RÈGLKMENT POUR LES PROCÉDURES DES DÉCRETS
XXX. Après Padjiidicalion pure et simple, le Procureur poursuivant fera rendre compte aux ('omrnissjiirodps fermes qu'il aura reçues; et le reliquat sera par lui rappono pour ôlre dtslribué avec le prix des hérila^es vendus.
XXXI. L'acte pour procéder à l'ordre et dislribulion, ensemble le jugement qui rordiinnera, s^Monl signifiés aux Procureurs des saisi et opposants.
XXXII. Sera fuit une simple sommation aux Procureurs des opposants, de produire es mains (lu Commissaire à la huitaine; et ne pourra être procédé à Tordre qu'après la huitaine suivante.
XXXIII. Lorsque sur une personne faisant faillite il aura été fait saisie et exécution d'effets mobiliaires avec apposition de sceaux, il n'en sera fait aucune signification ni insinuation aux débiteurs ou leurs Procureurs, s'il y en a de constitués, ni à ceux dos opposanis; mais par u\\ simple acte, leur sera signifié le jour qu'il sera procédé à la reconnaissance des sceaux et lèvement diceux, et pareillement sera signifié le jour qu il sera procédé à la vente desdiis effets.
XXXIV. Si par un créancier est demandé récréance de tout ou de partie des effets saisis, la demande sera dénoncée aux Procureurs des débiteurs et opposanis. pour la consentir ou y former empêchement dans les trois jours; sinon, le temps passé, pourra le saisissant la consentir ou contester; et fera signifier le jugement qui interviendra aux Procureurs du débiteur et des opposanis, sans qu'ils puissent lui faire insinuer autres actes et procédures.
XXXV. Dans la déclaration de frais, le Procureur du poursuivant fera distinction des frais ordinaires et des extraordinaires, ensemble du montant d'iceux.
XXXVI. La déclaration des frais ordinaires et extraordinaires, ceux ordonnés y être couchés, ensemble des ventes sur affiches, sera seulement signifiée au Procureur du saisi et à l'ancien des opposants, et dénoncée aux autres opposants; ce qui sera pareillement observé en discussion mobiliaire; et lorsqu'il y aura plusieurs débiteurs ou condamnés qui auront chacun leur Procureur, la déclaration sera signifiée a l'ancien, et dénoncée aux autres par un simple acte.
XXXVII. Les frais seront arrêtés par l'un des tiers référendaires qui se trouveront en mois lors de l'adjudication et vente pure et simple, qui sera nommé par le Juge qui aura prononcé l'adjudication.
XXXyiII. Si un des opposants se plaint du montant de l'exécutoire, et prétend qu'il y ait surtaxe, à la première réquisition sur un simple acte il lui sera permis de donner des débats, pour être ensuite réglés par celui qui sera nommé par Justice. S'il se trouve par l'issue qu'il ait été bien taxé, celui qui aura requis nouvelle taxe en paiera tous les frais; et au contraire s'il fait modérer la taxe, les frais en seront payes par celui au profit de qui l'exécutoire aura été décerné, sans qu'ils puissent être pris sur le prix des biens vendus.
XXXIX. Es états et salaires des Procureurs et Sergents, n'y aura aucun droit de déclaration ni assistance de Procureur, sinon celle du tiers, s'il est ordonné.
XL. Si un décret est fait sur un curateur à une succession vacante des biens abandonnés, ou sur un curateur de mineurs qui ne formera contestation, les salaires de leurs Procureurs n'entreront en taxe par la déclaration du poursuivant, outre l'assislance, que jusqu';) la somme de six livres et au-dessous.
XLI. Les procédures faites par contravention au présent règlement, n'entreront en taxe; et le Procureur qui aura employé autres en sa déclaration de frais, sera tenu en son nom des frais qui se feront pour le rejet d'icelles.
Et sera le présent Règlement exécuté selon sa forme et teneur, jusqu'à ce qu'autrement par la Cour en ail été ordonné.
Donné et arrêté en la Chambre du Conseil du Bailliage etSiége Présidial dOrléans, par Nous Gabriel Curault. Seigneur de la Cour-Ligny, Conseiller du Roi, ancien Président et Lieutenant général aux Bailliage et Siège Présidial d'Orléans, assisté de IVr» François Foucault, Lieutenant particulier, Jac(iues de Mareau, Etienne Hanet, Charles Colas, François Humery, Pierre le Maire, Claude Gaillard, Robert Mariette, Nicolas Tourtier. Charles Egrot, Pierre de la Fon«, Alphonse Martin, Nicolas Allego, François Peigné et Barthélémy Thoynard, tous Conseillers Magistrats èsdils Sièges, leu février 1685.
Signé Pasquier, greffier.
L\i et publié en jugement, l'A'idience tenante, par moi greffier civil du Bailliage i'Orléans, soussigné, le lundi 19 février 1685. Pasquier, greffier.
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