‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 25 sur 145 · CHAPITRE YJI · texte numérisé non relu

CHAPITRE YJI

ART. I''. — De la nature da retrait féodal. ^

«^î>. liC retrait féodal ., selon les principes do Dumonlin, est le droit qu'a le seigneur, lorsque le liel mouvant de. lui est vendu, de le prendre pour lui, pour pouvoir le réunir au (i(;l dominant, à la cliargo de rendre à l'aclieteur le l)ri\ (pi'il lui a coûté, et les loyaux coûls. — 11 n'est pas, à la vérité, de l'essence du retrait, que le seigneur réunisse actuellement par le retrait le fief (lu'il relire : formalis unio ad fciidum immcdialum non est de cssentidreiractûs fcudalis. Mol. , § 55, gl. iO, n« 4i. Il peut, depuis qu'il l'a retiré, le posséder encore comme un lie! mouvant de son fiel dominant, iùid., n°44, et § 20, gl. 1, n"69. Mais suivant la doctrine de Dumoulin, il es» de l'essence de ce retrait que le seigneur l'exerce dans la vue de garder pour lui le fiel" qu'il retire, et au moins de pouvoir le réunir à son fief dominant, quand il le jugera à propos, s'il ne l'yréunitpasactuellement : fuit ad hoc introduclum ut patronusprœferalurextraneo cmptori, et ut sibi et pro se habcat feudum à se avocalum et mensœ suœ unire possit,^'20, gl. 1, n° 27; d'où Dumoulin conclut que ce retrait n'est pas cessible, et qu'on peut même exiger du seigneur son serment que c'est pour lui, et non pour un autre, qu'il exerce le retrait : ibid., n° 31. — H en conclut aussi que le retrait n'est pas un fruit du fiei dominant, et qu'en cela il diffère des autres droits utiles, parce qu'il ne s'exerce pas simplement pour en retirer émolument, mais pour la fin de la réunion : non est in fructu... et ratio est quia iste retractus non potest peti nisi nomine domini et ad finem consolidationis et reversionis ad mensam domini : ibid., n® 38.

%30. Ce principe de Dumoulin n'a pas été suivi, et la jurisprudence est aujourd'hui constante, que dans les coutumes qui n'ont pas de disposition contraire, le retrait féodal peut être exercé pour une autre fin que la réunion , et seulement pour en retirer de l'émolument, puisqu'on juge constamment que ce retrait est cessible. — Ce droit doit donc aujourd'hui être défini simplement le droit qu'a le seigneur, lorsque le fiel mouvant de lui est vendu, de prendre le marché de l'acheteur, en le remboursant du prix et des loyaux coûts. - — Ce retrait diffère du lignager, en ce que celui-ci est une pure grâce de la loi , au lieu que le droit de retrait féodal est un droit que le seigneur est présumé s'être retenu par le titre d'inféodalion , ou expressément, ou implicitement. Dumoulin, (j 20, n*' 2, anle glossas .De cette différence il naît plusieurs autres qui seront observées au Traité des retraits,

ART. II. — A qui appartient le droit de retrait féodal, et par qai

peut- il être exercé .

§ I^'^. A quel seigneur il appartient,

S8 i . Par le droit commun tout seigneur de fief a le droit de retrait féodal : notre coutume ne l'accorde qu'aux seigneurs châtelains, ou d'une plus grande dignité; les autres seigneurs doivent justifier ce droit par titre ou possession. — L'érection d'une terre en châtellenie , ou autre plus grande dignité, faite depuis la réformation de la coutume, ne rend pas sujets au retrait féodal les fiefs qui en relèvent, qui n'y étaient pas sujets auparavant, le roi n'accordant pas ses grâces au préjudice du droit d'autrui.

lOG ÏNIRODUCTION AU TITRE DES FIEFS.

?5S^. Noire coutume n'exclut pas du droit de retrait les seigneurs ecclésiastiques. L'édit de 1749, qui porte, art. 25 , que les gens de mainmorte ne pourront exercer à l'avenir aucune action en retrait féodal, les en a-t-il exclus? On peut dire en leur laveur que l'édit les exclut seulement de pouyo2r l'exercer pour leur compte ; ce qui est une suite de la disposition principale > qui leur défend d'acquérir des héritages, mais qui ne les exclut pas de pouvoir le céder à des particuliers; la vue de l'édit n'ayant pas été de les dépouiller de leurs droits, mais seulement d'empêcher qu'ils n'acquissent de nouveaux héritages : c'est pourquoi l'édit ne dit pas qu'ils n'auront plus le droit de retrait féodal, mais seulement qu'ils ne pourront plus l'exercer. — Nonobstant ces raisons, on peut soutenir que cet édit, pour une cause d'utilité publique, a privé absolument les gens de mainmorte de leurs droits de retrait léodal. La raison est que le législateur ayant eu l'intention de leur réserver leurs autres droits seigneuriaux par ces termes, sauf deux à se faire servir de leurs droits seigneuriaux, n'aurait pas manqué de leur réserver le pouvoir de céder à d'autres le droit de retrait féodal, s'il eût eu intention de le leur conserver : l'édit ne dit pas que les gens de mainmorte ne pourront exercer pour leur compte aucune action de retrait féodal j mais il dit absolument et indistinctement qu'ils n'en pourront exercer aucune : or, c'est exercer le retrait féodal que de l'exercer par un cessionnaire qui ne l'exerce qu'en notre nom , et comme ayant nos droits cédés.

« 3 :i. Quelques anciens auteurs prétendaient que le roi nepouvaitexercerle retrait féodal. Loisel en a fait une règle ; mais ce sentiment, qui n'était appuyé d'aucune bonne raison, a été rejeté. F. Livonière, 1. 5, ch. 5, sect. 2, p. 463.

^ \\. Par qui le retrait féodal peut être exercé, et sur quL

^34. Quoique le retrait féodal, consistant dans l'utilité qu'il y a à profiter d'un marché avantageux, soit un droit utile et un fruit du fief dominant; néanmoins comme l'exercice de ce retrait féodal renferme le refus de l'investiture du fief, fait à l'acquéreur sur qui le retrait est exercé, et que le droit de refuser comme d'accorder l'investiture, est un droit qui ne peut appartenir qu'au seigneur, il suit de là qu'il n'y a que le seigneur qui puisse exercer le retrait féodal, et ceux à qui le seigneur aurait cédé son droit , et en faveur desquels il aurait jugé à propos de refuser l'investiture à l'acquéreur. ■ — De là il suit , que le seigneur qui a aliéné son fief ne peut dès lors ni par lui, ni par un cessionnaire étranger, exercer le retrait féodal, quoique né et ouvert pendant qu'il était encore seigneur : car, pour exercer un droit dominical, qui suppose dans celui qui l'exerce la qualité de seigneur, il faut nécessairement avoir cette qualité dans le temps qu'on l'exerce. Chopin et Livonière sont d'avis contraire : leur moyen consiste à dire qu'un étranger qui a les droits cédés du seigneur, étant admis à exercer le retrait, le seigneur à qui le droit a été acquis, doit à plus forte raison être admis à l'exercer ; quoique par l'aliénation qu'il a faite depuis son fief, il soit devenu étranger; ce droit qui lui a été acquis étant quelque chose de plus fort que celui d'un cessionnaire. Je réponds que l'étranger cessionnaire du seigneur qui exerce le retrait, ne l'exerçant pas de son chef, mais l'exerçant lanqucim procurator in rem suam de son cédant, il suffit que la qualité de seigneur se trouve, lors de l'exercice du retrait, en la personne de son cédant du chef de qui il exerce le retrait ; mais le seigneur qui a cessé de l'être, n'ayant plus ni de son chef, ni du chef d'aucun autre , la qualité de seigneur nécessaire pour exercer le retrait, il ne peut plus l'exercer. — Observez que l'acquéreur du fief dominant ne pourra pas non plus exercer le retrait né avant son acquisition , à moins qu'il ne lui ait été cédé par son auteur à qui il a été acquis.

ÎS33. Il suit aussi de notre principe, que ni l'engagiste, ni l'usufruitier du fief dominant, ni le fermier des droits seifiiM-^^mux, ni les autres personnes à

CUAP. Vif. DU DROIT Dl! RETRAIT FÉODAL. i07

qui appai'liciit lo (lioit cl(î percevoir les fruits du lief doniiiiaut , uc peuvent r\ere<'r eu leur uoui le retrait féodal. ■ — (lai- !<■ i-elrait fcîodal est hieu un fruit du (ief dominant, àl'égard de ceux (pii ayant l'excreiee des droits doniinieaux j)euveul l'exercer; mais il n'est pas fruit à Têtard de ceux (jui n'ayant pas cet exercice des droits dominicaux, néeessaiie pour rc.'xerecM', ne p(Mivenl le percevoir; ou s'il est fruit, il doit être exce|)té de ceux (ju'ils ont droit de percevoir : c'est ce qu'établit fort bien M. Guyot. — ï.a plu|)art des auteurs, après Dumoulin (§ 20, {il. 1, n"' 33 cl seq. q. 2,) permettent néaiunoins î\ l'usufruitier d'exercer le retiait féodal, non en son nom, mais au nom duseij>neur,etcomme son procureur léyal,pour tout ce qui peut tendre i» l'amélioration du (iel domijiant. — D'où il suit, 1° qu'il peut bien rcxcrcer îi l'insu du seigneur, mais non contre son i;ré,s'il|)Iaît au seigneur de recevoir en foi l'acquéreur, ou si le seigneur vent l'exercer lui-même. — Il suit, 2** qu'il ne peut le céder. — il suit, 3* qu'après l'usufruit fini, le (ief retiré doit être restitué avec le dominant au seigneur , à la charge de restituer h la succession de l'usufruitier tout ce qu'il en a coûté pour le reirait, même le profit de vente que l'usufruitier a manqué de percevoir pour exercer ce retrait; car cela fait partie de ce qu'il lui a coûté. Mol., ibUi.^ n" 46, q. 4. — M. Guyot ne reconnaît point dans l'usufruitier celte qualité de procureur légal du propriétaire pour exercer le retrait, et il lui en refuse absolument l'exercice, s'il n'a le droit cédé du propriétaire. Son sentiment ne paraît pas autorisé sufiisamment.Ce qui a été dit de l'usufruitier s'applicjue à l'engagiste; mais un simple fermier ne peut exercer le retrait sans une cession des droits du seigneur.

%3G. Il n'est pas douteux que non-seulement le vrai propriétaire du fief dominant peut exercer le retrait féodal, mais que tous ceux qui domini loco habcniur, et qui en cette qualité ont droit de recevoir à la foi les vassaux, le peuvent aussi. Ainsi celui qui possède animo domini le fief dominant , peut exercer le retrait féodal des fiels qui en relèvent ; le mari, de ceux qui relèvent de sa femme, et qui ont été vendus durant le mariage. Le suzerain qui tient en sa main, par la saisie féodale, le fiel de son vassal, peut pareillement, pendant qu'il le tient en sa main, exercer le retrait de ses arrière-fiefs mouvants de celui qu'il tient en sa main, pourvu que le retrait soit né durant la saisie féodale, etc. Molin., § 20, gl. 4, n° 2, et § 55, gl. 10, n° 43, q. 9. — Il n'en est pas de même du suzerain qui jouit du fief de son vassal pour son droit de rachat: il ne peut pas exercer le retrait féodal de l'arrière-fief, quoique né durant l'année du rachat; car il n'a pas en ce cas l'exercice des droits dominicaux attachés au fief de son vassal.

^ai. Celui qui n'est propriétaire que pour partie du fief dominant, n'a droit d'exercer le retrait que pour celte partie. — Mais l'acquéreur peut, si bon lui semble, forcer ce retrayant à retirer le total, ou à se désister de son action, ne devant pas souffrir de ce que le fief dominant est commun entre plusieurs propriétaires. Molin., § 20, gl. 1, n° 51.

«3S. Le retrait féodal ne peut être exercé que sur les acquéreurs étrangers, et non sur ceux qui seraient descendus de la ligne d'oii est provenu le liet au vendeur : car, bien loin que le seigneur puisse exercer le retrait sur eux, ils peuvent exercer le retrait sur le seigneur (art. 365.) -— Par la même raison, le seigneur ne peut exercer le retrait sur un acquéreur étranger qui est en communauté de biens avec une femme lignagère, ou qui a des enfants lignagers, tant qu'il y a espérance que l'héritage pourra échoir à la femme lignagère par le partage de la communauté, ou aux enfants lignagers par la succession de l'acquéreur (art. 381 et 403). — Observez que les lignagers du vendeur ne doivent être préférés au seigneur que pour les héritages qui sont de leur ligne: c'est pourquoi si avec un héritage de leur ligne, ils en ont acquis ou retiré d'autres qui ont été vendus conjointement et pour un même prix, le seigneur pourra retirer sur eux les fiefs qui ne sont pas de leur ligne.

ÎÎ30. Le retrait ne peut s'exercer sur le roi. Grimaudet,!. 3, cli. 5, p. 113.

%40. Il peut être exercé sur les gens d'église, quoiqu'ils aient ol)tenu du roi lettres patentes portant permission d'acquérir, et payé le droit d'amortissement; car le roi n'entend pas préjiidicier au droit des tiers; mais le seigneur reirayant doit leur rembourser le coût des lettres, et le droit d'amortissement qu'ils ont payé, sauf à lui à exercer leur action en répétition contre le fermier : car tout retrayant doit rendre indemne l'acquéreur.

§ III. Si le seigneur qui n'a qu'un droit révocable dans le fief dominant, peut exercer d'une manière irrévocable, et pour toujours, le retrait féodal des fiefs qui en relèvent.

î8-tt. Dumoulin, § 20, gl. 1, n° 64, décide pour l'affirmative dans l'espèce d'un seigneur grevé de substitution : il décide qu'il peut, après l'ouverture de la substitution , retenir le fief qu'il a retiré. La raison est évidente. Quoiqu'il ne soit pas propriétaire incommutable de l'héritage, néanmoins il perçoit les fruits incommutablement : or, le retrait est une espèce de fruit à l'égard de celui qui a qualité pour l'exercer. Il faut décider la même chose dans tous les cas semblables, même dans le cas auquel le droit de celui qui a exercé le retrait féodal aurait été absolument rescindé prout ex tune. Néanmoins si le jugement qui l'a condamné à délaisser l'héritage ne l'a point condamné aussi à la restitution des fruits par lui perçus, Dumoulin, ibid. n°66, décide qu'il pourra conserver les fiefs qu'il aurait retirés par retrait féodal.

949. Suivant les mêmes principes, si, pendant que je tenais en ma main par saisie féodale le fief de mon vassal , j'ai exercé le retrait féodal d'un arrièrefief qui en relevait, né pendant la saisie, je ne serai pas obligé de restituer ce fief à mon vassal lorsqu'il aura eu mainlevée de la saisie. Mol., § 55 , gl. 10, n** 44. Car, quoique je n'aie pu exercer ce retrait qu'en la quahté de tenant en ma main le fief de mon vassal, dont l'héritage retiré relevait (Molin. , § 20, gl. 4, n°2), néanmoins je l'ai retiré pour mon compte, et non pour celui de mon vassal, le seigneur, pendant le cours de la saisie, exerçant pour son propre compte tous les droits du fief saisi.

^43. Il en est autrement du mari qui exerce pendant le mariage, en sa qualité de mari, le retrait féodal d'un fief relevant d'un propre de sa femme. Dumoulin, § 20, gl. 1, n°^ 47 et 48, décide qu'il exerce le retrait ad causam îixoris suœ, et que le fief retiré doit demeurer à la femme après la dissolution du mariage , à la charge de la récompense envers la communauté. F. la raison de différence, suprà, n°® 95 et 96. —Ce que Dumoulin décide àl'égarddu mari, s'étend au titulaire de bénéfice, qui n'est seigneur que comme époux de son église.

944. Lorsqu'un possesseur de bonne foi du fief dominant, qui n'en était pas le propriétaire, a, durant le temps de sa possession, retiré féodalement un fief qui en relève, le véritable propriétaire du fief dominant peut, après l'é-

par ce retrait n'est qu'une acquisition faite par un étranger, et par conséquent sujette au retrait du véritable seigneur. Molin., § 20, gl. 1, n° 65.

ART. IZI. — Quand il y a ouverture au retrait féodal.

^45. C'est un principe qu'il y a ouverture au retrait féodal dans les mêmes cas auxquels il y a ouverture au droit de quint : la coutume donne au seigneur le choix de l'un ou de l'autre droit. — C'est pourquoi tout ce qui a été dit au chapitre précédent, art. 1, 2 et 3, sur le profit de quint, reçoit ici ap-

CIIAP. VII. DU DROIT DK RETRAIT FÉODAL. lOÎ)

pliration pour h' retrait IV'odal. Notre principe r('<;oit uéaiiiuoiiis qii('l<ni(;s excoptioDS. — La |)nMni(M(; est loisqiK; \c, (i( la élé vciulu à un li}!;na^(!r du v<îndour : cotte \cnlc ne donne pas li<;u au reliait (codai (art. 305), (pioiipj'elle donne lien au luolit de (piint. — F^a seconde exception concerne les contrats qui paiticipenl de la vente et d'un autre contrat. On uo suit pas, à l'égard de CCS contrats, la nicMue rèj^le pour le retrait (pu' pour le (juinl; mais c'cîsI par la nature du contrat ([ui prédomine, (pi'on décide! s'il y a li(ui en tout au retrait, ou non. V. les exemples aux art. 38i et 389. — Suivant ce principes qui nous est indicpu'î par lesdits articles, on doit décider à l'égard des donaiions rénmnératoires de services mercenaires, ou faites sous des cliar{!;es appréciables, (pi'il n'y a pas lieu en tout au retrait, lors(iu(! le prix des services ou dos charges n'excède pas la moitié de la valeur de l'héritage ; mais que s'il l'excède, il y a lieu pour le total au retrait de l'héritage, à la charge par le rctrayant de remhourser non-seulement le prix des services ou des charges, mais encore le surplus de la juste valeur de l'héritage, afin que le donataire jouisse de la libéralité que le donateur lui a voulu faire.

^40. L'aliénation d'un héritage féodal pour le prix d'une rente viagère, est-il un contrat équipollent à vente qui donne ouverture au retrait? H faut distinguer. Si la rente viagère que l'acquéreur s'oblige de payer par chacun an, est à peu près égale au revenu annuel de l'héritage, ce contrat équipolle plutôt à une donation qui se ferait avec rétention d'usufruit, qu'il n'éq\iipolle à un contrat de vente. Par ce contrat le donateur entend donner h l'acquéreur seulement la nue propriété de l'héritage, et lui vendre l'usufruit qu'il eût pu se réserver, pour la rente viagère que l'acquéreur donataire s'oblige de lui

qu'elle paraisse renfermer le prix du fonds, le contrat est en ce cas un contrat équipollent à vente, qui doit donner ouverture au retrait. — Observez que ce contrat d'aliénation pour une rente viagère est de la classe des contrats aléatoires, et renferme essentiellement un risque que l'acheteur court, de payer beaucoup plus que la valeur de l'héritage, dans le cas auquel le vendeur à qui la rente viagère doit être payée, vivrait longtemps ; lequel risque est compensé avec celui que court de son côté le vendeur, de ne recevoir que très peu de chose du prix que vaut son héritage, dans le cas auquel il mourrait peu après le contrat. — Le prix de ce contrat consiste essentiellement dans ce risque, dont l'acheteur se charge par ce contrat : ce risque fait véritablement le prix de ce contrat. Lorsque le seigneur exerce le retrait pendant que le risque dure, le seigneur en se chargeant de payer'la rente pendant tout le temps qu'elle aura cours, et en donnant caution à l'acheteur de s'en acquitter, se charge par ce moyen du risque qui fait le prix du contrat à la place de l'acheteur, et lui rend par ce moyen le prix du contrat. — De là naît la question, si

pouvi p\i

tant plus. On doit néanmoins décider que le seigneur peut exercer le retrait, et satisfaire à la condition de rendre à l'acheteur le prix du contrat, en lui rendant le prix du risque dont il s'était chargé par le contrat, qui consiste dans la somme à laquelle des arbitres estimeront que valait au temps du contrat la rente viagère que l'acheteur s'était obligé par ce contrat de payer pendant le temps incertain de la vie du vendeur. -^ Mais il ne suffit pas que le relrayant offre de rembourser seulement tous les arrérages de la rente viagère que l'acheteur a payés jusqu'à la mort du vendeuri car ces arrérages ne sont que

les arrérages de quelques années, ou même seulement de quelques mois ou de quelcjues jours. Or ce n'est pas ce qui a été payé pour ces arrérages, qui faisait tout le prix du contrat; autrement le contrat serait une donation qui ne donne pas ouverture au retrait, plutôt qu'il ne serait un contrat de vente. Le prix de ce contrat aléatoire consiste dans le risque dont Tacheteur s'est chargé de payer cette rente pendant une longue suite d'années, si le vendeur eût vécu longtemps. Le rclrayant ne peut donc être censé lui rendre le prix du contrat qu'en lui rendant l'estimation de ce risque. On cite un arrêt par lequel on dit avoir été jugé qu'il suffisait au retrayant de rendre ce qui a été paye d'arrérages jusqu'à la mort du" vendeur * : mais quand il serait vrai qu'il fût intervenu, il ne devrait pas être suivi, par les raisons que nous venons de rapporter.

ART. IV. — Dans quel

temps, et par quelles voies le retrait peut s'exercer.

%4L^. Le retrait peut s'exercer aussitôt que la vente qui y donne ouverture est parfaite, même auparavant la tradition : c'est l'avis de Dumoulin, § 20, gl. 3, n° 4. La raison est que le retrait n'étant autre chose que le droit que la loi donne au seigneur de prendre le marché de l'acheteur, il suffit qu'il y ait un marché conclu et parfait pour que le seigneur puisse le prendre. Il est vrai que le seigneur ne peut retirer sur l'acheteur le fief, même avant que cet acheteur l'ait acquis par la tradition ; mais il peut retirer sur lui l'action ex emplo, que cet acquéreur a acquise pour se le faire Uvrer. — Tant que l'acquéreur vassal ne se présente point au seigneur pour lui faire ses offres de foi, le droit de retrait féodal ne peut se prescrire que par trente ans, comme les autres actions ; mais, lorsque l'acquéreur a fait duement ses offres de foi, le seigneur n'a plus que quarante jours après ces offres pour l'exercer. F. art. 49. — Si le seigneur à qui la notification a été taite, venait h décéder dans les quarante jours, son héritier n'aurait pour exercer le retrait que ce (lui resterait de ce temps, lequel restant de temps ne commencerait néanmoins à courir contre cet héritier que depuis qu'il aurait su ou pu savoir la notification faite au défunt. Mol., § 20, gl. 12, n°7. — Ce délai de quarante jours court contre le seigneur, quoique mineur: car l'acquéreur qui s'est mis en règle ne doit pas souffrir de la minorité de son seigneur, et être trop longtemps incertain de la stabilité de son acquisition ; ce qui serait contre l'intérêt public, et détournerait les acquéreurs de méliorer leurs héritages.

®48. Le retrait peut s'exercer ou par action, ou par exception. L'action de retrait est une action personnelle-réelle, que le seigneur ou autre qui est à ses droits peut exercer contre l'acquéreur, pour qu'il soit condamné à délaisser le fief, aux offres de le rembourser du prix de la vente et des loyaux coûts. — Cette action est personnelle, parce qu'elle naît de l'obligation que l'acheteur du fief contracte en l'achetant de le délaisser au seigneur, s'il juge à propos d'en exercer le retrait; et cette obligation est formée en sa personne par la loi municipale : l'action qui en nait est de celles qu'on appelle condiclio ex lege. — Celte action est aussi réelle, ou in rem scripta; parce que la loi affecte le fief à cette obligation de l'acquéreur. C'est pourquoi cette action peut

* Cette décision devrait être appliquée à l'exercice du retrait successoral qui est encore aujourd'hui autorisé par l'art. 8il,C. civ., si le prix de la cession des droits successifs consistait en une rente viagère.

Art. 841, C. civ. : « Toute personne,

(f même parente du défunt, qui n'est « pas son successiWe, et à laquelle un (c cohéritier aurait cédé son droit à la « succession, peut être écartée du parte tage, soit par tous les cohéritiers, soit « par un seul, en lui remboursant le prix « delà cession. »

CIIAP. VH. DU DUOIT Di: RETRAIT FÉODAL. 111

être excrcc^c, non-scuicmcnl contre l'ac(|ucrcur obligé au retrait, mais contre les tiers détenteurs.

fe4IO. Delà il snil cpie si le fief a élé vendu et revondu sueeessivenient plusieurs lois, sans (ju'il y ail eu dNdlrcsciui aiciil anvlcHc icliail, le sci^iiciir (|iii a aufaul (raclions en relrail (lu'il j a de connais <lc vente (jui y ont suecessivcnuMit donné lieu, peut inlentcr celle qu'il loi plaira c.oulie U'. dernier possesseur du liel, qui comme possesseur est tenu de toutes. Mol., § 20,^1. 5, n^ii. — Observez qu<',s'il relire sur la dernière vente, l(;s profils «le (piinl ne laissent pas de lui èlre dus pour les précédentes, et il sera tenu des charges imposées sur le iielpar les précédenls vendeurs : mais , s'il relire sur la première, il est ex( lu des prolits de quint pour loules, les ayant rendues iiud'licaces par h; retrait; et il n'(;st pas tenu des charj^es imposées par les vendeurs postérieurs. Mo\.,iùid.j n°*44 et 45.

ft50. Le retrait s'exerce aussi par forme d'exception, soit dans le cas auquel le seigneur aurait saisi léodalement, auquel cas le seigneur peut retenir "^e lief, en remboursant l'acquéreur lorsqu'il se présentera à la foi ; soil dans le cas auquel, sans qu'il y ait eu de saisie féodale, l'acquéreur assignerait le seigneur pour voir déclarer valables son port de foi, ou ses offres de foi; auquel cas le seigneur peut conclure au congé de la demande, en offrant de le rembourser : mais dans tous ces cas, il faut que le temps du retrait ne soit pas expiré.

ART. V. -* Que doit retirer le seigrnear qui exerce le retrait ; de ses obligations, et de celle de l'acquéreur.

^51. Le seigneur qui exerce le retrait féodal n'a droit de retirer que le fief qui relève de lui, et non les autres choses, quoique vendues conjointement et pour un même prix avec ce fief. L'acquéreur ne peut pas aussi l'obliger à retirer autre chose ; et en cela ce retrait est différent du lignager (art. 395). La raison de différence, est qu(^le retrait lignager n'est qu'une grâce de la coutume, qui ne doit pas empêcher le vendeur de disposer comme bon lui semble de ses biens : au contraire, le retrait féodal étant un droit auquel le vassal ne peut préjudicier, il ne doit pas être permis au vassal de rendre le retrait plus onéreux, en vendant d'autres choses avec le fief sujet au retrait. — Lorsque plusieurs fiefs relevant du même seigneur ont été vendus conjointement et pour un même prix, le seigneur peut aussi retirer l'un d'eux sans les autres. Mol., § 20, gl. 1, n« 54, q. 7.

^5S. Le principe général sur les obligations du relrayant, est qu'il doit rendre l'acquéreur indemne autant qu'il est possible. — Il doit par conséquent le rembourser, tant du prix de son acquisition que de tous les loyaux coûts et mises.

§ l*"". De ce que le retrayant doit rembourser,

^53. Le retrayant doit rembourser à l'acquéreur le prix porté au contrat que cet acquéreur a payé. A l'égard de celui qui est encore dû au vendeur, il suffit au retrayant d'en rapporter à l'acquéreur quittance ou décharge. — Si le retrayant met en fait qu'en fraude du retrait on a exprimé par le contrat un prix plus fort que celui convenu, il peut être admis à la preuve testimoniale de ce fait, s'il y a des circonslances qui portent le juge à l'admettre ^ L'ordonnance de 1667, qui défend de l'admettre outre et contre le contenu aux

* Même décision sur l'art. 841, C. civ. non obslant rart.1341 qui reproduit les dispositions de l'ordonnance de 1667.

Le genre de fraude dont parle Pothier,

se pratique souvent, afin d'empêcher les cohéritiers d'exercer le retrait ou tout au moins afin de le rendre plus onéreux.

actes, ne concerne que les parties contractantes, qui doivent s'imputer de ne s'en être pas procuré une preuve par écrit, et non pas les tiers, au pouvoir desquels il n'est pas de se procurer une preuve par écrit de la fraude qui leur est faite.

«54. Les augmentations naturelles, telles qu'une alluvion survenue à l'héritage depuis le contrat, n'augmentent pas le prix que le reirayant doit rembourser, de même que les dégradations survenues par cas forluils, sans le fait ni la faute de l'acquéreur, ne le diminuent pas : le retrayant, en prenant le marché de l'acquéreur, le prend avec ses risques, comme avec les bonnes forlunes qui ont pu survenir.

955. Si par convention des parties et sans fraude, depuis le contrat et Dvant la tradition réelle de l'héritage, le prix avait été augmenté ou diminué, les parties, par celte convention, seraient censées avoir anéanti le premier contrat, et avoir en la place fait un nouveau contrat de vente pour ce nouveau prix (L. 72, ff. de cont. empt. V. suprà, n" 129); et en conséquence ce serait ce nouveau prix que le retrayant devrait rembourser. Mol., § 20, gl. 8, n°l et seq.^^ — Sic'estdepuis la tradition réelle que l'acheteur a payé un supplément de prix,

il faut distinguer s'il l'a payé ex necessilatej pour empêcher des lettres de rescision, dans lesquelles le vendeur eût été fondé, soit pour cause de lésion d'outre moitié du juste prix, soit pour cause de minorité; ce supplément doit lui être .remboursé. Il en est autrement s'il a pavé ce supplément sans nécessité j car il ne doit pas être en son pouvoir de prejudicier au droit de retrait, lorsqu'il a été une fois acquis incommutablement au seigneur, et d'en rendre la •ondition plus onéreuse. — Vice versa, lorsque, depuis le contrat exécuté, le vendeur a fait remise d'une partie du prix ; s'il paraît qu'il l'ait faite, parce qu'il a reconnu que le prix était excessif, et pour rendre justice à l'acquéreur, le retrayant qui est en ses droits en doit profiter : mais, si la remise a été faite par libéralité envers la personne de l'acheteur, le retrayant doit lui rembourser cette partie du prix dont on lui a fait remise, à moins qu'il ne parût que ce prix dont il a été fait remise, ne fût un prix simulée ; ce qu'on présumera facilement, s'il ne paraît aucune raison qui ait porté le vendeur à faire cette remise à l'acquéreur, et que le prix qui reste, outre celui dont on a fait remise, soit à peu près la valeur de l'héritage. Mol., § 20, gl. 8, n°' 3 et 4.

956. Lorsque l'héritage a été vendu avec les fruits qui y étaient pendants pour un seul prix, on doit faire déduction au retrayant sur le prix porté au contrat de celui auquel on évaluera celui desdits fruits que l'acquéreur a perçus, si mieux n'aime l'acquéreur compter de ces Iruits.

^859. Lorsque le contrat porte un terme pour le paiement du prix, Dumoulin, ibid., Ti° 5, pense que le seigneur prenant pour lui par le retrait le marché de l'acquéreur, doit jouir de tous les avantages y portés, et par conséquent du terme ; et qu'en conséquence il doit suffire en ce cas que le seigneur donne caution à l'acquéreur, de payer le prix dans le terme porté au contrat. — Par la même raison, si par le contrat l'acquéreur avait constitué rente pour le prix, selon le sentiment de Dumoulin, il devrait suffire au seigneur de donner caution à l'acquéreur qu'il la continuerait à sa décharge, et néanmoins qu'il la rembourserait dans un certain temps qui serait fixé par le juge ; car il ne serait pas juste que l'acquéreur demeurât perpétuellement obhgé. — Ce sentiment de Dumoulin n'a pas été suivi : l'acquéreur ne serait pas indemnisé autant qu'il est possible par une caution ; il a intérêt d'être pleinement déchargé. C'est pourquoi notre coutume (art. 390), dans le cas du retrait sur un bail à rente rachetable, oblige précisément le retrayant à racheter la rente. — Lorsque le terme pour le paiement du prix est en faveur du vendeur, qui ne peut être forcé de le recevoir auparavant, en ce cas il n'est pas douteux que l'acquéreur doit se contenter que le seigneur lui donne caution pour le paiement, n'étant pas possible en ce cas de pourvoir autrement à son indemnité. — Il y en a qui

ClIAP. VIT.

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