CHAPITRE IV
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103. Le dénombrement est une description que le vassal doit donner à son seigneur, par le détail , de tous les héritages et droits qu'il tient en fief de lui.
§ I*'. De ce que doit comprendre le dénombrement,
104. Le dénombrement doit contenir, non-seulement chaque corps d'héritage, mais par le menu chacune des pièces de terre qui en dépendent ; leur nature, contenance, tenants et aboutissants. Il doit pareillement contenir tous les droits du fief, tels que ceux de patronage, de justice, de banalité, de dîmes inféodées; la nature de ces différents droits, en quoi ils consistent; la contenance, tenants et aboutissants du territoire sur lequel ils s'exercent ; les actes par lesquels ils ont été reconnus. — Le vassal doit y déclarer les noms et surnoms de chacun de ses vassaux, qui sont les arrière-vassaux du seigneur, et de ses censitaires ; et en gros la quantité et qualité des héritages et droits qu'ils tiennent de lui, soit en fief, soit en censive ; le lieu de leur situation ; les droits et devoirs auxquels ils les tiennent; la date et le notaire des actes par lesquels il en a été reconnu. Dumoulin demandait bien davantage : il voulait que le vassal insérât en entier dans son dénombrement, ceux que lui avaient donnés ses vassaux; mais cela ne s'observe pas. — Le détail que nous venons d'expliquer dans lequel le dénombrement doit être donné, étant nécessaire absolument pour remplir la fin de cet acte, qui est de conserver au seigneur, tant contre son vassal que contre les seigneurs voisins, la preuve de tout ce qui relève de lui, soit immédiatement, soit médiatement; ce détail est tellement de la substance de l'acte que le vassal ne peut s'en dispenser, quand