‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 24 sur 145 · AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS · texte numérisé non relu

AUX DEUX CHAPITRES PRÉCÉDENTS

5 l*"". Des voies qu'ont les seigneurs pour se faire payer des profits qui

leur sont dus.

9^1. Le seigneur a le choix de deux voies pour exiger les profits qui lui sont dus, tant que son vassal ne lui a pas porte la foi; savoir, celle de la saisie féodale, et celle de la simple action ou demande en juslice. — Lorsque le vassal a porté la loi, il ne reste plus au seigneur qui a (ail réserve des profils, que Va voie de l'action.

****. Cette action est une action personnelle-réelle. Elle est personnelle, car elle naît de l'obligation que le vassal, en acquérant, contracte de payer les prolits. C'est la loi municipale qui forme celte obligation ; c'est pourquoi celle action est de celles qu'on appelle condiclio ex lege. — Le vassal étant obligé personnellement au paiement du profit dû pour son acquisition, il ne serait pas recevable à offrir d'abandonner le fief pour le profit. C'est ce qui a été jugé par arrêt contre un particulier qui avait acheté le fief de la Jonchère, près d'Orléans, dans le temps des billets de banque. — Le fief est affecté à celle obligation ; c'est ce qui rend cette action personnelle-réelle. C'est pourquoi le seigneur peut intenter celle action contre le possesseur du fief, non-seulement pour le profit qu'il doit personnellement et de son chef, mais pour ceux dus par ses auteurs, quoiqu'il n'en soit pas héritier: mais il pourrait délaisser le fief pour ceux-ci.

tS93. Notre coutume donne encore au seigneur, pour le paiement des profits qui lui sont dus^, la voie de la saisie-arrêt des revenus du fief. F. l'art. 423,

i04 INTRODUCTION AU TITRE DES FIEFS.

5 II. Des remises que les seigneurs ont coutume de faire d'une 'partie du

profil,

1t*ié. Du principe établi ci-dessus, que suivant la nature des fiefs, le seigneur doit amitié et protection à ses vassaux , est né l'usage dans lequel sont les seigneurs de ne pas exiger à la rigueur les profits qui leur sont dus, et d'en faire remise d'une portion, comme d'un tiers, d'un quart, ou d'une autre portion moindre ou plus grande. — Cette remise est une donation, le seigneur n'étant poînt obligé en rigueur à la faire j c'est liberalitas nullo jure cogenle facla,

^^5 Mais l'usage ayant fait de cette remise , sinon une obligation de rigueur, au moins un devoir de bienséance, il suit de là, — 1° Que, quoiqu'un mineur soit restituable contre les donations qu'il fait . néanmoins un seigneur mineur n'est pas restituable contre ces remises , n'ayant fait en cela que ce qu'un majeur sage aurait pu iix'ire. Arg.LA,Coâ. si aàv.donal. Livonière.l. 3, ch.7,p. 250. — 2°Que, quoique le pouvoir du tuteur n'aille pas jusqu'à pouvoir donner ni faire des remises de ce qui est dû au mineur, néanmoins comme ce principe souffre exception à l'égard des donations et remises qui sont de bienséance, arg. L. 12, § 3, ff. de adm. tut. il peut valablement laire pour son mineur ces espèces de remises, pourvu qu'elles ne soient pas excessives, Li von . , ibid. Dupineau (sur art. 156, Anjou, aux mots se payent)^ permet aux tuteurs de remettre jusqu'au tiers du profit. Livonière pense que la remise ne doit pas excéder le quart, cette remise étant la plus ordinaire. On pourrait néanmoins en permettre une plus forte, lorsqu'elle se fait par convention avant le marché, qui ne se ferait pas sans cela. — C'est aussi sur ce fondement que les receveurs des domaines sont autorisés à faire la remise du quart, qui leur est passée à la chambre des comptes, pourvu que les acquéreurs déclarent leur acquisition, et paient dans les trois mois. Lettres patentes du mois de novembre de 1556, citées par Livonière, 1. 3, ch. 7, p. 250.

%%6. De là il suit , 3° que les remises de cette espèce , lorsqu'elles sont faites par un père à un de ses enfants , ne sont point considérées comme une donation sujette à rapport j cette remise lui étant faite comme elle aurait été faite à un étranger.

1t%'^. Les compositions de profit se font de deux différentes manières entre le seigneur et celui qui se propose d'acquérir le fief. — Quelquefois la composition porte que le seigneur, pour une certaine somme que je lui ai payée ou promise, m'a fait cession ou don du profit qui lui serait dû par la première vente ou adjudication qui serait faite du fief. En ce cas, si la terre est vendue à un autre qu'à moi, je puis, comme subrogé aux droits du seigneur, exiger le profit entier de cet acquéreur, et il ne peut, pour s'en défendre, m'opposer les lois ab Anastasio et per diversasL. 22 et 23, Cod., mandativel contra; le profit que je me suis fait céder ne pouvant passer pour un droit litigieux. — Quelquefois la composition porte seulement que le seigneur s'engage à me faire une certaine remise, si j'achète un tel fief ; en ce cas, si le fief est vendu à un autre qu'à moi, cette convention qui était conditionnelle, est annulée par la défaillance de la condition, et le seigneur peut exiger le profit entier de l'acquéreur.

§ III. Des fins de non-recevoir contre les profits,

^%S. La première fin de non-recevoir contre les profits se tire du défaut de réserve dans l'acte de réception de foi : ce défaut de réserve les fait présumer dans notre coutume, ou payés, ou remis. F. l'art. 66. — La seconde résulte de la prescription de trente ans. F. l'art. 263. — La troisième résulte du décret auquel le seigneur à qui ils étaient dus ne s'est pas opposé ; F. l'art. 480.

CIIAP. VU. — nu DROIT DK ni'TRAIT FÉODAL. J05

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