‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 23 sur 145 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

jDm profit ae rttciêfit, et tiw chevaï iXe service»

195. Le droit de rachat est le droit qu'aie seigneur d'avoir le revenu de l'année du fief relevant de lui, toutes les fois qu'il change de main, sauf lorsque c'est à tiire de vente, ou contrat équipollent à vente, et en quelques autres cas exceptés par la coutume.

l'3'C Le cheval de service est aussi une autre redevance, sur laquelle F. l'article 84.

ART. I^'. — Règles générales sur les cas auxquels le droit de rachat

est dû.

l'î'î'. — \'^ Règle. Le rachat est dû régulièrement à toutes mutations du fief servant. Quolieset quomodocumque feudummutat manum,hoc€Styquoliescontingil mulalio vassalli, dehelur palrono relcvium. Mol., § 33, gl. 1, n° 1. — On peut distinguer deux espèces de mutations de fief, qui donnent l'une et l'autre ouverture au rachat ; l'une, que j'appelle par/aife^, qui arrive lorsque la propriété du fief passe d'une personne à une autre ; car le nouveau propriétaire devenant vassal à la place de l'ancien , il y a mutation dans le fief : l'autre, que j'appelle

imparfaite, qui arrive lorsqu'il y a un nouveau vassal, sans qu'il y ait néanmoins aucun changement dans la propriété. Il en est traité infrà, art. 2, §4. — Lorsque le propriétaire du lief donne à qnehpi'un un droit d'usufruit, ou quelque autre droit réel dans son fief , lorsqu'il l'engage, lorsque ce fiel est saisi réellement sur lui, il n'y a dans tous ces cas- aucune mutation de fiel, ni par conséquent lieu au rachat; car il demeure toujours propriétaire et vassal; et l'usufruitier, l'engagiste, le commissaire à la saisie réelle, ne sont point vassaux. Mol.,§33, gl. 1, n°9.

l'SS. — 2^= Règle. La simple ouverture de fief qui arrive par la mort du vassal, dont la succession est laissée vacante, n'est pas une mutation ; il faut pour qu'il y ait mutation, et en conséquence ouverture au profit, que le lief passe d'une personne à une autre. Mol., ibid. n° 5. — En cela le droit de rachat diffère du droit de saisie féodale , à laquelle le seul défaut d'homme donne ouverture. Le seigneur peut donc saisir féodalement les fiefs de la succession vacante ; mais le curateur, en faisant les devoirs, doit en avoir mainlevée sans payer aucun rachat : ibid. n° 5. Le seigneur peut seulement exiger qu'en attendant que le fief soit vendu sur le curateur à la succession vacante, ce qui n'arrive quelquefois qu'après un très long temps, il lui soit nommé un homme vivant et mourant, par la mort duquel il lui sera dû rachat. V. Lalande sur l'article 4 de la coutume d'Orléans.

±*i9.' — 3^ Règle. Le contrat d'aliénation ne donne point ouverture au profit de rachat, jusqu'à ce qu'il ait été suivi d'une tradition ou réelle, ou du moins feinte, par laquelle la propriété du fief ait été transférée de l'une des parties contractantes à l'autre. Mol., ibid. n° 2. — C'est une suite du principe, que c'est la mutation plutôt que le contrat qui donne ouverture au rachat ; en quoi il diffère du profit de quint, auquel le contrat de vente donne ouverture. — Suivant cette règle , si deux parties ont échangé leur fief l'un contre l'autre , le rachat n'en sera dû que, ou lorsqu'ils en seront entrés en possession réelle, ou du moins lorsqu'ils s'en seront fait une tradition feinte. — Observez que , lorsque la tradition n'a été que feinte , le rachat auquel elle a donné ouverture cesse d'être dû lorsque les parties se sont désistées du contrat avant la tradition réelle ; quia quamvis ex fictâ Iradilione sequalur vera mutalio, tamen illa sicut solo consensu est indiicta^ità solo consensu ipso jure resolubilis est et reducibilis ad non causam. Molin., ibid. n° 10, in fine.

180. — ¥ Règle. Lorsque quelqu'un a acquis un fief en vertu d'un titre putatif qui n'a jamais existé, ou d'un titre nul; quoique par la suite, errore comperto, il ait été condamné à le restituer , pourvu que ce soit sans restitution de fruits, le rachat est dû. — C'est une suite du principe, que ce n'est pas le titre, mais la mutation qui donne lieu au rachat. Ce nouveau possesseur étant réputé propriétaire, quoiqu'il ne le fût pas effectivement, était tenu à la foi, et par conséquent nouvel homme , nouveau vassal •• il y a donc eu mutation , et par conséquent lieu au rachat. Si ce possesseur avait été condamné à la restitution des fruits, le rachat ne serait pas dû, et il y aurait lieu à la répétition par la règle sixième, infrà.

*81. — 5^ Règle. Les mutations qui donnent ouverture au rachat , sont celles qui contiennent l'acquisition que quelqu'un fait d'un fief, et non celles par lesquelles quelqu'un rentre par la destruction de l'aliénation qu'il en avait faite, ou même par la simple cessation ou résiliement pour l'avenir de cette aliénation , plutôt que par une nouvelle acquisition qu'il en fasse. — Suivant cette règle, si quelqu'un a ahéné son fief à titre de vente, échange, donation ou autre titre, et qu'ayant pris des lettres de rescision contre , et ayant fait déclarer nulle la vente, donation ou échange qu'il avait fait, il est rentré dans son fief; il ne doit pas de rachat pour y être rentré : car ce n'est point une acquisition qu'il fasse : il est même censé en être toujours demeuré propriétaire, l'aliénation qu'il en avait faite ayant été déclarée nulle. — Si quelqu'un

m A p. VI. — DU iM\onT Di: rachat. 03

rcntro dans \o. \'n'i i\n'\\ avait aliôii»', non par la icscisioii ctdcsliiK lion cnlinc du lili'i* d'aliénation, mais par 1(; lésilicincnt |»onr rav(Miir d(; cette alifination ; oonnnc lorsciuc (jnclipi'nn , poiu' cansi^ (U; hnrvcnanc*; d'enfants, lévocpici la (lonalion d nn (ief (jn'il avait laite, il y a plus i\i\ dillieidlé : car en ce cas l'aliénalion a subsisté jnscpran lenips «le la révocalion ; ce donatcMir red(!vieut véritablement de nouveau propriélaiiuî <bi (ici. Il y a doue eu d(Mi\ mutations, d'où il scMublerail (pi'il serait dû doubh; rachat. Néanmoins il Tant, suivant notre létale, décider (pi'il n'est pas dû un nouveau rachat ; parce (jne ce n'est point par une nouvelle accpiisition (pi'il fass(î ([u'il redevient i)ropriélair(; d(; ce; liel", mais par la cessation de l'aliénation qu'il en avait faile , (pii ne d<îvait durer (pic juscpi'au temps do la condition de la survenancc d'enfants, sous la(pielle cWa avait été tacitement faite. Il n'est donc point un nouvel acquéreur, un nouveau vassal, cl par conséquent il ne doit point le rachat: c'est la décision de Dumoulin sur le § 33, gl. 1, n° 58, (pii avait néanmoins décidé formellement le contraire nn peu plus haut, n« 31. Il faut s'en tenir à sa dernière décision. — Notre décision doit avoir lieu, non-seulement lorsque l'aliénation se résout sans le fait du vassal, comme dans l'espèce précédente, mais même lorsqu'elle se résout par son fait; comme lorsqu'une donation est révoquée pour l'ingratitude du donataire. Molin., ibid. n" 57. Même lorsque l'aliénation se résout ex causa nova cl merè volunlarià, il n'y a pas lieu à un nouveau rachat; coni re

les parti

cipe, si j'ai échangé avec vous mon fief A contre un autre héritage, et qu'après vous en avoir mis en possession , cl avant que vous m'ayez mis en possession du vôtre, nous convenions ensemble que je reprendrai le fief A, et que je vous donnerai à la place le fief B, il sera dû deux rachats ; un pour l'aliénation que j'ai faite du fief A, et un pour celle que j'ai faile du fief B : mais il n'en sera pas dû un troisième pour ma rentrée en la propriété du fief A; quia, dit Dumoulin [ibid. n° 'il),recuperalio primœ rei spcctal ad mcrum dis trac lum; nom sommes censés nous être désistés du premier contrat d'échange qui n'était pas encore consommé, et il n'est pas dû de rachat pour le désistement. — Observez qu'on ne peut être censé se départir d'un contrat que lorsqu'il n'a pas reçu son entière exécution. C'est pourquoi si, après un échange exécuté de part et d'autre, les parties se rétrocèdent chacune l'héritage qu'elle avait acquis de l'autre, ce n'est pas un désistement du premier contrat d'échange, mais un nouveau contrat d'échange , et une nouvelle acquisition que chacune fait de l'héritage qu'elle avait aliéné, qui donne lieu à un nouveau profit. F. supra, n° 134.

18*. — G** Règle. Les mutations inefficaces ne donnent pas ouverture au rachat. — Une mutation est réputée inefficace, lorsque j'ai été contraint , au bout d'un temps court, de délaisser le fief que j'avais acquis, ou auquel j'avais succédé, sur une action ou de revendication, ou hypothécaire, ou par quelque autre genre d'éviction que ce soit, dont la cause fût ancienne, et non nouvellement survenue. — Si je n'ai été condamné à le délaisser qu'au bout de quelques années, et qu'après que j'aurai pu me dédommager du rachat par les fruits que j'ai perçus; si c'est sans restitution de fruits, la mutation ne laissera pas d'être réputée efficace, et d'avoir donné lieu au rachat. Si c'est avec restitution de fruits, quelque long que soit le temps au bout duquel j'ai été condamné à le délaisser, la mutation sera censée avoir été inefficace, et il y aura lieu à la répétition du rachat, si je l'ai payé.

1S3. Suivant celte règle , lorsque le vendeur d'un fief est mort avant aucune tradition , quoique ce fief vendu se trouve encore dans sa succession, et passe de lui a son héritier collatéral, néanmoins cet héritier ne devra pas le rachat, s'il a été obligé, peu après, de le livrer à l'acheteur en exécution de la

vente que le défunt en avait faite; parce qu'en ce cas la succession n'a produit qu'une mutation inefficace. iMol., § 33, gl. 1, n'' 127.— Quelqu'un se faisant fort du propriétaire, a vendu son fief :*le propriétaire meurt avant que de ratifier; son héritier collatéral ratifie : le seigneur à qui , en conséquence de cette ralificalion, le quint est dû pour la vente, ne pourra pas demander un rachat pour la succession ; car la ratification ayant un effet rétroactif au contrat, c'est comme si le défunt avait vendu lui-même : auquel cas nous venons de voir que la mutation ne pourrait produire qu'une mutation inefficace qui ne peut donner lieu au rachat. F. Molin., § 33, gl. 2 , n« 42. — Il y aurait plus de difficulté si le vendeur avait vendu l'héritage en son propre nom , et non au nom du propriétaire, et comme se faisant fort de lui; et que les héritiers de ce propriétaire donnassent leur consentement à cette vente : car un tel consentement n'est pas une ratification dont l'effet soit rétroactif, et il n'a d'effet que du jour qu'il est interposé. Néanmoins Dumoulin, ibid.j, n° 42, décide que même en ce cas le rachat n'est pas dû ; quamvis hujusmodi approbatio (dit-il) de se non ope^ rctur nisi ut ex nunc, tamen eo ipso quod patronus percipit vel perceplurus est quinlum prelii ex diclâ vendilione, non potest prœlendere illud relevium à tempore diclœ vendilioniSj ex personâ quondam domini vel ejus hœredum. — Il en serait autrement si les héritiers avaient vendu eux-mêmes, depuis la succession échue, un fief de cette succession : l'eussent-ils vendu et livré le jour même que la succession leur est échue, la mutation n'en est pas moins efficace, et n'en donne pas moins lieu au rachat. Mol., ibid., § 33, gl. 1, n° 127, in fine — F. une autre espèce de mutation que la coutume regarde comme inefficace, en l'article 21.

184. — 7« Règle. La mutation ne donne pas lieu au rachat, lorsque le seigneur la désapprouve , et contraint l'acquéreur de vider ses mains ; comme lorsque ce sont des gens de mainmorte qui ont acquis (art. 40) : le rachat étant dû pour le prix du consentement que le seigneur est obligé de donner à la mutation, ce serait une contradiction qu'il exigeât le rachat pour une mutation à laquelle il refuse son consentement. Molin. , § 33, gl. 1 , n° 134 et seq,

185. — 8^ Règle, Les mutations du fief servant, qui arrivent soit par l'acquisition qu'en fait le seigneur de qui il relève, soit par l'aliénation qu'il en fait après l'avoir acquis et avant qu'il l'ait réuni , ne donnent pas lieu au rachat. F. le chapitre précédent, art. 4.

18©. — 9^ Règle. Lorsque le propriétaire du fief dominant et du fief servant qu'il n'avait pas réunis, a aliéné l'un et l'autre en même temps à deux différentes personnes, ou les a transmis dans sa succession à deux différents héritiers, il n'y a pas lieu au rachat pour le fief servant. Mol., § 33, gl. 2, n° 47. C'est une suite de la règle précédente.

18 '5'. — 10® Règle. Les mutations qui arrivent à titre de vente, ou contrat équipollent à vente, ne donnent pas lieu au rachat. — La raison est que la coutume a établi une autre espèce de profit pour ces mutations, dont il a été parlé au chapitre précédent.

188. — lie Règle. Les mutations qui arrivent en ligne directe, tant ascendante que descendante, par succession, donation ou legs ; et dans notre coutume, celles qui sont faites pour cause pie, ne donnent pas lieu au rachat. C'est une faveur. F. les articles 14 et 22. — Observez à l'égard des substitutions, qu'en fait de profits la mutation est censée arriver en collatérale et donner lieu au rachat, lorsque le substitué recueille le fief par le canal de son collatéral qui en était grevé envers lui, quoique l'auteur de la substitution fût un de ses ascendants \ — Vice versa. La mutation est censée en directe, et ne

^ Ascendants qu'il faut lire au lieu de descendants, mot qui se trouve par erreur dans les diverses éditions de Pothier.

eu A p. VI. — nu PROFIT DE RAniAT. 95

tloiMic pas lieu ;iii prolil, lorsciiuî le siilisliliK; rciucillo le licC |»:w !♦' dan:»! de «iiichiu'dii (le SCS asc.oïKlaiils, (iuoi(|U(' la suhslilutioii lui ait vU\ ïaWv. par un collaléral. I^M'anOl i\c règlciiK'nt (U; 17^27; ordonnance dos suhstiliilions { du liiois d'aoùl 1747), lil. 1,arl. 5G. (VaiiuitT, sur les suhslUulions, I^S" ((., p. 359). (Ida csl fonde sin- le juincipc ([ue le raehal, à la diUthcnce du piolit de vente, étant produit par la mutation plutôt <iue par \r. lilic, on ne doit pas < \anjiner si le titre est un ie^s en directe on en collatérah', mais si la mutation se fait en directes ou en collatérale. — Suivant ce principe, il paraît (pi'on devrait décider que loiS(|u'un père ou uncî nière ont donné un fiel' à un couvent pour la dot de religion de leur lille, il doit être dû rachat; car, (juoicpie la donation soit laite principalement en considération de la lille du donateur, et cpie pour cette laison elle puisse être ret^ardée comme une donation en directe, néanmoins on ne peut nier rpie la nmtalion ne se lait pas en directe, puiscpie le liel i)nsse de la personne du donateur au couvent, (pii est une personne civile étransvèro au donateur : tel est aussi le sentiment de Lemaître. JNéanmoins Drodeau, Cuyot, décident que le rachat n'est pas dû ; et La Pcyrère rappoitc un arrêt (du 7 septembre 1G67, v° Vente, n° 18) qui l'a jugé. Dans notre coutume, (pii exempte du rachat les donations faites pour cause pic, il y a moins de difficulté h exempter du rachat cette donation.

1!^0. — 12"^ Règle. Plusieurs mutations qui arrivent par mort en une même année, ne donnent lieu qu'à un seul rachat envers le même seigneur. V. l'art. 17^ et les notes.

IflO. — 13<^ Règle. La mutation qui arrive dans la nue propriété du fief, donne lieu au rachat sans que le sei*gneur soit obligé d'attendre l'extinction de l'usufruit pour l'exiger. — Notre coutume apporte une exception à cette règle dans le cas de la donation faite avec rétention d'usufruit : elle accorde délai l)0ur le rachat aussi bien que pour la prestation de foi jusqu'après l'extinction de l'usufruit (art. 285). Cette exception est particulière à notre coutume, et n'a pas lieu ailleurs. — Hors le cas de cette exception, c'est une question, si c'est à l'usufruitier à acquitter le rachat auquel a donné lieu la mutation arrivée pendant le cours de l'usufruit, ou au propriétaire? Dumoulin en charge l'usufiuilier, sauf en deux cas : le premier, lorsque la mutation arrive par une aliénalion volontaire du fief, le propriétaire ne devant pas par son fait diminuer l'usufruit, et charger l'usufruitier d'un profit : le second cas d'exception est, lorsque l'usufruit a été laissé pour aliments, tel qu'est présumé celui d'une douairière. D'Argentré charge aussi l'usufruitier du rachat, sauf lorsqu'il est usufruitier à litre onéreux. La plupart des commentateurs de la coutume de Paris en chargent indistinctement le propriétaire qui acquiert ou succède h la nue propriété du fief : ils se fondent sur cette raison que le rachat étant dû originairement pour le prix de l'investiture et du consentement que le seigneur est tenu donner à la mutation , c'est celui en qui se fait cette mutation qui doit en être tenu. F. Brodeau et les autres cités par Lemaître, titre 1, ch. 2, sect. 3.

lOl. — " i¥ Règle. Les mutations qui arrivent dans le fief pendant que le seigneur le lient en sa main par la saisie féodale, ne laissent pas de donner lieu au rachat, sans que les fruits que le seigneur perçoit en vertu de la saisie féodale, puissent s'imputer sur le rachat. — C'est la décision de Dumoulin, § 33, gl. 1, n^ 143, et seq. La raison de la première partie est que, quoique par fiction, le seigneur soit censé avoir réuni à son domaine le fief saisi féodaiemenl, pendant que la saisie dure, à l'effet de percevoir les fruits et d'exercer même les droits dominicaux y attachés; néanmoins la propriété et la possession civile de ce fief demeurent réellement, pendant la saisie, en la personne du vassal, et peuvent, duranlla saisie, se transporter de sa personne à une autre ; ce qui forme de vraies mutations qui donnent lieu au rachat. La raison de la seconde partie est, que le rachat consistant dans le revenu de l'année qui suit

les offres (art. 56), les fruits perçus durant la saisie féodale et par conséquent avant ces offres, ne peuvent s'y imputer.

JO«. — 15° Règle. Il n'y a que les mutations qui arrivent dans le fief même, qui donnent lieu au rachat; non celles (jui arrivent dans le corps de riiéritaL;e lorsque le fief est sépare de la propriété du corps de l'héritage (ce qui arrive d ms le cas du jeu de fief, V. l'art. 8) , ni celles qui arrivent dans quelque droit réel qui ne fait pas partie du fief (telles que sont les rentes foncières non inféodées). — En cela le rachat convient avec le profit de quint. F. ce que nous en avons dit au chapitre précédent, art. 3.

193. — 16° Règle. Lorsque quelqu'un a acquis ou a succédé non au fief , même, mais à une action pour avoir le fief; s'il a exercé cette action, et par ce

moyen acquis le fiel même, c'est comme s'il eût acquis ou eût succédé au fief même, et c'est une mutation du fief qui donne lieu au rachat : secùs^ s'il n'a pas exercé cette action. < — Par exemple, si celui qui a vendu son lîef avec clause de réméré, laisse pour son héritier collatéral Pierre, qui succède à cette action de réméré, et meurt sans l'avoir exercée, laissant pour son héritier collatéral Jean, qui exerce cette action et rentre dans le fief; il sera dû rachat du chef de Jean ; car l'action de réméré à laquelle il a succédé s'est terminée au fief : mais il ne sera dû aucun rachat du chef de Pierre, lequel a bien succédé à l'action de réméré pour avoir le fief, mais qui ne l'ayant pas exercée, ne peut être censé avoir succédé au fief. — Ceci est encore conforme à ce que nous avons dit louchant le profit de quint, au chap. précédent, art. 3. F. Molin.,§33, gl. l,n«107.

194. — 17° Règle. Lorsque la propriété du fief et la possession se trouvent séparées, ce sont les mutations qui arrivent du côté des possesseurs, et non celles qui arrivent du côté des propriétaires, qui donnent lieu au rachat, tant que le possesseur n'a pas été condamné à délaisser, ou n'a pas délaissé volontairement le fief au vrai propriétaire.

195. — 18° Règle. Même après la condamnation ou le délais, si c'est sans restitution des fruits, les rachats sont dus pour toutes les mutations arrivées auparavant dans les possesseurs, et non pour celles arrivées dans les propriétaires, si ce n'est pour celle arrivée en la personne du dernier propriétaire à qui le fief a été restitué.

196. — 19° Règle. Lorsque le dernier possesseur a été condamné à restituer le fief au propriétaire avec restitution de tous les fruits perçus depuis l'usurpation, tant par lui que ses prédécesseurs dont il était héritier, tant médiat qu'immédiat, les rachats se trouvent n'avoir point été dus par les mutations arrivées dans les possesseurs, lesquelles, au moyen de la restitution des fruits, se trouvent avoir été sans effet; et en conséquence ils doivent être rendus : mais en récompense, il est dû rachat par chaque mutation arrivée dans les propriétaires pendant ce temps. • — Ces trois règles sont de Dumoulin , ibid. n° 149, et seq., qui apporte néanmoins cette exception à la seconde partie de la règle 18; savoir, que lorsque le seigneur a refusé de reconnaître pour ses vassaux les possesseurs, il peut demander le rachat pour toutes les mutalions arrivées dans les propriétaires pendant que la propriété était séparée de la possession. La raison est que le propriétaire aurait mauvaise grâce à se plaindre que le seigneur n'a*it pas reconnu pour ses hommes les usurpateurs de son fief; le seigneur n'en ayant point eu par ce moyen du côté des possesseurs, les propriétaires qui se sont succédé doivent être considérés comme ayant été ses hommes : car il lui en faut ou d'un côté ou de l'autre ; et par conséquent les mutations arrivées dans ces propriétaires doivent donner lieu au rachat. — Suivant ces règles, quoique la propriété du fief légué soit par'devers le légataire dès le temps de la mort du testateur, néanmoins tant que l'héritier le possède, et en perçoit irrévocablement les fruits, ce sont les mutations qui arri-

ciiAP. VI. — DU rnoriT du rachat. 07

vent du côté de l'iicrilicr, et non celles qui arrivent du cùlé du Icgatnirc, qui donnent ouverture aux rachats : mais, des ([uc l'Iiérilicr est sujt't à la restitution des liuils, soit par la demande en délivrance, soit pareil (jue le testal(;ur a ordonné (jue le- fu'l serait délivré au léj:,alaire avec les Irnils, du jour de sa morf, ce sont les mutations qui arrivent de la paît du légataire, (|uoi(iu'il n'ait pas cneon^ été saisi de son lep,s, (|ui donnent ouverture aux rachats, et non celles qui arrivent du côté de l'héritier. C'est pouniuoi, si dans ce second cas le légataire meurt laissant un héritier collatéral, il sera du douhie rachat; et si cet héritier du léj^ataire meurt lui-même avant la délivrance du legs, laissant pareillement un héritier collatéral, il en sera dû trois, et deinceps. Pareillement si le légataire fait don de son legs à quehju'un avant la délivrance, il sera dû douhie rachat, un du chel du légataire, l'autre du chef du cessionnaire à qui la délivrance a été faite. Mais, si le cessionnaire, avant la délivrance, était mort laissant un héritier collatéral, il ne serait pas dû un troisième rachat : cai nn cessionnaire ne pouvant acquérir la propriété de la chose qui lui est cédée, que par la délivrance qui lui est faite, la mort du cessionnaire n'a pu opérer une troisième mutation ; la propriété du lief a passé directement du légataire à l'héritier du cessionnaire, et n'a jamais appartenu au cessionnaire, qui n'a jamais eu qu'une action pour se le faire délivrer. Mol., § 33, gl. 1, n°' 108, 109, 110.

107. — 20" Règle. Non seulement il y a lieu au rachat par les mutations qui arrivent dans la propriété ou possession civile du lief; mais aussi toutes les fois qu'il y a un nouvel honnne de lief, quoiqu'il n'en soit pas proprement le propriétaire; ce qui arrive lorsqu'une femme propriétaire du fief se marie, ou par les mutations de titulaire de bénéfice, ou d'homme vivant et mourant des communautés. La coutume a néanmoins excepté les premiers mariages. F. les art. 6 et 37, et les notes.

▲bt. II. — Des différentes espèces de matatlons qai donnent lieu an

rachat.

§ 1*'. De la succession collatérale»

tOd. Un héritier collatéral doit le rachat pour les fiefs auxquels il a sticcédé. — 11 n'importe que ce soit le fief même qui se soit trouvé dans la suecession : lorsqu'il a succédé à une action que le défunt avait pour avoir le fief ou pour rentrer dans le fief, et qu'en vertu de cette action à laquelle il a succédé, il est devenu effectivement propriétaire du fief qu'il s'est lait livrer ou restituer, il est censé avoir succédé au fief, et il doit le rachat : car l'action est réputée la chose même lorsqu'elle s'y termine, comme nous l'avons observé au chapitre précédent.

199. L'héritier ne doit pas le rachat pour les fiefs que le défunt a légués purement et simplement : car en ce cas c'est le légataire, et non l'héritier qui y succède. Mol. , § 33, gl. 1, n° 106. —Mais si le fief n'a été légué qu'au bout d'un temps, ou sous une certaine condition qui ne soit arrivée qu'après la mort du testateur, y ayant en ce cas deux mutations, puisque le fief a passé de la personne du défunt en celle de l'héritier jusqu'au temps de la condition du legs, et depuis de celle de l'héritier en celle du légataire, il sera dû double rachat. Néanmoins si la condition du legs était arrivée peu de temps après la mort du défunt; ou si l'hériter, pour renipHr plus pleinement la volonté du défunt, eût délivré volontairement l'héritage au légataire sans attendre la condition, il ne serait pas dû en ce cas de rachat par l'héritier, suivant la règle 6. Mol., lôid., n»» 111, et seq.

^OO. Lorsqu'une personne laisse des héritiers collatéraux, et une veuve qui accepte sa communauté dans laquelle il y a un fief, Dumoulin, ibid., TOM. I. 7

n** 142, nvait pensé qu'il était dû rachat pour la moitié de ce conquêt, quoique parle partage il échût en entier, soit à la veuve, soit aux héritiers; le partage, qui est un acte étranger au seigneur, ne pouvant donner atteinte au droit de rachat qui lui est acquis dès l'instant de la nnort du défunt, ni l'augmenter : mais cette opinion a été rejelée, cl le sentiment commun aujourd'hui est qu'il n'est dû aucun rachat en ce cas,, si par le partage ce conquêt échet en entier à la veuve; et qu'au contraire il est dû pour le total, s'il échet pour le total aux héritiers du mari : c'est une suite de l'effet déterminatif et rétroactif que la jurisprudence donne aux partages. — Si le seigneur demandait le profit avant que le partage fût fait, il devrait être sursis à faire droit sur sa demande pendant le teujps nécessaire pour le faire.

«Ol. Quoiqu'une succession collatérale soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, le rachat n'en est pas moins dû; car l'héritier bénéficiaire est propriétaire. — Ce rachat est dû par l'héritier en sa qualité d'héritier bénéficiaire, et doit être payé sur les biens de la succession; car le rachat est une charge réelle du ficf. — Le rachat est dû par l'héritier bénéficiaire, quand même il renoncerait peu après à la succession ; car cette renonciation n'a d'effet que de le décharger de l'administration des biens de la succession : il n'en conserve pas moins la qualité d'héritier et de successeur en tous les droits actifs et passifs du défunt; semel hœres, semper hœres : il continue d'êlre propriétaire des biens de la succession ; il est même censé en jouir nonobstant celle renonciation, puisque les revenus servent a acquitter les dettes de la succession, qui, par la qualité qu'il conserve d'héritier, sont véritablement ses dettes, quoique par la vertu du bénéfice d'inventaire il n'en soit tenu que sur les biens de la succession. — Il y a plus : si cet héritier bénéficiaire, après avoir renoncé, et avant que les biens de la succession aient été vendus, meurt et laisse un héritier collatéral, il sera dû un nouveau rachat : car conservant en sa personne, nonobstant cette renonciation, tous les droits actifs et passifs de la succession attachés à la qualité d'héritier qu'il conserve, il les transmet à son héritier, et par conséquent il transmet à cet héritier la propriété des fiefs de cette succession. Il se fait donc une nouvelle mutation de ces fiefs, qui donne lieu à un nouveau rachat, lequel doit être payé sur les biens de la succession bénéficiaire à laquelle les fiefs appartiennent*.

%0%. Lorsqu'un héritier se fait restituer contre racceptation qu'il a faite de la succession, étant restitué contre la qualité même d'héritier qu'il a prise, il est censé n'avoir jamais été héritier; et par conséquent il n'est point dû rachat, et il doit être rendu s'il a été payé.

903. Lorsque Jean, héritier collatéral de Pierre, meurt sans s'être expliqué sur l'acceptation de la succession, et que Thomas, héritier de Jean, accepte du chef de Jean la succession de Pierre, il est dû double rachat : car il s'est fait deux mutations, les fiefs de Pierre étant censés être passés de sa personne, suivant la règle : Le mort saisit le vif, en la personne de Jean, quoique mort sans s'être exphqué sur l'acceptation de la succession, et ensuite par la mort de Jean, en celle de Thomas. — Si Thomas, héritier de Jean, se trouvait lui-même de son chef, à défaut de Jean, en degré de succéder à Pierre, pourrait-il, pour éviter un double rachat, renoncer du chef de Jean à la succession de Pierre, et l'accepter de son chef? Dumouhn, § 33, gl. 1, n° 102,

* Toutes ces conséquences sont vraies : mais il ne faudrait pas dire que l'héritier bénéficiaire peut renoncer à la succession : il peut, ilestvrai,faireun abandon des biens, après avoir accepté sous bénéfice d'inventaire; toutefois cet

abandon n'est point une renonciation :

nonobstant l'abandon, il conserve la qualité d'héritier, tandis que celui qui renonce estcensé n'avoir jamais été héritier. Il en est encore de même aujourd'hui. F. art. 774, 785, 802, C. ciy.

CIIAP. Yï. DU l'KOI IT DU HACHAT» 99

ik'ddc qu'il ne peut cvilcr par là le double rachat; parce (|ue celui qui meurt saus s'èlre exi^luiué sur rae('e|)larK)n ou retioiicialiou à une succession (|ui lui clait délcrée, est c(uisé l'avoir ac(|uise l()rs(in'i'lle ctaiL avaiila^eusc, et quo Thomas, en l'acceptant de son chcl, déclare lui-même qu'elle était avantaç;euse '.

*$04. Lorsque les parents habiles à succéder U un absent dont on ignore l'existence, se l'ont mettre provisiounellemcut en possession (h; ses biens, le seigneur ne peut demander le rachat 2, tant (ju'il ne juslilic; pas de la mort de cet absent, ou d'un laps de cent ans d(^puis sa naissance, qui doit le laire présumer mort; quia is finis vilœ longœvi hominis est, L. 50, 11". de usuf. Mol., § 1, gl. 2, n° 4; Livonière, I. 4-, ch. 1, sect. 2, p. 272.

%05. Mais ces parents étant devenus possesseurs, si par la suite ils transmettent cette possession à leurs héritiers, il y aura lieu au rachat, à moins qu'ils n'eussent été obligés de restituer les fruits à l'absent (^ui serait revenu. F. les règles 17, 18 et 19.

§ II. De lamutalion par déshérence ou confiscation,

ftOO. Lorsqu'un seigneur de justice acquiert, par droit de déshérence ou do conliscation, uu fiel qui relève d'un autre seigneur, c'est une mutation de (ief qui donne lieu au rachat, si le seigneur haut-justicier veut conserver ce fiel': mais, lorsqu'il le met hors de ses mains, la coutume, art. 21, l'en exemple, et regarde la mutation qui est arrivée en sa personne comme sans effet. V. rart."21. — Les biens confisqués sont acquis au haut-justicier du jour du jugement qui lui adjuge la confiscation; nam adjudicalio est modus acquirendi domina jure civili. C'est donc de ce jour que se fait la mutation, et que le rachat est dû, lorsque le seigneur ne met pas l'héritage hors ses mains. — Ceux auxquels il succède à titre de déshérence lui sont acquis du jour qu'ils lui ont été adjugés, ou qu'il s'en est mis en possession, et non pas du jour de la mort de celui qui n'a pas laissé d'héritiers : car la règle : Le mort saisit le vif, n'a lieu qu'à l'égard des héritiers, et non pas à l'égard des seigneurs justiciers, qui ne succèdent aux biens du défunt que comme à des biens vacans, dont ils ont droit de s'emparer exclusivement à tous autres. Mol. , § 33, gl. 1, n«7.

§ III. Des mutations qui arrivent par contrats ou testaments.

90^. Les mutations qui arrivent en vertu de quelques contrats d'aliénation, autres que ceux exceptés, V. suprà, art. 1, n"^ 187etl88,rè<3f/^5l0etll, donnent lieu au rachat ^ du jour seulement de la tradition réelle ou feinte , qui se fait en vertu du contrat : car c'est par cette tradition que se fait la mutation qui donne lieu au rachat.Celles qui arrivent par testament donnent lieu au rachat du jour de la mort du testateur, lorsque le legs est fait sans condition : car c'est de ce jour que la propriété du fief légué est censée transférée en la personne du légataire : mais on ne peut l'exiger du légataire qu'après qu'il a accepté le legs et en a eu délivrance. Al'égard des legs conditionnels et des substitutions, le rachat n'est dû que du jour delà condition qui donne ouverture au legs ou à la substitution ; car ce n'est que de ce jour que la propriété du fief légué est transférée au légataire ou substitué. L. 5 , §. 1 et 2, Quando dies legatorum cedat.

^ V. art. 781, C. civ. : « Lorsque celui « à qui une succession est échue, est « décédé sans l'avoir répudiée ou sans « l'avoir acceptée expressément ou ta- <i citement, ses héritiers peuvent i'ac-

« cepter ou la répudier de son chef. »

2 Aujourd'hui les envoyés en possession provisoire doivent payer les droits de mutation, dans les six mois de cet envoi,

§ IV. Des mutations imparfaites qui donnent lieu au rachat.

^OS. J'appelle mutations imparfaites celles qui n'arrivent pas dans la propriété du fiei', mais qui résultent de ce qu'il y a un nouvel homme de fief. — Telles sont celles qui arrivent par mariage. 11 n'arrive aucune mutation dans la propriété du fiel de la femme qui se marie , laquelle demeure pendant le mariage seule et vraie propriétaire de son (ief : néanmoins, comme son mari, à cause d'un certain domaine , non de propriété , mais de gouvernement et d'autorité qu'il acquiert sur les propres de sa lemme, devient homme de fief, par rapport aux fiefs du propre de sa femme, c'est une espèce de mutation imparfaite qui donne lieu au rachat. Notre coutume en exempte néanmoins les premiers mariages. V. les art. 36 et 37, et les notes sur ces articles. — Lorsqu'il y a clause par le contrat de mariage qu'il n'y aura pas de communauté, et que la lemme jouira séparément de ses propres ; le mari n'acquérant pas en ce cas ce domaine de gouvernement et d'autorité sur les propres de sa femme qui le rend Vhomme du seigneur^, il n'y a pas lieu au rachat; mais la simple exclusion de communauté n'empêchant pas le mari d'acquérir ce droit sur les propres de sa femme, n'empêche pas qu'il y ait lieu au rachat. V. Livonière, 1. 4, ch. 3, p.31 4. — Il y a lieu aussi au rachat, quoique la femme n'ayant que la nue propriété du fief, n'en ait pu apporter la jouissance à son mari : car ce n'est pas à cause des fruits qu'il perçoit qu'il doit le rachat, mais parce qu'il devient Vhomme du seigneur, pour raison des fiefs propres de sa femme qui passent avec la personne de la femme sous la puissance du mari , lorsqu'il n'y a pas de clause par le contrat de mariage qui les en ait soustraits. — Observez que c'est le mari qui doit personnellement le rachat auquel le mariage donne ouverture : et comme il n'est pas le propriétaire du fief de sa femme, et qu'il ne peut l'engager, ce fief n'est pas, après la dissolution du mariage, affecté à la dette de ce rachat. Arrêt du 16 avril 1707, au supplément du 7« tom.du JournalMo\. , en sa note sur Viiry , art.21 .

?S09. Les mutations qui arrivent dans les titulaires de bénéfice sont aussi des mutations imparfaites; car il ne se fait aucune mutation dans la propriété du fief qui appartient à l'Eglise, et non à ces titulaires : mais, comme le titulaire du bénéfice est l'homme de fief pour les fiefs de son bénéfice, la mutation du titulaire est une mutation d'homme de fief qui donne lieu au rachat. — La vacance du bénéfice, soit par mort, soit par destitution, rend bien ouverts les fiefs du bénéfice , mais elle ne donne pas lieu au rachat ; car ce n'est pas la simple ouverture de fief qui y donne lieu, mais la mutation; et il n'y a de mutation que lorsqu'il y a un nouveau titulaire de pourvu. Je pense même qu'il faut qu'il ait pris possession : car c'est la prise de possession qui le rend l'homme de fief ; c'est donc elle qui opère la mutation , et ce n'est que de ce jour que le rachat est dû.

fît O. Les mutations d'homme vivant et mourant pour les fiefs des communautés donnent aussi lieu au rachat. F. sur ce les art. 41 et 42. — F. un autre cas, suprà, n° 178, in fine. — Les curateurs à une succession vacante ne sont pas censés hommes vivants et mourants, s'ils n'ont été nommés pour tels : cela a été jugé contre le chapitre de Sainte-Croix d'Orléans.

A&T. III. — De certains cas à l'ég^ard desquels on pourrait douter s'ils renferment, ou non, une mutation.

SU. Les partages, licitations, et tous autres actes qui tiennent fieu de partage que des cohérUiers , ou autres copropriétaires, font ensemble pour sortir de communauté, ne sont point censés renfermer de mutation, et ne donnent pas lieu au rachat, ni à aucun profit. F. sur ce les art. 15 et 16, et les notes.

^rt. L'acceptation et la renonciation de la femme ou de ses héritiers à la communauté, ni la renonciation d'un héritier à la succession, ne sont pas cen-

CIIAP. VI. — DU PROllT DU RACHAT. 101

secs non plus faire aiicuin' niulalioii, ni donner lieu au rachat. F. sur ces différents cas les art. 38 et 39.

«■:f. 1. 'apport (pie le mari fait de son héritage féodal a la communauté de biens d'enlre lui et sa feuuiie, n'est poiul ecuisé avoir lait aucune; mutation dans ce (ief, ni donné lieu au radiât, à moins (pu; par le. partaj^(î de la comiiumanté il ne tombe au lot de la femme ou (h; ses héritiers : car la lémme n'a jamais on de droit (pj'à sa part des biens de la communauté (pii se trouv(Mil lois ilc la dissolution , huiuelle paît est , par le |)artage de la communauté , déterminée aux seules choses (pii tombent dans son lot. Si ce lief ameubli tombe; au lot de la (emme , la femme est censée l'avoir acquis par l'ameublissemenl cpii en a été fait par le contrat de mariage : mais, comme la mutation qu'opère en ce cas rameublissemenl, n'est consommée et efleeluée que par le partage, le rachat auquel elle donne lieu , n'est ouvert qu'au temps du partage , et est dû a celui qui est seigneur en ce temps.

%t4. A l'égard des héritages féodaux apportés en communauté par la femme, quoique le mari devienne pendant le mariage seul maître des biens de la communauté, et par conséquent de ces liefs ameublis par la femme, néanmoins, comme elle a un droit informe aux biens de la'communauté, cl qu'elle conserve l'espérance de conserver son fief ameubli , soit par le partage de la communauté par lequel il peut tomber en son lot, soit en cas de renonciation à la communauté, lorsqu'il y a clause par le contrat de mariage qu'elle reprendra ce qu'elle a apporté; tant que cette espérance subsiste, la fennne n'est point censée encore expropriée de son fief ameubli: et l'on ne peut encore dire qu'il y ait mutation, ni qu'il y ait plus lieu au rachat que pour les autres fiefs propres non ameublis, pour lesquels il n'en est pas dû si le mariage est le premier mariage de la femme. — Mais, lorsqu'après la dissolution de la communauté, il lombe dans le loi du mari ou de ses héritiers , en ce cas l'ameublissement est censé avon^ opéré une mutation qui donne lieu au rachat ; et comme la mutation que rameublissemenl opère en ce cas, ne se consomme que par le partas,e, le rachat auquel elle donne lieu n'est ouvert qu'au temps du partage, et est dû à celui qui se trouve seigneur en ce temps. — Lorsque le mari a vendu durant le mariage le propre ameubli de sa iemme , le mari vendant comme chef de la communauté, la femme est censée vendre avec lui et par son ministère ; et comme, tant que la communauté dure , elle n'est pas encore censée expropriée des héritages qu'elle y a ameublis , la propriété est censée passer directement de la lèmme à l'acheteur, et l'ameublissement n'est pas censé avoir donné lieu à aucune mutation qui puisse opérer un rachat.

Î815. Lorsque le mariage de la femme est un second mariage, il est dû , quelque cas qui arrive, un rachat pour le fief ameubli de la femme ; car, si ce n'est par l'ameublissement, c'est par le mariage qui donne ouverture au rachat pour les fiefs propres de la femme , quoique non ameublis : c'est pourquoi le rachat pourra être exigé dès le temps du mariage.

^iO. Lorsque deux conjoints se sont fait par contrat de mariage donation mutuelle en propriété des biens de leur communauté au survivant, il est évident que lorsque la femme survit, le don que lui a fait son mari de sa part, opère pour cette part une mutation dans les conquêts féodaux pour la part du mari, qui donne lieu au rachat. Il y a plus de difficulté lorsque c'est le mari qui survit : le mari étant réputé, pendant le mariage, le maître et seigneur pour le total des biens de la communauté (art. 193), il pourrait sembler que le don mutuel que lui a fait sa femme lui conserve plutôt la part qu'auraient pu prétendre les héritiers de sa femme sans le don mutuel, qu'elle ne la lui lait acquérir; et qu'en conséquence il ne se fait aucune mutation qui puisse donner lieu au rachat.Néanmoins tous conviennent que, si les héritiers de la femme, nonobstant le don mutuel, acceptent la communauté, il y a mutation de fief dans les confîuêts féodaux pour la part de la femme qu'elle a donnée à son mari, et qu'i)

102 ÏNTRODUCTiOrSf AU TITRE DES FIEFS.

y a lieu au raclmt. La raison est que par la dissolution de la communauté qui est arrivée par la mort de la feuune, le droit inlorme qu'elle avait dès le temps du mariage à la moitié des biens de la couununauté qui se trouveraient lors de la dissolution, s'est développé et réalisé, de manière que la femme est morte avec un droit de propriété pour moitié dans ces biens, qui, par le don qu'elle en a fait à son mari, a réellement passé de sa personne en celle de son mari. • — Si au contraire les héritiers de la femme renoncent à la communauté, le total des biens demeurant en ce cas au mari par cette renonciation, le don mutuel que la femme a fait à son mari devient superflu, et ne donne lieu à aucune mutation qui puisse opérer un rachat. Notre décision néanmoins n'est pas unanimement suivie. M. Guyot prétend que même en ce cas il e^t dû rachat, à moins que le mari ne justitiât que sa communauté n'était pas avantageuse ; parce que, si elle l'était, les héritiers de la femme n'ayant en ce cas renoncé qu'à cause du don mutuel, c'est plutôt en vertu du don mutuel qu'en vertu de la renonciation des héritiers, que le mari devient propriétaire des biens de la femme. Je ne puis être de cet avis : 1" parce que le seigneur ne doit pas être recevable à entrer dans le secret des affaires du mari, pour examiner si sa communauté était avantageuse; 'i^ c'est qu'en la supposant telle, il s'ensuivrait seulement que le don mutuel aurait été la cause occasionnelle de ce que le total des biens de la communauté serait demeuré au mari; mais il n'en est pas moins vrai que la femme qui ne peut avoir de part dans les biens de la communauté que par l'acceptation qu'elle ou ses héritiers en font, ne peut, au moyen de la renonciation, être censée avoir eu réellement une part dans ces biens, que le don mutuel ait fait passer de sa personne en celle du mari : le don mutuel n'a donc en ce cas qu'un effet indirect, et n'a opéré aucune mutation qui ait pu donner lieu au rachat. Par ces raisons, je crois devoir aussi rejeter l'avis de Livonière (1. 4, ch. 2, p. 296), qui distingue si la renonciation a été faite auparavant ou depuis la demande du mari en délivrance de son don mutuel ; car, quoiqu'elle n'ait été faite que depuis, les mêmes raisons militent. — Le rachat qui est dû par le donataire mutuel en propriété des conquêts, n'est dû que du jour de la mort du donateur prédécédé. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'il est dû du jour de la donation, quoiqu'il ne puisse être exigé qu'au temps du décès ; mais cela ne peut être : car selon le principe avoué par eux , ce n'est pas le titre, mais la mutation qui donne lieu au rachat. Or, quelque effet rétroactif qu'on donne à la condition du prédéccs du donateur, sous laquelle il fait la donation de sa part dans les conquêts qui se trouveraient lors, il n'est pas possible de supposer qu'il en ait transféré la propriété au donataire dés le temps de la donation, puisqu'il n'a pu transférer la propriété de sa part dans les conquêts avant qu'ils aient été acquis.

Art. IV. — i:ii quoi consiste le profit de rachat.

^flf. Le profit de rachat consiste ordinairement en trois choses, dont le Vassal doit donner par ses offres le choix au seigneur; savoir, le revenu de l'année du fief en nature, ou l'estimation par dire de deux prud'hommes, ou une somme que le vassal doit offrir (art. 52.) — V. surce choix et sur le temps dans lequel il doit être fi\it, sur la somme que le vassal doit offrir et sur le dire de prud'hommes, les art. 52, 53, 55, 59, et les notes.

^ilS. Sur le temps auquel commence l'année dont le seigneur doit avoir le revenu, lorsqu'il a choisi le revenu en nature, ou lorsqu'il n'a fait aucun choix, F. l'art. 56 et les notes. — Sur ce h quoi le vassal est tenu en ce cas, V. l'art. 54.

^fl©. Le seigneur a droit de jouir pour son rachat de tout ce qui composait le ficflorsde la mutation qui a donné ouverture, et non des parties que le vassal a depuis réunies. U a droit d'en jouir en l'étal où il se trouve lors des offres,

CIIAP. YI. — DU PROllT DU RACHAT. 103

goît qu'il soil nirliorr ou dclriiorr.— Sur les l'iuils qui rnticnl dans IrMOvciui do l'année (|uc le seigneur a choisis pour son droil de r;u:ii:>l, Icnez pour rè^le que le seigneur doit avoir la récolte; de celle anné<; de loules les esjx'ces do iruils, tant naturels (in'industricîls, «|U(; l'héi ilaj^e Jeiiu en liel produit. V. l'ail. 50, et les notes. — Si néanmoins cette; récolte élait la pioduclion d'une succession de plusieurs années, telle qu'est une coupe de bois ou une pèche d'étang, il ne prendrait daiis cette récolte que !a valeur d'une ainiée (art. 57 et 5H). — Tous les fruits civils des droits lerms en (ieT, qui naissent <luraiil l'année du raehal, enlrenl aussi dans le rachat. Si pendanU'aFuiée du rachat il était né un p,ros profit ou un gros droil de confiscation, quand iriênie il<;urpasserait ce que la seigneurie a coutunu; de produire dans le couis de vingt ou trente années, il appartiendrait en entier au seigneur pour son rachat : car on ne peut pas dire que ces fruits civils soient les fruits de plusieurs années, n'étant pas produits par une succession de tcnq)s, mais par le seul instant qui leur donne la naissance: eodcm inslanli et seminanlur elnascunlur. Molin.,§ 50, gl. 1, n° 4. • — Quoique le droit de présentation aux bénéfices soit in fruclu, et appartienne en conséquence à l'usufruitier, néanmoins, comme il est purement honorifi-

gue, je ue penserais pas qu'il entrât dans le revenu de l'année : c'est l'avis de uyot.

««O. Sur la manière dont le seigneur doit jouir, V. les art. 72, 73, cl les notes. — Sur les charges du rachat, V. l'art. 53, et les notes. — Lorsque le vassal est mineur, et que tout son bien consiste dans le fief dont le seigneur jouit pendant une année pour son droit de rachat, la coutume d'Anjou (art. 108), charge en ce cas le seigneur de laisser au mineur, pour ses aliments, le tiers du revenu. Cette coutume paraît devoir, à cause de son équité, cire suivie dans celles qui, comme la nôtre, ne s'en sont pas expliquées. Celle de Sens, qui refuse en ce cas des alimenls au mineur, est appelée par Dumoulin iniquissima consueliido.

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