CHAP. III. — DU DROIT DE COMMISE
droit de celui qui a imposé les clmrges se résout et s'éteint per se et sut ipsius naturel^ et sans aucun fait de celui qui les a imposées. Mais il en doit être autrement lorsque c'est par son fait et son délit, n'étant pas juste que la peine de son délit tombe sur d'autres que sur lui : culpa suos débet comilari auc- (ores ^ Si, dans le cas de la saisie féodale, le seigneur n'est pas tenu de toutes ces charges, c'est qu'il est au pouvoir de ceux qui ont des droits sur le fief, de se les conserver, et d'obtenir mainlevée de la saisie, en reconnaissant le seigneur autant qu'il est en eux, et lui demandant souffrance. Mais dans le cas de la commise, si elle ne se faisait pas avec toutes les charges imposées sur le fjcf, ceux qui ont des droits sur le fief n'auraient aucune voie pour les conserver; ce qui serait trop dur. — Si ces charges avaient été imposées depuis 3ue le droit de commise a été acquis, le seigneur n'en serait pas tenu : car le roit de commise, aussitôt qu'il a été acquis au seigneur, a dès lors affecté le fief en l'état qu'il se trouvait, et le vassal n'a pu des lors y imposer aucunes charges au préjudice de cette affectation. — Le seigneur qui a confisqué le fief à la charge des hypothèques dont il est chargé, étant poursuivi hypothécairement, peut, comme tout autre tiers détenteur, renvoyer le demandeur à discuter les débiteurs personnels. Molin., § 43 ; n*' 117.
00. — VI« Maxime. Le seigneur n'est point tenu des engagements personnels que le vassal a contractés par rapport au fief confisqué. — • Par exemple, le seigneur n'est point tenu d'entretenir les baux qu'en a faits le vassal. Si la coutume l'y oblige dans le cas de la saisie féodale, c'est à cause des égards qu'il doit à son vassal ; mais il n'en doit aucun à celui qui s'est rendu indigne de l'être. Il doit néanmoins laisser jouir le fermier pendant l'année qui est commencée. Par la même raison , si le vassal, avant le désaveu ou la félonie commise, avait vendu son fief sans l'avoir livré, non-seulement l'acheteur n'aurait aucune action contre le seigneur, mais, si le vassal, depuis que ce droit de commise a été acquis au seigneur, avait livré le fief à cet acheteur, le seigneur pourrait le lui faire délaisser. Mol., § 43; q. 21 et 22. — Observez néanmoins que si le bail ou la vente avaient été faits avant le délit par acte qui emportât hypothèque, le seigneur, qui ne confisque le fief qu'à la charge des hypothèques, en pourrait être tenu hypothécairement. § 43; q. 23.
01. Pareillement lorsque le mari a fait des deniers de la communauté, sur son héritage propre, des impenses nécessaires , pour raison desquelles il doit récom|)ense de mi-denier à sa femme, et qu'il a commis ensuite désaveu ou félonie qui a donné lieu à la commise de cet héritage envers le seigneur de qui il relève en fief, le seigneur ne sera pas tenu de cette récompense, qui n'est pas une charge réelle de l'héritage , mais une dette personnelle dont le niari est tenu envers sa femme, aclione pro socio. Mol., ibid,
99. — Vil» Maxime. Les créanciers chirographaires , quoique antérieurs au délit qui a donné lieu à la commise, n'ont pas l'action révocatoire contre le seigneur, quand même le vassal se serait rendu par-la insolvable. Mol., § 43; q. 21.— La raison est, que cette action n'a lieu que contre des acquéreurs qui ont
* F. l'art. 958, C. civ., qui détermine aujourd'hui l'effet de la révocation des donations pour cause d'ingratitude du donataire.
Art. 958, C. civ. : « La révocation « pour cause d'ingratitude ne préjudi- « ciera ni aux aliénations faites par le « donataire, ni aux hypothèques et au- « très charges réelles qu'il aura pu im- « poser sui l'objet de la donation, pour-
« vu que le tout soit antérieur à l'in-
« scription qui aurait été faite de l'ex-
« trait delà demande en révocation, en
« marge de la transcription présenta
« par l'art. 939.— Dans le cas de révo-
« cation, le donataire sera condamné à
« restituer la valeur des objets aliénés,
« eu égard au temps de la demande, et
« les fruits, à compter du jour de cette
« demande. »
été parlicipans de la fraude du débiteur, ou qui ont acquis de lui à litre purement lucratif. Le seigneur n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas. La commise n'est point un titre purement lucratif, puisqu'il acquiert le fief pour la réparation qui lui est due de l'injure qui lui a été faite , et par conséquent en paiement d'une dette. — Il faut néanmoins avouer que cette maxime souffre difficulté. Plusieurs pensent qu'il suffit que le seigneur acquière, par la commise, le fief, sans qu'il lui en coûte rien , pour qu'il y ait lieu à l'action révocaioire, ne devant pas profiter aux dépens des créanciers.
5 IV. Comment s'exerce le droit de commise, et de l'action de commise»
03. Il n'y a que le roi qui ait droit de saisir les fiefs qu'il prétend sujets au droit de commise; les autres seigneurs n'ont que la voie d'action. Molin., § 43; q. 6 et 7. — Lorsque le seigneur a saisi le fief par défaut de foi, et que le vassal se présente à sa foi , et demande mainlevée de la saisie, le seigneur peut aussi conclure à la commise par forme d'exception, suivant cette règle de droit: Qui actionem habetj mullo magis dcbet habere exceplionem. Mais le vassal qui a fait duement ses offres de foi, doit avoir par provision mainlevée de la saisie féodale pendant le procès sur la question de commise proposée par l'exception du seigneur.
04. L'action de commise est une action personnelle ex delicto, qui naît de l'obligation du vassal qui, par son délit, s'est obligé a la peine de la commise. Elle n'est pas simplement personnelle, mais personnelle réelle, in rem scripta^, comme l'enseigne Dumoulin, § 43, n®58. C'est pourquoi elle peut être intentée contre des tiers détenteurs qui auraient acquis le fief depuis le délit, pour être condamnés à le délaisser, après que le seigneur aura fait déclarer contre le vassal la peine de la commise encourue.
05. Lorsque le seigneur ne l'est pas proprio nomine, mais comme mari , comme titulaire d'un tel bénéfice, et qu'il est désavoué par le vassal de sa femme, de son bénéfice, il ne peut exercer l'action de commise qu'en son nom qualifié de mari d'une telle, de titulaire d'un tel bénéfice; et c'est au profit de sa femme ou de son bénéfice, qu'il confisque le fief : car c'est sur ces personnes que rejaillit l'offense du désaveu ; il a seulement droit d'en jouir tant que le mariage durera, ou qu'il sera possesseur du bénéfice. — Il y a plus de difficulté dans le cas de la félonie : néanmoins Dumoulin décide qu'il en doit être de même; car l'injure qui lui est faite n'est félonie, et ne donne lieu à la commise, qu'en tant qu'il est mari d'une telle, titulaire d'un tel bénéfice, etc. ; et par conséquent en tant qu'elle rejaillit sur sa femme, sur son bénéfice, etc Mol., § 43; q. 30 et 31.
©6. Il n'en est pas de même du seigneur qui tient en sa main le fief de son vassal parla saisie féodale. Lorsqu'un vassal, relevant de ce fief saisi, commet, pendant la saisie féodale, désaveu ou félonie envers ce suzerain, quoique ce suzerain n'exerce pareillement l'action de commise qu'en sa qualité de tenant en sa main le fief d'où ce vassal relève, néanmoins il exerce cette action entièrement à son profit, et il demeure propriétaire du fief confisqué après la main-levée de la saisie du fief d'où il relève. Mol., § 55, gl. 10, n° 45. La raison de différence est, que le mari tient et emprunte de sa femme les droits qu'il a sur les propres de sa femme, et la qualité de seigneur des vassaux qui
^ Les anciens auteurs appellent en général actions personnelles in rem scriplas, des actions qui ont un principe d'obligation, et dont les effets ultérieurs atteignent les tiers détenteurs qui ne sont cependant point obligés :
pour se rendre compte de ce dernier effet, il faut nécessairement supposer une rescision ou résolution préalable du droit primitif, ce qui étant opéré, l'action dégénère, pour ainsi dire, en une revendication.