‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 27 sur 145 · CHAPITRE VIIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIIL

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fies fiefs,

ART. 1". — Du démembrement.

'«1'«. Dumoulin, § 51, gl. 1, n° 1, dislingue trois espèces de démembrements; à capile, à capUe et corpore simula à corpore lantùm. Il entend par capul le fiel dominant; par corpus le fiel servant, composé de toutes ses parties intégrantes, qui ne sont toutes ensemble qu'un même fief, qui a pour chcl le fiel dominant dont il relève.

«13. Le démembrement à capile se fait lorsqu'un seigneur voisin, en se faisant reconnaître pendant quarante ans et plus, par les propriétaires d'un fief relevant du mien , en acquiert par prescription la directe : car par celle prescription ce fiei est démembré de son cliei, qui était mon fiel duquel il relevait pour s'unir à un autre chef, qui est le fief du seigneur qui a prescrit contre moi. — Si le seigneur voisin n'a prescrit la directe que sur une des parties intégrantes dont le fief servant est composé, le démembrement qu'opère cette prescription est à capile el corpore simul .- car cette partie sur laquelle il a acquis par prescription la directe, est démembrée et détachée non-seulement de son clie], qui est mon fief d'où elle relevait, mais aussi de son corps, qui est le reste du (ief servant qui relève de moi, dont elle est détachée pour faire un fief séparé qui relève du seigneur qui a prescrit. — Ces démembrements ne sont point contraires à ce principe des fiefs, que le vassal ne peut démembrer son fief sans le consentement du seigneur; puisqu'ils s'opèrent plutôt par le fait et la négligence du seigneur qui souffre qu'un autre seigneur se fasse reconnaître, que par le fait du vassal. ^ — La prescription qui opère ces démembrements est établie par noire art. 86.

•*'Î4. La troisième espèce de démembrement, qu'on appelle à corpore lantùm, consiste à diviser le fief servant, et à en faire plusieurs qui relèvent du même fief dominant dont ils relevaient avant leur division. — C'est de cette troisième espèce de démembrement qu'on doit entendre ce principe des fiefs qui se trouve en l'ait. 51 de la coutume de Paris : Le vassal ne peuldesmembrer son fief au préjudice el sans le consenlement de son seigneur. < — Pour l'entendre

que

et non du corps de l'héritage tenu en fief. Par exemple, dans les coutumes qui défendentledèmembrement, si je possède un fief de cent arpents, je puis bien aliéner quarante arpents, qui continueront de composer un seul et même fief avec les soixante que je retiens, pour raison duquel l'acquéreur des quarante arpenisetmoi seront covassaux, chacun à proportion des parts que nous y avons: il n'y a en cela aucun démembrement du fief, qui demeure toujours un seul et même fief. Mais je ne puis pas, sans le consentement du seigneur, aliéner ces quarante arpents, pour par l'acquéreur les tenir du seigneur comme un fief distinct et séparé de celui des soixante arpents que je retiens. Telle clause, si le seip;neur ne la consent, est de nul effet; parce qu'en ce cas cène serait pas seuleïncnt l'héritage subjeclum materialeûxi fief qui serait divisé, mais le fief même, le titre du fief ; ce que le droit commun des fiefs ne permet pas. — C'est ce que nousapprenons de Dumoulin, §51, gl. 1, n°3. Vassalli invilo palrono possunl dividere fundum et nonfeudum: et possunt singulipropcrtionibus suisjusla

offerre et invesliri lanquam de parle quota vel inlcgrali unius fciidi, sed non tanquam de fcudoscparalo. — C'est donc fort inal-à-propos que quelques auteurs, comme Dupicssis, confondant la division du fonds avec le démembrement du fief, s'efforcent de rechercher quelle doit être la peine du démembrement fait sans le gré du seigneur ; il faut plutôt dire qu'il ne peut absolument se faire sans son gré. — H y a quelques coutumes qui se sont écartées du droit commun des fiels , en permettant le démembrement sans le gré du seigneur. Nous verrons sur l'art. 1 , si la nôtre est de ce nombre.

Art. II. — Du jeu de fief.

S^fS. Le jeu de /t<?/"est la disposition que quelqu'un fait pour le total ou pour partie de l'héritage qu'il tient en fiei, sanstoucherau titre du fief. C'est ce qu'explique la coutume de Paris, art. 51. Ze vassal ne peut desmembrcr son fief ait préjudice et sans le consenlemcnl de son seigneur; bien se peut jouer, et disposer et faire sonpro fi t des héritages , renies ou cens cslans dudit fief. — Cesterii\ts, disposer et faire sonprofit, etc. S()wiV(i\\)\\ç.'AÙoïi de ceux (jui précèdent, se peut jouer, teWe que l'avait donnée Dumoulin, §51,gl.2, n° 1. Islud verbum, jouer, liabel empliasim metaphorœ admixlam et à simililudine liberlalis et liceniiœ qualis solel esse in ludo vel joco,significat iicenliam et facullatem Hberani disponendi ad libitum de feudo citrà dismembrationem prohibitam in prœccdentibus.

*^^&. M. Guyota fort bien distingue deux espèces de jeu de fief; celui qui se fait avec démission de foi, et celui qui se lait sans démission de foi. — Le premier se fait lorsque, dans les coutumes qui ne permettent pas le démembrement du fief, j'aliène une partie de mon héritage tenu en iief, en chargeant l'acquéreur pour cette partie, des devoirs léodaux qu'il lera pour cette partie, laquelle, avec celle que je retiens, continue de ne composer qu'un fief. Cette aliénation n'est point un démembrement, puisque lefiet demeure dans son intégrité, et n'est point divisé , c'est un jeu de fief, parce que j'use, par cette aliénalion, de la liberté que j'ai de disposer à mon gré de mon héritage tenu en fief, en ne touchant point à l'intégrité du fief.

■^t t. Le jeu de fief sans démission de foi, que Guyot appelle aussi sans profit, se fait, lorsqu'en aliénant en tout ou partie mon héritage féodal, je retiens pardevers moi /a /bi;, c'e^t-à-dire, la charge des devoirs féodaux, même pour la partie que j'aliène, qui est toujours censée m'appartenir, au moyen de quelque redevance ou devoir récognitil d'un dominium civile que j'y retiens; comme lorsque je donne mon héritage, en tout ou en partie, h titre de foi et hommage, ou à litre de cens, rente, etc. — Notre coutume diffère sur ce jeu de fiel, de la coutume de Paris réformée. Celle-ci ne permet de se jouer ainsi, sans démission dô foi, de l'héritage tenu en fiet, que jusqu'à concurrence des deux tiers de cet héritage. Notre coutume permet de se jouer du total. —Cette matière dujeudefief est traitée par notre coutume daiîs les art. 7, 8, 9, 10 et 11. F. ces articles. — Les effets de ce jeu de fiel peuvent se réduire aux maximes suivantes.

^'3^. — pe Maxime. Lorsqu'un vassal s'est joué de son fief, en le donnant, par exemple, à cens ou rente, c'est toujours le corps de l'héritage qui demeure le fief du seigneur, quoique ce ne soit pas le possesseur de l'héritage, mais celui qui a le droit de cens ou rente, qui soit vassal pour raison dudit fief (art. 7 et 8).

^tS. — lie Maxime. Le vassal ne doit pas porter la foi pour le cens et la rente qu'il s'est retenu sur cet héritage, mais pour l'héritage même. Il doit le comprendre de cette manière dans l'aveu : un tel héritage, dont un tel est détenteur. — C'est à quoi le seigneur doit bien prendre garde : car, s'il recevait en foi le vassal pour le cens ou la rente qu'il s'est retenu, au lieu de l'y recevoir pour l'héritage même; ou s'il souffrait qu'il comprît dans son dénombrement le cens ou la rente au lieu de l'héritage, il n'aurait plus pour fief relevant de lui que le cens ou la renie.

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9^0. — m** Maxihii:. Quoique riiéi'îlago dont le vassiil s'est joué, deinciire toujours le fiel" vis-i»-vis du seigneur, néanmoins il est possédé connnc; bien roturier par le posscsseui'qni le licntà cens ou renie de ce vasba!(ait. 3'(5,3'(()).

fCSB . — IV" Maxime. Los ouvertures et les niulations de lief ne s(; Ibnl (|no du côté de celui à qui appartient le cens ou la rente, et non du côté des possesseurs de l'héritage (art. 8 et 9).

^^19. — V« Maxime. Néanmoins lorsque ces onverlnres et mnlations arrivent, c'est l'iiérilagc même que le signcur saisit IVodalement, et non le cens ou la renie j et c'est sur le prix de Tliéritagc que se rèLtIent les piolils de quint et de rachat, et non sur celui du cens ou de la rente (art. 9).

^83. — VI" Maxime. Par la même raison, la vente du cens doit donner ouverture au retrait féodal, non du cens seulement, mais de l'hérilage; et le retrayant sera tenu en ce cas, non-seulement de rembourser l'acquéreur du cens du prix et loyaux coûts de son acquisition, mais aussi de rembourser le preneur ou ses successeurs, des deniers d'entrée payés par le bail à cens, et de tous les loyaux coûts dudit bail.

•2S4. — Vll^ Maxime. En cas de commise, le seigneur ne confisque que le cens ou la rente qui appartient au vassal, et non l'héritage. — La raison est que le seigneur ne confisque le lief de son vassal qu'autant et jusqu'à concurrence du droit qu'y a son vassal avec toutes les charges que son vassal y a imposées, {supràj, n° 86,) et par conséquent à la charge du domaine utile qu'il a aliéné.

ART. îîl. — De la réunion des fiefs.

^85. La réunion de fief est le retour de la partie au tout. — L'héritage qui relève, soit en fief, soit en censive de mon fief dominant, est présumé en avoir été autrefois une partie intégrante, et en avoir été détaché par l'jnféodaiion ou le bail à cens; et par l'acquisition que j'en fais, ou par celle que fait de mon fief le propriétaire de l'héritage qui en relève, il redevient le plein bel du seigneur de qui mon fief dominant relève : c'est en quoi consiste la réunion de fiel. — Celte réunion ne se fait point nécessairement et polcslale juris ; il n'y faiilpoint appliquer les principes du droit romain, suivant lesquels les droits de servilude réelle s'éteignent consoUdalione , lorsque l'héritage dominant et le servant viennent à appartenir à un même maître, selon la règle, Res sua ncmini servit. Dans notre droit, la dominance du fief dominant, et la servilude féodale ou censuelle de l'héritage servant, sont des qualités réelles des héritages, que nous estimons pouvoir subsister, quoique ces héritages appartiennent à un même maiire : l'exercice delà dominance est seulement en ce cas suspendu pendant le temps qu'ils appartiendront au môme maître.

^Sl». Les coutumes ont suivi différents principes sur la réunion defiei. Nous n'expliquons ici que ceux de la nôtre; elle fait dif érence à cet égard de l'héritage qui relève en fief, et du censuel. —Celui-ci (et c'est la première difléi ence) est présumé réuni à la censive dés l'instant même de l'acquisition que le seigneur de censive a faite de l'héritage mouvant de sa censive, ou de celle que le censitaire a faite de la censive, s'il n'a fait incontinent une déclaration expresse qu'il ne veut pas réunir. L'héritage qui relevé en fief n'est réuni au dominant que par la foi que le propriétaire de l'un et de l'autre porte à son seigneur pour l'un et l'autre, comme pour un seul plein fief.

'^Sî. Le seigneur de censive qui par l'acquisition, soit de l'héritage mouvant de sa censive, soit de la censive dont son héritage était mouvant, a déclaré qu'il ne voulait pas réunir, ni ses héritiers, ne peuvent être conliainis à la réunion par le seigneur de qui relève la censive. Au contraire (et c'est la deuxième différence) celui qui est propriétaire du fief dominant et du servant, peut, lorsqu'il n'est pas en foi pour le dominant, être forcé à la réunion , par

le refus que son seigneur est en droit de lui faire, de le recevoir en foi pour l'un sansl'aulre.

^88. Lorsque la censive et l'héritage qui en relève, ont été l'un et l'autre acquis durant la communauté des deux conjoints par mariage, il n'est pas douteux que, si par le contrat de la dernière ac<iuisition il n'y a pas déclaration contraire, il y a réunion, quand même le partage de la communauté donnerait la censive au mari, et l'héritage à la femme, aut vice versa; car la censive et l'héritage étant l'un et l'autre conquêts, le mari en a fait la réunion en sa qualité de chef de la communauté, et la femme est censée avoir elle-même avec lui fait cette réunion ; une femme commune étant censée faire avec son mari tout ce qu'il fait en qualité de chef de la communauté. — Si le mari acquiert, durant la communauté, un héritage relevant d'une censive qui est son bien propre, autvicevcrsâ, il n'y aura pas de réunion, si par le partage le conquét tombe à sa femme; car il n'a pu réunir en qualité de chef de la communauté, deux choses, dont l'une n'appartenait pas à la communauté; et il a pu encore moins les réunir proprio nonmie, l'une des deux choses se trouvant, par l'événement du partage, ne lui pas appartenir. Mais, si par le partage le conquét tombe en son lot, ou en total, ou pour partie, il y aura eu réunion , ou pour le total, ou pour celte partie, si par le contrat d'acquisition il n'y a déclaration contraire; le conquét en ce cas, étant censé lui avoir toujours appartenu, ou pour le total, ou pour la partie pour laquelle il est tombé en son lot. — Lorsque le mari acquiert durant la communauté l'héritage qui relève de la censive propre de sa femme, aut vice versa, il n'y aura pareillement de réunion que dans le cas auquel le conquét tombera au lot de la femme; et elle peut, iorsdu partage, faire une déclaration pour empêcher la réunion , n'ayant pas été en son pouvoir de la faire lors de l'acquisition ; en quoi elle diffère de l'homme.

*89. L'héritage mouvant de ma censive, auquel j'ai succédé, est réuni fautede déclaration, quoique j'aie accepté la succession sous bénéfice d'inventaire; ce n'est que vis-à-vis les créanciers de la succession, que le bénéfice d'inventaire empêche la confusion des droits de l'héritier et de la succession. Néanmoins si j'abandonne par la suite les biens de la succession, la réunion doit être censée n'avoir jamais été faite, mon acquisition n'ayant pas été durable.

^9©. Lorsque le propriétaire du fief dominant qui a acquis le servant, mit vice versa, n'a, à l'égard de l'un des deux, qu'un droit de propriété résoluble, la réunion est sujette à se résoudre par la condition par laquelle doit se résoudre son droit de propriété; car l'effet ne peut pas avoir plus d'étendue que sa cause. C'est pourquoi si quelqu'un me donne un héritage mouvant de ma censive, aut vice versa, la réunion qui se fait par celte acquisition, faute de déclaration, se résoudra par la révocation de la donation pour cause de survenance d'enfant; et l'héritage reprendra sa première qualité de mouvant de ma censive. — 11 en serait autrement si le droit de propriété du vassal dans l'un des deux héritages, venait à se résoudre par une cause volontaire et par le fait du vassal; comme lorsque la donation de l'héritage qu'il a réuni à sa censive, est révoquée pour cause d'ingratitude : en ce cas, la réunion ne laisse pas de subsister, ne devant pas être au pouvoir du vassal de priver par son li\itson seigneur du droit que la réunion lui a acquis.

/ÎOI. Lorsqu'un enfant a eu de la succession de son père la censive, et de celle de sa mère l'héritage qui en était mouvant, sans avoir, par une déclaralion, empêché la réunion, Livonière etGuyot pensent que cette réunion cesse à la mort de cet enfant, lorsqu'il laisse différents héritiers paternels et maternels ; et que l'héritage passe aux maternels, comme mouvant de la censive qui passe aux paternels. (F. Livonière, 1. 2, ch. 2, p. 101.) Cette décision me paraît n'être aucunement fondée.

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