CIIAP. III. DU DUOIT DE COMMISE. GO
en relèvent. Il n'a celle qualilé que parce que l'union du mariage et la puissance niarilale l'ont considérer sa lennne et lui connue n'élanl tous les deux qu'une uiên>e personne, dont il est le chef : le désaveu ou la félonie que ces vassaux coinniellenl envers lui, n'est un délit féodal, qui donne lieu a la commise, qu'aulanl qu'il rejaillit sur sa fenune, et ce n'est (ju'à cause de sa fenuno qu'il a et qu'il exerce Taclion de commise. 11 en est d(î même du titulaire de bénéfice; mais il en est autrement du seigneur qui tient en sa main, par la saisie féodale, le fief de son vassal : ce n'est point de son vassal qu'il eriq)runlG le droit qu'il a sur le fief qu'il tient en sa main ; il ne le lient que de lui-même. C'est donc de son chef, et non du chef de son vassal, (ju'il est le seigneur des vassaux qui en relèvent; et par consécpu^nl c'est de son chef, et pour lui-même, qu'il a droit de poursuivre, par l'aclion de couunise, la réparation de l'injure qui lui est faite en cette qualité.
O'î. Lorsque, sur l'action du seigneur, le fief est jugé sujet à la commise, le défendeur doit être condamné à le lui délaisser avec restitution de fruits du jour de la demande.
OS. Le pardon de l'offense intervenu depuis que l'action de commise a été intentée, l'éteint; de même qu'iU'empêche de naître lorsqu'il intervient auparavant*.— C'est une preuve non équivoque de cepardon, lorsquele seigneur, ayant connaissance de l'offense, a reçu le vassal en foi ou à souffrance. — Il n'y a que la personne offensée qui puisse remettre l'offense; c'est pourquoi le mari ne peut pardonner l'injure faite à sa femme par le vassal de sa femme ; et la femme peut, nonobstant ce pardon, intenter l'action de commise. On peut tirer argument de l'art. 200.— La femme peut, sans son mari, la pardonner tant que la chose est entière, antè acceptalum commissum; mais, depuis que l'action de commise a été intentée, elle ne le peut plus, parce qu'elle ne peut rien aliéner sans l'autorisation de son mari. (art. 194.) — Lorsque l'injure a été faite au mari ou au bénéficier par le vassal de sa femme ou de son bénéfice, il peut pareillement, en pardonnant l'injure anlè acceptalum commissum, soustraire le vassal à la peine de la commise : mais, post acceptalum commissum, il ne le peut plus au préjudice du droit acquis à sa femme ou à son bénéfice. Molin., §43; q. 31.
99. La mort du seigneur ou du vassal, qui survient depuis l'action intentée, ne l'éteint pas ; mais elle l'empêche de naître si elle survient auparavant. — La règle souffre exception lorsque la félonie qui a donné lieu à l'action de commise, consiste dans l'homicide du seigneur, qui n'a pas vécu assez de temps pour en poursuivre lui-même la vengeance. F. Molin., § 43; q. 33 et 34.
100. L'action de commise, selon Dumoulin, ne se prescrit que par trente ans : néanmoins un lopg silence doit facilement faire présumer le pardon, et exclure par ce moyen l'action.
§ V. De la peine de la déloyauté du seigneur,
101. La même espèce d'injure, qui est félonie lorsqu'elle est commise par le vassal envers son seigneur connu pour tel, est déloyauté lorsqu'elle est commise par le seigneur envers son vassal connu pour tel. — Les devoirs d'amitié et de protection dont le seigneur est tenu envers son vassal, n'étant pas moins de l'essence du fief que ceux de fidélité dont le vassal est tenu envers son seigneur; de même que le vassal félon qui y manque est privé de son fief, de même le seigneur déloyal doit être privé de sa dominance sur le fief de son vassal. — De ce délit de seigneur naît une action qu'a le vassal contre son seigneur, pour le faire déclarer déchu de son droit de dominance; laquelle action
* Il en serait de même aujourd'hui de pour ingratitude, et en général de toul'action en révocation d'une donation tes actions d'injure.
est semblable à celle qu'a le seigneur contre son vassal en cas de félonie, pour le priver de son fief.— Le seigneur, par cette action, est privé de sa dominance sur le fief de son vassal, et de tous les droits, tant honorifiques qu'utiles, qui en dépendent; Privalur direclo dominio cl omnijure feudali, el ejus jurions et perlinenliis ; Molin., § 3, gl. 4, n° 11 ; ce qui comprend non-seulement les droits ordinaires et réglés par les coutumes, mais ceux qu'il aurait en vertu de quelque clause particulière de l'inféodalion. Pocquet prétend néanmoins que les redevances extraordinaires cessent seulement d'être seigneuriales, et que le seigneur les conserve comme redevances pures foncières; mais cette opinion ne me paraît pas fondée. Si le seigneur avait des droits en autre qualité que le seigneur, il ne les perdrait pas.
lO^. La privation de la dominance du seigneur sur le fief de son vassal, n einpêche pas qu'il ne demeure fief, et sujet aux droits ordinaires des fiefs t mais ce n'est plus envers le seigneur immédiat qui a été privé de sa doniinanance, mais envers le seigneur suzerain, qui en devient par là le seigneur immédiat, sublalo medio. Molin., îbid., n° 13.— A l'égard des droits seigneuriaux extraordinaires qu'avait le seigneur qui a été privé de sa dominance, le fief en demeure entièrement affranchi. — Il reste à observer que lorsque le seigneur déloyal n'est seigneur que comme mari ou comme bénéficier, il ne perd que l'exercice de la dominance pendant le temps que durera le mariage, ou qu'il sera bénéficier. Molin., ibid., n°^ 19 et 20.