DU DROIT DE RETRAIT TÉODAL
pnisoul <|iu' It' r('lr;>il siilnoi^caiil l(; r('li;\y;uit au luarclK* (I(î racliciciir, il doil ûU'c subr();;é àscsoblii'.alionsciiiicM icsiillciil, ; et (m'en roiiscuiiiciicct le vciMlciir jH'iil clro obli^^é à l'accoplcr pour déhilciur avec cauliou, cl à (l('<:liai}.',(T l'acln;tcur. (le sculiuKMit est n'iulc par Duuiouliu, § 20, j;l. 8, u'^ 8. Ko vcudcui' ne poul ('li'o foicé àc('Ia,parlai'('i^l('i^éuéral(' ([iw, pcrsounc n'est t(MMid(; eliaui^ci' de déliiteur nialgié lui. L'acheteur ne peut l'y ()i)lii2,er; car ayant achclV; :i la <liai'j;e du retrait, le retrait ne peut être pour lui uu(; raison pour demander la déeliari^e de sonoblii^ation. Le relrayantnele peut pas (lavantap;(;; car le retrait étant une afiaire qui ne se passe (lu'entre le retrayant (.'t raelieteur sur (pii le retrait est exercé, etqui est étrangère nu vendeur, ne peut oblii^cr àiien le v(!ndeur. La coutume, art. 390, en ol)ligeant le retrayant sur un bail à rente raelielaMe,à racheter la rente pour l'indenniilé de l'acMiuéreur, suj)pose assez clairement que le vendeur ne peut être obligé à décharger l'acquéreur ^
îJîbS. Outre le prix principal , le retrayant doit rembourser à l'acquéreur tout ce qui enlaitpartie. C'est pourquoi s'il y a des chargesimposéesparlecontrat à l'acheteur, ce relrayant doit rembourser la somme à huiuellc elles seront appréciées. — Ce que l'acheteur a donné au vendeur ou à sa femme, à ses enlants ou à ses domestiques pour pots-de-vin ou épingles, convenus par le contrat , fait aussi partie du prix : mais l'acquéreur n'a pas de répétition contre le rctrayant de ce qu'il a donné volontairement.
%59. Le retrayant doit aussi rembourser à l'acquéreur ses loyaux coûts; c'est-a-dire toutes les dépenses qu'il a faites avec prudence pour son acquisition : tels sont les frais du contrat, le centième denier, le salaire du proxénète, les frais de voyage pour visiter ou faire visiter l'héritage, les frais de décret qu'il a fait faire pour purger les hypothèques. On doit aussi passer à l'acquéreur en loyaux coûts les intérêts de la somme qu'il a payée pour le prix de son acquisition depuis le paiement qu'il en a fait, jusqu'au remboursement que lui en fera le retrayant, pourvu néanmoins que l'acquéreur n'ait perçu aucuns fruits qui l'en aient dédommagé.
?8G®. Lorsque le fief retiré a été vendu avec plusieurs autres choses pour un même prix, le retrayant ne doit rembourser qu'une portion du prix et des loyaux coûts qui réponde à l'objet qu'il a retiré. La ventilation qu'il est nécessaire de faire pour cela, doit se faire aux dépens de l'acquéreur; car le seigneur ne doit pas souffrir de ce que les parties n'ont pas, comme elles le pouvaient, distingué les prix de chaque chose. — Lorsque le contrat porte une ventilation de chaque objet, il faut la suivre ; à moins qu'il ne parût qu'elle est frauduleuse, et que les objets sujets à retrait ont été estimés beaucoup plus à proportion que les autres.
%fpl. Enfin l'acquéreur doit être remboursé des réparations par lui faites ar.x héritages, si elles étaient nécessaires. La coutume, par l'art. 373, dispense le retrayant de rembourser celles qui ne seraient qu'utiles. La raison est qu'il ne doit pas être au pouvoir de l'acquéreur de rendre, en les faisant, le retrait plus difficile, et qu'il ne souffre pas beaucoup d'attendre pour les (aire, que le temps du retrait soit cxpird^. 11 est vrai que cet. article est dans l'espèce da
' Toute cette doctrinesur les obligations du retrayant quant au paiement du prix et au rachat de la rente , si le prix consiste en une rente, doit être appliquée au cohéritier qui exerce le retrait en vertu de rart.8M,C. civ.; il faut également que l'acquéreur des droits successifs soit rendu indemne, et il a intérêt d'être pleinement déchargé.
2 11 nous paraît qu'on pourrait faire le même raisonnement dans l'intérêt du vendeur à réméré, malgré l'art.
1673, C. civ., qui l'oblige à rembourser les dépenses qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation : cette décision de notre Code, observée sans modification, conduirait, dans certaines circonstances,
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retrait lignagor ; mais il y a même raison de décider pour le féodal, le temps de celui-ci élaiit encore plus court. Au reste, il doit être permis à l'acquéreur qui aurait fait des impenses utiles, de les enlever, si elles peuvent l'être, en réiablissant les choses. — Si l'acquéreur avait joui longtemps de l'héritage avant qu'on exerçât le retrait sur lui, il n'aurait pas la répétition des impenses de simple entretien, ces impenses étant censées une charge de sa jouissance. — A l'égard des impenses qui sont faites magis proplcr fruclus percipicndos, telles que Içs impenses de labour et semences, elles doivent être portées par celui qui perçoit les fruits : c'est pourquoi, si l'acquéreur a perçu les fruits, il n'a aucune répétition de ces impenses : au contraire, le retrayant les lui doit rembourser, si l'héritage est retiré avec les fruits pendants.
§ II. Comment se fait le remboursement^ et dans quel temps il doit se faire.
^G%. Il n'est pas nécessaire de faire le remboursement du prix dans les mêmes espèces dans lesquelles l'acheteur l'a payé. Quand même, par une augmentation survenue sur la monnaie, les espèces dans lesquelles le retrayant rembourse, auraient une moindre valeur intrinsèque que celles dans lesquelles l'acheteur a payé, le retrayant ne serait pas néanmoins tenu de payer une plus grande somme que celle que l'acheteur a payée ; car dans la monnaie on ne considère pas ipsa nummorum corpora, mais seulement la valeur qu'il plaît au roi de lui assigner. ■ — Il y a d'assez grandes raisons contre celle décision. 11 est vrai de dire que l'acquéreur qu'on rembourse en espèces augmentées n'est pas parfaitement indemne ; car, s'il n'eût pas acquis, ou il aurait gardé son argent,auquel casilaurait profilé de l'augmentation; ou il en aurait acquis d'autres biens, et il les aurait acquis à meilleur marché qu'il ne les acquerra, les biens augmentant à proportion de ce que les espèces augmentent : néanmoins la décision est constante dans l'usage. — Le rembourserbent peut se faire par le retrayant, en offrant à Tacheteur la compensation de quelque somme liquide qui serait due au retrayant par l'acheteur : Dum., § 20, gl. 7, n° 10.
?I63. Notre coutume n'a fixé aucun temps fatal dans lequel le seigneur fut tenu de rembourser : on peut dire que ce remboursement étant de la substance du retrait, il doit être fait dans le temps de quarante jours accordé au seigneur pour exercer le retrait. Si l'acquéreur est refusant de recevoir, les offres qui lui ont été faites, suivies de consignation, tiennent lieu de remboursement, lorsqu'il y a eu procès sur le retrait. Brodeau, sur Paris, estime qu'il suflit de rembourser dans le temps qui sera limité par le jugement qui adjugera le retrait.
§ III. Des obligations de l'acquéreur,
®^4. L'acquéreur, après que le retrayant a satisfait h ses obligations envers lui, est tenu de lui délaisser l'héritage sur lui retiré, s'il n'est pas déjà en la main du seigneur par la saisie féodale. — Il doit le laisser en l'état qu'il l'a reçu, et il ne lui est pas permis de le détériorer, ni d'en changer la forme, à peine des dommages et intérêts du retrayant : (art. 373). — 11 doit aussi rendre les fruits perçus depuis que le seigneur a conclu au retrait, et fait des offres réelles de rembourser ; mais il n'est pas tenu à la restitution de ceux perçus auparavant. V. néanmoins suprà, n° 256.
a une manifeste iniquité : il ne doit pas être au pouvoir de l'acheteur à réméré, qui souvent achète à bas prix, de rendre l'exercice du réméré plus difficile,
et il ne souffre pas beaucoup , si on le force d'attendre, pour faire des améliorations considérables, que le temps du réméré soit expiré.
. ciFAr. VII. — DU pnoiT de retrait vi.ODXL, 115
Art. VI. — Des effets du retrait féodal.
i905. Le rcirail étant le droit do piendrc pour soi le marcliii doradielcnr sur (|ui il s't'xcrce, il suit de là <|ue par le retrait le .scMjijneur est C(Misé avoir acheté le liei de celui (pii l'a vendu. — D'où il .suit, 1" (lu'il est subro^^é à l'aclieteui" à toutes le.s actions (|ui naissent de ce contrai ; telles (pie sont l'action de garantie, luènic les actions rcscisoires cl rédhiijiloires; et qu'il peut les exercer contre le vendeur, comme l'acheteur aurait pu laire. — Vice vcrsd, le seif^neiir l'ctrayanl est sujet aux actions que le vendeui- a retenues par rapport à riiéritaj^e; telles (pie celles (pii procéderaient de (piehpie clauses résolutoire, comme est l'action de réméré : il est pareillement sujet aux actions rcscisoires du vendeur. Observez néanmoins que lors(pi'il n'a pas connu le vice de l'acquisition, étant possesseur de bonne loi, il n'est pas tenu sur ces actions à la restitution des fruits, pour lesquels le vendeur doit se pourvoir contre l'acheteur, que le retrait qui a été exercé sur lui ne décharj^e pas de ses oblii;ations.
5Î4U;. De là il suit, 2° qu'il est censé tenir du vendeur l'héritage qu'il a retiré, lequel en consé(\uence lui passe avec la charge de toutes les hypothèques, servitudes, charges loiicières que le vendeur ou les auteurs du vendeur y ont imposées; même de celles dont l'héritage était chargé avant le contrat envers rac(iuéreur; car l'éviction qu'il soullre par le retrait empêche la conlusion, Molin., § "20, gl. 5, n° 36. — Mais il n'est pas tenu de celles qui ont été imposées par l'acheteur sur qui il a exercé le retrait; car il n'achète pas de cet acheteur : il est censé acheter directement du vendeur. Le droit que l'acheteur avait dans l'héritage s'éteint par le retrait; et par une suite, toutes les charges qu'il y a imposées, suivant la règle, solulo jure danlis, solvilur etc.
^fi9. De là il suit, S" que le seigneur tenant cet héritage à titre d'achat, cet héritage est un acquêt en sa personne. — C'est ce qui a été jugé par les arrêts rapportés par Chopin et par Hardet (arrêt du 9 juillet 1569, Chopin, Coul. de l'aris, 1. 2, til. 6, n° 21 ; arrêt du 2i janvier 1523 et arrêt conforme de 1529, liardet, I. 1, ch. 109); c'est aussi l'avis de Dumoulin, § 43,m/?ne,n°203. C'est une conséquence que si le retrait a été exercé pendant la communauté, l'hcritagc doit être conquêt : il est vrai que Dumoulin (5 20, gl.l,n° 48), est d'avis contraire, et décide qu'il est propre de communauté; mais celte décision est fondée sur ce qu'il pensait que le retrait féodal était incommunicable. Nous avons vu que ce sentiment n'a pas été suivi: en cela le retrailféodal diffère du lignager ; car celui-ci n'étant pas cessible , l'héritage retiré par retrait lignager n'est pas conquêt.
ART. VII. — Des fins de non-recevoir contre le retrait féodal.
2&^. La première est la prescription. F. l'art. 49 de la coutume.
909. La seconde est, lorsque le seigneur a accepté l'acheteur pour vassal, en le recevant en loi, ou en le comprenant sans protestation, comme arrièrevassal dans le dénombrement qu'il a donné à son seigneur. — Dumoulin (^ 21, §1. l,n°6), pense que la simple souffrance accordée parle seigneur à l'acquéreur pour porter la foi, ne renferme pas celte acceptation. J'inclinerais au contraireà penser qu'elle la renferme, lorsque le seigneur l'a accordée avec connaissance de cause sans protestation, après que l'acquéreur lui a exhibé son contrat. C'est l'avis de Livonière,1.5,ch.6,p.480. — 'La réception en foi exclut le seigneur du retrait, lorsque c'est lui-même ou son tuteur, ou quelqu'un de son consentement, qui a reçu en foi l'acquéreur : mais si ce sontses officiers qui, à son insu, ont reçu en foi l'acquéreur, il n'en est pas exclu : c'est ce qui a été jugé pour Madame deConli, par l'arrêt du 10 mars 1717, au sixième lome du Journ.des Audiences. — • Quoique le tuteur qui a r()^i en foi l'acquéreur, eût eu alors des deniers de son mineur entre les mains, qu'il eût été utile d'emplover à
i!G INTRODUCTION AU TITRE DES FIEFS.
exercer le retrait, néanmoins le mineur n'est pas restituable contre l'invesliture que son tuteur a accordée à l'acheteur. Molin., § 20, gl. 2, n" 1 et 2.
îîî'O. La troisième fin de non-recevoir, est lorsque le seigneur a fait choix du profit de quint; ce qu'il est censé avoir fait lorsqu'il l'a reçu, même en parlie, ou en a chevi (c'est-à-dire, composé du profil), ou baillé souffrance (c'està-dire, terme pour le payer). Paris, art.21. — S'il a donné à l'acheteur de plusieurs fiefs une quittance à compte, sans exprimer pour quelle vente il recevait, il est censé avoir reçu la somme à compte de tous les profits qui lui étaient dus, ci en conséquence avoir agréé toutes les ventes. — Il laut,pour exclure le retrait, que ce soit le seigneur lui-même, ou s'il est mineur, son tuteur; si c'est une femme, son mari , ou un procureur spécial de ces personnes, qui ait reçu le profit, chevi, ou baillé souffrance. Molin., § 21 n°^ 1^ elseq. — Le paiement du profit fait à l'usufruitier ou au fermier, n'exclut pas du retrait le seigneur, qui est seulement tenu de le rembourser à l'acquéreur : Molin., i6îdn° 20. — Observez . que le seigneur, en composant du profit, peut apposer cette condition, que, faute par l'acheteurde payer le profit dans certain temps, il pourra exercer le retrait. Molin., § 21, n° 1.— La demande du seigneur contre un homme qu'il trouve en possession du fief relevant de lui aux fins de porter la foi, payer les profits, et rapporter son contrat d'acquisition, n'exclut pas le seigneur du retrait : mais la demande que le seigneur fait des profits après que le contrat lui a été exhibé, contient un choix, et exclut le seigneurduretrait, pourvu que l'acquéreur n'ait pas contesté sur cette demande, et refusé de payer. Molin., §21,n°4et5. — La découverte de la fraude, pulà, d'une contre-lettre qui modérerait le prix porté au contrat, rend le seigneur restituable contre tous les actes approbatifs qu'il y a donnés, et en conséquence recevable au retrait, nonobstant ces actes.
^^I. 11 est évident que, lorsque le seigneur est lui-même vendeur en son Tiom, il ne peut exercer le retrait; car on ne peut être vendeur et acheteur tout à la fois. — lien est autrement lorsqu'il n'a vendu qu'en qualité de tuteur ou de fondé de pouvoir. Par la même raison, sa présence au contrat comme notaire, ou comme témoin, ne doit pas l'exclure du retrait. Molin., § 20, gl. 1, n°sl0,13et§21, n° 3.— Dumoulin, § 20, gl. 1, n° 10, pense aussi que le juge ne doit pas être exclu du retraitde l'héritage qu'il a adjugé. Quelquesauteurs néanmoins ont pensé qu'il devait l'être, de peur qu'il n'écartât les enchérisseurs, et ne fît une adjudication à vil prix pour en profiter : mais c'est trop mal présumer des juges. < — Le seigneur qui s'est rendu caution pour le vendeur, ou qui est devenu son héritier, ne doit pas être exclu du retrait : car l'obligation de garantie que contracte le vendeur, ne s'étend pas au retrait. Molin., ibid, • — Lorsque le seigneur propriétaire en partie du fief qui relève de lui, l'a, avec ses copropriétaires, vendu; s'il a vendu sa part, divise ou indivise, pour un prix séparé, quoiquepar même charte, rien n'empêche qu'il puisse exercer le retrait des portions de ses copropriétaires. Secùs, s'il l'a vendu conjointement avec ses copropriétaires pour un même prix quoique sans solidité : car en ce cas la chose ayant été vendue sub spccie unitaliSj il n'y a qu'une chose vendue, il n'y a qu'un contrat, dans lequel il ne peut être vendeur et acheteur. Molin., §20, gl. 1, nM3, et§21,no3.
CUAP. VIII. DU DLINIEMBREMENT. 117