CHAP. IV. — DU DENOMBREMENT
mémo pendant i)lusi('urs siècles los (léiionibrcmcnls Muraient été donnes sans ce détail : ce serait un désordre, vcluslas crruris, qui ne peut lairc de loi. Mol.| § 8, n<»« 1, 10 et 20.
§ II. De la forme cxlrinscquc du ddnomhremenl.
105. Le dénombrement étant par sa nature destiné à être conservé dans les areliives du sei^nem* ad pcrpcluam rci memoriam cl fidcm, il doit être expédié en Ibrnje probante et autlienlique ; c'cîst-à-dire, par acte devant notaire et en parcbeniin. C'est la disposition de l'art. 8 de la coutuuie de Paris, qui, étant fondée, et sur la jurisprudence des arrêts rendus avant la réformalion, et sur la nature même de cet acte, doit èlreobservée dans les coutumes, 3ui, comme la nôtre, ne s'en sont point expli(|uécs. — Cet acte pcuts'expcier en brevet, dont le vassal peut tirer un duplicala. — Lorsque le fief est de peu de détail, le dénombrement se donne souvent par même charte que le port de foi. Molin., § 8, n® 1. On dit que l'usage de la chambre des comptes est contraire. — Il y aurait plus d'inconvénient à permettre au possesseur de plusieurs fiefs séparés, relevant d'un même seigneur , d'en donner les dénombrements par même charte , Auzanet et plusieurs autres pensent qu'il en doit donner de séparés. Livonière, I. 1, ch. 7, p. 38, et quelques autres, pensent qu'il peut donner le dénombrement de tous ses fiefs par même charte, par chapitres séparés.
§ III. En quel cas le dénombrement est-il dû ; et des délais qu'a le vassal
pour le donner.
lOO. Le dénombrement n'est dû qu'aux mutations de vassal. Un nouveau seigneur ne peut l'exiger du vassal qui en a donné un à son prédécesseur. Paris, art. 66; Molin., § 8, n* 3; Livon., 1. 1, ch. 7, p. 38.— Lorsqu'une femme qui a porté et donné dénombrement, se marie, le mari, quoiqu'il doive de nouveau porter la foi, ne doit pas un dénombrement ; car il devient bien par le mariage, vassal ; mais la femme propriétaire du fief servant, l'étant aussi, il n'y a pas mutation parfaite de vassal. — Lorsque le fief servant dépend d'un bénéfice, le dénombrement est dû par chaque nouveau titulaire; s'il dépend d'une communauté, il est dû par chaque nouveau vicaire. — Le seigneur ne peut demander le dénombrement h son vassal qu'après qu'il l'a reçu en foi ; ' et vice versa le vassal n'est pas reçu à l'offrir avant qu'il ait porté la foi (Paris, art. 8) ; mais il peut le donner en même temps : F. suprà, n^ 105.
lOV. Sur les délais que la coutume accorde pour le donner, F. l'art. 78; et sur la communication de titres pour y parvenir, l'art. 79.
§ IV. Par qui, et à qui le dénombrement est-il dû ; par qui, et à qui doil-il
être présenté ; en quel lieu. lOS. Le dénombrement est dû par le vassal au seigneur. L'usufruitier du fief dominant, de même que l'engagiste, n'étant point seigneurs, ce n'est point à eux à qui le dénombrement est dû. Néanmoins, comme ils ont intérêt à la conservation des mouvances du fief, à cause des droits utiles qui leur appartiennent, et par conséquent à ce que le dénombrement soit donné, je pense qu'en cas de négligence du propriétaire du fief dominant à le demander, ils peuvent, après sommation à lui faite, le demander au nom de ce propriétaire, par argument de ce qui est décidé en l'art. 63 pour la foi. — Ils peuvent aussi, par la même raison, lorsque le dénombrement a été donné au propriétaire du îief dominant, en prendre communication, même des copies collationnées à leurs frais. — A l'égard du mari, il n'est pas douteux qu'il peut en son nom de mari exiger un dénombrement des vassaux de sa femme qui n'en ont pas donné; de même que le titulaire de bénéfice, des vassaux de son bénéfice; le seigneur qui tient en sa main le fief de son vassal, des vassaux de ce vassal j car toutes ces personnes sont en ces qualités seigneurs.
lOO. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires par indivis du fief servant, ils ne doivent tous ensemble qu'un seul acte de dénombrement ; mais cet acte doit cire donné par tons ; et il est censé donné par tous, lorsque l'un d'eux l'a donné au nom de ses autres copropriétaires dont il avait procuration spéciale, ou qui ont depuis ratifié. — Lorsqu'il a été donné par l'un de ces copropriétaires, en son nom seul, les copropriétaires ne sont pas déchargés; mais ils peuvent employer pour dénombrement celui donné par leur copropriétaire. —Lorsfju'il y a plusieurs seigneurs dominants, le vassal ne doit qu'un seul acte de dénombrement; mais il le doit à tous les seigneurs, qui pour cet effet doivent être tous nommés en l'acte de présentation.
1 ïO. Le dénombrement doit être donné par le vassal, ou son procureur fondé de procuration spéciale. — Comme le dénombrement engage celui qui le rend et celui qui le reçoit, la majorité féodale qui rend habile à porter et à recevoir la foi, ne rend pas le mineur parvenu à cet âge, habile a donner ou à recevoir le dénombrement : c'est pourquoi lorsque le vassal est mineur de vingt-cinq ans, le dénombrement doit être donné ou reçu par son tuteur; ou s'il est émancipé, par lui, assisté de son curateur, ou par un procureur spécial de ces personnes. — Si c'est une femme mariée, quoiqu'elle soit séparée de son mari, elle ne peut le donner ni le recevoir qu'avec l'autorisation de son mari : car c'est un acte qui n'est pas de pure administration, mais in quo (comme dit Dumoulin) agitur de proprietate et perpétua prœjudicio rerum acjurium feiidalium.
111. Le dénombrement se présente au seigneur, ou à quelqu'un qui ait charge de lui. La présentation s'en constate par un récépissé qu'en donne le seigneur, et qui s'écrit ordinairement sur le duplicata que le vassal retient. Si le seigneur le refusait, ou était absent, il faudrait la constater par un notaire, qui en dresserait acte devant deux témoins.
§ V. Par quelles voies le seigneur contraint le vassal à lui donner dénom,'
brement.
11^. Le vasssal peut être contraint à donner son dénombrement par amendes, qu'il encourt faute de satisfaire à chacune des sommations qui lui sont faites de le donner; et enfin, après quatre sommations, par la saisie de son fief. F. sur cette saisie et ces sommations, les art. 78 et 83.
§ YL Des blâmes que le seigneur peut donner contre le dénombrement
qui lui a été présenté.
lis. On appelle blâmes, la critique articulée que donne le seigneur, de ce qu'il prétend avoir été omis, ou mal à propos compris dans le dénombrement ; — Pulà, s'il prétend que le vassal a omis certaine pièce d'héritage, ou certain droit qu'il tient en fief; s'il a omis de déclarer quelqu'un des droits ou devoirs dont son fief est chargé ; s'il a omis les tenans ou aboutissans, ou quelque autre chose qui doive être exprimé par le dénombrement; s'il y a compris quelque chose comme le tenant en fief, que le seigneur prétend être de son domaine; s'il a compris comme arrière-fief ce que le seigneur prétend être son plein fief; s'il a compris quelque droit, ou pris quelque qualité que le seigneur lui conteste, comme de seigneur d'une telle paroisse. — Le seigneur ayant fourni ses blâmes, si le vassal refuse de réformer son dénombrement conformément à ces blâmes, il en résultera un procès, sur l'assignation que donnera le seigneur au vassal, pour voir ordonner la réformation du dénonibrement conformément aux blâmes; ou sur celle que donnera le vassal au seigneur pourvoir ordonner que, sans avoir égard aux blâmes, le dénombrement passera. — Sur le temps dans lequel le blâme doit être fourni, F. l'art. 82.
§ VIL De la réception du dénombrement,
114. Le dénombrement est reçu ou expressément, lorsque le seigneur.
CIIAP. IV. DU r)i!:NOMnREMENT. 73
pnr un acto au bas, a dérlan; qu'il lo rocoil; ou lacitemont, ce qui arrive, 1" lorsque le seij^ncur est (iéclui (Je fournir des bh^mes, sur (juoi V. Tait. 82; ou 2" lorsqu'en ayant fourni, le vassal .:\ rôloruu'! son (lénoinbrement eonforniénienl aux blâmes ; 3° ou lorsqu'il a été statué sur les blfunes par une sentence dont il n'y a pas d'appel : en ce cas le dénoinbreniein passe pour rec;u, tel qu'il a été présenté, si le juge n'a pas eu d'égard aux blâmes, ou sous ies réformations ordonnées par la sentence. — Si le seigneur a fourni des blâmes, et qu'il ail laissé passer trente ans sans agir contre son vassal aux lins de réforiiialion de son dénombrement, il ne pourra plus, à la vérité, intenter contre lui cette action qu'il a laissé prescrire; maison ne pourra pas en conclure qu'il ait reçu cl approuvé le dénombrement dans les articles qu'il a blâmés. La présomption d'approbation résulte bien du silence du seigneur, lorscju'il n'a fourni aucuns blâmes; maislorsiju'il en a fourni, ces blâmes, quoique non suivis d'action, résistent à celte présomption; car ubi est evidens volunlasimprobandi, non est prœsumptioni locus : le cbangement de volonté ne se présume point, et doit cire prouvé par celui qui l'allègue. Le seigneur ne pouvant donc point en ce cas être réputé avoir approuvé le dénombrement dans les articles qu'il a blâmés, il ne résultera de ce dénombrement aucune fin de non-recevoir contre les blâmes que lui ou ses successeurs fourniraient contre les dénombrements que donneront par la suite les successeurs du vassal. — Le seigneur n'est pas tenu de me garantir ce qui est compris dans mon dénombrement qu'il a reçu; car le fief est un titre lucratif (n° 1) ; il est seulement tenu de rapporter les profits qu'il a reçus, lorsque je suis attaqué par un autre qui se prétend seigneur. Molin., § 10, gl. 7, n® ^23,
§ YIII. De la foi que font les dénombrements.
Il 5. Le dénombrement fait foi au profit du seigneur contre le vassal, aussitôt qu'il a été présenté, et quoique le seigneur ne l'ail pas reçu ; il fait foi aussi au profit du vassal contre le seigneur, mais seulement lorsque le seigneur l'a reçu. — Cette foi que fait le dénombrement peut être détruite par une preuve contraire, qui peut se faire par le rapport du litre d'inféodalion, ou des anciens dénombrements.
11©. Le titre d'inféodalion doit l'emporter sur les dénombrements, en quelque nombre qu'ils soient : car ces actes étant par leur nature purement récognitifs, les parties n'ayant point intention de rien innover par ces actes, dans lesquels la clause sans innovation est même de style , et doit être suppléée lorsqu'elle n'est pas exprimée ; on doit juger que, lorsqu'il s'y trouve quelque cbose de différent de ce qui est porté par le titre d'inféodalion, ce ne peut être que par erreur que cela s'y est glissé ^.— Si néanmoins ces actes établissaient une possession centenaire et uniforme en laquelle le vassal serait de n'être pas tenu de quelque droit porté par le titre d'inféodalion ; le seigneur ne serait pas fondé à le prétendre, quoi(iu'il rapporlâl le titre d'inféodalion : non que ces dénombrements puissent, per se, déroger au tilre ; mais parce que la possession centenaire en laquelle est le vassal d'être affranchi de ce droit, fait présumer qu'il est intervenu un tilre par lequel le vassal s'est rédimc de ce droit, lequel titre s'est perdu par l'injure des temps : car c'est une maxime
' Voilà la véritable origine de la doctrine du Code sur les actes récognitifs, et spécialement de l'art. 1337.
Art. 1337, C. civ. : « Les actes réco- « gnilifs ne dispensent point de la re- « présentation du litre primordial, à « moins que sa teneur n'y soit spécia- « lement relatée. — Ce qu'ils contien-
« nent de plus que le titre primordial, « ou ce qui s'y trouve de différent, n'a « aucun eflet. — Néanmoins, s'il y avait « plusieurs reconnaissancesconformes, « soutenues de la possession, et dont « l'une eût trente ans de date, le créan- « cier pourrait être dispensé de repré- « senier le tilre primordial.
que la possession centenaire cquipolle à un litre, et le fait présumer.-— Par la même raison , si les dénombrements établissaient une possession centenaire uniforme, en laquelle serait le seigneur, de quelque droit particulier qui ne seruit pas porté par le litre d'inféodation, il pourrait être fondé à le prétendre; parce que cette possession centenaire doit faire présumer qu'il est inlervena un nouveau titre, par lequel le seigneur , qui depuis le premier titre serait rentré dans son fief, l'aurait de nouveau concédé à la charge des droits dont il se trouve être en possession. — Telle est la doctrine de Dumoulin , contre laquelle M« Guyot n'oppose rien de plausible.
117. Lorsque le titre d'intcodalion n'est pas rapporte, et que de part et d'autre on rapporte des dénombrements contraires les uns aux autres, les anciens, surtout s'ils sont voisins du tilre primordial, et qu'il y soit énoncé, doivent l'emporter sur les postérieurs, quoiqu'en beaucoup plus grand nombre, pourvu qu'ils n'établissent pas une possession centenaire uniforme.
118. Les dénombrements servent à faire foi, non-seulement entre le seigneur et le vassal; ils font foi au profil du seigneur contre d'autres seigneurs de la possession de sa directe sur les fiefs que le vassal y reconnaît tenir de lui; ils peuvent faire foi aussi au profit du vassal, de l'ancienneté de la possession en laquelle il est des droits qui y sont contenus, et qu'il porte en fief.