passer ou contredire dans la huitaine; et par le même acte, leur déclarera quelles oppositions y ont été jointes, pour donner leurs contredits contre les productions des opposants ; après lequel délai de huitaine, sur un seul acte de sommation el forclusion, pourra faire rendre le jugement de congé d'adjuger, et régler les oppositions qui y auront été jointes.

XXIII. Le jugement de congé d'adjuger sera signiûé aux Procureurs des saisi et opposants.

XXIV. L'original d'affiche pour la quarantaine contiendra tous les corps d'héritages saisis; et n'en sera fait de particuliers, si ce n'est que des héritages saisis soient situés en diverses Paroisses, distantes les unes des autres d'une lieue au moins.

XXV. Le jugement pour la quinzaine d'après la quarantaine, sera signifié aux Procureurs des saisi et opposants, et contiendra les enchères mises sur chacun corps d'hcrilages, outre les frais ordinaires de criées, desquels sera fait distinction et fixation par l'affiche; si ce n'est qu'il soit ordonné que l'adjudication se fera sans charge de frais.

XXVI. Les jugf^ments de remise et de continuation pour adjuger, si aucuns sont rendus jiisqu'à l'adjudication pure et simple, ne seront signifiés; mais le poursuivant les fera seulement savoir, et les dénoncera par un simple acte aux Procureurs des saisi et opposants.

XXVII. L'adjudication pure et simple étant faite, le Procureur poursuivant la fera savoir aux Procureurs des saisi et opposants, ensemble au Commissaire; et n'insinuera la déclaration qui sera faite par le Procureur de l'adjudicataire, non plus que la quittance de consignation.

XXVIII. Si les héritages saisis ne méritent les frais d'un décret, et qu'il en soit ordonné de la vente sur affiches, le jugement sera signifié aux Procureurs des saisi et opposants ; auquel cas seront mises affiches une seule fois, sinon que pour causes nouvellement survenues, il soit ordonné d'une seconde; lesquelles affiches seront mises aux portes des Paroisses au dedans desquelles les héritages sont situés, à celles des maisons saisies, et à celles du Châlelet ou Prétoire de la Justice où la saisie est pendante; laquelle affiche contiendra tous les héritages saisis, encore bien qu'ils soient situés en diverses Paroisses, ensemble les charges et conditions de la vente: et sera tenu le poursuivant dénoncer aux saisi et opposants l'assignation pour la vente, huit jours francs devant l'échéance d'icelle.

XXIX Les actes de tiercements formés au greffe et duement signifiés, seront, à la requête du saississanl, insinués aux Procureurs des opposants; et au regard de la remise de l'adjudicalion, sera signifiée par un simple acte.

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