‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 17 sur 145 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

JDtf MMroit de CoÈnmise.

6S. La foi ou fidélité que le vassal doit h son seigneur étant de l'essence du fief, le violemcnt formel et caractérisé de cette fidélité a paru devoir faire perdre au vassal son fief. — C'est sur celte raison qu'est fondé le droit de commise, qu'on peut définir : le droit qu'a le seigneur de confisquer et réunir à perpétuité à son domaine le fief mouvant de lui, pour cause de désaveu ou de félonie du vassal.

§ P^ Du Désaveu qui donne lieu à la commise,

09. La coutume prononce la peine de la commise pour le cas du désaveu. F. l'art. 81. — Le désaveu est l'acte par lequel le vassal dénie formellement à son seigneur qu'il soit seigneur.

"S^O. Le désaveu, pour donner lieu à la commise, doit être parfait, inexcusable, judiciaire. — Le désaveu personnes tantùm n'y donne donc pas lieu; c'est-à-dire, lorsque mon vassal convient de relever de mon fief, mais qu'il nie que j'en sois le propriétaire : car ce désaveu n'est pas parfait, puisqu'il reconnaît, aliqualenùs, mon droit de supériorité féodale que j'ai comme propriétaire du fief dominant dont il convient relever. — Le désaveu rei lanlùm n'y donne pas lieu non plus; c'est-à-dire, lorsque mon vassal dénie relever de mon fief dominant duquel il relève effectivement, en me reconnaissant néanmoins pour son seigneur, pour raison d'une autre de mes seigneuries. — Si la seigneurie de laquelle mon vassal prétend relever, et pour raison de laquelle il m'offre la foi, était une seigneurie qui ne m'appartînt point, ou qui ne m'appartînt qu'en une autre qualité que celle en laquelle je lui demande la foi; pulà, si je la lui demandais en mon propre nom, et qu'il me l'offrît pour raison d'une seigneurie appartenante à ma femme ou dépendante de mon bénéfice, aut vice versa , en ce cas, le désaveu est rei simul et personœ, et par conséquent parfait, et q,ui donne lieu à la commise j car ce n'est pas reconnaître

quelqu'un scricusenient à seigneur, (|uede le reconnaître pour une seigneurie qui ne lui appartient pas.— Si le seigneur ne Ta aliénée que depuis Tacte qui contient le désaveu, il n'y aura pas lieu b la commise, à moins que, depuis l'aliénation connue au vassal, le vassal n'eût signifié quehiue autre acte de persistance en son désaveu ; car le désaveu porté par ce nouvel acte se trouvant alors être rei simul et personœ^ donnerait lieu à la commise. Molin., § 43, gl. 1, q. 1. 91. Quelques auteurs ont prétendu que le désaveu n'était pas parfait et ne donnait pas lieu à la commise lorsque le vassal soutenait ne relever de personne. Celte opinion paraît dénuée de fondement. Le désaveu consiste à méconnaître son seigneur, et il n'est pas moins méconnu lorsque son vassal se prétend indépendant, que lorsqu'il veut se donner à un autre seigneur. Dumoulin décide expressén»cnt qu'il y a lieu à !a commise en l'un et l'autre cas. Cumvassallus absolutènegal et prœhensoremel qualilalemin qiiâprœhendity hoc est, plané abnegal ipsam fetidalilatem, sice conlendal rem prœhensam esse allodialerriySive non ; qnia salis est quôd plané abnegat feudaliLer moveri à prœhendenle. Molin., § 43, gl. 1, n" 10.— I. résuite de cesderniers termes, que, j'Clon la doctrine de Duuioulin, le désaveu ne laisserait pas d'être parlait et de donner lieu à la commise, quoiijue le v;issal offrit de reconnaître à cens son seigneur; salis est quôd abnegal feudaliler moveri...^ abnegat feudalitalem. En effet, un seigneur de censive n'ayant de droit que sur les héritages, et n'ayant aucuns devoirs h exiger de ses censitaires, il para't que ce n'est pas en tout reconnaître son seigneur de fief que de ne le reconnaître que comme un seigneur de censive. Néanmoins plusieurs pensent que ce n'est pas entièrement le méconnaître, et qu'il n'y a pas lieu en ce cas à la commise. — Il est hors de doute que ce n'est pas désaveu, et qu'il n'y a pas lieu à la commise, lorsque le vassal convient relever en fief de son seigneur, et conteste seulement sur les charges auxquelles il relève; putà, lorsqu'il soutient que son fief n'est tenu d'aucune autre charge féodale que de la foi, si affirmaret feudum francum et liberum, Molin., ibid^ n° 7.

9 S. Le désaveu, pour donner lieu à la commise, doit être inexcusable. — > 11 est réputé excusahie lorsque le vassal ne désavoue son seigneur que pour reconnaître le roi, de qui il soutient relever, ou l'apanagiste qui est aux droits du roi; et il a passé en maxime qu'il n'y a pas lieu en ce cas à la commise; mais, si, après qu'il a été abandonné par le procureur du roi, ilpersévère dans son désaveu, le désaveu devient inexcusable, et donne lieu à la commise. Liyonnière, p. 12 '. — Le désaveu est encore excusable, lorsque le vassal a été induit en erreur par le fait même du seigneur; pvia, si le seigneur des fiefs A et B m'a par erreur reçu en foi en qualUé de seigneur du fief A, pour mon fief qui relevait du fief B, et qu'ensuite il ait laissé différents héritiers, dont l'un a succédé au fief A et l'autre au fiel B. Si je désavoue l'héritier seigneur du fief B de qui mon (ief relève effectivement, prétendant relever du fief A, mon désaveu doit être jugé excusable, ayant été induit par le précédent seigneur dans l'erreur qui m'a porté à ce désaveu. Molin., ibid., q. 24. — Au reste, il ne suffit pas, pour que le désaveu soit jugé excusable et exempt de la peine de la commise, que le vassal qui a désavoué le seigneur n'eût pas une connaissance positive qu'il était son seigneur. V, l'art. 81, et les notes. — Quelques auteurs prétendent aussi que le désaveu est excusable, et ne doit pas être assujetti à la peine de la commise, lorsque le vassal s'est désisté avant le jugement. On peut tirer argument à simili |)Our ce sentiment des L. 14, § S, et L. 16, § 3, ff. de bon. libert., L. S, § 14, ff. de inoff. testant., et L. 8, Cod. de his. quib. utend. Néanmoins Dumouhn, ibid., q. 1, pense que le vassal n€ peut plus, en rétractant son désaveu, se soustraire à la peine de la commise aussitôt que le seigneur y a conclu, ou déclaré qu'il entendait y conclure.

53. Enfin le désaveu, pour donner lieu a la commise dans notre coutume.

CHAP. III, ■ — DU DROIT DE COlMMISE. 0!^

doit être judiciaire V. l'art. 81, el les notes. — Do Ih il suit que le désavriu formé par uuc pcrsonuc qui n'est pas capable d'ester en jup;ement ne peut donner lieu h la coninnse. Tel est celui (|ui S(Tail lait par une (eiuiue, (pii l'aurait formé sans élre assistée et autorisée de son marij ou par un mineur, sans être assisié par son curateur aux causes.

94. Même le désaveu formé par le mineur, assisté de son airafcur, ne donne pas lieu h la comnnse, pourvu qu'il ne paraisse pas qu'il ait élé malicieux; arg. L. î), § 5,ff. de mi/nor.^ car on pardonne aux mineurs l'indiscrélion, mais non le dol. C'est l'avis de Dumoulin, ihid., q. 13, qui me parait régulier; quoique plusieurs qui ont écrit depuis décident indistinctement que le désaveu du mineur ne donne pas lieu h la commise, ce désaveu, quoi(iue malicieux, éiant plutôt un délit fodal qu'un crime. (Guyol).— Il est évident (jue celui fornjé par un tuteur, curateur ou administrateur, ne peut donner lieu à la commise.

§ H. De la Félonie qui donne lieu à la Commise.

95. La félonie est une injure atroce commise parle vassal contre son seigneur, connu pour tel. — Il faut, 1° que l'injure soit atroce.— On laisse à l'arbitrage du juge à juger de l'atrocité. Elle peut être jugée telle, non-seulement lorsque le seigneur a été attaqué dans sa personne, connue lorsque son vassal a porté la main sur lui ou attenté à sa vie ; mais aussi lorsqu'il l'a été dans son honneur, comme lorsque son vassal a répandu des écrits ou des discours dans le public, contenant des faits calomnieux, circonstanciés et graves, contre la probité ou les mœurs du seigneur; ou lorsqu'il a commis adultère avec sa femme, ou abusé de sa fille, de sa bru ou de sa mère ; et enfin lorsqu'il a été attaqué dans ses biens; comme lorsque son vassal, par de mauvaises manœuvres,, a causé la ruine de toute ou de la plus grande partie de sa fortune. V, L. ulU Cod. derevoc. donat.

9©. Il faut, 2" que celui qui a commis l'injure fût vassal au temps qu'il l'a commise. De là il suit que l'injure faite par le lils du vassal, ou par un appelé à la substitution du fief servant avant qu'elle fût ouverte, ou par l'acheteur du fief servant avant aucune tradition réelle ou fictive, ou celle faite par celui qui a vendu et livré le fief servant, avec clause de réméré, avant qu'il ait exercé le réméré, ne sont point félonie ; car la félonie étant essentiellement le violement de la foi que le vassal a faite, ou qu'il est tenu de faire, toutes ces personnes, qui, au temps de l'injure, n'éiant pas encore propriétaires du fief servant, n'étaient pas encore tenues à la foi, n'ont pu commettre félonie; c'est pourquoi, lorsqu'elles seront devenues propriétaires, le seigneur ne pourra pas leur refuser l'investiture à cause de cette injure, à moins qu'elles ne refusassent d'en faire au seigneur réparation : car ce refus fait par ces personnes depuis qu'elles

par eux commise estfélonie, qui donne lieu à la commise, à la charge néanmoins de la substitution ou du réméré.

9 9. L'injure commise par l'héritier du vassal, qui sait que la succession lui €st déférée quoiqu'il ne l'ait pas encore acceptée, est félonie, et donne lieu à la commise s'il accepte sa succession ; car il est censé avoir été propriétaire dès l'instant qu'elle a été ouverte, (art. 301). S'il renonce à la succession, il n'y aura pas lieu à la commise ^ Molin. t6«d.— Lorsque le légataire d'un fief, depuis la mort du testateur et avant qu'il ait accepté le legs, injurie le seigneur, Dumoulin décide que, si le légataire accepte le legs par la suite, cette injure aura été félonie, qui doit donner lieu à la commise, parce que la propriété de la

* L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, art. 785, C. civ.

6i INTRODUCTION AU TITRE DES FIEFS.

chose léguée est censée transférée en la personne du légataire dès l'instant delà mortdu testateur, suivant les principes du droit. Molin., q 43.— Observez qu'il faut qu'il ait su , lors de l'injure, que le legs lui était déféré, autrement il n'aurait pas connu pour son seigneur la personne qu'il offensait; ce qui est néces* saire pour lafélonie;Y.m/rà, n^82. -Si,dansla même espèce, c'était l'héritier qui eût commis l'injure, elle ne serait félonie que dans le cas auquel le légataire répudierait le legs ; car, s'il l'acceptait, l'héritier se trouverait n'avoir jamais été propriétaire du fief légué. Q. 43. — L'héritier, quoique sous bénéfice d'inventaire, étant vraiment héritier, et par conséquent vrai propriétaire des biens de la succession, l'injure par lui commise envers le seigneur de qui relève un fief de la succession, est félonie qui donne lieu à la commise, Molin., q. 42.

9 S. L'injure faite par le membre d'un corps au seigneur de quelque fief qui appartient au corps, n'est pas félonie ; car c'est Te corps, qui est une personne civile distinguée intelleciu des membres qui la composent, qui est propriétaire et vassal, et non aucun de ses membres. Arg. L. 7, § 1. If. quod cuj. univ.

99. Le titulaire d'un bénéfice, comme un prieur, un curé, un chapelain, est vassal pour les fiefs de son bénéfice, quoiqu'il n'en soit pas propriétaire, puisque c'est lui qui est obligé à la foi, et il en est de même d'un mari pour les fiefs du propre de sa femme. C'est pourquoi l'injure commise par l'un ou par l'autre est félonie, qui donne lieu h la commise du droit qu'ils y ont. Molin., q. 14 et 15. — Quoique le mari soit vassal pour les fiefs du propre de sa femme, Sa femme ne laisse pas aussi de l'être, puisqu'elle demeure, pendant le mariage, propriétaire de ses propres : c'est pourquoi l'injure par elle commise €St félonie, qui donne lieu à la commise de son fief, sans préjudice du droit qu'a le mari d'en jouir. Molin., q. 16. — A l'égard des fiefs conqucls, la femme n'y ayant aucun droit formé pendant le mariage, {infrà Titre de la communauté, ïi^ 1 ) l'injure qu'elle commettrait pendant le mariage envers le seigneur de qui ils relèvent ne serait pas félonie. Molin., q. 16.

80. Le simple usufruitier d'un fief n'est pas vassal ; c'est pourquoi l'injure commise par celui qui a donné son fief, sous la réserve de l'usufruit, n'est pas félonie; mais plutôt celle qui serait commise par le donataire, qui étant propriétaire, est le vrai vassal, quoique la loi lui accorde souffrance pour la foi, Jusqu'à l'extinction de l'usufruit, (art. 285).— Il reste à observer que le propriétaire du fief servant est censé vassal, et commettre félonie, quoiqu'il n'ait pas encore porté la foi; il suffit qu'il la doive : la félonie est le violement de la foi que le vassal a portée, ou qu'il est tenu de porter.

81. H faut, 3° pour qu'une injure soit félonie, qu'elle soit faite au seigneur, c'est-à-dire au propriétaire du fief dominant.— Il suffit qu'il le soit pour partie, quelque petite qu'elle soit. Il n'importe aussi que le droit de propriété qu'il a

Le titulaire d'un bénéfice, quoiqu'il ne soit pas propriétaire des fiefs de son bénéfice; le mari, quoiqu'il ne le soit pas de ceux du propre de sa femme, ayant l'exercice des droits y attachés, sont réputés seigneurs, et l'injure qui leur est faite par les vassaux est félonie. MoHn., q. 30 et 31.— Celle qui serait faite à la femme, le serait aussi : car, comme elle conserve la propriété, c'est elle qui est la dame du fief. Celle faite à l'un des membres d'un corps par un vassal de ce corps, n'est pas félonie, car il n'a pour seigneur que le corps.V. supra, n° 78.— Au reste, l'injure est censée faite au seigneur et est félonie, nonseulement lorsqu'elle lui est faite en sa propre personne, mais lorsqu'elle lui est faite en la personne de sa femme ou de ses enfants. Inst.. de injur.

CHAP. ÏII. DU DROIT DE COMMISE. Cr'i

§2; mais il faut qu'elle soit plus atroce (lue si elle lui était faite en sa propre personne.

1^9. Il n^ut, 4" pour que l'injure soit félonie, qu'elle soit faite au seigneur connu pour tel; Mol., § 43; q. 41 : car il n'y a pas de crime sans intention de; U; faire; le caractère essentiel de la félonie consistant à ce (jue l'injure soitlaiic par quelqu'un à son seigneur. Celui qui fait une injure à son seii>neur, sans le connaître pour tel, a bien intention de commctlre une; injure ; mais il ne p(;ut avoir intention de commettre une félonie, et par consécjuentil ne comrnel poirii de félonie. — Si le vassal de deux seigneurs, ayant intention d'injurier l'un de ses seigneurs, injuriait l'autre en se méprenant de personne, ce serait (élonie. Arg. L. 18, § 3, ff. de injur. — Au reste, un vassal ne serait pas lacilement écouté à dire qu'il ne connaissait pas son seigneur ; il faut que son ignorance paraisse par les circonstances. Molin., ibid, — Le propriétaire du fief dominant qui n'en est point en possession, n'est point présumé connu pour seigneur; et par conséquent l'injure qui lui est faite par ses vassaux n'est point présumée félonie.

§ m. Quand est acquis le droit de commise; en quoi il consiste, et à quoi

il s'étend.

83. — r« Maxime. Selon la doctrine de Dumoulin, le droit de commise anlè accepiatumjus commissicst en suspens; de manière que si le seigneur, aniè ncceptalum jus comwmi^ pardonne l'offense, le droit de commise sera censé plutôt n'être jamais né que remis ou aliéné. — Dumoulin pensait que le seigneur devait être censé avoir accepté ce droit, de quelque manière qu'il eût sur ce déclaré sa volonté ; mais, comme ces déclarations de volonté pourraient souvent être équivoques et donner lieu à des procès, le seigneur ne doit être censé accepter ce droit que par la demande qu'il forme : c'est par l'action qu'il intente que le droit de commise devient un droit ouvert et formé.

SA. — Ile Maxime. Le droit de commise acquis au seigneur ne le fait pas rentrer de plein droit dans le fief de son vassal; Mol., § 43; q. 6. Il ne consiste que dans une action pour faire ordonner la confiscation du fief à son profit, en punition du délit de son vassal. Nous traiterons de cette action au paragraphe suivant. — Le vassal demeure donc propriétaire de son fief jusqu'à ce (jue la confiscation en ait été ordonnée et exécutée ; il contracte seulement par son délit l'obligation personnelle de le délaisser a son seigneur lorsqu'il requerra la confiscation ; il ne peut plus néanmoins l'aliéner ni l'obliger en fraude de la confiscation, car la loi affecte le fief à son obligation : c'est pourquoi Dumoulin dit que l'action de commise afficit rem, n° 103.

S5. — IRe Maxime. La commise s'étend atout ce qui fait partie du fief, comme fief, et non à autre chose. — Les choses unies au fief par une union naturelle sont partie du fief, et par conséquent sont comprises dans la commise ; v. g. ce qui est accru par alluvion, et les bâtiments construits sur le terrain féodal. — Le vassal quia construit ces bâtiments avant le désaveu ou la félonie qui a donné lieu à la commise, ne pourrait pas les enlever; car ces bâtiments étant unis au terrain féodal, sont devenus eux-mêmes quelque chose de féodal, suivant la règle, accessorium sequilur naturam rei principalis ; et par conséquent sujets à toutes les obligations féodales et à la commise. C'est pourquoi on ne peut pas dire que le seigneur s'enrichit en ce cas aux dépens de son vassal qui les a construits : Non censelur palronus locuplelari cum jaclurâ aliéna, scd jure suo uli et exigere jus commissi sibi debilum. Le vassal, en les construisant, n'a enrichi que lui-même; c'était lui qui en profitait, puisqu'il les construisait sur son fonds. — Si les bâtiments avaient été construits depuis le droit de connnise acquis au seigneur, en ce cas le seigneur doit en permettre l'enlèvement : autrement cette construction l'enrichirait aux dépens du vassal , puisqu'elle a été faite sur un terrain auquel le seigneur avait déjà acquis droit, et que le vassal

ne pouvait conserver. La décision est indistinctement certaine, lorsque ce sont les héritiers du vassal qui a commis désaveu ou félonie, qui les ont construits. Lorsque c'est le vassal lui-même, Dumoulin ne lui accorde cette permission que dans le cas du désaveu téméraire, et non lorsqu'il y a dol j le vassal dans ce dernier cas en étant indigne. Mol., § 43; q. '26.— Les héritages que le vassal a acquis dans sa censive, sans faire déclaration pour empêcher la réunion, sont aussi enveloppés dans la commise; car, par l'acquisition qu'il en a faite, ils sont devenus partie de son fief. — La commise ne s'étend pas aux choses mobilières qui sont dans l'héritage féodal , car elles ne font pas partie du fief.

S6. — lY^ Maxime. Le seigneur n'acquiert par la commise que le droit qu'avait dans le fief le vassal qui a commis désaveu ou félonie , et tel qu'il l'avait. — Suivant ce principe, si ce vassal n'avait qu'un droit de propriété résoluble sous quelque condition (comme s'il était grevé de substitution, s'il était acquéreur à la charge de réméré, ou h titre de donation sujette à la révocation pour survenance d'enfants), le seigneur ne confisquerait le fieî qu'à la charge de la substitution du réméré, ou de la révocation pour cause de survenance d'enfants.

S 'î. Si un mari a commis désaveu ou félonie envers le seigneur du lîef propre de sa femme, le seigneur ne pourra confisquer le fief que pour le temps que le mari avait droit d'en jouir, c'est-à-dire pendant le temps que durera le mariage. Molin., § 43 ; q. 16. — A l'égard des fiefs conquêts de la communauté, le mari en étant pendant le mariage le seul maître absolu, et ayant le droit de les aliéner même delinquendo {Intr. au Ut. 10, ch. 8); c'est une conséquence qu'ils soient confisqués pour le total à perpétuité. Molin., ibid. — Notre décision a lieu même à l'égard des propres ameublis de la femme, quoiqu'il y ait clause par le contrat de mariage, qu'elle reprendra, en cas de renonciation, ce qu'elle a apporté : car cette clause ii'ôte pas au mari le droit d'en disposer en maître *, et par conséquent de les confisquer. Molin., ibid. — La femme devient seulement, dans le cas auquel la clause de reprise de son apport aurait lieu , créancière de l'estimation de cet héritage à la place de l'héritage , de même que lorsque son mari l'a aliéné. — Notre décision souffre exception lorsque le jugement qui prononce la confiscation pour cause de félonie, prononce en même temps une condamnation capitale : car la communauté étant dissoute par cette condamnation , et le droit du mari par conséquent restreint à la moitié des conquêts, la confiscation ne peut avoir lieu que pour la moitié.

8S. Lorsqu'un bénéficier a commis désaveu ou félonie, le seigneur ne peut confisquer le fief du bénéfice que pour le temps que le bénéficier a droit d'en jouir, c'est-à-dire pour le temps qu'il conservera le bénéfice; et même, si les autres biens du bénéfice n'étaient pas suffisants, le seigneur ne le confisquerait même pendant ce temps qu'à la charge d'une somme telle qu'elle serait réglée pour la desserte. — S'il le résigne, quoique avec pension , le seigneur n'en pourra refuser l'investiture au résignataire; mais, si le bénéficier qui a commis l'offense redevenait de nouveau titulaire du bénéfice, le seigneur serait fondé à lui refuser l'investiture de ce fief, car l'offense subsiste toujours. Molin., §43; q. 14.

SO. — \« Maxime. La commise se fait avec la charge des rentes foncières, droit d'usufruit ou autres servitudes, et des hypothèques dont le fief était chargé. — Celte maxime a prévalu, suivant l'avis de Dumoulin fj 43; q. 18, 19 et 20), contre celui de d'Argentré. La maxime Sohitojure danlis, solvUurjus accipientis, sur laquelle est fondé l'avis de d'Argentré, ne doit avoir lieu que lorsque le

* F. art. 1425, C. civ. : « Les con- « damnations prononcées contre l'un « des deux époux pour crime empor-

« tant mort civile, ne frappent que sa « part de la communauté et ses biens « personnels. »

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